{Assemblée natiouale.J AMWYES PAKLEMEfNTAIKES. L-' juillet 1701.] G98 sciences, que les procédés par elle publiés, sont absolument conformes à ceux employés sous leurs yeux, ci... 15,000 1. » s. » d. Sur la réc'amation de Pierre La Chiche, chef de brigade au corps du génie, retiré en 1785, qui demande que son temps de service lui soit compté conformément à la loi du 15 décembre 1790, et en conséquence, qu’il soit ajouté trois ans pour étude préliminaire au service vérifié au bureau de la guerre, l’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. 3 parties prenantes. Total ................. 27,000 1. »» s. » d. Total général... 4,793,963 1. 6 s. 3 d. (Ce décret est adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances , se présente à la tribune pour faire un rapport relatif aux créanciers deM. d'Artois ; il s’exprime ainsi : Messieurs, les créanciers rentiers, fonciers ou pensionnés de M. d’Artois vous ont adressé une pétition. Ils observent dans cette pétition que les apanages ne remplissaient pas les objets qui leur sont dus. D’ailleurs les apanages sont supprimés. Vous avez adopté cette dette. Le comité des finances a pensé qu’il était de vos principes d’humanité d’accueillir cette pétition. Vous n’avez pas voulu faire tort à des Français qui ont réellement fourni des fonds. M. Camus. Un objet semblable à celui-ci a été présenté à votre comité de liquidation : il devait vous en rendre compte s’il n’avait été occupé. Les mesures à prendre à l’égard de M. d’Artois doivent égalements’étendre aux créanciers de Messieurs, de Mesdames, tantes du roi, et de bien d’autres émigrants. Un décret général est donc nécessaire. Je demande donc que le projet partiel qui vous est présenté par M. de Gernon, au nom du comité des finances, soit renvoyé au comité de liquidation qui sera chargé de présenter une loi générale s'appliquant aux créanciers de tous ceux qui ont quitté le royaume dans cette circonstance. (La motion de M. Camus est adoptée.) M. Lebrun, au nom du comité des finances, propose de soumettre à la délibération un projet de décret sur les ponts et chaussées. M. Gaultier-Diauzat observe qu’un projet de décret sur cette matière, dont il est Fauteur, vient d’être imprimé par ordre de l’Assemblée, et il demande l’ajournement de la discussion à jour fixe. (L’Assemblée décrète l'ajournement de la discussion sur les ponts et chaussées à la séance de samedi soir.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la réquisition et l'action de la force publique dans l'intérieur du royaume. M. Dcmcunicr, rapporteur. Messieurs, avant de passer à l’article 34, auquel nous nous sommes arrêtés hier, je vais vous soumettre trois dispositions que vous avez renvoyées à votre comité. La première disposition a été réclamée par M. Prieur; elle a trait au signe que l’on devra faire avant les sommations. Nous vous proposons à cet éiïard d’ajouter à la fin de l’article 26 : « Le tambour battra un ban avant la prononciation de ces mots » ..... c’est-à-dire avant la sommation. M. Prieur. Je demande qu’avant que chacune des 3 sommations se fasse, il y ait un ban de battu, c’est-à-dire un avant la première, un avant la seconde, etc... M. Démeunier, rapporteur. J’adopte; il suffit de dire : « Le tambour battra un ban avant chaque sommation. » En conséquence, l’article 26 avec cette addition serait rédigé comme suit : Art. 26. « Si par les progrès d’un attroupement ou émeute populaire, l’usage rigoureux de la force devient nécessaire, un officier civil, soit juge de paix, soit officier municipal ou procureur de la commmune, soit administrateur de district ou de département, soit procureur syndic ou procureur général syndic, se présentera sur le lieu de l’atlroupement, prononcera à haute voix ces mots : Obéissance à la loi ; on va faire usage de la force : que les bons citoyens se retirent. Le tambour battra un ban avant chaque sommation. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons maintenant aux observations présentées par M. Tronchet sur les articles 26 et 27. Voici deux dispositions additionnelles que votre comité vous propose à cet égard ; elles deviendraient les articles 28 et 29 du décret. Art. 28. (Nouveau.) « Pour l’exécution des 2 articles précédents, l’obligation de se présenter au lieu de l’attroupement remontera dans l’ordre qui suit : D’abord le procureur de la commune et les commissaires de police, dans les lieux où il y en aura ; à leur défaut, tous les officiers municipaux individuelle ment, ensuite le juge de paix du canton : si c’est dans une ville, le juge paix de la ville, et si elle en a plusieurs, tous les juges de paix individuellement; enfin, le procureur syndic du district, et à son défaut tous les membres du directoire de district individuellement ; le procureur général syndic, et à son défaut tous les membres du directoire du département individuellement, si l’attroupement où l’émeute populaire se passe dans le chef-lieu d’une administration de district ou de département. « Les officiers publics dénommés ci-dessus, chacun selon l’ordre de leur élection, et s’il s’agit des juges de paix, dans l’ordre de l’âge, en commençant par les plus jeunes. (Adopté.) Art. 29. (Nouveau.) « Si aucun officier civil ne se présente pour faire