[Etats gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Villers-Cotterels.] � 87 Paroisse d'Ancieneville. — Dusellier, entrepreneur de bâtiments ; Guenet, manouvrier. Paroisse de Saint-Etienne. — Sivé ; Gâté, laboureurs. Paroisse de Retheuil. — üuroyon ; Fagniet, laboureurs. Paroisse de Mortfontaine et dépendances. — Giroux ; Desmoulins, laboureurs. Paroisse de T aille fontaine. — Leclerc, laboureur ; Mocquet, garde-port. Paroisse de Crotoy et Martimont. — Lelong ; Vatebled, laboureurs. Paroisse de Couloisy. — Fillion, laboureur. Paroisse de Jaulsy. — Reculé, maître de poste ; Greté, laboureur. Paroisse de Pierrefond et dépendances. — 'Desmoulins ; Mocquet; Leclerc; Israël, laboureurs. Paroisse de Haute fontaine. — Dauré, laboureur; Sivé, notaire. Paroisse de Courtieux. — Goquelin ; Veron, la ¬ boureurs.' Paroisse de Montigny-Langrin. — Caùchemet ; Baillet, laboureurs. Paroisse de Cuise-Lamotte et dépendances. — Corbie, syndic; Milan, ancien meunier; Campion, laboureur. Paroisse d'Attichy. — Guibert, notaire; Bou-lougue, bourgeois ; Thurié, charron. Paroisse de Faverolles et Manereux. — Dauré, laboureur ; Milon, syndic. Paroisse de Montgobert. — Bergeron, laboureur ; Houable, marchand. Paroisse de Silly-la-Potterie. — Lefèvre, chaufournier; Grimbert, cabaretier. Paroisse de Longpont. — Bergeron, laboureur ; Bournier, cabaretier. Paroisse de Saint-Jean-aux-Bois . — Leroy, meunier; Deschamps, scieur de long. Paroisse cle Cayolles. — David, bourgeois , et Beugnaux, maçon. Tous assemblés pour obéir à la lettre du Roi, à nous adressée le 24 janvier dernier, en vertu de notre ordonnance du 11 février suivant, et en conséquence delà notification des lettres du Roi, et règlement de Sa Majesté, et des assignations données, à la requête de M. le procureur du Roi, à tous les ecclésiastiques et communautés ecclésiastiques, aux officiers municipaux de ladite ville de la Ferté-Milon, et autres paroisses du ressort de ce bailliage, ainsi que des proclamations annoncées aux prônes, affiches et cris publics faits dans toute l’étendue de ce bailliage, conformément aux intentions du Roi, et dans les formes et délais prescrits par Sa Majesté; ce dont il nous a été justifié à l’instant. Auxquels comparants, nous avons donné acte de leurs comparutions, et défaut contre les non comparants qui sont : du clergé : Les dames abbesse, prieure et religieuses de Royal-Lieu, à cause de leur fief situé à Vaumoise. Les sieurs prévôt, doyen et chanoines du chapitre de Saint-Gervais de Soissons, à cause de leur seigneurie de Chelles et du fief de Saint-Vulgis. Les dames abbesse, prieure et religieuses de Notre-Dame de Soissons, à cause de "leurs fiefs situés dans les paroisses de Corcy et Chouy. Les doyen, chanoines etchapitrede Vincénnes, à cause de leur domaine de la Loge-Tristan. L’abbé commendataire de Saint-Grespin en chef de Soissons, à cause de son domaine de Louvial. Les dames abbesse, prieure et religieuses de l’abbaye royale de Chelles, à Cause de leur terre et seigneurie de Colombs. M. le chevalier de Campion, commandeur de Malte, à cause de sa commanderie deBrumel. L’abbé de Bernis, prévôt de Marisy Saint-Marc, à cause de sadite prévôté et terres en dépendantes. Les abbé, prieur et chanoines réguliers de Saint-Léger de Soissons, congrégation de France, à cause de leur fief de Rovlet. Le directeur des économats de Soissons, à cause de la régie des biens des Gélestins de Saint-Pierre en Chaste. Le sieur Gabriel, à cause de son prieuré du Châtelet. Le sieur Poiret, tant à cause de sa chapelle de Retheuil, que pour sa cure de Saint-Etienne. Le sieur curé de Vauriennes. Le sieur Ferté, desservant de Saint-Quentin lès-Louvry. Le sieur Lemaire, curé de Mortfontaine. Le sieur Delfosse, desservant de Longpont, Et le sieur Poncelet, curé de Berogne. DE LA NOBLESSE : Le sieur Leferon, à cause de son fief, du Grand-Àutreval, situé à Pierrefond, Et M. lemarquis du Coudrai, à cause de sa terre et seigneurie de Üoux-la-Ramée. ET DU TIERS-ÉTAT : La communauté de la paroisse de Chelles. Tous lesquels sieurs et dames susnommés, ayant néanmoins été assignés à la requête de M. le procureur du Roi, à l’effet de comparaître en la présente assemblée, par exploits d’Hubert, Perrot et Daumont, huissiers, des 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de ce mois. CAHIER De doléances de Vordre du clergé du bailliage de Villers-Cotterets (1). Art. 1er. L’indépendance réciproque des trois ordres de l’Etat étant la base de la liberté publique, aucun des trois ordres ne peut être obligé par les deux autres dans les assemblées nationales, soit des bailliages, soit des Etats généraux; en conséquence, nous déclarons que, dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être, les trois ordres ne pourront délibérer en commun, ni opiner par tête, si ce n’est du consentement des trois ordres, après qu’il en aura été délibéré préalablement et séparément dans chacun desdits trois ordres. Déclarons même que, dans le cas où, en vertu du consentement donné préalablement et séparément, les trois ordres délibéreraient ensemble, chacun d’eux ait le droit de rompre l’assemblée commune, et de se retirer dans sa chambre, lorsque le quart des membres de l’un des trois ordres le demandera. Art. 2. L’égalité de l’imposition entre tous les sujets du Roi, sans acception de la naissance, des dignités et des places et immunités, est désirée, consentie et convenue unanimement par les trois ordres de ce bailliage. Mais, en donnant cet exemple de justice et de désintéressement, l’ordre du clergé et de la noblesse se réservent expressément les honneurs, droits et prééminences qui leur appartiennent d’après la constitution de la (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit de Archives de V Empire. 188 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Villers-Cotterets. monarchie et les lois de l’Etat, et qui sont dans leurs mains une propriété aussi inattaquable que toutes les autres propriétés des sujets du Roi, L’ordre du tiers-état, de son côté, en reconnaissant, à cet égard, la justice des réclamations du clergé et de la noblesse, se borne à demander la suppression totale des privilèges pécuniaires, et l’égalité la plus absolue dans la répartition des impôts. Art. 3. Les députés qui seront par nous ci-après nommés, solliciteront les Etats généraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir du Roi : 1° Que les bénétices ne puissent pas s’accumuler sur une seule tête, et qu’ils ne soient désormais donnés que de la manière la plus utile pour la religion et pour l’Etat. 2° Que la vénalité de la noblesse soit abolie, c’est-à-dire qu’aucune charge ni office ne puissent plus donner à l’avenir la noblesse ; mais que la noblesse ne soit désormais accordée que pour des services signalés, rendus à l’Etat, dans tous les genres ; et qu’il soit accordé, tous les ans, un anoblissement dans chaque province, sur la réclamation publique et la demande des Etats provinciaux. 3° Qu’il soit accordé des encouragements de toute espèce aux jurisconsultes, aux commerçants, aux agriculteurs, aux artistes, et des distinctions publiques à tous les citoyens qui s’en rendront dignes par de grandes vertus, de grands talents et de grands services. 4° Augmentation des portions congrues; qu’elles soient honnêtes et décentes. 5° Que les impositions à établir soient supportées par les ecclésiastiques comme par les autres citoyens, perçues et imposées par les mômes préposés, soit par le Roi, soit par les Etats provinciaux. 6° Pourvoir à la subsistance des pauvres dans leurs paroisses, sans les laisser sortir. 7° Qu’il soit établi une règle sûre et invariable pour les impôts, afin que chacun sache, par lui-même, ce qu’il doit. 8° Diminuer, simplifier les perceptions très-onéreuses des impôts. ?° Qu’il soit composé, par le clergé, un catéchisme national ; et que chaque évêque ne puisse le changer à son gré. 10° Que dans les paroisses, composées de plus de trois cents communiants, et de quelques hameaux, il y soit établi un vicaire. 11° Qu’il soit fait une pension annuelle aux curés vieillards et infirmes, pour les soutenir le reste de leurs jours. 12° Qu’il soit envoyé dans les villes des matrones brevetées pour" former des sages-femmes pour le service des paroisses de campagne. 43° Qu’il soit fondé, dans toutes les paroisses, un maître d’école, suffisamment doté, et un bâtiment pour les écoles, et que l’instruction de la jeunesse soit gratuite. 14° Qu’il soit envoyé, dans toutes les paroisses situées sur le bord des rivières, une boîte fumi-gatoire pour les noyés, et une boîte de médicaments gratuits pour les pauvres. 15° Que les curés président les assenblées municipales dans les paroisses, en l’absence des seigneurs. i6° Que le droit de déport soit supprimé. 17° Qu’il soit tenu un concile national et des synodes diocésains. 18° Suppression du Concordat, et rétablissement de la Pragmatique-Sanction. 19° La suppression des serments à la réception d’un sujet, dans quelque état que ce soit : la parole d’honneur d’un homme devant suffire s’il est honnête, et le serment n’y ajoutant qu’un crime, s’il ne l’est pas. 20° Conservation des corps réguliers, les maintenir dans leur institut, sans toucher à leurs propriétés. 21° Qu’il soit établi des magasins de blé locaux, pour, en tous temps, pourvoir à la subsistance du pauvre peuple. 22° Que les agipteurs, les accapareurs de blés, soient recherchés et sévèrement punis. 23° Observer les canons du concile de Trente, au sujet de la pluralité des bénéfices. 24° Renouveler les ordonnances de police par rapport à l’observation des dimanches et fêtes. 25° Qu’il soit établi un commissaire de police dans chaque paroisse de campagne. 26° Diminution du prix du sel, et qu’il soit de meilleure qualité. 27° Empêcher l’impression et la circulation des livres contraires à la religion, aux mœurs et à l'Etat. 28° Que les vicaires qui auront desservi, pendant dix ans, une paroisse, jouissent des droits des gradués, et ne puissent être évincés par les gradués de date au-dessous de dix ans. 29° Que les curés qui auront desservi pendant vingt ans, jouissent des droits de sexagénaire. 3U° Que les baux de tous les bénéficiers ne soient point résiliés à la mort du titulaire ; que la justice visite, tous les deux ans au plus tard, les bâtiments ecclésiastiques, pour en constater l’état. 31° Réforme nécessaire de la justice dans le code criminel et dans les magistrats prévaricateurs. 32° L’assemblée se réserve expressément ses propriétés, droits et privilèges, non relatifs aux charges à supporter comme citoyens. 33° Que le clergé se trouvant dans la même position que les autres citoyens, supplie le Roi de confondre les dettes du clergé avec celles de l’Etat. Fait et arrêté unanimement en l’assemblée du clergé du bailliage de Villers-Cotterets, le 13 mars 1789. Signé à la minute des présentes : De Saisseval, abbé de Villers-Cotterets; Dubovs de Myret, curé de Corcy ; Héloin, curé de Boïi-neuil ; de Bigault, curé de Pierrefonds ; Le Loutre; F. Valey, prieur de Longpont; Le Blanc de Beaulieu, grand chantre de Sainte-Geneviève ; Nanteuil, curé d’Haramont; de Bausière, curé de Chesy ; F. Clément; Lami, prieur de Saint-Lazare; Roguin, curé de Mareuil ; Fontaine de'Grandmai-son, curé de Thury ; Chevalieur, curé de Taille-fontaine ; Berthâulf, chanoine régulier, prieur de Montgobert ; Croyer, prieur-curé de ûampleux ; F. Lemaire, prieur-curé deSilly; Bouvalot, prieur de Saint-Jean; de la Combe, prieur-curé de Vi-vières ; Leroy de Boroger, prieur-curé de Marisy-Sainte-Genevlève ; Waliet, curé de la Chaussée de la Ferté-Milon ; Jacquot, prieur de Cerfroid ; Machet, curé de Troisne; Gailard, prieur d’ Ancien-ville; F. -A. Lattard; Boully, curéd’Altichy ; Gouil-lard, curé de Pisseleux; Ci. Duliège, curé de Gayoles; Doffagne, curé de Vaumoise; De Latour, prieur de Villers-Cotterets; F. Soyez, prieur-curé d’Oigny; Terrier; Pinson, curé de Cuise-Lamotte, et Thiebault, curé deFutaine, secrétaire de l’assemblée.