[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1er mars 1791.] g05 parce que ce serait déclarer les colonies étrangères. M. de Folleville. Je demande que les tabacs des colonies soient traités comme ceux des étrangers. M. Eavie. J’appuie la motion de M. de Folle-ville, parce que si vous admettiez les tabacs de nos colonies comme tabacs français, vous anéantiriez le commerce français. M. Roussillon, rapporteur . J’adopte la proposition; mais la députation des colonies s’y refusera. M. tavie. Si MM. les députés des colonies s’y refusent, ils préféreront leur intérêt particulier à l’intérêt général delà patrie. Or, je demande si l’intérêt particulier doit l’emporter sur l’intérêt général. Un membre : Je crois que c’est prématurément que nous traitons, puisqu’on va faire un tarif pour les denrées venant des colonies. M. Favie. Je demande l’ajournement sur les tabacs des colonies. (L’Assemblée décrète l’ajournement.) M. Cochon de l’Apparent. Je demande que le port des Sables-d’Olonne soit compris au nombre des ports ouverts à l’importation des tabacs étrangers. M. Roussillon, rapporteur. Gela est impossible; ce port ne possède pas d’entrepôt. (L’amendement de M. Cochon de l’Apparent est rejeté.) M. d’Estourmel. Je demande que la douane pour l’importation des tabacs soit accordée à Lille au lieu de Valenciennes. M. Herwin. Je ne vois pas pourquoi on priverait cette dernière ville de sa douane, tandis que les deux villes placées aux deux extrémités du département peuvent avoir chacune une douane. (L’Assemblée décrète qu’il y aura une douane à Lille et une à Valenciennes.) M. Rarat, l'aîné. L’article 6 porte : « Ne seront réputés bâtiments français que ceux construits en France, commandés par des Français et dont au moins les deux tiers de l’équipage seront Français. » Il me semble qu’un navire étranger devient français, lorsqu’il a été acquis par un Français. M. Castellanet. Je demande le renvoi de cette partie de l’article au comité, ou tout au moins qu’il soit ajouté à l’article ; « En attendant l’acte de navigation, seront censés navires français ceux qui seront en l’état des ordonnances actuelles de la marine. » M. Eavic. C’est-à-dire, Monsieur, que, par cette disposition, vous nous privez de la construction navale. M. Roussillon, rapporteur. On peut ajouter à la rédaction du comité : « Sauf les règlements qui seront adoptés par l’Assemblée nationale. » Un membre demande l’ajournement de cette question jusqu’au moment où l’Assemblée s’occupera de l’acte de navigation. (Get ajournement est décrété.) Le projet de décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les comités des contributions publiques, d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « L’entrée, dans le royaume, du tabac fabriqué sera prohibée et il ne pourra être importé du tabac en feuille autrement qu’en boucauts, et par les ports et bureaux qui seront ci-après désignés. Art, 2. « L’importation par mer des tabacs en feuille n’aura lieu que pour les tabacs des Etats-Unis d’Amérique, des colonies espagnoles, de la Russie et du Levant. « Lesdits tabacs devront être importés directement, savoir : ceux des Etats-Unis d’Amérique, par navires desdits Etats, ou par vaisseaux français ; ceux des colonies espagnoles par bâtiments espagnols ou français ; ceux de l’Ukraine , par vaisseaux russes ou français -, et ceux du Levant, par navires français seulement. « L’importation desdits tabacs par. les bâtiments des autres nations est défendue. Art. 3. « L’entrée des tabacs des Etats-Unis d’Amérique , des colonies espagnoles , de l’Ukraine et du Levant, ne pourra avoir lieu que par Bayonne , Bordeaux , Rochefort , la Rochelle , Nantes, Lorient, Morlaix, Saint-Malo, Granville, Honlleur, Cherbourg, Rouen, le Havre, Dieppe, Saint-Valery-sur-Somme , Boulogne, Calais, Dunkerque, Marseille, Toulon, Cette et Port-Vendres. Art. 4. « Il sera encore permis d’importer des tabacs étrangers en feuille et en boucauts, quelle que soit leur origine, par les douanes de Strasbourg, Valenciennes et Lille, en acquittant un droit de 25 livres par quintal. Art. 5. « Le même droit de 25 livres par quintal sera perçu sur les tabacs qui seront importés par les bâtiments des Etats-Unis d’Amérique, espagnols ou russes. Art. 6. « Il ne sera perçu que 18 l. 15 s. par quintal sur les tabacs importés par bâtiments français, venant directement des Etats-Unis d’Amérique, des colonies espagnoles, de Russie et du Levant. » M. le Président lève la séance à dix heures.