374 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 janvier 1790.] actif à ceux qui sont en possession dans les divers lieux du royaume. L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur les motions de MM. Schwendt et Bouche. Le procès-verbal est adopté. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur la division des départements du Royaume. M. Gossin propose un décret sur le département du Vélav. M. Privât, curé de Craponne, observe que le département du Velay ayant 240 lieues de superficie, la division en troisdistricts, qui est proposée par le comité, donnerait à chacun le double de l’étendue fixée par l’Assemblée ; il demande en conséquence la création d’un quatrième district pour Craponne et fait valoir, en faveur de cette ville, des considérations de localité. M. Bonnet de Treiches oppose au préopinant l’avis unanime des autres membres de la députation, qui ne réclament que trois districts. M. l’abbé Privât observe que si les autres députés sont d’accord, c’est parce qu’ils sont tous habitants des villes prises pour chefs-lieux des districts ; et que s’ils sont d’accord pour partager entre eux la totalité du gâteau, c’est au désavantage des campagnes. M. Grenier fait remarquer que M. le marquis de Lafayette, qui n’habite aucune des villes prises pour chef-lieu de district a pensé que la demande de Craponne n’était pas admissible. L’amendement de M. l’abbé Privât est rejeté et le projet du comité de constitution est adopté ainsi qu’il suit : c L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département du Vélay est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont les villes du Puy et Brioude ; et pour le troisième, la ville d'Issingeau provisoirement ; « 2° Que la ville du Puy est chef-lieu de ce département ; « 3° Qu’à la première Assemblée il sera déterminé si Issingeau doit demeurer définitivement chef-lieu du troisième district, et dans laquelle des villes situées dans l’étendue de son territoire, il convient de placer le siège de la juridiction, de manière que ces deux établissements soient partagés. » M. Gossin propose un second décret concernant la division du Quercy, qui est adopté sans contestation, en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution: « 1° Que le département du Quercy, dont Cahcrs est le chef-lieu, est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Cahors, Montauban, Lauzerte, Gourdon, Martel et Figeac; « 2° Que les électeurs du département détermineront si le nombre de ces districts doit être augmenté ; et dans ce cas ils proposeront cette augmentation à décréter par la prochaine législature ; « 3° Que les établissements du district des villes de Lauzerte et Moissac seront partagés entre ces deux villes, selon que les électeurs du département le jugeront convenable, de manière que Moissac soit chef-lieu de district, ou le siège de la juridiction, sauf le droit de la ville de Montauban aux établissements qui seront déterminés par la constitution. » M. Gossin donne lecture d’un troisième décret concernant le département de Carcassonne. L’Assemblée l’adopte, sans changement, ainsi qu’il suit: * L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département de Carcassonne est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Carcassonne, Castelna’udary, la Grasse, Limoux, Narbonne et Quillau ; « 2° Que Ja ville de Carcassonne est le chef-lieu de ce département, et qu’à la suite de la première session, les électeurs détermineront si les séances des assemblées administratives doivent alterner, et entre quelles villes cet alternat aura lieu, pour cette disposition être proposée à la première législature. » M. Gossin propose un quatrième décret concernant le département de Troyes. M. Baillot réclame pour les bourgs d’Yebaud et d’Estissac la faculté de se réunir au département de Troyes. Un autre membre demande que les communautés de Clain et de Bagneux aient la faculté de désigner le département et le district auxquels elles veulent se réunir. M. Camusat de Bélombre observe que les députés sont unanimes à repousser les prétentions d’Estissac. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète, sur l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département de Troyes est divisé en six districts, qui sont Troyes, Nogent-sur-Seine, Arcis-sur-Aube , Bar-sur-Aube , Bar-sur-Seine provisoirement, et Ervy ; « 2° Que la ville de Troyes est le chef-lieu de ce département ; « 3° Qu’il n’y a lieu à délibérer quant à présent sur la réclamation des villages de Clesles et Bagneux; « 4° Que les électeurs du département détermineront si la ville de Merry doit partager avec celle d’ Arcis-sur-Aube les établissements de ce district, ou s’il convient mieux aux administrés qu’ils soient réunis à Arcis-sur-Aube ; « 5° Que les villages de Saint-Liébaut et de Thuisy seront réunis au district de Troyes ; « 6° Que le village de Cunfin sera réuni au district dont Bar-sur-Seine est provisoirement chef-lieu, et au département de Troyes ; « 7° Enfin, que toutes les autres limites intérieures et extérieures de ce département et de ses districts auront lieu conformément aux conventions réglées entre les députés du département, signées par eux, approuvées par les commissaires, et déposées au comité de constitution. » Gossin rend compte à l’Assemblée d’une difficulté qui s’est élevée entre Grasse et Antibes. M. Verdolin dit que la ville d’Antibes en Provence demande à être chef-lieu de district et qu’elle réclame au moins d’être séparée de celui de Grasse.