[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il février 1791.) admise, les parties ne pourront porter le procès ni au tribunal dont le jugement en dernier ressort aura été annulé parl’admission de la requête civile» ni à celui qui l’aura déjà admise. La partie la plus diligente s’adressera au directoire de district qui fera au tableau un supplément de deux nouveaux tribunaux; et la détermination du tribunal qui jugera le procès en dernier resu sort sera faite dans la forme prescrite par le litre 5 du décret sur l’organisation de l’ordre judiciaire. La déclaration de l’intimé ou de l’appelant, du demandeur ou du défendeur, sera faite au greffe du tribunal qui aura prononcé sur la requête civile ». Enfin l’article 3 porte que « les requêtes civiles qui étaient pendantes dans les tribunaux supprimés, ou celles qui ont été présentées contre les jugements rendus par les anciennes cours, seront portées à l’un des tribunaux d’appel du tribunal de district établi dans la ville où Siégeait l’ancienne cour du tribunal ». Telles sont, Messieurs, les dipositionS que bous vous proposons d’adopter. Un membre demande l’impression des articles et l’ajournement de la discussion au lendemain. Plusieurs membres demandent la question préalable sur cette motion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande d’impression et d’ajournement). (L’article 1er du projet de décret est mis aux voix et adopté.) M. Gouttil de Pfréfelii. Je ferai ün amendement à l’article 2. Je conviens de la nécessité d’avoir sept tribunaux d’arrondissement ; mais il est du bon ordre, du grand principe de la justice de faire en sorte, autant qu’il est possible, qu’il n’y ait jamais ni juges de choix, ni tribunaux de choix. Il me semble c)tié Tort peut satisfaire à Cela par uue opération bien simple ; c’est que, comme vous avez décrété que le district déterminera pour chaque tribunal une liste des sept tribunaux d’arrondissement auxquels il sera nécessaire de porter soit les appels, soit les requêtes civiles, on peut le charger d’ajouter à sa liste deux tribunaux qui Serviront, en cas de besoin, à compléter le nombre des sept tribunaux. M. lié Chapelier, rapporteur. J’adopte l’amendement. (L’article 2 est décrété avec cette modification). M. de Ij&ehfeze. Si Vbus établissez que les requêtes civiles seront portées à l’un des sept tribunaux d’app -1 du tribunal de district établi dans la ville où étaient les ci-devant parlements, ii est évident que vous allez faire plaider à de très grandes distances et occasionner de très grands frais aux plaideurs qui avaient des procès dans les villes où résidaient les parlements. Je demande que les requêtes civiles présentées contre les jugements rendus par les ci-devant parlements soient portées à l’un des sept tribunaux aüxquels doivent être portés par appel les jugements rendus par les juges de district où le procès aura été jugé. M. Chabroud. Je crois qu’il faut rédiger à peu près en ces termes : « Les parties se retireront au greffe du tribunal qui aurait été compé-123 tent pour connaître de l’affaire en première instance, à l’effet d’y faite le choix, suivant les formes prescrites, du tribunal où ils pourront procéder, » (L’article 3 est adopté avec cette modification.) Le projet de décret est adopté dans les termes suivants s « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit ; Art. lar. « Les requêtes civiles seront de la même manière et dans les mêmes formes que les appels, portées à l’un des sept tribunaux d’arrondissement; au surplus, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement statué, toutes les autres dispositions de l’ordonnance de 1667, relatives aux requêtes Civiles, continueront d’être exécutées; l’avis de trois hommes de loi sera signifié en tête de l’exploit du demandeur en requête civile. Art. 2. « Lorsqué le rescindant aura été jugé et la requête civile admise, si les parties ne conviennent pas respectivement du tribunal où elles feront juger le rescisoire, elles ne pourront le porter ni au tribunal dont le jugement en dernier ressort aura été annulé par l’admission de la requête civile, ni à Celui qui l’aura admise; les directoires de district ajouteront sur le tableau des sept tribunaux d’arrondissement deux tribunaux