566 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1791.] qui assurent que le sieur Mandell leur a toujours montré du zèle et du patriotisme, et que la réclamation faite de sa personne mérite tous les égards. « Délibération du directoire du district et de la municipalité de Sedan, par laquelle ils déclarent ne pouvoir avoir égard à la réclamation du régiment. « Procès-verbal dressé par les administrateurs du directoire du district de Sedan, et les membres composant leconseil général de la commune de ladite ville, contenant le signalement desdits 3 officiers, ledit procès-verbal contenant aussi interrogatoire. « Déclaration faite par le sieur Simonin, adjudant de Royal-Allemand, par-devant le directoire de district et le conseil général de la commune de Sedan, dans laquelle, entre autres choses, il avoue queM. deBouiilé a fait donner 200 louis pour être partagés entre eux. « Lettre de M. de Baxmann, datée de Stenay, à M. Mandell, par laquelle il lui témoigne entre autres choses les regrets du régiment sur sa situation.» Plusieurs membres demandent le renvoi aux comités des rapports et des recherches. M. le Bois-Desguays. A l’occasion des officiers dont il s’agit, l’arrêté se trouve en contradiction avec le décret rendu hier. Vous devez vous rappeler que l’Assemblée nationale a ordonné hier, par un décret, que ces trois officiers seraient interrogés au lieu de leur arrestation. Plusieurs membres : Mais ils arrivent ce soir. Un membre : Il faut rapporter le décret d’hier. M. Prieur. On vous a prié hier de ne rien décider à cet égard sans avoir entendu les comités des rapports et des recherches. Je demande que l’affaire y soit renvoyée. (L'Assemblée décrète le renvoi aux comités des rapports et des recherches.) M. Ramel-Nogaret, au nom du comité d'aliè - nation, propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, des soumissions faites suivant les formes prescrites, déclare vendre les biens nationaux dont l’état est annexé aux procès-verbaux respectifs des évaluations ou estimations desdits biens, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes ci-après, payables de la manière déterminée par le même décret, savoir : « A la municipalité de Rouen, département de la Seine-Inférieure, pour la somme de ....... » ..... 1,799,944 1. 14 s. 11 d. « A celle de Montoire, département de Loir-et-Cher, pour celle de. .. . 304,620 16 8 « Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour.» (Ce décret est adopté.) M. Tronchct, un des commissaires chargés de recevoir les déclarations du roi et de la reine. Nous venons de recevoir un billet du roi par lequel il nous prie de passer chez lui de onze heures à midi, ayant quelque chose à nous dire. Comme notre mission en qualité de commissaires est finie, nous ne croyons pas devoir prendre sur nous de nous rendre à cette invitation, à moins que l’Assemblée ne nous y autorise. Plusieurs membres : Oui 1 oui ! il faut y aller. (L’Assemblée, consultée, autorise à l’unanimité ses commissaires à se rendre chez le roi.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques. Messieurs, vers la fin du mois de mai, vous avez rendu un décret contenant les dispositions nécessaires pour accélérer la rentrée des impositions. Je viens aujourd’hui, au nom de votre comité, vous présenter divers articles relatifs au même objet. Voici notre projet de décret: « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Dans les communautés dont les matrices de rôles n’auront pas été déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, les contribuables payeront, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, un acompte, dont le montant sera égal à la moitié de leur cotisation dans les rôles des impositions directes de 1790. « Art. 2. La moitié de cet acompte sera payable avant le 31 juillet, un quart avant le 31 août, et le dernier quart avant le 30 septembre prochain. « Art. 3. A cet etfet, dans les communautés qui n’auront pas encore nommé le receveur, les officiers municipaux et notables choisiront un des habitants de la communauté pour être dépositaire des sommes qui devront être ainsi payées par acompte, et le proclameront le premier dimanche qui suivra la publication du présent décret. « Art. 4. Les officiers municipaux et notables, assistés du collecteur porteur des rôles de 1790, et en présence des habitants assemblés, commenceront par inscrire leurs propres noms, et le montant total de leurs impositions de 1790 ; ils en payeront aussitôt le quart, qui sera la moitié de l’acompte demandé. « Les auires contribuables seront inscrits à la suite, et effectueront aussi le payement du quart de leurs impositions de 1790 avant le 31 juillet prochain. « Art. 5. Les contribuables qui voudront anticiper leurs payements, ou même donner des acomptes plus considérables, le pourront faire valablement entre les mains du dépositaire ou receveur. « Art. 6. Chaque contribuable sera inscrit sur le registre, sous un numéro, et il lui sera donné, sous le même numéro, par le dépositaire ou receveur, quittance de ses payements. « Art. 7. Conformément à l’article 10 du titre V de la loi du 1er décembre 1790, tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l’acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu’ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires seront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution, pour comptant, sur le prix des fermages ou loyers. « Art. 8. Ces payements seront imputés sur les contributions foncière et mobilière des contribuables ; et dans le cas où les payements faits par un fermier excéderaient la somme à laquelle il sera cotisé aux rôles de 1791, l’imputation de cet excédent se fera sur la cote du propriétaire à la contribution foncière. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1791]. J4g7 « Art. 9. Chaque semaine, le receveur ou dépositaire versera entre les mains du receveur de district, les sommes qu’il aura reçues dans la semaine précédente. « Art. 10. Le receveur de district délivrera au receveur ou dépositaire de chaque communauté, un récépissé de chaque versement qui aura été fait dans sa caisse. <> Art. 11. Les récépissés délivrés par le receveur du district seront imputés sur les contributions foncière et mobilière de la communauté. « Art. 12. Les membres du directoire du district formeront, de quinzaine en quinzaine, un bordereau indicatif de la totalité des sommes recouvrées par le receveur du district, et l’adresseront aux commissaires du roi et à la trésorerie nationale. « Art. 13. Dans les villes qui étaient abonnées et tarifées pour partie de leurs impositions directes, l’acompte sera de la totalité des contributions imposées en 1790. « Art. 14. Aussitôt que les rôles de la contribution foncière et de la contribution mobilière de 1791 seront rendus exécutoires, les officiers municipaux se feront représenter le rôle des sommes payées acompte, et feront d’abord, sur le rôle de la contribution mobilière, article par article, l’émargement des sommes payées pour acompte par chaque contribuable. « Dans le cas où l’acompte payé excédera la cote de contribution mobilière, l’excédent sera émargé de la même manière sur le rôle de la contribution foncière. « Enfin, pour les acomptes payés par les fermiers ou locataires, qui excéderaient leur cotisation aux rôles des contributions foncière et mobilière, il en sera fait émargement aux articles des propriétaires. « Art. 15. Tous les émargements des payements acompte étant opérés sur les rôles, tant de la contribution foncière que de la contribution mobilière, le registre desdits payements acompte restera déposé aux archives de la municipalité ; et les récépissés, éiant entre les mains du dépositaire, seront remis par lui au receveur des contributions foncière et mobilière de 1791, après que lesdits récépissés auront été visés par les officiers municipaux, et qu’ils auront vérifié que les sommes versées entre les mains du receveur ou dépositaire forment le même total que celui des récépissés qui lui auront été délivrés par le receveur du district. » Plusieurs membres proposent divers amendements sur ce projet de décret. M. Moreau. Il me semble qu’il faut insérer à la fin de l’article 4 une disposition tendant à ce que ceux des contribuables qui n’auront pas satisfait à leur obligation dans les termes prescrits y seront contraints. (Cet amendement est adopté.) M. Dauchy. Je demande qu’il soit mis à la fin de l’article 8 une disposition portant que lorsque l’acompte d’un contribuable excédera la somme à laquelle il doit être imposé, il lui sera fait restitution du surplus. (Cet amendement est adopté.) M. Populus. Je demande, par amendement à l’article 9, que le receveur ou dépositaire ne verse que tous les mois entre les mains du receveur du district. M. Pierre Dedelay {ci-devant Delley d’Agier). Ce serait trop long; je demanderais que le receveur fût tenu de verser toutes les semaines lorsqu’il ne serait pas obligé de se déplacer, et, lorsqu’il y serait obligé, qu’il fît le versement tous les mois. M. Defermon. Je demande que dans tous les cas le délai soit porté à quinzaine. M. Populus. Gomment pouvez-vous obliger l’homme de la campagne à se déranger tous les 15 jours pour porter une petite somme? (L’amendement de M. Defermon, portant le délai à quinze jours, est adopté.) M. de Aa Rochefoucauld, rapporteur , donne lecture du projet de décret avec les amendements dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Dans les communautés dont les matrices de rôles seront déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, le recouvrement se fera, conformément aux lois, sur les contributions foncière et mobilière, et les 2 quartiers échus seront acquittés, savoir : le quartier de janvier avant le 31 juillet ; la moitié du quartier d’avril avant le 31 août, et la seconde moitié du même quartier, avant le 30 septembre prochain, Art. 2. « Dans les communautés dont les matrices de rôles n’auront pas été déposées au secrétariat du district avant le 15 juillet prochain, les contribuables payeront, sur les contributions foncière et mobilière de 1791, un acompte, dont le montant sera égal à la moitié de leur cotisation dans les rôles des impositions directes de 1790. Art. 3, « En conséquence, il sera payé par chaque contribuable, avant le 31 juillet, un quart de su cotisation aux rôles de 1790, un huitième avant le 31 août, et un huitième avant le 30 septembre prochain. Art. 4. « À cet effet, dans les communautés qui n’auront pas encore nommé leur receveur, les officiers municipaux et notables choisiront un des habitants de >la communauté pour être dépositaire des sommes qui devront être ainsi payées par acompte, et le proclameront le premier dimanche qui suivra la publication du présent décret. Art. 5. « Les officiers municipaux et notables, assistés du collecteur porteur des rôles de 1790, et en présence des habitants assemblés, commenceront par inscrire leurs propres noms et le montant total de leurs impositions de 1790; ils en payeront aussitôt le quart, qui sera la moitié de l’acompte demandé. « Les aulres contribuables seront inscrits à la suite et effectueront aussi le payement du quart de leurs impositions de 1790 avant le 31 juillet prochain, et l’autre quart dans les deux époques fixées par l’article 3. « Les Etats,ainsicomplétés, seront rendus exécutoires par les directoires du district; et ceux des contribuables qui n’auront pas satisfait à leur