634 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 décembre 1790.] L’article 2 est adopté sauf rédaction, observant qu’il doit appartenir au directoire du département de proposer à l'administration de département les gratifications à accorder. L’article 3 est décrété sauf le retranchement des premiers mots : au surplus. L’Assemblée adopte l’article 4. Il est proposé d’ajouter à l’article 5, après ces mots : de s'habiller et équiper , ceux-ci : ainsi que de la nourriture et entretien de leurs chevaux. L’addition est décrétée avec l’article. Un membre propose, sur l’article 6, un amendement consistant à ajouter ces mots : pour le service, soit à pied, soit ci cheval. L’article e-T décrété avec l’addition. On propose, sur l’article 7, de retrancher ces mots : ou en argent, et de substituer à la place de ces mots : dont les administrations s'entendront à cet égard avec les colonels, ceux-ci : et détermineront par les directoires de département sur l’avis des colonels et lieutenants-colonels. Ce changement est adopté. L’article 8 est changé; il est proposé d’ajouter au traitement du secrétaire une somme de 203 livres, pour les menus frais et dépenses du secrétariat. L’Assemblée le décrète ainsi. L’article 9 est adopté en ajoutant le mot : annuellement après ceux : Il sera fourni. L’article 10 est décrété avec un léger changement. M. le Président interrompt la discussion pour annoncer qu’il a reçu deux lettres : L’une de M. Delessarl, contrôleur général des finances, dans laquelle ce ministre informe l’Assemblée de la nomination faite par le roi, de M. Dufresne-Saint-Léon à la place, de commissaire de la direction établie en vertu du decret du 16 de ce mois ; L’autre de M. Guignard, ministre de l’intérieur, à laquelle sont jointes d’autres pièces relatives au payement de quelques taxes que les administrateurs du département des Côtes-du-Nord s’étaient attribuées. Un membre demande que cette dernière lettre soit renvoyée au comité de Constitution, pour en faire incessamment son rapport. L’Assemblée décrète cette motion. L'Assemblée reprend la discussion sur l'organisation de la gendarmerie nationale. L’article 11 du titre IV est adopté comme au projet. Un membre propose d’ajouter, à l'article 12, ces mots : El si une compagnie demandait la révision , cette révision ne pourra être faite qu'en présence du directoire de département. L’Assemblée adopte l’article avec l’amendement. L’arücle 13 est adopté. Les articles 1, 2 et 3 du titre V de la division attachée aux départements de Pans, Seine-ut-Oise, Seine-et-Marne, sont adoptés sans discussion. L’article 4 est rejeté par la question préalable. Suit le texte des articles décrétés dans la présente séance : Art. 3. « Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des dix-huit maréchaux de logis de la division se réunira avec le brigadier ou les briga-gadiers qui lui sont subordonnés, pour choisir de concert un cavalier. La liste des dix-huit cavaliers ainsi choisis sera adressée au capitaine dans la compagnie duquel l’emploi sera vacant. Le capitaine réduira la liste à deux, dont les noms seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 4. « Pour remplir une place de maréchal de logis, les trois maréchaux de logis de chacune des six compagnies de la division nommeront ensemble un brigadier. Les noms de ces six brigadiers seront adressés au capitaine de la compagnie où l’emploi sera vacant; celui-ci réduira les noms à deux, lesquels seront présentés au colonel qui en nommera un. Art. 5. « La moitié des places vacantes de lieutenants sera remplie par les maréchaux des logis de la division avant au moins deux ans de service en cette qualité. (L’article 6 est ajourné.) Art. 7. « Lorsqu’il s’agira de donner une place de lieutenant, en tour d’êire remplie par un maréchal des logis de la division , les trois lieutenants de chacune des six compagnies nommeront ensemble un maréchal des logis; le lieutenant-colonel du département où l’emploi sera vacant, réduira ces six noms à deux, et le colonel en choisira un. Art. 8. « Les sous-lieutenants et autres officiers des troupes de ligne, qui aspireront aux places de gendarmerie nationale, se présenteront pour être inscrits sur le registre ouvert à cet effet par le directoire du département. Le directoire en composera librement une liste, dans laquelle le colonel choisira trois sujets sur lesquels le directoire en nommera un qui sera pourvu par le roi. Art. 9. « A l’égard de la division de gendarmerie nationale pour la Corse, où il n’y aura que douze maréchaux des logis, et de celle qui, comprenant quatre départements, aura vingt-quatre maréchaux des logis, les choix et nominations se feront de la meme manière, à la seule différence du nombre des cavaliers et sous-ofliciers qui seront présentés pour chaque place vacante. Art. 10. « Les lieutenants parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de capitaine. Art, 11. « Les capitaines parviendront, à tour d’ancienneté, au grade de lieutenant-colonel. Art. 12. « Le roi fera délivrer une commission à ceux qui, de la manière qui vient d’ètre expliquée, auront été nommés aux places de brigadiers, maréchaux des logis, lieutenants, capitaines et lieutenants-colonels. Art. 13. « Quant aux colonels, ils seront âgés au moins