[13 octobre 1789.] 415 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. MM. MM. Malouet. Le marquis de la Poype-r De Cliampagny. Verl vieux. Le comte Le Vassor de La La Ville-Leroux. Touche. Alquier. Le marquis de Vaudreuil. Lie Vialis. Bégouen. Curt. Paul Nairac. Le chevalier de Loynes de • La Coudraye. M. le Président donne lecture de la lettre suivante : « D’après le discours de M. Necker, il n’est au-. cun citoyen qui ne s’empresse de sauver l’Etat. Je déclare que je donne une année de tout mon revenu. « Signé : le comte de Corbière. » >• M. l’abbé Demandre, curé de Donnelay, adresse à l’Assemblée nationale un mémoire sur une découverte très-intéressante pour les arts et très-utile pour les ports de mer et les villes de guerre. L’auteur demande que sa découverte soit examinée par quatre commissaires. k M. le Président est autorisé à en désigner six, qui sont : . MM. Ml. De Vialis. Le marquis de Vaudreuil. Bureaux de Puzy. De Phélines. Malouet. De Bousmard. * Ces commissaires rendront compte de leur examen à l’Assemblée nationale. Un membre dénonce les abus qui se commettent dans la perception du contrôle, et fait une motion tendant à joindre tous les notaires députés au comité des domaines, et de donner aux juges royaux la connaissance de toutes les contestations sur cette matière. La question est ajournée. * M. Ic Président rappelle l’ordre du jour : la discussion des deux articles proposés hier par M. de Mirabeau sur la motion de M. l’évêque d’Autun, qui avait été ajournée à vendredi, mais indiquée pour aujourd’hui en dernier lieu. M. Target demande, dans un fort long discours, et qu’un membre observe être d’un style ► très-académique , la permission de lire ce soir des articles de la constitution d’un tribunal national. On revient aux principes concernant la propriété des biens ecclésiastiques. M. Tanjuiuais expose qu’il y a beaucoup d’autres projets qui rempliront les besoins publics; � qu’il faut les examiner avant d’exproprier le � clergé; que c’est là un procès de propriété qu’il ne faut juger qu’à la dernière extrémité. Cette opinion produit une agitation soudaine et de bruyants applaudissements parmi les membres du clergé ; les uns veulent proposer d’autres objets de discussion, les autres éloigner la question, presque tous l’éluder. Enlin il est décrété que l’on examinera la motion ■ de M. le comte de Mirabeau. Elle est ainsi conçue : « Qu’il soit déclaré : 1° que tous les biens du clergé sont la propriété de la nation, sauf à pourvoir d’une manière convenable à ia décence du cuite et à la subsistance des ministres des autels ; « 2° Que les appointements des curés ne seront pas au-dessous de 1,200 livres, non compris le logement. » Les uns demandent à parler sur la motion de M. l’évêque d’Autun ; les autres sur ia motion de M. de Mirabeau. M. de Montlosier obtient la parole. M. de Montlosier. La nation est-elle propriétaire? le clergé esl-il propriétaire? qui est propriétaire des biens du clergé ? On n’est propriétaire que d’une chose donnée ou acquise ; les biens du clergé n’ont pas été donnés ni acquis par la nation, donc la nation n’en est pas propriétaire. Le clergé , comme corps moral , n’est pas propriétaire et ne peut l’être ; les biens dont il jouit n’ont pas été acquis par lui; ils n’ont pas même été donnés à ce corps moral, mais à des institutions particulières ; le clergé n’est donc pas propriétaire. Qui sont donc les propriétaires de ces biens ? Ces propriétaires sont les institutions et établissements auxquels ils ont été donnés. La nation peut disposer de ces établissements ; elle peut disposer de leurs biens, elle ne peut en disposer par le droit de propriété, mais seulement par droit de souveraineté , et en dédommageant les titulaires; ainsi les titulaires actuels ne peuvent pas être dépossédés, mais le corps moral peut T’être ; et je me résume. La nation peut-elle disposer des biens du clergé? Oui. La nation est-elle propriétaire? Non. Le clergé peut-il être dépossédé? Oui. Les titulaires peuvent-ils l’être? Non, à moins qu’ils ne soient indemnisés et dédommagés par la nation. M. Camus (1). Messieurs, une possession de treize riècles, une multitude de lois, une intinité d’actes, qui portent, sur le point de fait, que le clergé est propriétaire de ses biens, annoncent l’importance de la question proposée: les biens ecclésiastiques appartiennent-ils au clergé ou à la nation? Le sens qu’on attribue dans cette proposition au mot clergé est susceptible de quelque explication. Si l’on entendait par le clergé chaque particulier qui en est membre, il ne faudrait pas hésiter à dire que le clergé n’est pas propriétaire. Si l’on appliquait celle dénomination à un corps qu’on supposerait formé de la réunion de toutes les personnes ecclésiastiques, la question deviendrait susceptible de difficulté. Mais toutes les incertitudes semblent disparaître, lorsque, s’exprimant dans des termes plus précis, on dit: chaque établissement ecclésiastique, chaque évêché, chaque chapitre, chaque monaslère est propriétaire des biens dont il jouit. Ces établissements forment autant de corporations, de personnes morales dont la réunion compose ce qu’on appelle le clergé, et c’est dans ce sens que nous posons en thèse que le clergé est propriétaire de ses biens et que la nation ne l’est pas. La démonstration de cette thèse dépend de trois points: la considération des principes, celle des faits, celle des objections. Dans les principes ; en quoi consiste le droit de (i) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du discours de M. Camus.