[29 mars 1791.] 453 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] moins qu’à se défaire du général et de quelques officiers municipaux, qu’à porter le trouble dans les quartiers du commerce, parce que les commerçants out toujours aimé la liberté; c’est aussi le quartier .qu’on voulait incendier pour pouvoir plus facilement en massacrer les habitants. Ceux qui sont accusés d’être les auteurs de ces projets abominables, se sont enfuis en Espagne. Je déposerai sur le bureau les pièces qui m’ont été envoyées; je demande qu’elles soient renvoyées au comité des rapports, alin qu’incessam-ment le comité fasse un rapport général sur cette affaire; afin que la légion d’Ast soit non seulement suspendue, mais supprimée, et c’est le vrai moyen d’éviter de nouveaux troubles à Toulouse; afin que l’Assemblée nationale rende à cette municipalité, que des membres de cette Assemblée ont cherché à calomnier, à cette municipalité qui a jusqu’à présent maintenu la tranquillité, l’ordre dans la ville de Toulouse, rende, dis-je, la justice qui lui est due. Les prêtres même sont accusés d’avoir contribué à ces troubles; la p>océdure qui se fait nous en instruira ; et alors, on verra quels sont ceux de ces prêtres qui sont les vrais amis de la Constitution et de la religion, et quels sont ceux qui vont prêcher contre la Constitution. Je demande le renvoi au comité des rapports. M. Treilhard. Des rapports et des recherches réunis. (L’Assemblée décrète le renvoi aux comités réunis des recherches et des rapports, pour en rendre compte jeudi prochain.) M. le Président. Le recensement du scrutin pour la présidence a donné les résultats suivants : sur 384 votants, M. Tronchet a réuni 259 et M. Chabroud 125. En conséquence, M. Tronchet est nommé président. M. de llontesquiou, président, quitte le fauteuil. M. Treilhard, ex-président, le remplace. M. Jouye-des-Roches, au nom du comité de judicature, fait un rapport tendant à accorder aux possesseurs d’offices ministériels supprimés les intérêts proportionnés au montant de la liquidation et propose le projet de décret suivait : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète qu’il sera accordé aux officiers ministériels supprimés, qui auront déposé dans deux mois les pièces relatives à leurs offices, un intérêt de 5 0/0 sur le montant de la liquidation desdits offi es, lequel intérêt courra à dater du 1er juillet 1790 jusqu’au moment de leur liquidation et sera réuni au capital de leur remboursement. » (Adopté.) Un membre demande d’être autorisé à remettre au comité central de liquidation, un mémoire pour faciliter Tordre de la liquidation, qui serait avantageux à l’Etat et aux intéressés. Il propose une division de bureaux, qui mettrait les liqui-dataires à portée de savoir l’époque à laquelle le tour de leurs numéros serait appelé; ce qui détruirait tout soupçon de faveur et d’injustice. (Ce mémoire est renvoyé au comité central de liquidation.) Un membre expose que le peu d’activité du travail dans les bureaux, les formalités résultant des oppositions et des enregistrements retardent les opérations de liquidation 1 1 propose la motion suivante : « L’Assemblée nationale décrète que ses comités central de liquidation, des contributions publiques et de judicature, lui présenteront incessamment des moyens d’accélérer la liquidation et toutes les opérations nécessaires pour y parvenir, tant par la célérité de l’expédition des certificats d’opposition et des enregistrements de quittance, que par l’établissement de bureaux distincts pour chaque partie d’objets à liquider, et dans lesquels la liquidation de chacune de ces parties puisse se faire concurremment; le comité de judicature présentera en outre srs observations sur le-! salaires qui sont demamiés par les conservateurs des hypothèques et des finances, et sur la manière de les régler. » (Adopté.) M. Giraud-Duplessis, au nom du comité de judicature. Messieurs, en février dernier, l’As— semblée nationale s’est décidée sur la question de savoir si les offices supprimés avant les décrets devaient être compris dans la liquidation et a renvoyé l’examen de cette affaire à son comité de judicature. Une réclamation particulière des officiers de l’ancienne chambre des comptes de Franche-Comté a donné lieu à ce renvoi. Pour prononcer sur cette réclamation, il paraît, avant tout, indisnensable de chercher à connaître les principes généraux que l’Assemblée nationale doit établir sur cette question; car, les principes une fois établis, il ne s’agira plus que de statuer à l’ég ird des officiers de la chambre des comptes de Franche-Comté, dont le sort particulier -e trouvera décidé par une loi générale. Voici notre projet de décret ; « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète qu’aucun des offices supprimés et liquidés avant les démets du mois d’août 1789, n’est admissible à une liquidation nouvelle. Eu conséquence, sur la réclamation des ofliciers de l’ancienne chambre des comptes de Dôle, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M.Cochard. Messieurs, il y a environ deux mois que M. Audier-Massillon vous demanda la parole pour proposer un projet de décret relatif à la liquidation des offices. Lors de la discussion du premier article, un honorable membre de cette Assemblée. M. Tuau1, se leva ; il fit une motion incidente, qui tendait à admettre à une nouvelle liquidation tous les offices de judicature supprimes avant le 4 août 1789. Sur cette motion, M. d’André observa qu’elle était trop importante pour être décidée sans réflexion et sans discussion préalable et il fut d’avis de la renvoyer au comité de judicature M. le rapporteur demanda la question préalable, parce que, dit-il, le comité de judicature éiant établi par l’Assemblée nationale, pour procéder aux seuls offices supprimés par l’Assemblée nationale en vertu de ses décrets, il n’était pas possible d’en admettre d’autres. Sur la réflexion ne M. le rapporteur je me levai et j’observai que cela était sujet à beaucoup de distinctions, qu’il y avait une foule d’offices supprimés, qui l’avaient été avec toute l’injustice [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1791.] AU possible et imaginable, que quantité d’officiers avaient été vexés horriblement. Je rapportai pour exemple la suppression de la chambre des comptes de Dole lors de la première révolution sur les offices de 1771. J’en rappelai toutes les circonstances; elles tirent une telle sensation dans l’Assemblée, que j’eus la satisfaction de voir l'assentiment général, qui donna la plus grande approbation au projet, que je proposai, de l’admettre à une nouvelle liquidation; mais on dit que ce n’était qu’une exception et qu’il convenait que cette exception fût proposée par le comité de judicature lui-même ; en conséquence, la question préalable mise aux voix, il fut délibéré contre elle et l’affaire fut renvoyée. Un membre : Nous le savons bien. M. Cochard. C’est pour cela que j’ai l’honneur de vous représenter que la suppression des officiers de la Chambre ci devant séante à Dole, a été faite avec injustice, et que la vexation y a présidé à un point qu’il n’est pas possible, sans blesser toutes les régies et tous les principes, de laisser les malheureux officiers de cette cour, qui sont dans le cas de réclamer votre justice, sous le poids de la vexation qu’ils onl éprouvée en 1771. Le projet de M. le chancelier Maupeou, était de supprimer totalement l’ancienne magistrature et de lui en substituer une nouvelle. 11 était de son intérêt de faire adopter son plan par toutes les cours du royaume; il crut qu’il aurait l’aveu dn Parlement de Besançon, plutôt que de tous les autres. Ce fut donc par lui qu’il commença, parce qu’il croyait en être sûr; mais il ne lui fut jamais possible de compléter cette cour de nouvelle fabrication; et dans l’impuissance où il était d’y parvenir, les avocats qui tenaient la tête du tableau, ne voulant pas y prendre de places, il ordonna à la Chambre des comptes d’envoyer l’évaluation. Le 14 novembre, les bureaux assemblés, il fut procédé à cette évaluation à un prix moindre que celle des contrats des 20 dernières années, qui formaient exactement le prix du commerce; ce lut après cette évaluation, qui formait bien dévaluation du contrat entre les titulaires d’offices et le gouvernement, qu’arriva la suppression dans le moment ou ils s’y attendaient le moins. M. de Maupeou, auteur de cette suppression, punit ceux qui, fidèles à la loi, ne voulurent point accepter de places dans les nouveaux tribunaux ; il appesantit sur eux tout Je poids de sa vengeance; il ne consentit à leur liquidation que relativement au prix de la première finance de leurs offices qui avaient été créés en 1692 et 1695; c’est contre cette liquidation qu’ils ont réclamé dans tous les temps et qu’ils réclament encore aujourd’hui. Je demande, en conséquence, que vous vouliez bien adopter le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale décrète que les ci-devant officiers de la Chambre des comptes de Dôle pourront faire procéder à une nouvelle liqu idation de leurs offices, sauf à imputer sur le montant de cette liquidation les sommes que quelques-uns de ces titulaires d’office auront reçues à-compte de leur remboursement, suivant la liquidation ordonnée en 1773. » Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée. Un membre : Le comité de judicature vient nous proposer de sanctionner un acte du despotisme. (Murmures.) (L’Assemblée ferme la discussion.) Un membre : En appuyant le projet de décret proposé par le comité de judicature, je demande. que l’Assemblée veuille bien ordonner que les porteurs de quittances de finances des offices supprimés en 1771, notamment les anciens officiers du Parlement de Dombes et de la cour des Monnaies de Lyon, soient payés du montant desdites finances et soient admis à présenter leurs quittances à la caisse de l’extraordinaire. Un membre : Il ne s’agit pas de cela. Plusieurs membres : Au fait! au fait! Un membre : Les officiers de la Chambre des comptes s’attendaient si fort à une suppression que pour satisfaire à l’édit précédent sur l’évaluation des offices, ils s’étaient assemblés en leur bureau pour y procéder : comme ils ne se trouvaient pas eu nombre suffisant, il n’y eut que les correcteurs et les auditeurs qui cédèrent leurs offices. On a mis des impôts sur les justiciables du Parlement et les titulaires n’ont point été remboursés depuis l’année 1685. Puisque la nation acquitte aujourd’hui les dettes exigibles, et comme ces objets sont, compris dans les dettes exigibles, je demande que les porteurs de quittances de finances soient payés du montant de ces mêmes offices. Plusieurs membres demandent le renvoi au comité. M. Lanjuinais. Ce que l’on vous a demandé pour Dombes et pour Dôle, je vous le demanderai pour les contrôleurs des guerres, dont les anciennes finances ont, été réduites par l’abbé Ter-ray à moitié de leur valeur; je le demanderai pour ces créanciers de rentes, qui ont été réduits à 2 1/2 et à l 1/2 0/0. ( Applaudissements .) M. Canins. Je demande qu’on fasse un décret général et qu’on ne fasse point de décret particulier pour la Chambre des comptes de Dôle; elle sera sujette à la loi générale. ( Applaudissements .) J’ai l’honneur d’observer à l’Assemblée que les quittances de finances dont on parle ne sont point remboursables et sont dettes constituées. Il faut distinguer dans les remboursements qui ont été faits en 1771, les offices qui ont été remboursables et dont le remboursement n’a été suspendu (que par l’effet des arrêts de 1788 et 1789. Il y en a d’autres qui sont encore aujourd’hui remboursables, et vous en ordonnez le remboursement tous les jours. Celtes dont je parle ont été accordées pour des liquidations d’office ; ce sont celles-là que je soutiens ne devoir pas être remboursées, parce qu’elles font partie de la dette constituée et non pas de la dette exigible. O i me dit : mais vous vous trompez, elles sont remboursables. Tout cela se décide d’après la vérification du litre. Ma motion ne porte que sur les quittances qui font seulement partie de la dette constituée, et non pas de celles qui ayant été remboursables à une époque fixe, n’ont été suspendues que par les décrets dont je viens de vous parler. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ("29 mars 1791. j 4o5 Ainsi la motion que j’ai faite doit se soutenir par cette raison-là que le titre même l’appuie et qu’il est très important que vous ne changiez rien à vos remboursements. Il faut donc ajouter dans le décret : Les quittances de finances qui forment une dette constituée ne seront ni remboursables ni admissibles en payement des domaines nationaux. M. Cociiard. Je soutiens que les offices des comptes de Dole ne sont ni ne peuvent être placés dans l’ordre de la dette constituée. ( Murmures.) La dette constituée est celle dont le capital est aliéné suivant les lettres patentes de 1773. Je demande qu’en revenant à la question première, on décide sur le rapport du comité, et que toutes autres motions incidentes soient renvoyées pour faire la matière d’un rapport particulier. (L’Assemblée, consultée , accorde la priorité au projet du comité.) M. Camus. J’observe que les quittances de finance des offices dont il s’agit, formant dette constituée, ne peuvent être admises en payement de biens nationaux et je demande, par amendement, que cette disposition soit ajoutée à l’article. (Cet amendement est adopté.) Un membre demande que les officiers qui ont protesté contre leur liquidation y soient admis aujourd’hui. (Cette proposition est rejetée par la question préalable.) M. Giraud-Duplessis , rapporteur , donne lecture de la nouvelle rédaction du projet de décret, qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète qu’aucun des offices supprimés et liquidés ava.ut le décret du mois d’août 1789 n’est admissible à une liquidation nouvelle et que les quittances de finance, accordées en exéculion desdites liquidations ne sont ni remboursables quant à présent, ni admissibles au payement des domaines nationaux, lorsque ces quittances , ne contenant pas l’engagement d’un remboursement à époque fixe, formeront une partie de la dette constituée. (Adopté.) M. Lanjtiinais. Je demande que tous les articles décrétés ce soir et relatifs à la liquidation des offices ne forment qu’un seul décret. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires annonce la rentrée, à l’Assemblée, de M. Couturier, curé de Salives, département de la Côte-d’Or, qui avait obtenu un congé de trois semaines, le 2 mars dernier. M. Moreau - do - Sahd-iîléry. Messieurs , l’As emblée nationale a décrété, le 29 novembre dernier, plusieurs dispositions relatives aux troubles qui agitaient les colonies, et notamment celle de la Martinique. La partie du décret qui s’applique à la Martinique avait surtout pour objet de déterminer la suspension des séances de l’Assemldée coloniale, jusqu’à ce qu’un ait fait passer de nouvelles instructions, et la suppression de toutes les opérations d’un directoire de finances créé dans cette colonie. Il a été expédié, à la fin de décembre dernier, un aviso, chargé de faire connaître le décret qui a été sanctionné le 8 décembre dernier. Les troubles qui agitaient la colonie, à l’arrivée du décret, ont rendu impossible son exécution. Cela a nécessité i’assemblée coloniale à prendre un arrêté que je crois indispensable de faire connaître à l’Assemblée nationale pour lui marquer les motifs qui l’ont dicté, et pour empêcher eu même temps que des bruits, répandus mal à propos peut-être et peut-être avec des intentions plus ou moins nuisibles, ne portent quelque atteinte au succès que l’Assemblée nationale doit se promettre de l’expédition qu’elle a faite pour rétablir l'ordre dans les colonies, et dont l’effet doit être très important, puisqu’il s’agit de possessions très éloignées et qui ont une grande influence sur la prospérité nationale. Extrait des délibérations de l’assemblée coloniale de la Martinique , séant au Gros-Morne, le 2î janvier 1791. <• L’Assemblée, ayant entendu la lecture de la loi du 8 décembre, relative à la situation de l’île de la Martinique et aux moyens de rétablir et d’assurer la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles, qui lui a été adressée par les députés de la colonie à l’Assemblée nationale par l’aviso du roi le Ballon, arrivé à la Trinité le 22 de ce mois : '< Àarrêté de députer quatrede ses membres vers M. le gouverneur, pour lui demander si cette loi lui avait été adressée officiellement, et MM. Sui-son de Préclerc, Galiet-Gharlery, Poquet-Janville et Assier ont été nommés à cet effet. Ces Messieurs sont de suite sortis et rentrés dans l’assemblée; ils ont déclaré que le gouverneur, à qui ils ont donné connaissance de l’objet de leur mission, leur avait répondu que la loi du 8 décembre ne lui avait pas été adressée, et qu’il ne la connaissait encore que par la voix publique. « M. le président a invité l’assemblée à délibérer sur l’effet que la loi du 8 décembre devait avoir dans les circonstances où l’on se trouve, et, après une discussion, l’arrêté suivant a été pris à l’unanimité des voix : « L’Assemblée ayant entendu la lecture de « l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée na-« tionale des 29 et 30 novembre dernier, con-« tenant un décret sur la situation de l’île de la « Martinique et sur les moyens de rétablir et « d’assurer la tranquillité dans les colonies fran-« çaises des Antilles, ledit extrait collationné à « Paris, le 7 décembre, par les secrétaires de « T Assemblée nationale, et adressé à l’assemblée « coloniale par MM. Dillon et Moreau-Sain t-Méry, « députés de cette île; ayant entendu pareille-- ment la lecture dudit décret, revêtu de la « sanction royale le 8 décembre, imprimé sous « le titre de loi relative à la situation de l’île de « la Martinique, et aux moyens de rétablir et « d’assurer la tranquillité dans les colonies fran-« çaises et des Antilles, et suivi d’une proclama-'< tiun du roi du 11 déçembre; ledit imprimé « adressé à l’assemblée par les députés de la « colonie à l’Assemblée nationale. « Après u u mur examen et une discussion « étendue, considérant que ce décret n’a point « été adressé au gouverneur général de la colonie « par le roi, quoiqu’il ait été expédié à ce gou-« verueur un aviso porteur de paquets du mi-« nistre relatifs à d’autres objets; quVn consé-