[Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 381 voqué la désobéissance, ou porté le peuple à résister aux autorités constituées, fera regardé comme séditieux, comme perturbateur du repos public. En conséquence, b s olficiers de police sont autorisés à le faire arrêter sur-le-champ et à le remettre aux tribunaux, pour être puni par les peines portées rar la loi contre les criminels de lè. e-nation. » (Applaudissements. — Aux voix! aux voix!) Cependant, pour ne mettre aucune précipitation dans une aussi importante mesure, je demande le renvoi de ma proposition à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, pour qu’ils en rédigent, séance tenante, un projet de décret. (Ce renvoi est décrété.) M. ïe Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre du sieur Gérin, soldat de la garde nationale, qui exprime le regret qu’il a de ne pouvoir suivre ses frères d’armes aux frontières; il offre à la patrie, pour concourir à sa défense, une somme de 300 livres en un assignat qu’il a joiut à sa lettre. Le sieur Rousseau, maitre en pharmacie , Enclos clu Temple, est admis à la barre: il témoigne à l’Assemblée le regret de ne pouvoir se rendre à la frontière, et la prie d’agréer, pour ce glorieux emploi, un assignat de 100 livres, qu’il dépose sur le bureau. M. Martin d'inch, député du département de l'Aude, absent par congé du 11 juin dernier, se présente au bureau pour prévenir l’Assemblée de son retour. M. le Président fait donner lecture des adresses du directoire du district et de la municipalité du Mur-de-Barrès, au département de l'Aveyron, et du tribunal du district de Castel-scirraün, qui expriment des sentiments de zèle et de fidélité envers les décrets de l’Assemblée nationale, et le serment de mourir, s’il le faut, pour en maintenir l’exécution. M. Treiihard, ex-président, remplace M. Duport au fauteuil. M. Lebrun, au nom du comité des finances. Messieurs, le c mi lé des finances vous propose de décréter que, sur les ordonnances et sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, il sera fourni par la Trésorerie nationale, au département des ponts et chaussées, la somme de 3 millions de livras. D’un autre côté, vous awz ordonné que l’arriéré de 1790 serait acquitté par la caisse de l’extraordinaire. Dans le département des ponts et chaussées, comme dans tous les autres, il y avait un arriéré de 1790. Sur les 2 millions que vous avez déjà décrétés pour 1791, quelques déparlements, Ignorant encore votre décret, en ont appliqué une" partie aux dépenses de 1790. Le comité des ünances vous propose d’oruonner que la cais. e de l’extraordinaire reversera à la Trésorerie nationale les sommes employées par les départements sur les fonds de 1791 au payement de l’arriéré des ponts et chaussées de 1790. Voici, à cct égard, notre projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Sur les ordonnances et sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, il sera fourni, par la Trésorerie nationale, au département des ponts et chaussées, aux époques successives qui seront déterminées entre le ministre et les commissaires de la Trésorerie, la somme de 3 millions pour les travaux publics, appointements, salaires et frais de conduite qui sont à la charge de la nation. Art. 2. « La caisse de l’extraordinaire remplacera à la Trésorerie naiionale les som nés qui, sur les ordres du département, ont été prises sur les fonds de 1791, pour être employées au payement de ce qui était dû aux divers entrepreneurs des travaux publics, pour les ouvrages exécutés en 1790, après toutefois que le montant desdits payements aura été vérifié par le commissaire général de la liquidation, et fixé par un décret de l’Assemblée nationale. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Defermon, au nom du comité delà marine , présente un projet de décret sur T administration de La marine, ainsi conçu : « Art. 1er. Le ministre sera seul chargé de i’exé-culion des ordres du roi, relatifs à son département, et responsable de son administration. « Art. 2. L’adminislration des ports rera civile; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires. « Art. 3. La direction générale do tous les travaux et approvisionnements, de la comptabiliié, de toutes les dépenses de la police générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chique grand port, à un administrateur unique, sous le titre d’ordonnab ur. « Art. 4. L’administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 détails principaux, qui seront contiés comme suit, à des chefs d’administration : « 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un chef; « 2° L’arsenal et la comptabilité de l’arsenal, en journées d’ouvriers et matières, à un chef; « 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef; « 4° La comptabilité des armements, les vivres et classes, à un chef ; « 5° Les fonds et revu s, à un chef; « 6° Les hôpitaux ei b ignés, à un chrf. « Art. 5. Les travaux de l’ai tillerie seront dirigé', sous les ordres du chef des travaux, par un sous-chef ayant les connaissances relatives à ces travaux, et qui pourra être choisi parmi les sujets attachés ou non au département de la marine. « Art. 6. Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux. « Art. 7. Le commandant des armes dans chaque port nommera, tous ies 3 mois, les enseignes au nombre qui lui seront demandés par le chef des travaux, pour être employés à l’exécution des mouvements des ports, sous les ordres du chef et du sous-chef des tra aux. Garde-magasin. « Art. 8. La garde et conservalion des matières et munitions sera confiée à un garde-magasin, qui sera directement responsable et comptable envers l’ordonnateur et sous la surveillance du chef des approvisionnements. Il aura sous son [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 7 juillet 1791.] 382 autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires; les fonctions de garde-magasin seront remplies par des sous-chefs, et celles de sous-garde-magasin par des commis. Trésoriers. « Art. 9. La garde et distribution des fonds sera confiée à un trésorier qui sera directement comptable et re-ponsable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des fonds. 11 aura sous son autorité immédiate les agents nécessaires au service de la caisse; il sera nommé par le roi et fournira le cautionnement qui sera prescrit. Contrôleur. « Art. 10. Le dépôt des minutes, des marchés, états de recettes et fournitures, comptes de dépenses et recettes, plans et devis, lois, ordonnances, brevets et ordres du roi, relatifs à la marine, sera confié à un contrôleur. « Le contrôleur sera tenu d’inspecter et vérifier toutes les recettes et dépenses de fonds et de matières, revues, fournitures, marchés, adjudications, et les travaux, en ce qui concerne l’emploi des hommes et des matières, sur lesquels objets il pourra requérir ou remontrer ce qu’il avisera, rendre compte au ministre de ses réquisitions et remontrances, s’il n’y était fait droit, sans qu’il puisse arrêter ni suspendre l’exécution d’aucun ordre de l’ordonnateur. « Art. 11. En tout ce qui concerne l’expédition de toutes les pièces de son dépôt, l’ordre des écritures, la police des bureaux du contrôle, l’exactitude de son service, le contrôleur sera subordonné à l’ordonnateur; il en sera indépendant dans les détails d’inspection dont il est chargé, pour l’exécution desquels il lui sera donné tous les renseignements et communications des pièces nécessaires. « Le contrô'eur aura sous ses ordres des sous-contrôleurs et des commis, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du service. « Art. 12. Les détails particuliers de la comptabilité de l’administration, et les quartiers des classes seront, suivant leur importance, confiés à des chefs ou à des sous-chefs d’admi istration , à la charge d’en être comptables et responsables. Le nombre des chefs et s ms-chefs sera fixé suivant les besoins du service de chaque port, de même que celui des commis qui seront trouvés nécessaires. Commis d' administration. « Art. 13. Les places de commis seront données, au concours, à ceux des citoyens français qui, ayant luge de 18 ans accomplis, satisferont Je mieux à un examen sur récriture, l’orthographe et l’arithmétique. « Art. 14. Les commis, après 2 ans de services, seront examinés sur la conduite qu’ils auront tenue pendant ces 2 ans, sur leur travail et leur capacité. Ceux qui seront approuvés continueront le service de commis, les autres seront congédiés. « Art. 15. La comptabilité sur les gsban’es, corvettes et autres bâtiments au-dessous de 20 canons, pnurra être confiée à lies commis aya t au moins 21 ans accomplis, et 2 ans de "service dans les ports, et qui auront alors le brevet de sous-chef d’administration pour la campagne. A une seconde campagne, et après avoir rendu des comptes satisfaisants de la première, ils pourront faire les mêmes fonctions sur une frégate, et à la troisième, sur un vaisseau de ligne. Concours pour les places de sous-chefs d'administration. « Art. 16. Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs d’administration ou de sous-contrôleurs vacantes, elles sei'ont données à un concours auquel pourront se présenter tous les commis ayant au moins 5 ans de services dans les ports, et fait une campagne de mer. L’examen aura lieu sur l’arithmétique, la géométrie, jusques et compris les solides, seulement sur la comptabilité des ports, sur les munitions navales, les opérations pratiques des arsenaux, des bureaux et des classes, et à mérite égal seront préférés ceux qui auront plus de service. « Art. 17. Les concours seront publics; ils seront présidés par l’ordonnateur : les corps administratifs et militaires y seront invités, ainsi que toutes les personnes chargées de fonctions dans l’institution publique. Le conseil d’administration sera juge du concours. Les concurrents seront examinés par le professeur de l’école, sur l’arithmétique et la géométrie; et par le contrôleur et le sous-contrôleur, et par tous les membres du conseil d’administration, sur les objets de pratique du service. Chefs d'administration. « Art. 18. Les places de chefs d’administration seront données, moitié par ancienneté et moitié au choix du roi, aux sous-chefs qui auront au moins 5 ans de service dans leur grade, et l’âge de 30 ans accomplis; les contrôleurs et les chefs des travaux seront toujours pris aux choix du roi, les premiers parmi les chefs et sous-chefs et sous-contrôleurs, et les autres parmi les sous-chefs des travaux. Choix des ordonnateurs . « Art. 19. Les ordonnateurs des grands ports seront pris au choix du roi, parmi les chefs d’administration et contrôleurs, pourvu qu’ils aient 3 ans de service dans leur grade. Chefs , sous-chefs et élèves des constructions et travaux. « Art. 20. Le chef des constructions et travaux sera secondé, dans scs diverses fonctions, par des sous-chefs et des élèves de constructions, dont le nombre sera réglé suivant les besoins du service de chaque port, de même que celui des élève-. « Art. 21. 11 y aura une école à Paris pour les aspirants à devenir élèves. « Art. 22. Nul ne sera admis au titre d’élève, qu’au concours sur l’algèbre, l'application de l’algèore à la géométrie et le; sections coniques, les éléments du calcul infinitésimal et la mécanique, l’hydraulique et les calculs du déplacement et dè la stabilité des vaisseaux. « ils seront tenus aussi de faire preuve de la connaissance du dessin nécessaire à leurs fonctions; et ceux qui auront le mieux satisfait à l’examen seront envoyés dans les ports. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 117 juillet 1791.] 383 Concours pour les élèves des constructions. « Art. 23. Les places d’élèves seront données, au concours, à ceux des aspirants qui auront au moins 2 ans de service dans le port, et qui satisferont le mieux, à l’examen, sur la théorie et la pratique de leur état, suivant le règlement qui sera fait. Sous-chefs des constructions. « Art. 24. Lorsqu’il y aura des places de sous-chefs de constructions vacantes, elles seront données aux élèves, moitié à l’ancienneté, moitié au choix du roi, à ceux qui auront au moins 3 ans de service dans ce grade. « Art. 25. Les sous-chefs et les élèves seront chargés de suivre les travaux des constructions, réparations et entretien des vaisseaux et autres travaux du port, sous les ordres du chef des constructions et travaux ; ils pourront être embarqués sur les escadres et armées navales, pour y remplir le service qui leur est attribué. « Art. 26. Les constructions et entretien des bâtiments civils seront confiés à un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux ; il aura sous ses ordres un ou plusieurs élèves qui seront pris au concours, parmi les élèves des ponts et chaussées. « Art. 27. Le sous-chef chargé des bâtiments civils sera choisi, par le roi, parmi les élèves architectes ayant au moins 3 ans de service dans les ports. Fonctions communes à tous les officiers d' administration. « Art. 28. Les visites des forêts, celle des forges et manufactures de la dépendance d’un port et arsenal de l’armée navale, seront faites, par les ordres de l’ordonnateur indistinctement, par les sous-chefs des travaux et autres détails, qu’il en chargera. <• Art. 29. La recette des approvisionnements sera faite, tant par le chef d’administration auquel ils devront être confiés, et par le contrôleur du port, que par le chef des travaux, lorsqu’il s’agira de munitions navales et autres matières à l’usage de l’intérieur du port; et par un capitaine de vaisseau de service dans le port, lorsqu’il s’agira des vivres et autres objets d’équipement. Le procès-verbal de recette sera signé des uns et des autres. En cas de contesta1 ion, l’ordonnateur prononcera, sous sa responsabilité ; mais le contrôleur sera obligé d’instruire, sans délai, le ministre de la contestation et de la décision. « Art. 30. La recette des ouvrages sera faite de même par le chef d’administration, au détail duquel ils ressortiront, et par le chef des travaux et le contrôleur. « Art. 31. Il sera embarqué sur tous les bâtiments de l’E at, un sous-chef d’administration, pour tenir la comptabilité; et sur toutes les escadres, à bord du vais-eau commandant, deux chefs ou sous-chefs d’administration, l’un pris dans les chefs ne comptabilité, qui sera chargé de la coin, tabilité générale des approvisionnements et dépenses de l’escadre, et d’inspecter la comptabilité particulière de chaque vaisseau ; l’autre, pris dans les chefs des travaux, qui sera chargé de toute la partie d’entretien et de réparation des vaisseaux. « Art. 32. Les achats, approvisionnements, et autres dépenses, seront faim par les ordres du général, d’après les demandes de chaque vaisseau, sur lesquelles le chef chargé delà comptabilité, et celui chargé des travaux, seront tenus de donner leur avis par écrit, chacun pour sa partie. « Art. 33. Les ordres du général, dans une escadre, ou du capitaine d’un vaisseau particulier, seront toujours donnés par écrit, en matière d’administration et de comptabilité, et exécutés nonobstant tout avis contraire; dans ce cas, le général ou le capitaine en sera particulièrement responsable, comme les officiers d’administration le seront de leurs opérations. « Art. 3i. La destination des officiers civils clans les ports et arsenaux, dans les quai tiers des classes et colonies, appartiendra au roi, en observant les règles établies pour leur avancement d’un grade à l’autre : leurs nombre et distribution seront réglés par le Corps législatif, suivant les besoins du service. Administration des classes. « Art. 35. Les quartiers des classes seront distribués, Suivant leur localité, dans la dépendance de l’ordonnateur du port le plus voisin, et conformément à la nouvelle division géographique du royaume; et suivant le règlement qui sera présenté par le ministre, et décrété par le Corps législatif. « Art. 36. Il sera dressé de même un état des paroisses maritime', pour régler leur dépendance de chaque quartier des classes, et les services des syndics. « Art. 37. Les chefs et sous-chefs d’administration des classes seront subordonnés à l'ordonnateur du port dans la dépendance duquel ils seront établis. « Ils auront différentes payes, suivant l’importance et l’étendue de leurs quartiers respectifs, ainsi qu’il sera arrêté par un règlement à cet effet. « Art. 38. Les syndics des marins établis dans chaque syndicat auront des émoluments ou gages réglés par la loi, et proportionnés à l’importance de leur service. Pensions de retraite des officiers civils. « Art. 39. Les officiers civils de la marine obtiendront des pensions de retraite et d’invalides, par les mêmes règles que les officiers militaires de la marine, et leurs services seront calculés de même à la mer, dans les colonies en paix et en guerre. Règles générales pour les officiers civils. « Art. 40. Tout officier civil, pourvu d’un grade ou emploi, prêtera, en recevant, son brevet ou entrant en fonctions, le serment de fonctionnaire public. <- Art. 41. Toutes les fois qu’un subordonne responsable recevra des ordres qu'il croira contraires à la loi, il pourra démail ler qu’on les lui donne par écrit, sans pouvoir se dispenser de les exécuter, il sera tenu d’en joindre une copie aux pièces de sa comptabilité. « Art. 42. Tout officier civil de la marine achevant de remplir une mission, fonctions ou emploi, sera tenu de rendre compte de ses opérations. 384 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [H juillet 1791.] « Art. 43. Tout officier civil pourra être provisoirement suspendu do ses fonction par l’or-donnaleur, mais ne pourra être de-ti tué sans une décision du conseil d’administration d’un des grands ports de l’armée navale, auquel le ministre renverra les plaintes. « Art. 44. Le conseil d’administration sera composé de l’ordonnateur, du chef des travaux, des deux chefs, et d’un sous-clief de comptabilité, d’un sous-chef et d’un élève des travaux : ces 5 derniers y seront appelés à tour de rôle, chacun dans son grade. « Le contrôleur ou le sous-contrôleur assistera aux conseils d’administration, et y aura voix représentative. Inspection des classes. « Art. 45. L’ordonnateur de chaque département chargera, tous les ans, un contrôleur ou sous-contrôleur de se rendre dans les différents quartiers des classes de son arrondissement, d’y vérifier la caisse et les registres des chefs, sous-chefs, préposés aux fiasses, des caissiers des invalides et syndics des gens de mer. Comptabilité et inspection des ports et arsenaux. « Art. 46. Chaque officier civil chargé d’un détail sera comptable et responsable. Il sera tenu d’arrêter son registre à la fin de chaque mois, et de faire son bordereau du compte du mois. Ces comptes seront véiifiés par le contrôleur de la marine, et arrêtés par l’ordonnateur. « Art. 47. Alu fin de chaque construction, radoub, ou de tout autre ouvrage exé uté dans i’arsenal, il sera fait un compte particulier de la dépense à laquelle s’élèvera chaque nature d’ouvrage, en matières et main-d’œuvre ; le compte sera fait par le chef de l’arsenal, certifié par le chef des constructions et travaux, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. « Art. 48. Au désarmement de chaque bâtiment, il sera dœssé un compte particulier de la dépense dudit batiment, en solde, appointements, subsistances, frais de relâche et remplacement de consommation de tout genre. Ce compte sera fait par l’officier d’administration chargé de la comptabilité du vaisseau, certifié car lecapbaine du vaisseau, vérifié par le contrôleur, et arrêté par l’ordonnateur. « Art. 49. Les comptes de chaque port seront présentés, chaque année, à l’examen d’une commission ü'inspeetion, qui prendra toules communications qu’elle croira nécessaires, et inspecte! a également l’état des magasins et des travaux des ports. « Art. 50. La commission sera également chargée de constater si les restants en magasins et en caisse sont conformes à la balance des états de recette et de dépense, et l’état dans lequel ils auront été tenus. « Art. 51. La commission sera co mposée de 3 officiers militaires, d’un chef de comptabilité, d’un chef des travaux, et de deux personnes étrangères au département de la marine, et exercées par état à la coin i ■ tabilité ; ils seront tous nommés p r le roi à l’époque de chaque inspection ; et les chefs de comptabilité et des travaux seront pris dans un autre département que celui ou ils devraient faire l’inspection. « Ai t. 52. Les comptes examinés et vérifiés seront envoyés au ministre, qui les vérifiera de nouveau ; il soumettra au bureau de comptabilité, qui sera établi par 1’Assemnlée nationale, la totalité des comptes de la dépense de son département. » (Ce projet de décret est soumis à la délibération article par article.) Plusieurs membres présentent diverses observations et proposent des amendements à différents articles. Après quelque discussion, plusieurs de ces amendements sont adoptés, l’article 5 du projet renvoyé au comité, et les articles suivants mis aux voix dans ces fermes : Art. 1er. « Le ministre sera seul chargé de l’exécution des ordres du roi relatifs à son département, et responsable de son administration. Art. 2. « L’administration des ports sera civile ; elle sera incompatible avec toutes fonctions militaires. Art. 3. « La direction générale de tous les travaux et approvisionnements, de la comptabilité, de toutes les dépenses, delà po'ice générale et des classes du ressort, sera confiée, dans chaque grand port, à un administrateur unique, soas le titre d’ordonnateur. Art. 4. « L’administration de chacun de ces ports sera divisée en 6 détails principaux, qui seront confiés comme suit, à des ofticiers civils, sous le titre de chefs d’administration : « 1° Les constructions, travaux et mouvements de port, à un ch T; « 2° L’arsenal et la comptabilité de l’arsenal, en journées d’ouvriers et matières, à un chef; « 3° Le magasin général et approvisionnements, à un chef; 4° La comptabilité des armements, les vivres et classes, à un chef ; « 5° Les fonds et revues, à un chef; « 6° Les hôpitaux et bagnes, à un chef. Art. 5. « Les mouvements des ports seront dirigés par un sous-chef, sous les ordres du chef des travaux. Art. 6. « Le commandant des armes dans chaque port nommera, t us fis 3 mois, les enseignes au nombre qui lui sera dernmdé par l’ordonnateur, pour être emp'oyés à l’exécution des mouvements des poits, sous les ordres du chef et du sous-chef des travaux. Art. 7. Garde-magasin. « La garde et conservation des matières et mu-nitionssera confiée à un garde-magasin, qui sera directement res, onsabie et comptable envers l’ordonnateur, et sous la surveillance du chef des approvisionnements. 11 aura sous son autorité immédiate les sous-gardes-magasins et les autres agents nécessaires ; 1 s fonctions de garde-magasin seront remplies pas des sous-chefs, et ce les de sous-garde-magasin par des commis.