[CoûvcfiitJ&B •nationale.] Afi€MO� f‘AmJÆMESfm|J8ES. i -populaire «t qua© ©efibe raênæ société, dont j’étais accusé d’avoir empêshé la formation, a rendu justiee à mon patriotisme en envoyant une députation dans votre seâaa. « Vous devez être convaincus, citoyens légis¬ lateurs, que le jugement qui me bannit de ma patrie pour jamais et confisque mes biens est injuste. Daignez donc, citoyens, abolir le jugement qui plonge ma famille dans la douleur et me remettre en possession des modiques biens dont je jouissais : c’est une justice qu’un père de famille, un patriote, un ardent défenseur des droits du peuple a droit d’attendre de vous, citoyens législateurs, qui les avez proclamés, -et fondé la République. « Neufchâtel, le 18e jour de brumaire de l’an II de la République française, une et indivisible. « Coquet. ■» La Convention nationale, mu la demande d’un membre, décrète, comme article additionnel au décret du 2 frimaire sur les domaines aliénés, que les exceptions portées aux articles 3 et § n’auront lieu qu’en vers les détenteurs qui rapporteront leur certificat §e résidence, de non-émigration est de civisme (1). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de commerce et d’agriculture [Villers, rapporteur (2)], sur la pétition d’un citoyen de Rouen, relativement à l’exécution de la loi du 29 septembre dernier (vieux style), qui ne fait aucune différence entre les marchés faits entre les citoyens et ceux faits pour le compte de la République, passe à Perdre du jour, motivé sur la loi (3). » C/OMTTE rendu du Moniteur universel (4). Villers. Par votre décret du 29 septembre dernier (vieux style), vous avez décidé qu’on ne pouvait vendre les denrées et marchandises de première nécessité au delà du maximum. Par une conséquence nécessaire, vous avez également décrété que les marchés faits pour le compte de la République ou entre les ci¬ toyens, seraient réduits au maximum pour fl) Procès-verbaux rie la Commotion, t. 26, p .131. (2) D’après le Moniteur universel. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 131. (4) Moniteur universel [n° 65 du 5 frimaire an II (lundi 25 novembre, 1793), p. 263, col. 2]. D’autre part, le Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 432, p. 63) rend compte du rapport de Villers dans les termes suivants : « Iî s’élève beaucoup de difficultés, dans plusieurs villes de commerce, au .sujet de la loi du 29 sep¬ tembre dernier (vieux style), qui no fait aucune différence, pour le maximum, entre les marchés faits entre les citoyens et ceux passés pour le compte de la République. Dans quelques-unes, on prétend que les marchandises pesées, des acomptes donnés, des déclarations faites qui constatent qu’on a acheté avant la date de la loi, suffisent pour empêcher la réduction au maximum. « Vos comités de commerce et d’agriculture m’ont chargé de vous proposer de passer à l’ordre du jour, motivé sur la loi. » tontes les denrées et marchandises qui n’au¬ raient pas été versées et reçues dans les maga¬ sins de la République ou de F acheteur, ou expédiées et mises en route avant la daté de la ksi. Il s’élève beaucoup de difficultés dans plu¬ sieurs villes de commerce pour l’exécution de cette loi. Attachées à leurs usages locaux, elles prétendent que des marchandises pesées, des acomptes donnés, des déclarations qui cons¬ tatent qu’on a acheté, et autres aetes de cette espèce passés avant la date de la loi, suffisent pour empêcher la réduction au maximum; elles confondent le poids et les acomptes avec le versement et la réception des marchandises. Voilà les difficultés que présente une péti¬ tion d’un citoyen de Rouen, que vous avez renvoyée à vos comités de commerce et d’ agri¬ culture, qui, pour les faire cesser, m’ont chargé de vous proposer de passer à l’ordre du jour, motivé sur la loi. Cette proposition est décrétée. Un membre [Ceauzel, rapporteur (1)] fait, an nom du comité de surveillance des marchés, un rapport sur le citoyen Soudre, cordonnier, accusé d’être fournisseur infidèle. « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance et d’examen dés mar¬ chés de l’armée, décrète que le citoyen Soudre» cordonnier et soumissionnaire pour l’armée, de¬ meurant à Paris, rue d’Anjou-Thionvüle, n° 6, accusé d’être fournisseur infidèle, sera envoyé au tribunal révolutionnaire pour y être pour¬ suivi et jugé comme conspirateur (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Clauzel, membre du comité de surveillance et de V examen des marchés de V armée fait un rep¬ li) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 78.7. (2) Procès-verbaux de la Convention } t. 26, p. 131. (3) Moniteur universel [n° 66 du 6 -frimaire an lï (mardi 26 novembre 1793), p. 262, col. 2]. D’autre part, le Mercure universel [5 frimaire an II, lundi 25 novembre 17.93), p. 76, col. 1] et -Je Journal de Perlet [ri0 429 du 5 frimaire ail II (lundi 25 no¬ vembre 1793), p. 444] rendent compte du rapport de Clauzel dans les termes suivants : 1. Compte rendu du Mercure universel. Un citoyen ..... , cordonnier de la seetien des Droits de i’homme, et fournisseur pour les armées,, convaincu d’avoir fourni des souliers dans lesquels étaient des bois, du carton, du chiffon, est renvoyé au tribunal révolutionnaire. II. Compte rendu du Journal de Perlet. Un cordonnier de la rue de Thionville, ci-devant Dauphine, à Paris, est renvoyé au tribunal révolu¬ tionnaire, pour avoir fourni à la République des souliers de la plus mauvaise qualité. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j o/”™�bre 1793 port sur les prévarications du citoyen Soudre, cordonnier et soumissionnaire pour les troupes, demeurant à Paris, rue d’Anjou-Thionville, accusé d’être fournisseur' infidèle, lequel sera envoyé au tribunal révolutionnaire, poux y être poursuivi et jugé comme conspirateur. Le citoyen Carrel (Carel), ancien quartier-maître au 74e régiment, fait à la patrie un don de 300 livres en assignats, qui sont déposés sur le bureau. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (1). Suit le document des Archives nationales (2) : « Le citoyen Carel, ancien quartier-maître au 74e régiment, demeurant à Arras, fait don à la patrie, pour les frais de la guerre, de la somme de 300 livres. s « PlETTE. » Un membre [Clau zel, rapporteur (3)] pro¬ pose, au nom du comité des marchés, et l’As¬ semblée décrète ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de surveillance et d’examen des marchés de l’armée, « Considérant que la taxe des souliers qui a été faite par la municipalité de Paris est au-dessous de celle indiquée par la loi du 29 septembre der¬ nier (vieux style), décrète que le maximum des souliers en bonne qualité pour homme est pro¬ visoirement fixé en ladite ville, à 7 liv. 10 s. la paire (4). » Au nom du même comité, un membre [Pierre Rivière, rapporteur (5)] fait adopter le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de l’examen des marchés, subsistances, habillements et charrois militaires, décrète ce qui suit : « Le ministre de la guerre demeure autorisé, conformément à la loi du 29 juin 1792 (vieux style), confirmée par le décret du 9 septembre dernier (aussi vieux style), à faire payer, sur les fonds qui ont été mis entre ses mains, pour les indemnités : « 1° Au citoyen Jean Châtelain, préposé aux convois militaires de la commune de Vitry-le-François, la somme de 5,493 liv. 15 s., pour l’indemnité résultant de son service des six der¬ niers mois de 1792; (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 131. (2) Archives nationales, carton C 283, dossier 805. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton .C 282, dossier 787. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 131. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. « 2° Au citoyen Antoine-Nicolas Viet, maître de poste à Châlons, département de la Marne, la somme de 16,508 liv. 15 s. pour l’indemnité résultant de son service des six derniers mois de 1792; (1). » On annonce la mort du citoyen Guyez (Guyès), député à la Convention nationale, du départe¬ ment de la Creuse. L’Assemblée charge le comité des décrets de faire appeler le suppléant du citoyen Guyez (Guyès) (2). Un membre [Martel, rapporteur (3)] fait adopter, au nom du comité de marine, le projet de décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de Salut public et de marine, « Considérant qu’il a toujours été dans les principes qu’elle a manifestés, de déployer toutes les ressources et l’énergie du peuple français pour maintenir la liberté que les despotes coalisés voudraient lui ravir, de respecter le droit des gens, d’être juste envers tous les peuples, et généreuse envers ses alliés, décrète ; Art. 1er. « La trésorerie nationale payera, en vertu, du présent décret, sur la quittance de James Tayer (James Thayer), citoyen des Etats-Unis d’Amé¬ rique, la somme de 40,751 liv. 8 s. 4 d. pour l’in¬ demniser des pertes qu’il a essuyées par l’avarie de ses marchandises chargées sur la felouque génoise Y Annonciation, capitaine CoUotot, occa¬ sionnée par le fait des canonniers français de service à la batterie des côtes Saint-Laurent-de-la-Salanque, département des Pyrénées-Orien¬ tales, qui lui ont tiré un coup de canon à boulet le 15 août dernier (vieux style), qui l’a percée d’outre en outre; de sorte que, pour éviter de couler bas, elle n’a eu que le temps de se jeter à la côte. Art. 2. « La Convention approuve l’arrêté des com¬ missaires du département des Pyrénées-Orien¬ tales, qui a ordonné la réparation de ladite felouque aux frais de la République. Art. 3. « Le ministre des affaires étrangères est chargé de faire passer le présent décret, tant aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la République de Gênes (4). » (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 132. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 132. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 787. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 133,