(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 avril 1791-1 n'intéresse pas des personnes pour découvrir les hommes susceptibles d’entrer dans les auxiliaires, ce corps ne se formera jamais. Les personnes propres à ce service ne sont pas celles qui lisent vos décrets ; il faut que pour la formation d’un corps nouveau, il y ait des personnes chargées de les leur expliquer, de leur en faire connaître les avantages, d’avertir leur zèle et d’éclairer leur intérêt. Je demande donc, non pas dans ce moment, parce que toutes espèces de mesures demandent un peu de réflexion, mais je demande que le comité militaire et, notamment, M. le rapporteur se concertent pour exciter, autant qu’il sera possible, dans les municipalités, dans les cantons et dans les districts, le zèle et l’intérêt des personnes qui se décideront au service, et qu’il nous présentent sur cet objet un article de décret qui fasse le complément de ceux qu’il vous soumet dans ce moment ici. M. de Menou. Je crois que les moyens nécessaires pour y parvenir doivent être contenus dans l’instruction qui sera envoyée dans les différents départements du royaume pour la levée des auxiliaires. Je ne sais pas ce qui se passe en Alsace, mais je sais que dans plusieurs autres départements du royaume il s’est déjà présenté 300, 400 et même 500 individus. Cependant je trouve la proposition de M. de Noailles très sage. D’après cela si l’Assemblée nationale l’adopte, je crois que les mesures dont vient de parler le préopinant pourraient être renfermées dans l’instruction. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée charge son comité militaire de prendre ces observations en considération lorsqu’il s’occupera de l’instruction, qu’il doit rédiger sur la loi du 28 janvier et sur les articles additionnels.) M. Alexandre de Lameth, au nom du comité militaire. Lorsque vous avez décrété, Messieurs, Pavancemeut dans l’armée, le comité militaire vous a observé que les corps à talents pouvaient demander, par la nature de leurs services et des connaissances qu’ils exigeaient, que les lois générales décrétées pour l’armée, éprouvassent quelques modifications; il vous proposa alors d’ajourner les dispositions relatives à l’avancement de l’artillerie et du génie. Depuis il vous a soumis un projet de décret sur l’avancement du génie, et vous l’avez adopté. Je viens dans ce moment vous proposer les dispositions sur l’artillerie qui termineront le travail de l’avancement, travail qui paraît avoir obtenu l’assentiment des militaires des différents grades. Si vous avez examiné, Messieurs, le projet de décret qui vous a été distribué, vous avez dû voir qu’il est absolument dans les mêmes principes que ceux que vous avez déjà décrétés pour le reste de l’armée. Il est divisé en trois titres. Le premier qui traite de la nomination des sous-officiers ne contient d’autres dispositions nouvelles que celles relatives aux compagnies de mineurs et d’ouvriers; encore sont-elles des conséquences des mêmes principes et se bornent-elles à statuer qu’on y choisira les sous-officiers par compagnie, au lieu de les choisir par régiment, les compagnies de mineurs et d’ouvriers faisant pour ainsi dire des corps à part, et étant 133 destinées à servir séparées du reste de l’artillerie. Le second titre traite de la nomination aux places d’officier et de l’avancement depuis le grade de lieutenant jusqu’à celui d’inspecteur général. La nomination aux places d’officier est soumise aux mêmes règles pour l'artillerie, que pour les autres troupes de la ligue. Mais je ferai seulement cette observation que les sous-officiers et canonniers seront plus avantageusement traités que dans les autres corps de troupes. Un quart des places leur est réservé, la proportion des officiers aux soldats étant plus favorable dans l’artillerie. Quant aux règles d’avancement pour parvenir du grade de Jieuteuant aux premiers grades de i’artillerie, après nous être occupés longtemps de savoir si la nature de ce service nécessitait des modifications, nous nous sommes tous réunis, à l’exception de M. de Thiboutot, à penser que ce corps devait être soumis aux lois générales qui dirigeront l’avancement du reste de l’armée. Le troisième titre est relatif aux remplacements des officiers réformés. Il a pour objet d’abord d’assurer le sort des lieutenants en troisième, officiers dont les services et le mérite réclament toute votre attention. Il contient en outre une disposition relative aux officiers généraux. Gomme je crois que ce projet de décret ne doit pas trouver d’opposition, je ne l’appuierai pas de développements plus étendus. Si, dans le cours de la délibération, il se présente des objections, je tâcherai d'v répondre. Voici le projet de" décret que nous vous proposons. TITRE Ier. Nomination aux places de sous-officiers. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) « Art. 1er. L’on comprendra à l’avenir dans le corps de l’artillerie, sous la dénomination de sous-officiers, les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux; l’avan-cement à ces différents grades aura lieu dans les compagnies de canonniers, de mineurs et d’ouvriers ainsi qu’il suit. Nomination des caporaux dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) « Art. 2. Les caporaux, dans les compagnies de canonniers, présenteront chacun à leur capitaine celui des soldats de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal. « Art. 3. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 4. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 5. Lorsqu’il vaquera une place de caporal dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 6. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. « Art. 7. Lorsque la liste sera réduite au-dessous de moitié, elle sera supprimée, et il en sera fait une nouvelle en suivant les mêmes procédés. 134 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 avril 1791. Nomination des caporaux dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. ( Particulier à l' artillerie.) « Art. 8. Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers, il ne sera point formé de liste pour la nomination aux places de caporal, et lorsqu’il en vaquera une dans une de ces compagnies, les caporaux de ladite compagnie présenteront chacun à leur capitaine, celui des soldats de la compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de caporal. « Art. 9. Le capitaine choisira parmi les sujets qui lui seront présentés par les caporaux, celui qui devra remplir la place vacante. Nomination des caporaux-fourriers dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 10. Lorsqu’il vaquera une place de caporal-fourrier dans une compagnie de canonniers, le capitaine de cette compagnie choisira parmi tous les caporaux et tous les soldats du régiment, ayant au moins deux ans de service, le sujet qui devra la remplir. Nomination des caporaux-fourriers dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. (Particulier à P artillerie.) « Art. 11. Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers, lorsqu’il vaquera une place de caporal-fourrier, le capitaine de la compagnie où la place sera vacante, choisira parmi tous les caporaux et les soldats de sa compagnie, ayant au moins deux ans de service, celui qui ‘devra la remplir. Nomination des sergènts dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de ligne.) « Art. 12. Les sergents-majors et les sergents dans les compagnies de canonniers présenteront chacun à leur capitaine, celui des caporaux de leur compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de sergent. « Art. 13. Le capitaine choisira un sujet parmi ceux qui lui auront été présentés. « Art. 14. Il sera formé une liste de tous les sujets choisis par les capitaines. « Art. 15. Lorsqu’il vaquera une place de sergent dans une compagnie, le capitaine de cette compagnie choisira trois sujets dans la liste. « Art. 16. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. Nomination des sergents dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. (Particulier à l'artillerie.) « Art. 17. Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers, il ne sera point formé de liste peur la nomination des sergents; et lorsqu’il vaquera une place de sergent dans une de ces compagnies, les sergents de ladite compagnie présenteront, chacun à leur capitaine, celui des caporaux de la compagnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au grade de sergent. « Art. 18. Le capitaine choisira parmi les sujets qui lui seront présentés par les sergents, celui qui devra remplir la place vacante. Nomination des sergents-majors dans les compagnies de canonniers. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 19. Lorsqu’il vaquera une place de sergent-major dans une compagnie de canonniers, les sergents-majors du régiment présenteront chacun pour la remplir un sergent de leur compagnie, et il en sera formé une liste. « Art. 20. Le capitaine de la compagnie où la place de sergent-major sera vacante, choisira trois sujets sur la liste de ceux qui auront été présentés par les sergents-majors. « Art. 21. Parmi ces trois sujets, le colonel choisira celui qui devra remplir la place vacante. Nomination des sergents-majors dans les compagnies de mineurs et d'ouvriers. (Particulier à l'artillerie.) « Art. 22. Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers lorsqu’il vaquera une place de sergent-major, le capitaine de la compagnie où la place sera vacante, choisira parmi les sergents de sa compagnie, celui qui devra la remplir. Nomination des adjudants. (. Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 23. Lorsqu’il vaquera une place d’adjudant, les sept officiers supérieurs réunis nommeront à la pluralité des voix, parmi tous les sergents du régiment, celui qui devra la remplir; et dans le cas où les voix se porteraient sur sept sujets différents, la voix du colonel sera prépondérante. « Art. 24. Les sergents nommés aux places d’adjudants concourront du moment de leur nomination avec les seconds lieutenants (sans cependant être brevetés) pour arriver à la lieutenance en premier, et ils pourront rester adjudant jusqu’à ce que leur ancienneté les y porte. « Art. 25. Lorsqu’un sergent, moins ancien que les adjudants, sera fait second lieutenant, les adjudants jouiront en gratification et par supplément d’appointements de ceux de seconds lieutenants. TITRE II. Nomination aux places d’officiers. Nomination au grade d'officier. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 1er. Il sera pourvu de deux manières aux emplois de seconds lieutenants lesquels seront partagés entre les sujets qui auront passé par les grades de canonniers, de mineurs, d’ouvriers et de sous-officiers, et ceux qui arriveront immédiatement au grade d’officier par les examens. « Art. 2. Sur quatre places de seconds lieute- 135 I Assemblés nationale.] ARCHIVES P ARLEMENTAIRES. 116 avril 1791.] nants vacantes dans un régiment, une compagnie de mineurs ou d’ouvriers, il en sera donné une aux sous-officiers. « Art. 3. Les places de seconds lieutenants destinées aux sous-officiers, seront données alternativement à l’ancienneté et au choix. « Art. 4. L’ancienneté se prendra dans les régiments sur tous les sergents indistinctement du même régiment à dater de leur nomination. Particulier à U artillerie. Dans les compagnies de mineurs et d’ouvriers sur tous les sergents indistinctement de chacune desdites compagnies, également à dater de leur nomination. Décrété pour les autres troupes de ligne. « Art. 5. Le choix aura lieu dans les régiments sur tous les sergents du même régiment, et il sera fait par tous les officiers ayant 25 ans d’âge, et par les officiers supérieurs, à la majorité absolue des suffrages. Particulier à l'artillerie. Dans les compagnies de mineurs, en temps de paix, parmi tous les sergents desdites compagnies, et en temps de guerre parmi tous les sergents de chacune des compagnies ; il sera fait ar tous les officiers de ces compagnies ayant 5 ans d’âge, et par le commandant d’artillerie, à la majorité absolue des suffrages. Dans les compagnies d’ouvriers parmi les sergents de la compagnie où l’emploi sera vacant, et il sera fait par les officiers de ladite compagnie ayant 25 ans d’âge, et par le directeur de l’arsenal ou le directeur du parc, à la majorité absolue des suffrages. « Art. 6. Quant aux autres places de seconds lieutenants, elles seront données à ceux qui auront été reçus élèves. Nomination aux places d'élèves. ( Particulier à V artillerie.) « Art. 7. Nul ne pourra être reçu élève du corps de l’artillerie, qu’il n’ait subi les examens qui seront prescrits pour l’admission au service, et ceux qui sont particuliers à l’école de l’artillerie. Rang des élèves. (Particulier à l'artillerie.) « Art. 8. Les élèves du corps de l’artillerie auront rang de sous-lieutenants. « Art. 9. Les élèves du corps de l’artillerie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce corps (lesquels seront conservés ou modifiés s’il y a lieu) parviendront aux emplois de seconds lieutenants, suivant le rang qu’ils auront obtenu par ces examens. Nomination aux emplois de premiers lieutenants. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 10. Les seconds lieutenants parviendront, à leur tour d’ancienneté dans le régiment, dans la compagnie de mineurs ou d’ouvriers dont ils font partie, aux emplois de premier lieutenant. Nomination aux emplois de capitaine. (Particulier à l'artillerie.) « Art. 11. Les premiers lieutenants, sans aucune exception, parviendront en temps de paix, à leur tour d’ancienneté sur tout le corps, aux emplois de capitaine. A la guerre, les officiers rouleront jusqu'au grade de capitaine commandant inclusivement dans le régiment ou bataillon, dans la compagnie des mineurs ou d’ouvriers à laquelle ils sont attachés. Nomination aux places de quartiers-maîtres. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 12. Les quartiers-maîtres seront choisis par les conseils d’administration, à la pluralité des suffrages. « Art. 13. Les quartiers-maîtres pris, parmi les sous-officiers, auront le rang de seconds lieutenants; ils conserveront leur rang s’ils sont pris parmi les officiers. « Art. 14. Les quartiers-maîtres suivront leur avancement dans les différents grades, pour Je grade seulement, ne pouvant jamais être titulaires, ni avoir de commandement ; mais jouissant en gratification, et par supplément d’appointements, de ceux attribués aux différents grades où les portera leur ancienneté. Nomination aux emplois de lieutenants-colonels , (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 15. On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 16. L’avancement au grade de lieutenant-colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur tout le corps ; à la guerre, le tour d'ancienneté sera sur le régiment ou bataillon, et sur les compagnies de mineurs et d’ouvriers employés. * Art. 17. Sur trois places de lieutenants-colonels vacantes, deux seront données aux plus anciens capitaines, et la troisième par le choix du roi, à un capitaine en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. Nomination aux emplois de colonels. (Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 18. On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel par ancienneté, et par le choix du roi, ainsi quul va être expliqué. « Art. 19. L’avancement au grade de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur tout le corps; à la guerre le tour d’ancienneté sera sur le régiment et sur les officiers employés au parc. « Art. 20. Sur trois places de colonel vacantes, deux seront données aux plus anciens lieutenants-colonels, et la troisième, par le choix du 136 [Assemblée nationale.] roi, sera donnée à un lieutenant-colonel en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. Nomination aux places décommandants d'artillerie. ( Particulier à l'artillerie.) « Art. 21. Les colonels parviendront aux places de commandants d’artillerie par ancienneté. Nombre d'officiers généraux attachés au corps de l'artillerie. (Particulier à l'artillerie.) « Art. 22. Le corps de l’artillerie roulera sur lui-même pour les grades d’ofliciers généraux : en conséquence, il y sera attaché, sous le titre d’inspecteurs généraux, quatre lieutenants généraux et cinq maréchaux de camp, faisant nombre parmi les officiers de ces deux grades, conservés en activité dans l’armée. Nomination au grade de maréchal de camp. ( Décrété pour les autres troupes de la ligne.) « Art. 23. On parviendra du grade de colonel à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi. Sur fieux places de maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel, et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un colonel en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. « Art. 24. Si un colonel que son tour d’ancienneté porterait à la place d’inspecteur général préférait se retirer avec le grade de maréchal de camp, à être employé comme inspecteur général, il en aurait la liberté et recevrait la retraite fixée pour les colonels, sans avoir égard au grade de maréchal de camp. « Art. 25. Le colonel qui préférerait se retirer avec le grade de maréchal de camp sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas serait nommé a la place vacante. Nomination an grade de lieutenant général. ( Décrété pou r les autres troupes de la ligne.) « Art. 26. On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général par ancienneté et par le choix du roi. Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal de camp, l’autre à un maréchal de camp en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. « Art. 27. Si un maréchal de camp, que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenaut général, préférait se retirer avec ce grade à y être employé en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite tixée pour les maréchaux de camp, sans égard à son grade de lieutenant général. « Art. 28. Le maréchal de camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant général sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d'ancienneté à celui qui le suivrait et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. [16 avril 1791.) Particulier à l'artillerie. « Art. 29. Les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps de l’artillerie, compteront aux officiers de ce corps, pour obtenir la décoration militaire et la pension de retraite. TITRE III. DU REMPLACEMENT DES OFFICIERS RÉFORMÉS. « Art. lor. Les lieutenants en troisième, réformés par le décret d’organisation de l’artillerie, rempliront les places de second lieutenant vacantes par la nouvelle organisation. Ceux de ces officiers qui excéderont le nombre de places à remplir seront employés, comme lieutenants surnuméraires, jusqu’à leur remplacement et ils jouiront, dès ce moment, des appointements de lieutenants en second. « Art. 2. Ceux des lieutenants en troisième qui n’auront pas été remplacés, le seront aux emplois de lieutenants qui viendront à vaquer alternativement avec le3 élèves, les lieutenants en troisième ayant le premier tour. « Art. 3. Lorsqu’un lieutenant en troisième sera promu au grade de second lieutenant, il prendra rang parmi les officiers de ce grade, en datant de son premier brevet d’officier ; et, d’après cette disposition, il suivra son avancement au grade de premier lieutenant, dans lequel il prendra rang, de la date de ce nouveau brevet. « Art. 4. Les lieutenants en troisième qui peuvent ou pourront par la suite justifier, par l’examen d’usage qu’ils possèdent les connaissances théoriques exigées pour l’admission de l’artillerie, prendront rang même parmi les premiers lieutenants, suivant la date de leur premier brevet d’officier. « Art. 5. Ceux qui sont ou seront dans le cas du précédent article obtiendront des lettres d’examen pour jouir de cet avantage, dès le moment de la présente organisation ou aux époques des examens réglés pour les élèves de l’artillerie. « Art. 6. Les officiers de tous grades du corps de l’artillerie ayant plus de vingt ans de service, qui à l’instant de la nouvelle organisation voudront ne pas continuer leurs services, seront libres de se retirer et obtiendront, pour ce moment seulement, les deux tiers de leurs appointements pour retraite, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable. Ceux de ces officiers ayant au moins 15 ans de services et au-dessous ue 24, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour la croix de Saint-Louis. « Art. 7. Le premier choix des neuf inspecteurs généraux de l’artillerie sera fait par le roi parmi tous les officiers généraux de ce corps. Ceux desdits officiers généraux qui ne seront pas choisis pour remplir les places d’inspecteurs généraux recevront des pensions suivant le décret du 3 août dernier, néanmoins ils seront susceptibles de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du roi. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES.