104 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1791.] date du jour, et les payements se feront selon l’ordre de l’enregistrement. Art. 3. « Le brevet sera remis en original; ou s’il est déposé chez un officier public, il en sera remis une expédition authentique, avec la mention des délégations et hypothèques qui étaient portées sur lesdits brevets, et un certificat du conservateur des oppositions sur le Trésor public, qu’il n’existe point d’autres oppositions que celles desdits délégataires et créanciers hypothécaires; le payement des sommes portées aux délégations et hypothèques sera acquitté avant de payer au porteur du brevet les sommes qui seront libres. Art. 4. « A compter du jour de la remise des brevets de retenue et des actes qui établissent la propriété des porteurs desdits brevets, fies intérêts des sommes y portées seront payées à raison de 5 0/0 jusqu’au remboursement. Art. 5. « Ceux qui ne pourront pas comparaître en personne pour recevoir le montant de l’indemnité qui leur sera due seront tenus de se présenter par un fondé de procuration spéciale; il sera donné quittance du payement par-devant notaires, et il en sera, d’ailleurs, fait mention sur l’original du brevet. » M. Camus, au nom du comité aes pensions , présente ensuite le projet de décret suivant qui est adopté : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « En exécution du décret du 10 décembre dernier, les pensionnaires auxquels il est dû d’anciens arrérages de pensions suspendues et payables sous le nom de décomptes, représenteront au directeur générai de la liquidation les originaux de leurs brevets, faisant mention desdits décomptes; ils y joindront un certificat de vie, donné par la municipalité du lieu de leur résidence, et un certificat du conservateur des oppositions sur Je Trésor public, qu’il n’existe aucune opposition au payement de leurs décomptes. Art. 2. -< Sur le vu de ces pièces et sur la reconnaissance donnée par le directeur de la liquidation, et sur le mandat de l’administrateur provisoire de la caisse de l’extraordinaire, lesdits décomptes seront payés dans l’ordre suivant : « Les décomptes appartenant aux pensionnaires âgés de 75 ans et au-dessus seront payés dans les mois de février et mars de ia présente année. « Ceux des pensionnaires âgés de 65 à 75 ans seront payés dans les mois d’avril et mai. « Ceux des pensionnaires âgés de 55 à 65 ans, dans les mois de juin et juillet. « Ceux des pensionnaires âgés de 45 à 55 ans, dans les mois d’août et septembre. « Ceux des pensionnaires âgés de 35 à 45 ans, dans les mois u’oetobre et novembre. « Ceux des pensionnaires au-dessous de 35 ans, seront payés dans le mois de décembre. « A l'égard des décomptes appartenant à des pensionnaires qui seraient décédés avâht le premier janvier 1791, ils seront payés de la rpêiue manière qui avait lieu par Je passé. Art. 3. i Les pensionnaires qui, ayant à se faire payer des décomptes, ne pourraient pas se présenter en personne, se présenteront par un fondé de procuration spéciale. « Ceux qui toucheront leurs décomptes, en donneront leur quittance devant notaires, par eux ou par leur fondé de procuration, et, en outre, il sera fait mention du payement sur l’original du brevet. Art. 4. « Les décomptes dont il vient d’être parlé dans les articles précédents pourront être employés, soit en acquisition de biens nationaux, soit pour l’acquit de la contribution patriotique, lorsque lesdits décomptes et la liberté de les toucher auront été constatés par la reconnaissance du directeur de la liquidation. » M. Vernier, au nom du comité des finances, propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et d’après les observations du garde des sceaux, considérant que le nombre des commis qui composent le bureau de l'expédition et de l’envoi des décrets, est insuffisant, que leur traitement n’a pas été fixé, et que tous les décrets rendus jusqu’ici ne sont pas parvenus exactement aux tribunaux de justice "et corps administratifs, décrète : « 1° Qu’il sera payé à tous les commis employés au bureau d’expédition et d’envoi, par la caisse du Trésor public, et sur la quittance du secrétaire général du département de la justice pour chaque mois, à compter du 6 novembre dernier : « Au chef de bureau ........... 350 livres. « A chacun des commis teneurs de registres ...................... 150 « A chacun des autres commis.. 120 — « A chacun des deux commis-timbreurs ........................ 100 — « A chacun des deux garçons de bureaux ......................... 75 — « 2° Que le garde des sceaux sera autorisé à augmenter provisoirement, de sept personnes, le nombre des commis actuellement existants dans les bureaux du département de la justice, dont une au moins capable de coopérer au travail de la correspondance sous les ordres du ministre de la justice, et la surveillance du secrétaire général du département, laissant à la prudence du ministre de la justice de supprimer et réduire le nombre des nouveaux commis à son choix, dés que les circonstances le permettront ; « 3° Ces nouveaux commis seront également payés sur la quittance du secrétaire général du département, savoir : le premier à raison de 300 livres pur mois, et les autres à raison de 120 livres; <( 4° L’Assemblée ordonne qu’il sera procédé, aux frais de la nation, et sous la surveillance du garde des sceaux, à une édition complète et au nombre de 2,000 exemplaires de tous les décrets rendus jusqu’à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi, dont un desdits exemplaires sera envoyé à tous les tribunaux de justice, commissaires du roi, districts, départements et bureaux de conciliation, de telle sorte qu’aucun de ces corps ne puisse, à l’avenir, prétexter l’ignorance $es décrets. »