[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [6 novembre 1790.J 283 jour par devers le roi, à l'effet de prier Sa Majesté de faire incessamment publier le présent décret dans tous les départements, et de donner les ordres les plus prompts, tant pour que lesdits commissaires puissent de suite continuer et achever leurs opérations, que pour qu’il soit informé, si fait n’a déjà été, pardevant la municipalité de Cambrai, en attendant l’installation du tribunal de district de cette ville, contre les moteurs et instigateurs des troubles et voies de fait mentionnés dans les procès-verbaux desdits commissaires, des 3 et 4 de ce mois, notamment contre les quatre officiers de la garde nationale et les deux ouvriers qui y sont notamment désignés, pour leur procès leur être fait et parfait s’il y a lieu, suivant la rigueur des lois. » M. l’abbé Gassendi. Je demande qu’on retranche de l’article la disposition qui tend à infliger une peine au chapitre de Cambrai, I n’a fait que son devoir en déclarant qu’il cédait à la force; il a fait le premier serment de conserver sa propriété, et il a prouvé le respect que l’on devait au serment. M. l’abbé Coland de la Salcette, Et moi aussi j’ai été chanoine, mais en même temps je suis citoyen, et il est du devoir de tout bon citoyen d’obéir aux lois. C’est avec scandale que je vois des ecclésiastiques donner ainsi l’exemple de la désobéissance. Qui obéira, qui donnera l'exemple de la soumission, si les prêtres ne le donnent pas? Pour être ecclésiastiques, en sommes-nous moins citoyens ? Je demande donc que le projet présenfé par le comité soit adopté et que le préopinant soit rappelé à l’ordre. (On applaudit .) M. l’abbé Gouttes. Les chanoines n’ont juré autre chose que d’administrer sans dilapidation les biens qui leur avaient été confiés, mais ils n’ont jamais pu faire serment de s’opposer aux volontés de la nation. M. Lavie. Je demande que les corps administratifs soient autorisés à refuser toute espèce de traitement aux ecclésiastiques qui s’amusent à protester contre les décrets. (L’Assemblée ordonne que cette proposition sera renvoyée au comité ecclésiastique, qui présentera un article à ce sujet.) (Le projet présenté par M. Merlin est adopté.) M. Bouche. Je fais la motion que l’instruction du comité d’aliénation, que le rapporteur a lue à l'Assemblée, soit présentée à la sanction du roi avec le décret qui vient d’étre adopté et qu’elle soit insérée dans le procès-verbal. (Cette motion est adoptée.) , L’instruction est conçue en ces termes : INSTRUCTION. « Les comités réunis d’aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques, délibérant sur les précautions et mesures à prendre pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, concernant la conservation et la disposition des effets mobiliers qui font partie des biens nationaux, ont pris les résolutions suivantes ; « Art. l#r. Dans les maisons qui étaient habitées par les religieux, et qui, dès à présent, sont abandonnées desdits religieux, la totalité des effets mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, sera mise sous les scellés, soit dans les lieux mêmes où les effets se trouvent actuellement placés, soit dans une ou plusieurs chambres ou salles où ils seront transportés et déposés à cet effet, selon ce que la facilité de garder et là sûreté exigeront. Il sera établi un ou plusieurs gardiens pour veiller à la conservation desdits effets. . « Art. 2. Dans les maisons où il se trouve encore actuellement des religieux habitants, il sera remis à chacun desdits religieux les effets mobiliers nécessaires à leur usage journalier et personnel. A l’égard de tous les autres effets mobiliers étant dans les maisons, ils seront mis sous les scellés, comme il a été dit dans l’article précédent, récolement préalablement fait sur les inventaires qui ont été déjà dressés desdits effets. S’il se trouve des effets qui ne soient pas susceptibles d’être déplacés dans le moment actuel, tels que des tableaux et statues, ils sercrat laissés aux religieux, qui s’en chargeront sur inventaire. « Art. 3. Dans les églises où il y a des chapitres établis, et qui sont actuellement paroisses, ou qui doivent le devenir d’après les décrets de l’Assemblée, telles que les cathédrales qui sont conservées, les évêques, curés et autres ecclésiastiques qui desservent actuellement lesdites églises, donneront, dans le plus bref délai, l’état des ornements, vases sacrés et autres objets de ce genre qui peuvent être nécessaires pour le service de la paroisse, eu égard aux fondations actuellement desservies dans lesdites églises, et au peuple qui les fréquente. En cas de refus desdits ecclésiastiques, de fournir lesdits états après l’avertissement qui leur aura été donné, les com-missaires, dont il va être parlé dans l’article suivant, dresseront i’état desdits effets selon leur prudence et avec les égards qui sont dus à la décence et à la majesté du culte. Lesdits effets seront remis provisoirement à la garde des mar-guilliers, habitants ou autres qui, suivant les usages des lieux, doivent en être chargés, sauf à régler, en définitif, à qui ils seront remis, et à ajouter les effets qui pourraient être jugés nécessaires par la suite. Tous les autres effets desdites églises, ainsi que la totalité des effets mobiliers dans le3 églises, qui ne sont ni ne doivent être paroisses, seront mis sous les scellés, et gardés ainsi qu’il est porté dans les articles 1 et 2. Les directoires des départements, et la municipalité de Paris commise à cet effet par l’Assemblée nationale, à défaut de directoire du département de Paris, nommeront et prendront, sur les lieux, autant qu’il sera possible, les commissaires qui seront nécessaires pour vaquer aux opérations portées dans les articles précédents, et ils rendront compte de leur exécution aux comités réunis d’aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques. Il sera dressé des états de tous les effets mobiliers qui seront mis sous les scellés ou inventoriés ; lesdits états seront envoyés au comité d’aliénation des biens nationaux, et il ne sera disposé d’aucun desdits effets qu’après l’avis du comité. Signé : LanjüINAIS, président du comité ecclésiastique; Lebreton, secrétaire ; De la Rochefoucauld, président du comité d'aliénation ; BoUT-TEVILLE, secrétaire. M. le Président. Le rapporteur du comité de 281 [Assemblé* nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 novembre 1790.] judicature a la parole pour un rapport sur la liquidation des offices d'amirauté. M. Gossïn, rapporteur. Messieurs, votre décret du 7 septembre, sur la liquidation des offices, porte, au titre Ier, article 11, que le comité présentera incessamment un mode de remboursement pour les officiers d’amirauté. Ces tribunaux ont été établis à différentes époques, et notamment vers le milieu du siècle dernier, pour connaître de tout ce qui concerne le commerce , les crimes et délits commis sur la mer, les ports, rivages et autres objets déterminés par l’ordonnance de 1681. Les officiers des amirautés furent originairement nommés et installés par l'amiral de France ; cet usage subsista jusqu’à l’édit du mois d’avril 1554, par lequel Henri II érigea en titres d’office les charges des plus anciens sièges d’amirauté, en réservant seulement à l’amiral de France le droit d’y nommer en tous genres de vacances avec l’installatiôn. Plusieurs édits ont, depuis, établi successivement divers sièges d’amirauté; le plus récent est celui de 1691, époque à laquelle ils furent créés en la ci-devant province de Bretagne. Jusqu’alors les juges ordinaires y avaient connu des matières maritimes. Ces tribunaux ne furent originairement formés que d’un lieutenant général et d’un procureur du roi. Un édit du mois de janvier 1713 et une déclaration du 8 août de la même année, en promettant aux lieutenants généraux et aux procureurs du roi de réunir ces divers offices aux leurs, leur laissèrent même la faculté de les désunir ou de commettre sur la nomination de l’amiral de France des personnes capables qui jouiraient des mêmes privilèges et droits que les titulaires. Les gages des officiers des amirautés ont été supprimés pour ainsi dire entièrement, et ceux atttribués aux offices créés en 1771, établis d’abord au denier 20, ont été réduits ensuite au denier 50. . Les officiers de toutes les amirauté du royaume ont payé et payent encore un droit annuel de paulette à l’amiral de France, qui le perçoit comme revêtu d’une charge dépendante de la couronne. Les seuls officiers des amirautés de Bretagne payaient autrefois ce droit au roi, comme ils lui payent aujourd’hui le centième denier de leurs offices. Cette différence vient de ce que la Bretagne a été réunie à la couronne postérieurement à la créatiou de la charge d’amiral, qui, par cette raison, ne pouvait pas en exercer les droits sur les côtes de cette province. Le roi succéda aux anciens ducs de Bretagne dans l’exercice des droits d'amirauté, et en laissa jouir ses gouverneurs comme par le passé. La possession de ces derniers parut tellement leur avoir fait un titre, que Louis XIV, rétablissant, en 1669, la charge d’amiral qui avait été supprimée plusieurs années auparavant, réserva aux gouverneurs de la Bretagne la jouissance des droits et pouvoirs d’amirauté dans l’étendue de ce gouvernement, ainsi qu’ils en avaient toujours joui en leur qualité; il les confirme dans l’exercice de ces droits par le premier article de l’ordonnance de la marine de 1684, faite exprès pour cette province. M. de Toulouse et, après lui, M. fie Penthièvre, n’ont exercé les droits d’amiral sur les côtes de Bretagne qu’en qualité de gouverneurs de cette province. Le roi conféra ce titre au premier pour terminer les différends qui s’élevaient sans cesse entre l’amiral et le gouverneur, à raison de leurs droits respectifs ; mais il a constamment reçu la paulette, et ensuite le centième denier de la part des titulaires des amirautés de cette province. De cette différence entre les amirautés de Bretagne et les autres du royaume vient que les premières ont été assujetties à l’évaluation ordonnée en 1771, et que les dernières eu ont été exemptes, parce qu’il n’était pas juste de soumettre en même temps les officiers de ces sièges au payement du droit de paulette envers l’amiral et à celui de centième denier, dont la paulette était la représentation par rapport à eux. Leur exemption résulte de ce que les amirautés ne furent pas expressément dénommées dans l’édit de 1771, et qu’il est de maxime constante que ces juridictions n’étaient jamais réputées assujetties aux taxes ordonnées, ni aux droits établis dans les justices en général par les édits et déclarations du roi, à moins qu'elles n’y fussent nommément comprises. Il est hors de doute que les offices des amirautés de Bretagne, évalués en exécution de l’édit de 1771, doivent être remboursés d’après les bases établies par votre décret du 7 septembre dernier, relativement aux offices soumis à cette évaluation ; mais ce mode ne peut être appliqué aux officiers des autres amirautés, puisqu’ils n’ont pas été soumis à évaluer leurs offices. Ces derniers ne peuvent non plus être remboursés sur le pied de la quittance primitive. Votre comité vous a exposé, dans son premier rapport sur le remboursement des offices, que ce mode serait souverainement désastreux pour les titulaires; il n’y a donc de véritable base à leur égard que celle des contrats. Cependant on soutient que, si ce mode est équitable à l’égard des nouveaux titulaires, il ne le serait pas pour ceux qui possèdent depuis longtemps, notamment pour les titulaires à qui la propriété de leurs offices a été transmise de père en fils depuis longues années. Des députés de quelques amirautés ont exposé à votre comité qu’il en existe un nombre assez considérable où il n’y a jamais eu de mutations, d’autres dont les offices ont passé de père en fils depuis cent ans. Le comité, touché par ces considérations, a examiné d'abord s’il serait possible de rembourser les offices d’amirauté, dont les titulaires n’ont pas été soumis à l’évaluation sur le pied du prix moyen des offices de même nature de la même compagnie ou d’une autre, vendus dix ans avant et dix après l'époque des provisions de chacun des titulaires ; mais il a reconnu que ce mode ne peut pas être appliqué aux amirautés. En effet, il n’y a, dans chacun de ces sièges, qu’un office de même nature; ils ne sont presque tous composés que d'un lieutenant et d’un procureur du roi, offices absolument dissemblables. Ce qui ne permet pas d’ailleurs de prendre pour règle les ventes faites des offices de même nature des sièges voisins, c’est que la valeur de ces offices est plus ou moins considérable suivant que les ports où ils sont établis sont plus ou moins importants et fréquentés. Il y a, par exemple, tel office de lieutenant de l’amirauté qui vaut 100,000 livres, tandis que celui qui l’avoisine le plus n’en vaut pas 20,000. Quel sera donc le mode de remboursement pour les offices d’amirauté possédés à titre de succession, d’arrangement de famille et autres semblables? Dans la difficulté de rendre à ces officiers une justice équivalente à celle qu’ont obtenue de vous le plus grand nombre de titulaires d’offices, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 novembre 1790.] 285 votre comité s’est d’abord arrêté à un moyen qui semblait devoir concilier l’équité qui leur est due avec l’économie des finances ; il croit indispensable de vous l'exposer. Les droits et émoluments des officiers d’amirauté sont fixés par un tarif général fait en 1770, revêtu des lettres patentes qui en ordonnent l’exécution. On assure que ce tarif est calqué sur ceux de 1677 et de 1648, de sorte que, malgré la progression du numéraire, les suppléments des finances et l’augmentation graduelle du droit des autres juridictions, les émoluments des officiers des amirautés sont restés à peu près les mêmes qu’ils avaient été fixés au siècle dernier ; ils sont d’ailleurs constatés d’une manière invariable par les registres des greffes. On concluait de cette facilité de connaître ce ue rendent les offices de l’amirauté qu’il serait gaiement facile d’établir la valeur des offices possédés à titre de succession, et on demanda que ceux des titulaires et propriétaires qui n’avaient pas personnellement acquis leur office, et qui les possédaient à titré de succession ou autres semblables, fussent remboursés sur le pied du capital au denier 20 du produit moyen et actuel de leurs offices pendant dix années, dont cinq de paix et cinq de guerre. Je dois dire que quelques membres du comité de judicature avaient adopté cette méthode d’indemnité, et peut-être, étant rigoureusement juste, avec quelques proportions, aurait-elle pu être admise, si de grandes considérations ne s’y opposaient. C’est ici le cas d’appliquer la maxime que l’intérêt général seul doit guider les législateurs ; car qui pourrait calculer l’exemple d’un pareil décret ? D’abord l’indemnité sur le pied du denier 20 du produit serait excessive; beaucoup d’officiers de l’amirauté céderaient leurs contrats pour l’obtenir de cette manière. Des lois pénales contre les recelés seraient sans effets ; car qui les dénoncerait ? Ce ne seraient pas les concitoyens des officiers d’amirauté. Mais l’inconvénient majeur serait celui que les divers officiers qui n’ont pas été soumis à l’évaluation, et dont les offices sont néanmoins uniques, pourraient facilement abuser de cette base. Tels seraient ici les ci-devant titulaires de charges de présidents, d’avocats généraux, procureurs généraux ; tels seraient encore les officiers des ci-devant provinces de Hainaut, Artois, Cambrésis et beaucoup d’autres qui n’ont pas été assujettis à l’évaluation. Un très grand nombre possèdent aussi à titre de succession ou d’arrangement de famille. Ces offices ne pouvant d’ailleurs être évalués sur le pied de ceux du même genre, notamment ceux d’avocats et procureurs généraux, il résulterait donc d’une loi de ce genre un vague, un arbitraire qui gênerait la liquidation et qui donnerait un vaste champ à l’intérêt personnel. D’un autre côté, n’y aurait-il pas de l’exagération à estimer la valeur d’une charge sur le montant des émoluments qui étaient perçus par le titulaire pour son exercice? Mais les émoluments étaient le prix de son travail bien plus que l’intérêt de la finance. Vous n’avez pas voulu mettre les officiers de judicature au pair du produit de leurs offices, mais vous n’avez voulu leur rendre que ce qu’ils ont déboursé; et qui oserait vous assurer qu’eu adoptant un mode de ce genre, même au taux le plus modique, il n’en résulterait un excès dans l’indemnité dont l’Assemblée nationale ne peut ni ne doit encourir le reproche de la part des peuples? Ces motifs, Messieurs, ont déterminé votre comité : on ne doit aux officiers qui ont évalué que le prix de leur évaluation; on ne doit à ceux qui n’ont pas été soumis à l’évaluation que le prix de leur contrat; on ne doit à ceux qui n’ont pas de contrat que le prix des finances versées au Trésor public. On ne peut ni s’accommoder, ni se plier aux circonstances particulières ou aux plus grands intérêts des individus ; c’est l’intérêt général qui doit dicter la loi; et, quand des intérêts isolés et locaux peuvent non seulement la rendre nuisible, mais en altérer la simplicité, il faut que le Corps législatif résiste à ce penchant naturel de désintéresser entièrement l’homme qui perd une partie de sa fortune. Le bien de tous est ce qui doit dicter ses décrets; c’est par cps motifs que votre comité a été unanimement d’avis de vous proposer le projet de décret suivant : «L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de judicature, décrète ; Art. 1er. « Les offices d’amirauté soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771 seront liquidés conformément à l’article 1er du titre Ier du décret du 12 septembre dernier. Art. 2. « Les titulaires ou propriétaires d’offices de l’amirauté de France et des autres amirautés, qui ne seraient pas soumis à l’évaluation, seront remboursés sur le pied de leurs contrats authentiques d’acquisition et autres titres translatifsde propriété, et, à leur défaut, au montant des quittances des finances et supplément d’icelles .» M. Ricard, député de Toulon. L’Assemblée nationale, en décrétant le mode de liquidation des offices de judicature, a adopté les principes d’équité qui lui ont été présentés par son comité. Ce comité a exposé qu’il serait juste de donner aux propriétaires actuels des offices la valeur réelle de ces offices, et on a senti combien il serait injuste, en privant ces magistrats de leur état, de leur enlever une portion de leur propriété, et d’employer pour cela les moyens de forme et les subtilités fiscales que l’on a mis si souvent en usage sous l’empire du pouvoir arbitraire. Les évaluations ordonnées par l’édit de 1771, et faites librement par les propriétaires des offices de magistrature, donnaient, pour la plupart des offices, un moyen sûr d’apprécier leur valeur réelle ; c’est le mode que l’Assemblée nationale a adopté. Presque toutes les charges de judicature ayant été soumises à cette évaluation, ce moyen est assez général pour remplir l’objet qu’on avait en vue; mais on a reconnu que quelques propriétaires pouvaient avoir négligé de faire ces évaluations ; on leur a laissé la ressource de constater la valeur de leurs offices par les contrats d’acquisition. Mais quoique l’édit de 1771 pour l’évaluation des offices fût très général, il contenait cependant quelques exceptions ; les principales et les plus remarquables étaient relatives a des compagnies nombreuses dont les offices avaient une valeur commune et uniforme. On a pu trouver un moyen de la constater par le prix ae ceux de ces offices dont la vente aurait été la plus récente; cette disposition adoptée par le décret prouve bien encore l’intention de liquider et payer aux propriétaires la vraie valeur actuelle de leurs offices, Une exception particulière s’est présentée. Les