340 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )20 juin 1791. marine. Messieurs, tous avez chargé votre comité de marine de vous rendre compte d’une pétition du sieur Gaspard , mécanicien , qui réclame de votre justice une somme de 30,000 livres pour dédommagement des frais que lui a occasionnés la découverte d’un nouveau piston susceptible d'être adapté à toutes les pompes des vaisseaux. L’approbation que M. Gaspard a reçue de l’Académie des sciences nous a convaincu de l’utilité de sa découverte. Cependant, avant de vous proposer d’accorder à M. Gaspard le dédommagement qu'il demande, votre comité a désiré avoir l’avis du ministre de la marine. Le ministre a répondu qu’il ne pouvait donner trop d’éloges à la découverte du sieur Gaspard, qu’il venait de lui donner des ordres pour qu’on la mit à exécution sur les vaisseaux de l’Etat, mais qu’il croyait toutefois qu’une somme de 6,000 livres était suffisante pour mettre le sieur Gaspard en état de subvenir à sa première dépense et d’entreprendre de voyage de Brest, qu’il était important de ne pas différer. Votre comité, Messieurs, n’a donc pas pensé devoir accorder, pour le moment, une gratification plus considérable au sieur Gaspard, en réservant toutefois les droits qu’il pourra avoir à une plus forte indemnité. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de marine, décrète qu’il sera payé au sieur Gaspard, sur le fonds de 2 millions destiné, par le décret du 3 août 1790, pour les découvertes utiles, la somme de six mille livres , à titre de gratification et d’indemnité pour les dépenses qu’il a été obligé de faire pour l’établissement des nouvelles pompes dans les vaisseaux de l’Etat. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances. Messieurs, vous avez décrété, l’anDée dernière, que les dépenses à la charge du Trésor public, seraient de 48,558,000 livres par mois, et que la caisse de l’extraordinaire suppléerait, par des avances, au déficit des rentrées ordinaires, jusqu’au recouvrement des nouvelles contributions. Vous ordonnâtes en conséquence, d’après les aperçus du directeur du Trésor public, le versement d’une somme de 75 millions pour suppléer au déficit du trimestre de janvier. Les besoins ne se sont trouvés n’être que de 67 millions. En conséquence, pour qu’il n’y ait pas de contradiction entre voire décret et le versement effectif, votre comité des finances vous propose le projet de décret suivant ; « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution du décret du 18 février dernier, il sera versé au Trésor public, par la caisse de l'extraordinaire, la somme de 28,327,177 livres, pour le service du mois de mai ; « Décrète, en outre, que le versement provisoire, ordonné par le décret du 17 avril dernier, d’une somme de 75,610,000 livres au Trésor public, par la caisse de l’extraordinaire, pour remplacement des recettes qui, suivant l’aperçu du directeur général du Trésor public, doivent nanqoer au service du quartier de janvier de la présente aDnée, sera ré luit à la somme de 67,834,589 livres, montant effectif du supplément nécessaire auxdites recettes pendant ledit quartier. » M. Lanjuinais. À l’occasion de ce projet de décret, je demanderais que le comité des douze fût chargé de rendre compte le plus tôt possible de l’état du recouvrement de l’impôt qui a remplacé la gabelle; on prétend que les rôles ne sont pas encore faits. Il est important de savoir où en est le travail, surtout au mois de juin 1791 . (Le projet de décret présenté par M. de Cernon est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon, au nom du comité des finances, rend compte des mesures qu’il y a lieu de prendre pour la fabrication des assignats de 5 livres et présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : Art. 1er. « Les assignats de 5 livres seront timbrés, numérotés et comptés dans l’emplacement ci-devant occupé par la bibliothèque des augustins de la place des Victoires. Art. 2. « Le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à employer, pour accélérer cette fabrication, le nombre de numéroteurs, inspecteurs et tirn-breurs qui lui paraîtront nécessaires. Art. 3. « Le traitement des numéroteurs ne pourra excéder la somme de 5 livres par chaque mille, celui des inspecteurs, celle de 3 livres par paille, et celui des timbreurs et compteurs réunis, celle de 30 sols. Art . 4 . « Le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à employer sous ses ordres et sa responsabilité : « 1° Une personne chargée de conduire et de diriger les opérations de cette fabrication, au traitement de 1,000 livres par mois; « 2° Un contrôleur chargé de les surveiller, au traitement de 500 livres par mois ; « 3° D ux commis pour tenir les livres d’enregistrement de la remise des papiers aux différents employés, au traitement de 150 livres par mois chacun; « 4° Un fondé de sa procuration pour retirer les papiers déposés aux archives, les compter et les remettre à la fabrication, au traitement de 200 livres par mois ; « 5° Deux inspecteurs pour la garde des coins et la surveillance des timbres, au traitement de 150 livres par mois chacun; « 6° Enfin le nombre de garçons de bureau nécessaires au service de l’établissement, au traitement de 50 sols par jour. Art. 5. « Les assignats de 5 livres et autres, dont la fabrication a été ordonnée par le décret du 19 de ce mois, seront exécutés dans le même empla-r cernent et sous la direction et surveillance des mêmes personnes. » • i (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Camus, au nom du comité de l'extraordinaire. Messieurs, vous avez décrété que la totalité des opérations des assignats se ferait a la bibliothèque des anciens Petits-Pères ; votre décret rend donc inutile une partie des bâtiments de l’ancien hôtel des Domaines, où avait été placée la caisse de l’extraordinaire. Je demande, dès lors, que