[Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Château-Salins.] 7Q7 tée de toutes les communautés qui y répondent et où elles sont appelées pour le payement qu’elles doivent à la recette des domaines et bois. C’est pourquoi Sa Majesté est suppliée d’ordonner que le bureau de la recette des finances soit transféré à Bouzonville, comme étant le centre de toutes les communautés contribuables et le siège du bureau de la recette des domaines et bois. 36° Les productions de ce pays étant reconnues de bonne qualité pourraient fournir en grains et en fourrages des approvisionnements à la ville de Metz, ce qui lui serait d’un grand secours s’il y avait une route de communication ; ce travail est peu important ; ce ne serait pas une construction de trois lieues. Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien ordonner la construction de cette route. 37° Les fruits champêtres qui seront tres-abon-dants dans la Lorraine allemande forment une ressource aux habitants; Sa Majesté sera très-humblement suppliée de leur accorder la liberté de faire de l’eau-de-vie, ainsi que des marcs, de leurs raisins, sans aucun brevet, et de permettre à tous propriétaires de recueillir dans ses propriétés les fruits champêtres ou greffes et de les élaguer selon les besoins, à l'exception des sujets du Sarregan, qui demandent d’être maintenus dans leurs anciens usages, ainsi que quelques autres communautés. 38° La propriété étant un droit sacré, on demande qu’il soit permisji tous propriétaires de tirer et de faire tirer de son fonds, terres, pierres et sables sans aucun droit exigé sous le nom de droit de carrière. 39° Gomme les pigeons sont très-nuisibles à l’abondance des récoltes, en enlevant les grains lors des semailles, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que, pendant les semailles d’automne et de mars, ils demeureront enfermés pendant six semaines chaque fois, et encore un mois pendant la récolte, et les seigneurs vassaux ainsi que les curés qui ont le droit de colombier soient bornés à soixante nids pour les curés et cent pour les seigneurs. 40° Les abbayes en commende n’ayant été introduites que pour récompenser les services rendus à l’Etat, et la plupart étant entre les mains des évêques qui n’ont pas besoin de ce secours ou de sujets qui ne se sont pas rendus dignes de ces bénéhces, Sa Majesté est suppliée d’ordonner que ces bénéfices demeureront’, à leur vacance, sous la direction des Etats provinciaux, pour les revenus en être appliqués aux besoins de la province où ils sont situés. 41° Le clergé ayant fait de gros emprunts sous la garantie de la nation, pour acquitter ses dons gratuits, Sa Majesté est très-humblement suppliée d’ordonner que le clergé formera une caisse, pour les fonds annuels être employés à rembourser les capitaux dans le terme qui sera fixé. 42° Les honneurs et les dignités étant l’aiguillon le plus puissant pour exciter à la vertu et produire les grands hommes, Sa Majesté est suppliée de vouloir bien laisser ouverte au tiers-état la voie aux dignités tant dans la robe que dans le militaire et l’Eglise; en conséquence, ordonner que les distinctions ne seront à l’avenir la récompense que du vrai mérite en quelque ordre des citoyens qu’il puisse se rencontrer. 43° Pour que Sa Majesté puisse tirer un plus grand avantage de ses domaines , ses sujets la supplient de les laisser à bail de six ou neuf ans en détail, village par village, à l’enchère par-devant les officiers du siège de leur situation, et en même temps que les accensements des terres domaniales seront accordés de préférence aux communautés pour les aider à fournir aux subsides de Sa Majesté. Les communautés de Nouveau-Forzeiller et Yieux-Forzeiller etBisten réclament en particulier la justice et la bonté de Sa Majesté pour être réintégrées dans, la jouissance des terres domaniales dont elles avaient obtenu l’accensement et dont elles ont acquitté annuellement la redevance, dont elles ont été privées par un accense-ment surpris à la religion de Sa Majesté, ce qui réduit ces communautés dans un état désespéré. 44° La milice étant fatale aux campagnes, s’il ne plaisait à Sa Majesté de l’abolir, elle est suppliée d’en confier la répartition , le tirage et l’économie aux Etats provinciaux et d’exempter du sort tout soldat qui aura fait son congé dans un régiment, et de révoquer toutes exemptions accordées aux domestiques de différentes personnes de différents états, excepté des laboureurs nécessaires à l’agriculture. 45° Les curés étant dotés ou apportionnés pour desservir, leurs bénéfices, on demande qu’ils administrent tous les saints sacrements sans rétribution et qu’ils fassent les enterrements des pauvres, avec une messe aussi sans rétribution, et qu’il leur soit défendu de faire aucun trafic, négoce, entreprise, pas même des dîmes, et de cultiver autres biens que ceux dépendant de leurs bénéfices. 46° Les matières d’injures non qualifiées ne méritant pas l’attention de la justice, ondésirerait, pour éviter des frais, que le plaignant fît simplement citer son adversaire par-devant le maire du lieu qui, sans frais, les réconciliera, et après les avoir ouï, les décidera sauf l’appel. 11 serait à désirer qu’on put en user de même pour les affaires personnelles de peu de conséquence. 47° Les eaux fertilisant les prairies, on demande qu’il soit permis aux propriétaires qui sont à portée de profiter des eaux des ruisseaux et rivières de prendre, pour arroser leurs prés, celles surabondantes aux niveaux des usines qu’elles font tourner. 48° Beaucoup de communautés qui manquent de bois pour leur chauffage possèdent des quarts de réserves dépérissant ; elles demandent qu’on leur donne les quarts de réserve pour affouages, et consentent qu’on les remplace dans des parties exploitées et de bonne espérance. Fait et arrêté en l’assemblée du tiers-état, en la chambre de l’auditoire du grand bailliage royal de Bouzonville, le 13 mars 1789, après lecture et interprétation faite. Les signatures faites à la minute des présentes par les députés au nombre dépassé de deux cents trente, ainsi qu’il est à voir à ladite minute. Collationné. Signé Pieron, greffier, commis en chef. CAHIER Des plaintes, doléances et demandes du clergé du bailliage de Château-Salins (1). 20 mars 1789. 1° Le retour périodique des Etats généraux, en reconnaissant l’état monarchique, où il n’y a d’autre autorité que celle du Roi tempérée par les lois du royaume ; 2° Qu’on ne pourra lever aucun impôt s’il n’est consenti par la nation ; (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire, ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliagede Château-Salins.] 708 [États gén. 1789. Cahiers.] 3° Que cet impôt sera assis sur tous les objets de luxe, et subsidiairement sur tous les terrains des trois ordres sans distinction, sur les capitalistes, l’industrie et sur tous les autres sujets du Roi; 4° Que les offres faites par le clergé de contribuer à proportion de ses biens à toute imposition pécuniaire, ne porteront aucune atteinte à ses privilèges personnels et d’ordre; 5° Que la province ne sera tenue de contribuer à l’acquit d’autres dettes que celles contractées depuis la réunion à la monarchie; 6° Que, ni les personnes, ni les propriétés des sujets ne pourront être gênées qu’en vertu des lois du royaume, leur liberté individuelle réservée; en conséquence, la suppression des lettres de cachet ; 7° Que la justice à réformer le sera de manière que tous les ordres soient jugés par leurs pairs, et que les lois à intervenir seront publiées par les Etats provinciaux et registrées dans tous les greffes ; 8o La suppression de la vénalité de tous les offices de judicature ; 9° La suppression des lois abusives tant pour la justice civile que criminelle ; abréger les lenteurs ruineuses des procédures en ordonnant que toutes les affaires de quelque nature qu’elles puissent être seront terminées dans l’année ; 10° Quelajustice tutélaire soit attribuée, avec une modique relation pour les seuls membres du tiers, aux assemblées municipales , avec suppression des jurés-priseurs, aux offres de les rembourser; 11° Attribution d’une juridiction définitive pour les faits de police, comme rixes, anticipation', fréquentation de cabarets et autres abus contraires au bon ordre et à la conservation des mœurs, aux mêmes assemblées municipales. 12° Que toutes les affaires de communautés soient soumises à la juridiction des Etats provinciaux. à l’exclusion de celles des intendants; 13° L’abolition de la milice au sort, avec obligation à chaque province de faire à Sa Majesté le nombre de soldats provinciaux demandé par son ordonnance, pour la levée desquels il sera imposé sur chaque communauté une somme proportionnée au nombre de ses habitants du tiers ordre ; 14° La suppression de toutes les fermes générales, lesquelles seront régies parla province, afin de verser directement et sans frais les revenus dans les coffres du Roi ; 15° La suppression des gabelles, le sel et le tabac marchands; suppression ou au moins réduction des trois salines à une seule avec modération des poêles ; 16° La suppression de la commission de réformation et cle la maîtrise des eaux et forêts ; 17° La suppression de toutes les usines préjudiciables aux propriétés des sujets, soit en obstruant le cours des ruisseaux et des rivières, soit en élevant les eaux au-dessus du sol ; 18° La rentrée de tous les domaines aliénés et la vente de tous ces mêmes domaines à l’acquit de la dette nationale ; 19° La révision des échanges et accensements des domaines de nouvelle date ; 20° La suppression des haras, et que la dépense en soit répartie en prix pour ceux qui se seront procuré de beaux étalons reconnus tels, à condition qu’ils ne pourront les vendre qu’après une époque fixée; 21° L’assignation de prix aux cultivateurs qui, per leur industrie, auront retiré le meilleur parti de leurs terrains; 22° Qu’il soit fait défenses à tout particulier non cultivateur de prendre aucune ferme particulière à l’effetde sous-fermer, sous l’appât d’un lucre nuisible à l’agriculture, et qu’il soit fait défenses à tout cultivateur-fermier de cultiver plus de cent jours à moins que l’excédant ne soit l’essence de la ferme ; 23° L’arpentage et l’abonnement de toutes les terres, prés et bois, sans qu’il y ait aucun bon réservé pour le seigneur, pour ces différents cantons être également partagés selon les titres d’un chacun et la possibilité du terrain ; qu’il en soit dressé plusieurs copies dont l’une sera déposée au greffe des Etats provinciaux, une autre en celui des municipalités des lieux, enfin qu’elles puissent juger des affaires y relatives comme il est demandé dans l’article 11; 24° La suppression du tiers denier attribué aux seigneurs dans tous les biens des communautés, ou au moins obliger lesdits seigneurs à supporter le tiers des charges auxquelles les biens communaux seront destinés par les différentes communautés et des deniers royaux y affectés. 25° L’abolition sans indemnité des corvées seigneuriales et des droits seigneuriaux, qui n’avaient de causes que dans le gouvernement féodal, et le rachat de ceux qui sont fondés, pourvu qu’il soit justifié par titre autre que les plaids annaux ; 26° La suppression des banalités de toute espèce ; 27° Qu’il soit établi dans chaque province une caisse d’amortissement dont les fonds seront pris sur les bénéfices en commun pour être employés au remboursement de la finance des charges supprimées, après quoi ils serviront à créer des pensions à la décharge de l’Etat, lesquelles ne pourront être accordées qu’aux sujets qui auront bien mérité et pour des causes rendues publiques par la voie de l’impression ; 28° La suppression des hospices et la rentrée des sujets dans des maisons plus nombreuses ; leur bien versé dans la caisse d’amortissement ci-dessus mentionnée; 29° La restitution des novales qui ont été enlevées aux curés par l’édit de 1778, et que les por-tionnaires, tant curés que vicaires, soient suffisamment dotés sur les greffes, dîmes quelconques en proportion de la quote-part des décimateurs respectifs ; 30° La suppression du Concordat français ; 31° Que toutes les provisions de la cour de Rome soient accordées sur simple signature, comme aux sujets du ressort du parlement de Paris ; 32° Que les aumônes données pour l’obtention des dispenses soient reportées dans les paroisses des obtenteurs ; 33° Que la collation des cures de patronages ecclésiastiques soit dévolue à l’ordinaire des lieux ; 34° Que les cures possédées par les réguliers soient confiées à l’avenir à des prêtres séculiers après le décès des titulaires actuels ; 35° Que les séminaires soient suffisamment dotés et les études facilitées en faveur des sujets pauvres qui en sont éliminés faute de ressource; 36° Que le mérite personnel, et non la seule naissance, donne entrée dans les bénéfices sans distinction d’ordre ; 37° Que les chapitres, même ceux de cathédrale, servent de retraite aux curés et vicaires qui auront bien mérité et à qui l’âge ou les infirmités ne permettent pas de continuer leurs travaux apostoliques ; 38° Diminution des degrés de noblesse pour [États gén. 1789 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dieuze. j JQg l’entrée des dames dans les chapitres nobles de la province ; 39° La pluralité des bénéfices absolument prohibée et réduite aux vœux des anciens canons; 40° La permission aux gens de mainmorte de faire des échanges sans autres frais que ceux de contrôle. 41° Que l’administration des hôpitaux soit rendue triennale, avec injonction aux administrateurs de rendre leurs comptes publics par voie d’impression ; 42° Qu’il soit pourvu à l’éducation de la jeunesse, au soulagement des pauvres et des malades de la campagne ; les maisons religieuses, les riches bénéficiers rentés de l’un et de l’autre sexe fourniraient une ressource abondante à cette œuvre si digne de l’humanité. Lesdits articles de plaintes, demandes et doléances ont été rédigés par les commissaires nommés par l’ordre, suivant le procès-verbal qui en a été dressé et consenti par tous les membres dudit ordre, à l’exception des articles 33 et 34 qui ont été rejetés par MM. Joseph Pellerm, curé deThinery, et François-Etienne Quentin, prieur de l’abbaye de Salivai, qui ont souscrit pour les autres articles ; le tout fait, arrêté et signé dans la salle désignée à notre ordre, après lecture faite, le 20 mars 1789. CAHIER Des doléances de l'ordre du clergé du bailliage de Dieuze (1). 21 mars 1789. Le présent cahier pour servir aux doléances, moyens et demandes, contenant six feuillets cotés et paraphés par premier et dernier par nous, François Gonnot, curé de Saint-Médard, président, à raison de son ancienneté et du vœu général de l’assemblée du clergé du bailliage de Dieuze, réuni dans le chœur des Capucins de ladite ville, le 20 mars 1789, en vertu de la lettre du Roi du 7 février de ladite année et de l’ordonnance de M. le bailli dudit siège, du 7 mars aussi de la même année, et en vertu des assignations données à chacun des curés bénéficiers et maisons religieuses du ressort ; Il a été arrêté de représenter à Sa Majesté comme s’ensuit : Premièrement, que la première loi des Etats généraux soit qu’aucun impôt ne puisse être établi ni prorogé que du consentement de la nation assemblée dans les Etats généraux, dont le retour périodique doit être ' assuré et fixé à un temps déterminé. Secondement, le rétablissement des Etats provinciaux en Lorraine dans la forme qui sera déterminée par les (rois ordres des Etats de la province, sous l’agrément de Sa Majesté, qui soient chargés de la répartition de l’impôt entre les trois ordres et de la recette de ces impôts, de l’administration ci-devant confiée aux intendants et de la régie et administration des domaines du Roi. Troisièmement, la suppression de tous privilèges et de toutes exemptions pécuniaires ; conséquemment, concours égal des trois ordres dans la proportion des biens et facultés de chacun pour le payement de l'impôt. Quatrièmement, suppression de la ferme générale, régie, traites foraines, acquits et autres, sous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. quelle dénomination que ce puisse être, pour être remplacés par un seul et unique impôt. Cinquièmement, suppression des charges d’huissiers jurés-priseurs et de la commission de réformation. Sixièmement, de la formation des sels dans les salines de Lorraine, à la possibilité des bois y anciennement affectés. Septièmement, des autres usines à feu de la province, à une consommation de bois telle qu’elle ne puisse nuire aux besoins de la province. Huitièmement , réforme et simplification du code civil et criminel et réduction des formes judiciaires. Neuvièmement, une forme d’inventaire la moins dispendieuse, et en charger la municipalité sur les lieux. Dixièmement , suppression de toute banalité et de l’édit de clôture, avec réserve des prairies artificielles. Onzièmement, suppression des lettres closes; révision, économie et meilleure distribution des i pensions. Douzièmement, comptabilité des ministres par-devant les Etats généraux ou par-devant les députés des Etats provinciaux. Treizièmement, observation des lois et ordonnances concernant les cabarets. Quatorzièmement, modération de la liberté de la presse. Quinzièmement, précautions à prendre contre les usures des juifs, et les obliger, comme en Alsace, à ne faire aucun marché que devant le maire et gens de justice. Seizièmement, liberté aux hôpitaux et autres établissements de charité d’acquérir des biens-fonds, sans aucun droit d’amortissement. Dix-septièmement, établissement d’une caisse d’économats formée des revenus des abbayes vacantes à l’avenir, dont les deniers seront employés à augmenter les portions congrues des curés et vicaires des diocèses, à constituer des pensions aux anciens curés, vicaires et prêtres hors d’état de rendre service suivant l’esprit de la dernière déclaration de 1786, article 5, à doter des séminaires et collèges qui ne le sont pas suffisamment, enfin le surplus à la décharge de l’Etat. Dix-huitièmement, réforme de l’article 3 de la déclaration de 1786, qui charge les curés seuls de la portion congrue des vicaires en charge; les gros dôcimateurs au prorata de la dîme. Dix-neuviômement, permission aux curés de faire corps dans chaque bailliage et de s’établir un syndic. Arrêté, fait et clos aujourd’hui 20 mars, à sept heures du soir, par nous, Louis Yerdet, curé de l’Indre; Joseph Jean-Jean, curé de Châteauwé, commissaires élus pour la rédaction du présent cahier, qui ont signé avec M. le président et nous, secrétaire. Lecture faite du présent cahier le lendemain 21 mars même année, à la pluralité des voix, il a été demandé qu’il soit ajouté par continuation faisant même cahier les demandes suivantes : Premièrement, que les deniers de dispenses soient versés dans une caisse et distribués pour les pauvres de la paroisse des dispensés. Secondement, l’assurance d’un fonds pour les fabriques non suffisamment fondées. Troisièmement, de l’école des ponts et chaus� sées. Quatrièmement, résidence des grands bénéficiers dans leur bénéfice et la suppression de la pluralité des bénéfices selon le concile de Trente.