494 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790.] venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens ; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d’enchères et d’adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l’absence desdits commissaires, dûment avertis, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l’adjudication ». M. Delley d’Agier, rapporteur, lit l’article 4 portant : « Art. 4. Les enchères seront reçues publiquement ; il y aura quinze jours d’intervalle entre la première et la seconde séance ; et il sera procédé, un mois après la seconde, à l’adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant delà dernière enchère sera mentionné.» M. le duc de La Rochefoucauld demande que cet article soit ajourné afin que le comité d’aliénation s’entende pour la rédaction avec le comité des domaines. (L’ajournement est prononcé.) M. Frlcaud(dc Charolles), propose d’introduire un nouvel article, entre les articles 4 et 5 du projet de décret, pour y exprimer les conditions du tiereement. M. A.moult (de Dijon ) trouve beaucoup d’inconvénients dans la forme des tiercements en ce qu’elle nuit à la chaleur et à la sincérité des enchères. On demande que la proposition de M. Fricaud, soit renvoyée avec l’article 4 aux comités d’aliénation et des domaines réunis qui en feront rapport à la séance de demain. Le renvoi est ordonné. L’art. 5 est lu. Il porte : « Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs”, les payements seront divisés en plusieurs termes. «; La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines payeront 30 pour 100 du prix de l'acquisition à la caisse de l’extraordinaire. « Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 pour 100. « Ceux des termes labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et troisième classes, 12 pour 100. « Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme de premier payement. « Le surplus sera divisé en douze annuités payables en douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt du capilal à 5 pour 100, sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur liquidation, auquel cas il leur sera tenu compte de l’intérêt. » M. Rarat, Vaînè , propose d’ajouter dans l’article une disposition pour spécifier que les acquéreurs ne pourront entrer en possession qu’a-près avoir effectué le premier payement qui répondra des dégradations. Cet amendement est adopté. M. le doc de La Rochefoucauld annonce que le comité s’occupe du tarif des annuités dont il est question dans cet article. M. Delley d’Agier, rapporteur, donne lecture de l’article amendé. Cet article est mis aux voix et adopté ainsi qu’il suit : Art. 5. « Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de Facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes. « La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. « Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines paieront 30 0/0 du prix de l’acquisition, à lâ caisse de l’extraordinaire ; « Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 0/0; « Ceux des terres labourables, des prairieg, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et troisième classe, 12 0/0 ; « Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait venlilatibU pour déterminer la somme du premier payement, « Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables ën douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt dü capital à 5 0|0, sans retenue. « Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par les payements plus considérables et plus rapprochés ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit. « Les acquereürs n’entreront en possession réelle qu’apres avoir effectué leur premier payement. » M. Delley d’Agier, rapporteur, donne lecture des articles 6 et 7 qui sont adoptés* sans discussion, ainsi qu’il suit : Art. 6. « Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l’objet compris en Une seule et même estimation ; et si, au moment de l’adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l’enchère faite sur la masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément. Art. 7. « A chacun des payements sur le prix des reventes, le receveur de l’extraordinaire Sera tenu de faire passer à lâ municipalité qui aura vendu, un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d’autant sur les obligations qu’elle aura fournies. » Les articles 8, 9 10, 11 et dernier sont lus et, après quelques légères observations, décrétés ainsi qu’il suit : Art. 8. « Adéfaut dé payement du premier à-compte, ou d’une annuité échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de là commune venderesse, sommation au débiteur d’effectuer son payement, avec les intérêts du jour de l’échéance, et si ce dernier n’y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à sa folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4. Art. 9. « Le procureur de la commune de la municipalité poursuivante së portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix dé