0g 4 JAssemblée nationale.] Je demande quoi moyen vous emploierez pour prévenir retabus; vous m’avez promis, Monsieur le rapporteur, d’ajouter un amendement relatif à ce cas. M. Démeunier, rapporteur. Je proposerai un article qui contiendra les propositions de M. La-vie. Voici, avec les amendements, la rédaction de l’article 10 : Art. 10. « Le mandement de faire exécuter, qui se trouve à la fin dos lois, n’aura, à l’égard des municipalités et dos corps administratifs, on ce qui concerne les objets relatifs à l’ordre judiciaire, à la guerre et à la marine, nue l’effet d’assurer l’exécution de la loi, lorsqu’ils en s ront r qüis, dans les formes proscrites par la Constitut on : et dans aucun cas, les corps ad mi ■ istrat ifs et les municii alités ne pourront s’immiscer on rien de ce qui regarde l’exécution des ordres donnés par le pouvoir exécutif touchant l’administration, la discipline, la disposition et le mouvement de l’armée de terre, de l’armée navale et de toutes leurs dépendances. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , fait lecture des articles 11, 12 et 13. Art. 11. « Les conseils de district seront tenus d’adresser chaque année, au directoire de département, le procès-verbal de leur session, avant l’ouverture de la session du conseil de département. » (Adopté.) Art. 12. « Indépendamment de la correspondance habituelle avec les directoires de département, les di-rectoiies de di-trict seront tenus d’envoyer tous les mois, au département, un tableau raisonné des progrès de l’exécution des diveises parties confiées à leurs soins. » (Adopté.) Art. 13. « Les actions relatives aux domaines nationaux ou propriétés publiques ne pourront être intentées ou soutenues par un directoire de district, qu’avec l’autorisation du directoire de département. » M. de Mirabeau. Il me paraît que cet article est insuffisant; car si les directoires de district ne fout pas leur métier, il faut bien que le département y supplée. M. Démennïer, rapporteur. Je réponds au préopi liant que cela est décrété dans la loi du 29 décembre 1789. M. Durand -Maillane. Dans le decret que l’on vient de citer, il est dit que les tribunaux de district ne pourront point s’immiscer dans les objets d’administration. De là, il est arrivé que les distiic s, sans avoir égard à la disposition de certains articl s qui ont excepté de la loi générale 1 s biens dépendant des bénéfices éîran-gers, ont procédé à l’adjudication de ces bie, s, nonobstant toute opposition. Je voudrais bien qu’il lût pourvu à un pareil abus. M. Démeunier, rapporteur . Lorsque vous [4 mars 1791.] aurez achevé votre Constitution et que les idées se seront éclaircies, il ne sera pas difficile de distinguer ce qui est dans l’ordre administratif et ce nui est dans l’ordre judiciaire. Je demande donc qu’on mette l’article aux voix. (L’article 13 est adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 14 : Art. 14. « Ces actions seront intentées ou soutenues au nom du procureur général syndic du département et à la diligence du procureur syndic du district de la situation des biens. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 15. M. Buzot. Comme l’esprit de l’article est d’éviter toute collusion entre les intendants et les particuliers, il faudrait ajouter à l’article : « Et le procureur général syndic du département sera tenu d’intervenir ». M. Démeunier, rapporteur. Il y aurait de l’iDConvénient à forcer l’intervention. M. Buzot. Eh bien, mettez : « pourra intervenir ». M. Démeunier, rapporteur. Cela est de droit. M. he Chapelier. Je demande qu’il soit dit dans l’article que ce sera toujours en la présence du procureur général syndic ou par son avoué que l'action se poursuivra. M.Delavigne. J’appuie l’amendement de M. Le Chapelier; il faut spécifier l’obligation de la présence du procureur général syndic. (L’amendement de M. Le Chapelier est adopté.) M. Démennier, rapporteur. Voici la rédaction de l’article avec les amendements : « Art. 15. Les actions relatives aux domaines nationaux, dont le roi a la jouissance, seront intentées et soutenues par l’intendant de la liste civile, ou par celui que désignera Je roi, à la charge de notifier la contestation au directoire dedépartemem lor-qu’elleintéressera la propriété; en ce cas, le procès ne pourra être instruit et jugé qu’eu la présence du procureur général syndic, qui sera tenu d’intervenir à la diligence du procureur syndic du district. » (Adopté.) M. Démennier, rapporteur. Messieurs, je demande à rendre compte à l’Assemblée des motifs qui ont déterminé le comité à vous présenter les articles suivants, dont je viens vous donner lec-tme : « Art. 16. Les conseils de département ne pou-ro ut ni retarder ni avancer l’époque de leur rassemblement, à moinsque, d’après des ciconstances impérieuses, les directoires n’en aient obtenu la permission du roi. Dans le cas où l’époque de leur rassemblement serait avancée, les directoires de département le notifieraient aux direc-tuiies de district, afin que l’intervalle prescrit emre la tenue des conseils de district et celle de département soit toujours observé. « Art. 17. Les cunseils de département ne pourront ni discontinuer leurs séances, ni s’ajourner ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 mars 1791.] qu’aux époques fixées par la loi, à moins queles circonstances n’aient déterminé le roi à autoriser cette discontinuation ou cet ajournement. « D’abord, il y a des administrations de département qui ont discontinué leurs séances et qui se sont ajournées sans permission: premier point sur lequel il faut statuer. Il est assez difficile d’établir qu’en aucun cas un directoire de département ne pourra pas discontinuer sa séance. Il peut arriver des maladies épidémiques. Il peut arriver dans les départements frontières, voisins de la mer, des accidents qui ne permettent pas le rassemblement du corps administratif; il est impossible que l’on abandonne au Corps législatif le soin de juger dans ce cas. Voilà les motifs qui nous ont déterminés à proposer ces deux articles. M. de Mirabeau. Je pense qu’il faut examiner ces articles et en conséquence les ajourner, parce qu’ils tiennent à la liberté et cela sous plusieurs rapports. Ces articles donnent évidemment trop de force au directoire. Il faudrait examiner si on ne pourrait pas trouver un moyen par lequel le conseil d’administration, non seulement peut s’assembler sous l’avis ou contre l’avis du directoire, mais en certains cas, rares sans doute, et nécessaires à déterminer, sms la permbsion du pouvoir exécutif. Je dis que si ce moyen n’est pas trouvé, que si les cas ne sont pas déterminés, cela doit être statué, ou que si la démonstration n’est pas prête, il faut ajourner; car la matière est trop importante et tient trop aux racines 1 s plus intimrs de la liberté pour y glisser si légèrement. M. Pétlon de Villeneuve. Les réflexions de M. de Mirabeau me paraissent très sages. Il est des circonstances en effet où leconseil peut désirer de s’assembler, même contre le directoire, et il est bon de prévoir ce cas-là. On peut peut-être encore faire une observation. 11 est dit : « que les directoires n’en aient obtenu la permission du roi ». Je crois que si le Corps législatif était assemblé, il faudrait s’adresser au Corps législatif pour avoir cette autorisation. Je demande donc l’ajournement. M. Barnave. Je suis convaincu que l’écueil de notre Constitution, que le danger imminent qui la menace est un accord quelconque du pouvoir exécutif, soit avec les directoires, soit avec les conseils de département. Je pense donc qu’on ne doit pas introduire dans la Constitution un moyeu par lequel le pouvoir exécutif réuni à celui des directoires pût avancer ou retarder le rassemblement des conseils de département, ou en faire des rassemblements extraordinaires. La loi générale veut qu’à un temps donné les départements soient rassemblés, mais cela ne suffit pas. La loi doit p; é voir encore que Jans l’absence du Corps législatif il peut exister dts cas oùle rassemblement des conseils de département soit utile et même nécessaire. Elle doit l’autoriser, elle doit fixer précisément ces cas. Je demande donc, comme les préopinants, que les articles soient renvoyés au comité pour être décidé: 1° que les cas de rassemblements exraordi-naires des conseils de département seront prévus par la loi; 2° qu’aucune exception à la loi constitutionnelle à cet égard ne pourra être prononcée que par un décret du pouvoir législatif. (L’Assemblée décrète l’ajournement,) 66o (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain, au matin.) M. Arthur Dillon. Monsieur le Président, je demande la paro'e sur un objet particulier. M. le Président. Vous avez la parole. M. Arthur Dillon. Je prie l’Assembléede considérer l’observation que je vais lui f dre, moins sous l’aspect philanihropique qu’elle présente, que sous le tort qu’elle peut causer à la France, et de considérer que je crois parler à des législateurs sur qui repose le bonheur de l’Empire, et non devant une société ne philanthropes qui a cherché à égarer l’Assemblée, en l’engageant à admettre demain au soir à la barre une députation de soi-disant gens de couleur. Vous n’ignorez pas l’état d’effervescence où sont les colonies, rap elez-vous que vous venez de dépenser 20 millions pour y envoyer des armées. Eli bien! quand vous en dépenseriez 500, quand vous enverriez toutes vos forces navales, si vous admèttiez les gens de couleur à ia barre, je vous le dis en frémissant, vous ne pourriez plus compter sur vos colonies. Ce nVst pas sans une profonde douleur que je me vois obligé de vous annoncer cette vérité ; mais, Messieurs, votre décret montera l’effervescence au dernier point. Je déclare que, dans mon opinion, dans celle de nos concitoyens, nous sommes dans l’intention d’adoucir le sortde celte espèce d’hommes. ( Murmures prolongés.) Les colonie ; n’ont accepté vos décrets qu’en sti ulant que l’Assemblée nationale ne se mêlerait jamais du sort des gens de couleur: votre comité colonial vous a fait décréter, le 12 octobre dernier, que l’intention de l’Assemblée nationale était de ne jamais se mêler du sort de ces gens-là, sauf la demande préliminaire des colonies. Actuellement, Messieurs, qu’est-ce qu’on vous propose? De prétendus philanthropes, dans l’ombre des ténèbres, vous suggèrent des mesures qui réduiraient celte superbe monarchie à devenir un pays désert, si leurs folies pouvaient y être admises. Un membre: Qu’est-ce que c’est donc que ça? M. Arthur Dillon. Oui, Messieurs, ils ont attaqi é vos démets et vos comités dansdes libelles incendiaires; ils ont attaqué personnellement les membres qui les composent; et cela parce qu’ils ont été législateurs, hommes d’Etat. Ces gens qui se présentent aujourd’hui ne sont pas envoyés par les colonies; leur réclamation n’a point "été présentée au comité colonial ; ce sont des gens sans aveu, dans un état de domesticité ici à Paris, et qui peut être sont vendus à cette prét-ndue société de philanthropes. . . Plusieurs membres : À l’ordre! À l’ordre! M. le Président. Vous ne devez rien avancer à cette tribune que vous n’en ayez des preuves. M. Arthur Dillon. Je conclurai en priant l’Assemblée, pour rétablir la paix et l’ordre dans les colonies, pour empêcher que des torrents de sang ne coulent, de vouloir bien suspendre cette admission et ordonner que si les gens de couleur ont des réclamations à faire, ils les remettent au comité colonial, etqu’dsne soientpoint admis; car je le dis avec amertume, mais avec vérité, un quart d’heure après qu’il sera connu dans les colonies