302 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j |g ™!&re ira .continuation dudit procès, les frais et dépens -qui l’entraîneraient, auraient porté lesdites parties de traiter acoord et transiger ainsi que s’en suit, savoir : Qu’il est mis fin audit procès, circonstances et dépendances quelconques pour n’en être jamais fait aucune poursuite directement ni indirecte¬ ment, sous peines de droit; que tous les frais et dépens de justioe et l’affirmation que ledit seigneur Dalquier a faits légitimement, ledit sieur Gayde s’oblige et promet de les payer ou tenir à compte sur les sommes qui lui sont à revenir suivant le rôle qui lui sera baillé ; qu’à raison des dégradations et dommages soufferts par ledit seigneur Dalquier jusqu’à présent, audition de compte que ledit sieur Gayde demeure tenu de rendre sur les percep¬ tions qu’il a faites et de sa dépense à raison de son indue administration, aussi jusqu’à présent. Comme aussi pour la division du prix des immeubles sur les différentes directes qui re¬ lèvent, sur lesquels trois objets lesdites parties s’en remettent au dire et jugement du sieur Nègre, ménager, et bourgeois à Montlézun, expert réciproque, nommé et convenu par les¬ dites parties, lesquelles lui donnent plein pou¬ voir, sur les dires, réquisitions, impugnations et soutènements qui seront fournis, de pro¬ céder à l’audition et clôture dudit compte et d’en dresser son rapport et jugement dans le délai de huitaine, avec promesse d’acquiescer à tout ce que ledit sieur arbitre aura fait et ordonné, à peine, contre le refusant, de tous dépens, dommages et intérêts au fonds. Que ledit seigneur Dalquier, en vertu de son droit et de la cession tenue pour avérée, retient et exerce par retrait censuel tous et chacun les susdits biens vendus audit sieur Gayde, ainsi qu’il a été dit par le susdit acte du dix-sept dé¬ cembre dernier. A cet effet, l’utilité dudit con¬ trat cédera au profit dudit seigneur Dalquier, comme s’il avait été consenti à lui-même par ladite dame Dandriéu à compter dudit jour de l’acte de vente, sur quoi il est convenu qu’à raison de ladite somme de mille livres, frais, loyaux coûts et intérêts d’iceux qui seront dus audit sieur Gayde depuis ledit acte d’acquisi¬ tion jusqu’à la demande dudit seigneur Dal¬ quier, ce dernier promet et s’oblige de rendre et payer audit sieur Gayde, le jour de la pronon¬ ciation du rapport et jugement que ledit sieur Nègre doit rendre. Compensation à faire des sommes que ledit sieur Gayde pourra devoir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts et en recevant ledit payement ledit sieur Gayde remettra audit seigneur Dalquier tous les actes et pièces afférentes à ses demandes, et néan¬ moins ledit sieur Gayde se départ et désiste d’ores et déjà de l’utilité dudit acte de vente des entiers biens dont il s’agit. Lequel contrat cédera au profit dudit seigneur Dalquier en sadite qualité. Et quant à la somme de trois mille cinq cents livres de reste du prix de ladite vente et des obligations portées par ladite ces¬ sion privée, ledit seigneur Dalquier demeure chargé de les payer à ladite dame venderesse aux temps et termes préfixés par ledit acte et par les obligations de ladite cession, dont ledit sieur Gayde demeure quitte et déchargé à cet égard. Moyennant tout ce que dessus ledit sieur Gayde s’est dévêtu et dépouillé de tous les objets à lui vendus et qu’il a retirés induement, en a investi et mis en possession réelle ledit seigneur Dalquier par vertu de ces présentes, avec promesse de lui remettre et réintégrer tout ce qui reste et qui sera jugé par ledit sieur Nègre, expert pour, par ledit seigneur Dal¬ quier, en faire à ses plaisirs et volontés. Et pour ce dessus observer, lesdites parties, chacun comme les regarde, obligent leurs biens présents et à venir et ledit seigneur Dalquier, lesdits biens en précaire, jusqu’au parfait payement soumis à justice. Fait et passé, présen s le sieur Étienne Va¬ lette, maître tanneur dudit Trèbes et Jean-Jacques Eouch, négociant de la Grasse. Signé au registre avec les parties et nous : Arnaud Verdier, notaire susdit, sous¬ signé. Signé : Verdier, notaire. Contrôlé sur le registre, payé 29 liv. 18 s. Signé : Demarcelly. < La Convention nationale, après avoir en-tondu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], sur la péti¬ tion de l’accusateur publie près le tribunal cri¬ minel du département du Nord, tendant à ce qu’en considération de la multitude et de l’im¬ portance des affaires dont il est chargé, il lui soit donné un adjoint ou substitut pour tout le temps que durera la guerre; « Décrète que les représentants du peuple près l’armée du Nord, stationnés à Arras, sont char¬ gés d’examiner la demande ci-dessus; et, s’il y a lieu, de nommer l’adjoint ou substitut, en lui fixant pour traitement les deux tiers de celui de l’accusateur public (2). » Suit la lettre de V accusateur public du tribunal criminel du département du Nord (3). If accusateur public du tribunal criminel du département du Nord, aux citoyens Président et membres de la Convention nationale. « Les tribunaux ne sont autorisés à juger, d’après le mode indiqué, par la loi du 19 mars dernier, que les délits qui y sont indiqués, et ceux dont parlent les décrets des 7 et 9 avril suivants. Cependant, il s’élève un doute pour les délits dont parle un autre décret en date du 7 juin dernier. Ce décret porte : « Que la Convention nationale » rend communes à tous les tribunaux criminels de la République les dispositions de l’article 3 du titre 2 de la loi du 10 mars dernier, relativement à l’établisse¬ ment d’un tribunal extraordinaire, ainsi conçu : « Ceux qui, étant convaincus de crimes ou (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 206. (3) Archives nationales, carton Dm 183, dossier Douai, j