426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C’est debout que nos huit héros sont atteints du coup mortel. « La Convention, sans doute, consacrera les noms de ces dignes Français; elle récompensera leurs familles, qui ne peuvent être composées que de sans-culottes indigents. Je désire, moi, devancer cet acte de la justice nationale. Voilà les citoyens auxquels je présente respectueusement mes 3 300 liv., et voici quelle distribution je fais de la somme. «L’épouse, le père ou la mère de chacun des héros aura la somme de 300 liv., à défaut d’épouse, père ou mère, la même somme sera pour les frères et sœurs ou autres parents collectivement. A l’égard de celui qui a tenu un langage si sublime, mon vœu est que son épouse, son père ou sa mère aient les 900 liv., restant de la somme, ce qui élèvera cette portion à 1 200 liv.; leurs frères et sœurs ou plus proches parents, à défaut d’épouse, père ou mère, jouiront du même avantage. « Quand un républicain fait une disposition de ce genre; il doit garder le plus sévère incognito. Je m’abstiendrai donc de signer »(1). (Nombreux applaudissements) . La Convention, dit THURIOT, ne doit pas être moins généreuse qu’un particulier. Je demande que cette lettre soit insérée au Bulletin, et renvoyée aux Comités des Secours publics et de Liquidation, qui présenteront un projet de décret pour récompenser ces braves héros d’une manière digne de leur courage (2). La proposition est décrétée comme suit : Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale reçoit l’envoi, en décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin; charge son comité des secours d’en faire la distribution conformément au vœu du donateur; de prendre les renseignemens nécessaires sur la position des familles de ces généreux défenseurs de la patrie, et de lui en faire un rapport pour qu’elle puisse leur accorder, au nom de la nation, les secours dont ils peuvent avoir besoin » (3). 48 Sur les rapports des comités de législation et des secours publics, les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu [BEZARD, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Les meuniers qui, en contravention à l’article XV de la loi du 11 septembre dernier, refuseront d’être payés en monnaie courante, pour les moulures au compte de la République ou des particuliers, ceux qui exigeront une somme excédant le maximum fixé par les corps (1) Mon., XX, 324; lettre datée de Bonneville, le 20 germ. II; Débats, n° 585, p. 104; Audit, nat., n° 582; J. Mont., n° 167; J. Paris, n° 483. (2) J. Paris, n° 483. (3) P.V., XXXVI, 173. Mess, soir., n° 618; C. Univ., 10 flor.; Ann. patr., n° 482; M.U., XXXIX, 141; C. Eg„ n° 618, p. 218; Rép., n° 130; J. Matin, n° 614; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299. administratifs, d’après l’avis des municipalités où sont situés les moulins, seront condamnés en 1 000 liv. d’amende au profit de la République. « H. Lesdits meuniers qui feront extraire plus de quinze livres de son par quintal, de toute espèce de grains, contre les dispositions de la loi du 25 brumaire aussi dernier, seront punis de la même amende. « III. En cas de récidive, l’amende sera double, et les contrevenans seront regardés comme suspects et traités comme tels. « IV. Le juge de paix du canton prononcera, dans les trois jours, et sans appel, d’après les preuves écrites ou testimoniales. « V. Les administrations de district veilleront à ce que les moulins soient entretenus en état de mouture. Ils sont autorisés à y faire faire les réparations indispensables aux frais des meuniers ou des propriétaires, après un refus de leur part. « VI. Ces réparations seront constatées, estimées et reçues par la municipalité, qui se fera accompagner d’un expert; et le montant en sera exigé sur le mandat du directoire de district, et décerné contre le meunier locataire, s’il est tenu des réparations; dans le cas contraire, il le sera contre le propriétaire si le propriétaire et le fermier ne justifient aux frais de qui doivent se faire les réparations, ils seront poursuivis solidairement pour paiement du mandat. « VII. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré sans délai au bulletin de correspondance » (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meur-the, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve de Félix Poma, premier médecin à l’armée de la Moselle, mort à son poste au commencement de ventôse, en laissant six enfans, dont quatre sont à la charge de la veuve, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de mille livres à la disposition de la municipalité de Nanci, qui demeure chargée de la faire acquitter, dans le plus court délai, à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Félix Poma. «II. Cette somme sera imputable sur la pension qui doit lui revenir. « III. Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées, au comité de liquidation, qui déterminera le montant de ladite pension. (1) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 11) . Décret n° 8951. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl*); Mon., XX, 336; Débats, n° 585, p. 101; M.U., XXXIX, 270; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299; S. Culottes, n° 439; C. Univ., 10 flor.; J. Paris, n° 483; J. Matin, n° 614; mention dans Ann. patr., n° 482; Mess, soir, n° 618; Rép., n° 130; Ann. Rép., n° 150; C. Eg., n° 618, p. 218; J. Sablier, n° 1284; Audit, nat., n° 582; J. Lois, nos 577, 578. 426 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE C’est debout que nos huit héros sont atteints du coup mortel. « La Convention, sans doute, consacrera les noms de ces dignes Français; elle récompensera leurs familles, qui ne peuvent être composées que de sans-culottes indigents. Je désire, moi, devancer cet acte de la justice nationale. Voilà les citoyens auxquels je présente respectueusement mes 3 300 liv., et voici quelle distribution je fais de la somme. «L’épouse, le père ou la mère de chacun des héros aura la somme de 300 liv., à défaut d’épouse, père ou mère, la même somme sera pour les frères et sœurs ou autres parents collectivement. A l’égard de celui qui a tenu un langage si sublime, mon vœu est que son épouse, son père ou sa mère aient les 900 liv., restant de la somme, ce qui élèvera cette portion à 1 200 liv.; leurs frères et sœurs ou plus proches parents, à défaut d’épouse, père ou mère, jouiront du même avantage. « Quand un républicain fait une disposition de ce genre; il doit garder le plus sévère incognito. Je m’abstiendrai donc de signer »(1). (Nombreux applaudissements) . La Convention, dit THURIOT, ne doit pas être moins généreuse qu’un particulier. Je demande que cette lettre soit insérée au Bulletin, et renvoyée aux Comités des Secours publics et de Liquidation, qui présenteront un projet de décret pour récompenser ces braves héros d’une manière digne de leur courage (2). La proposition est décrétée comme suit : Sur la proposition d’un membre [THURIOT], la Convention nationale reçoit l’envoi, en décrète la mention honorable, l’insertion au bulletin; charge son comité des secours d’en faire la distribution conformément au vœu du donateur; de prendre les renseignemens nécessaires sur la position des familles de ces généreux défenseurs de la patrie, et de lui en faire un rapport pour qu’elle puisse leur accorder, au nom de la nation, les secours dont ils peuvent avoir besoin » (3). 48 Sur les rapports des comités de législation et des secours publics, les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu [BEZARD, au nom de] son comité de législation, décrète : « Art. I. Les meuniers qui, en contravention à l’article XV de la loi du 11 septembre dernier, refuseront d’être payés en monnaie courante, pour les moulures au compte de la République ou des particuliers, ceux qui exigeront une somme excédant le maximum fixé par les corps (1) Mon., XX, 324; lettre datée de Bonneville, le 20 germ. II; Débats, n° 585, p. 104; Audit, nat., n° 582; J. Mont., n° 167; J. Paris, n° 483. (2) J. Paris, n° 483. (3) P.V., XXXVI, 173. Mess, soir., n° 618; C. Univ., 10 flor.; Ann. patr., n° 482; M.U., XXXIX, 141; C. Eg„ n° 618, p. 218; Rép., n° 130; J. Matin, n° 614; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299. administratifs, d’après l’avis des municipalités où sont situés les moulins, seront condamnés en 1 000 liv. d’amende au profit de la République. « H. Lesdits meuniers qui feront extraire plus de quinze livres de son par quintal, de toute espèce de grains, contre les dispositions de la loi du 25 brumaire aussi dernier, seront punis de la même amende. « III. En cas de récidive, l’amende sera double, et les contrevenans seront regardés comme suspects et traités comme tels. « IV. Le juge de paix du canton prononcera, dans les trois jours, et sans appel, d’après les preuves écrites ou testimoniales. « V. Les administrations de district veilleront à ce que les moulins soient entretenus en état de mouture. Ils sont autorisés à y faire faire les réparations indispensables aux frais des meuniers ou des propriétaires, après un refus de leur part. « VI. Ces réparations seront constatées, estimées et reçues par la municipalité, qui se fera accompagner d’un expert; et le montant en sera exigé sur le mandat du directoire de district, et décerné contre le meunier locataire, s’il est tenu des réparations; dans le cas contraire, il le sera contre le propriétaire si le propriétaire et le fermier ne justifient aux frais de qui doivent se faire les réparations, ils seront poursuivis solidairement pour paiement du mandat. « VII. Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré sans délai au bulletin de correspondance » (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meur-the, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve de Félix Poma, premier médecin à l’armée de la Moselle, mort à son poste au commencement de ventôse, en laissant six enfans, dont quatre sont à la charge de la veuve, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de mille livres à la disposition de la municipalité de Nanci, qui demeure chargée de la faire acquitter, dans le plus court délai, à titre de secours provisoire, à la veuve du citoyen Félix Poma. «II. Cette somme sera imputable sur la pension qui doit lui revenir. « III. Renvoie au surplus la pétition et les pièces y annexées, au comité de liquidation, qui déterminera le montant de ladite pension. (1) P.V., XXXVI, 171. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1068, p. 11) . Décret n° 8951. Reproduit dans Bin, 11 flor. (2e suppl*); Mon., XX, 336; Débats, n° 585, p. 101; M.U., XXXIX, 270; J. Perlet, n° 584; Feuille Rép., n° 299; S. Culottes, n° 439; C. Univ., 10 flor.; J. Paris, n° 483; J. Matin, n° 614; mention dans Ann. patr., n° 482; Mess, soir, n° 618; Rép., n° 130; Ann. Rép., n° 150; C. Eg., n° 618, p. 218; J. Sablier, n° 1284; Audit, nat., n° 582; J. Lois, nos 577, 578.