17 janvier 1791.] 53 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. n’admettiez à la barre que ceux qui sont admis par les décrets, savoir : le département et la municipalité de Paris ; et je conclus, Messieurs, à ce ue le Président fasse exécuter vos décrets, sauf ans le cas où l’Assemblée jugerait à propos de faire exception. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, conformément à ses précédents décrets, décrète qu’il ne sera admis à la barre que les députations des corps administratifs ou directoires des départements, et celles de la municipalité de Paris. « Décrète, en outre, que les pétitions adressées à l’Assemblée seront renvoyées dans les comités, qui en rendront compte à l’Assemblée nationale. » (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du ; projet de décret sur le tarif des messageries. M. Dauchy, rapporteur (1). Messieurs, vous avez renvoyé’ au comité d’impositions les différents articles qui étaient nécessaires pour que le ministre des finances put passer le bail des messageries. 11 s’agit principalement de fixer le tarif. Si vous le portez à un prix trop haut, la concurrence des loueurs de chevaux et des voituriers forcera nécessairement le fermier, qui est obligé de faire un service, à baisser sou prix et à entrer en composition. D’un autre côté, il faudrait de grands sacrifices pour supporter une mauvaise année, si le prix était trop bas, et calculer sur la dépense de cette année qui permet de faire le service à un taux inférieur à celui que nous allons vous proposer. Dans cette circonstance quel est notre devoir? C’est de fixer le maximum. Nous vous proposerons donc de décréter que le fermier ne pourra recevoir un prix de place excédant 14 sous par lieue. M. Reguautl {de Saint Jean d'Angély). Je crois que l’intérêt des soumissionnaires est d’établir un tarif au plus bas prix possible; si le prix des transports est élevé trop haut, la concurrence s’accroît en raison des avantages qu’on laisse aux spéculateurs; l’effet de la concurrence ne peut cesser qu’en ne laissant aux particuliers aucune espèce de gain pour le transport des voyageurs. Ainsi l'établissement des messageries, en détruisant toutes les concurrences, deviendra aussi bon qu’il peut l’être dans l’état actuel des choses; ce que les fermiers auront perdu par la baisse du prix des places sera plus que compensé par l’activité du service qui s’établira toujours dans la proportion de célérité des transports, de la sûreté des voyageurs, de leurs effets et de la modicité des prix; je demande que le prix des places soit fixé à 12 sous par lieue et que, sous quelque prétexte que ce soit, il ne puisse demander aucune indemnité ni aucun compte de clerc à maître. (Cette motion est adoptée.) M. Le Chapelier. Je demande que les places de cabriolet qui sont devant les voitures soient fixées à 8 sous par lieue et que les places dans les voitures non suspendues ou daus le panier soient tixées à 4 sous. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Il reste à statuer mainte Voyez les discussions antérieures, Archives parlementaires, tome XXI, pages 600 et 681. tenant sur le transportées bagages et des matières d’or et d’argent. Il est un usage constant dans les messageries, qui faisait même partie de leurs règlements : c’est que chaque voyageur emportait avec lui uu paquet quelconque, fixé à dix livres; ce poids est faible; nous vous proposons de le fixer à quinze livres. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Un des objet s qui intéresse le plus le commerce, surtout dans un moment de pénurie, est le transport d’argent. En 1775, le tarif fut réduit à 40 sous par 1000 livres et par 20 lieues. Cependant il est de fait que tous les transports importants d’argent se font à des prix infiniment inférieurs. En effet, il est plus facile de voler un sac de 1,200 livres qu’un tonneau de piastres; voilà donc la raison de la réduction. Nous proposons actuellement de réduire à 30 sous par mille au lieu de 40, c’est-à-dire une déduction d’un quart sur cet objet. Quant aux grosses sommes, vous devez laisser au fermier, qui n’a plus de privilège, le droit de faire des compositions qui pourront lui convenir. Je vous propose seulement de réduire de 40 sous le mille à 30. M. deCazalès. Je propose de dire que le prix de 40 sous sera réduit à 30, et ainsi sur toutes les autres sommes, dans les mêmes proportions, c’est-à-dire d’un quart. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Messieurs, il existe encore un autre détail : les transports de papiers de procédure qui exigent un peu plus de soins et qui ne peuvent pas être mis dans lin magasin comme un ballot de marchandises. Cet objet était plus considérable autrefois qu’il ne le sera maintenant, car nos procédures ne seront plus si volumineuses; cependant il existe des papiers à transporter. On a toujours exigé pour eux le double port des autres marchandises. Je crois que l’on peut, sans inconvénient, conserver ce double port là. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Au moment où vous avez décrété le transport de for et de l’argent, j’ai oublié d’y joindre une disposition nécessaire. La voici : c’est que les bijoux, les galons et autres objets précieux dont la valeur sera déclarée payeront la même taxe que l’or et l’argent. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Il reste encore une autre disposition ; les petits paquets, sans consulter leur poids effectif, étaient toujours censés peser 10 livres. Il n’est pas possible de changer cet usage. Je propose que leur transport par la diligence soit maintenu au prix actuel; ce prix était calculé à raison d’un sou la livre par vingt lieues, et ainsi de cinq en cinq lieues. Il ya un tarif annexé à la loi de 1775 qui est très bien fait. Je proposerai de le conserver pour les diligences seulement. Nous passerons à l’article des transports de marchandises. Je crois que cela doit faire deux objets distincts. Vous ne pouvez laisser subsister l’abus qu’il y avait à payer le même prix pour deux transports inégalement faits. Je propose de conserver l’ancien tarif sur les messageries. (L’Assemblée décrète la proposition et fixe à 15 livres par quintal au lieu de 25 le transport des grosses marchandises.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Daucliy, rapporteur. Les voitures d’eau ne sont pas en France aussi multipliées qu’il serait à désirer. L’augmentation du prix des denrées fait qu’en général leurs tarifs sont assez modérés. Cependant nous vous proposons de décréter que le prix des places de Paris à Auxerre sera réduit à 7 livres 10 sols, au lieude 9 livres 7sols 6deniers, et à proportion pour les distances intermédiaires ; le transport du quintal à 5 livres au lieu de 9 livres 7 sols 6 deniers; de Paris à Montargis à 4 livres au lieu de 5 livres 1 sol 3 deniers et le quintal à 2 livres 15 sols au lieu de 5 livres 1 sol 3 deniers; de Paris à Nogent à 5 livres 10 sols au lieu de 6 livres 18 sols; le quintal à 3 livres 15 sols au lieu de 6 livres 18 sols. Ces réductions paraissent considérables ; mais elles ne le sont que fictivement, car les fermiers ne percevaient pas à beaucoup près. Quant aux autres transports par eau, je propose la disposition suivante : « Dans les autres voitures d’eau, le tarif ne sera point augmenté. » (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Il ne reste plus maintenant que deux objets : 1° le cautionnement des fermiers qui se présenteront pour être adjudicataires ; 2° la durée du bail. Sur le premier objet, nous croyons que, conformément aux décrets rendus pour les divers cautionnements, l’Assemblée ne peut admettre d’autrea cautionnements qu’en immeubles; car le cautionnement en argent est un véritable emprunt. Je crois qu’un cautionnement de deux millions peut être exigé raisonnablement pour une recette de douze millions. M. Malouet. Je prétends que cette somme est beaucoup trop considérable et que l’Assemblée ne trouvera pas de soumissionnaires. M. Regniaid (de Saint-Jean cTAngêly). Il ne s’agit pas seulement d’assurer les fonds que le Trésor public doit retirer de la ferme des messageries, mais de garantir les effets de tous les citoyens qui voudraient donner leur confiance à l’entrepreneur. (Le chiffre de deux raillions est adopté.) M. Démeunier. Je propose d’assujettir ces adjudicataires aux mêmes formalités que les trésoriers de district, relativement aux dots, reprises et hypothèques qui pourraient être assises sur les immeubles. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Ii ne faut pas que le Trésor public ait toujours à rechercher les fermiers. Que faut-il faire? Je crois qu’il est possible, dans les conditions du bail, d’exiger que les payements soient faits d’avance, de trois mois en trois mois, de manière qu’au moment de la passation du bail, le premier quartier soit payé. (Cette motion est adoptée.) M. Dauchy, rapporteur. Il nous reste actuellement un dernier point à décider, c’est la durée du bail. Il commencera au mois d’avril prochain; l’opinion du comité est qu’il soit de six ans, pour finir au 1er avril 1797. (Cette motion est adoptée.) Suit l’ensemble des dispositions décrétées dans la présente séance : « Toutes les distances seront comptées par lieue de 2,283 toises. [7 janvier 1791.] « Le prix de chaque place et des transports d’or, argent, papiers et marchandises ne pourra excéder le tarif ci-dessous. « Le prix de chaque place par lieue dans les diligences ............................ 12 s. « Dans les cabriolets des diligences, tant qu’ils existeront, ........................ 8 « Dans les carrosses ................... 8 « Dans les paniers des carrosses et dans les fourgons ............................. 4 « Chaque voyageur pourra faire transporter avec lui un sac de nuit ou porte-manteau du poids de quinze livres, pour lequel il ne payera aucun port. « Le transport de l’or et de l’argent monnayé ou non, sera de 1 1. 10 s. par 1000 livres et par vingt lieues, au lieu de 2 livres, prix actuel; cette réduction du quart aura lieu sur les autres sommes. « Le port des bijoux, galons, objets précieux, dont la valeur sera déclarée, sera le même que celui de foret de l’argent. « Le port des papiers de procédure et d’affaire sera double de celui des marchandises. « Le port des bagages et marchandises par les diligences ne pourra excéder le prix actuel de 6 deniers par livre par dix lieues, ou 25 livres par quintal pour cent lieues. « Le port des mêmes objets par les carrosses et fourgons ne pourra excéder 15 livres du quintal par cent lieues et à proportion pour les autres distances. « Les paquets au-dessous de dix livres payeront comme s’ils pesaient dix livres. Le port des paquets de 15 livres et au-dessous, chargés sur les carrosses et fourgons, sera le même que celui fixé pour les diligences. « Les sommes au-dessous de 500 livres payeront comme pour 500 livres. « Les transports faits à moins de dix lieues, seront comptés comme pour dix lieues, et au-dessus de dix lieues l’augmentation proportionnelle du port, au lieu de cinq lieues en cinq lieues. Tarif pour les voitures d'eau de la haute Seine. « Le prix des places, de Paris à Auxerre, sera réduit à 7 1. 10 s. au lieu de 9 1. 7 s. 6 d. « Le port du quintal, à 5 livres au lieude 91. 7 s. 6 d. « Le prix des places, de Paris à Montargis, sera réduit à 4 livres au lieu de 5 1. 1 s. 3 d. « Le port du quiutal à 2 l. 15 s. au lieu de 5 1. 1 s. 3 d. « Le prix de places, de Paris à Nogent-sur-Seiue, sera réduit à 5 1. 10 s. au lieu de 6 1. 18 s. « Le port du quintal à 3 1. 15 s. au lieu de 6 I. 18 s. « Le prix des places du transport des marchandises sera proportionnel pour les distances intermédiaires comptées par eau entre Paris et les villes d’Auxerre, Montargis et Nogent-sur-Seine. v Le prix des places et du transport des marchandises, dans les autres voitures d’eau, ne sera point augmenté. « Les fermiers pourront établir des voitures extraordinaires, dont le prix sera réglé de gré à gré. « Il sera exigé des fermiers un cautionnement de deux millions en immeubles, en se conformant à cet égard aux dispositions du décret du 12 novembre dernier, relativement aux cautionnements des trésoriers de districts.