[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. *66 537 rapprocher de ce qu’il a fait autrefois, ce qu’il est aujourd’hui. Laloy demande que le premier numéro lu par Bourdon soit imprimé comme essai. Chaque membre pourra ensuite présenter ses obser¬ vations. Cette proposition est décrétée. Romme trouve la rédaction qu’on vient de lire trop froide. Il demande que le comité d’ins¬ truction publique présente un plan d’organisa¬ tion pour la rédaction du Becueil républicain. La Convention s’en tient au décret rendu sur la motion de Laloy et passe à l’ordre du jour. « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Clauzei, (1)], décrète que son comité des finances lui présentera très inces¬ samment un projet de décret contenant le mode d’exécution de celui entendu pour faire juger administrativement les créances litigieuses qu’ont sur l’Etat les entrepreneurs et fournisseurs de la République (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de la guerre [Enlart, rappor¬ teur (3)], sur les réclamations de plusieurs gen¬ darmes delà trente-deuxième et trente-quatrième divisions, qui se trouvent sans emploi par l’effet d’une nouvelle nomination ordonnée par les représentants du peuple Elie Lacoste et Peyssard, décrète : Art. 1er. « L’arrêté des représentants du peuple Elie Lacoste et Peyssard, du 28 septembre dernier (vieux style), qui annulle les nominations d’offi¬ ciers et sous-officiers de la trente-deuxième et trente-quatrième divisions de la gendarmerie de Paris, faites au sort, et ordonne de nouvelles élections suivant les formes établies par la loi du 15 août 1792, est confirmé. Art. 2. « Les gendarmes qui, par l’effet de ces nou¬ velles élections ont été déposés de leur grade, et qui ne voudront pas continuer le service de gendarme dans les divisions où ils ont momen¬ tanément rempli les fonctions d’officiers et de sous-officiers, seront à la disposition du mi¬ nistre de la guerre, qui les incorporera sans délai dans les autres divisions de gendarmerie qui se trouvent incomplètes. Art. 4. « Ces citoyens recevront la solde de gendarme à compter du jour où ils ont cessé de remplir les fonctions d’officiers et de sous-officiers. Ceux d’entre eux qui resteraient estropiés des blessures qu’ils ont reçues en combattant les despotes, recevront les récompenses nationales attachées (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 240. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794, au grade qu’ils occupaient alors. Cette disposi¬ tion s’étendra aux veuves de ceux des gendarmes de ces divisions qui, avant la réélection, ont été tués; la pension ou la récompense nationale leur sera accordée d’après le grade qu’occupait alors leur mari (I). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport des comités de Salut public,. d’aliénation et domaines, réunis [Besson, rap¬ porteur (2)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « L’arrêté pris par le représentant du peuple, Legendre, délégué dans le département de la Nièvre, en date à la Charité-sur-Loire, du 8 sep¬ tembre dernier, est confirmé; en conséquence, les adjudications des parties du domaine appelé ci-devant le prieuré et les bénédictins de la Cha¬ rité, faites par les districts de la Charité de San-cerre ou autres, aux citoyens Vincent, Larue, Lallemand, Martin, Lalande, Grasset, (restât, Dumény, Desfosses, Coûtant, Brière; les adju¬ dications des prés appelés prés des bénédictins, situés paroisse de la Chapelle et d’ Argenvières ; de 550 boisselées de terres, situées paroisse de la Chapelle, faites à différents particuliers par le même district, sont déclarées nulles, pour avoir été faites illégalement, frauduleusement et à vil prix; les comptes payés par les acquéreurs seront remboursés par le receveur de district qui les aura reçus. La trésorerie nationale lui fera passer, à cet effet, les fonds nécessaires sur les états de distribution qui lui seront remis par l’administrateur des domaines nationaux. Art. 2. « L’administrateur des domaines nationaux fera rechercher et poursuivre, par devant les tribunaux, les auteurs, les fauteurs et complices des fraudes qui ont été commises dans les adjudi¬ cations, soit par les administrateurs, soit par les adjudicataires. Art. 3. « Ceux des adjudicataires qui n’auraient participé à aucune fraude seront remboursés des améliorations par lesquelles ils auraient aug¬ menté la valeur réelle des fonds qui leur étaient adjugés, sur la reconnaissance qui en sera faite contradictoirement par deux experts, nommés, l’un par le citoyen intéressé, l’autre par l’admi¬ nistrateur des domaines nationaux; et qui pro¬ céderont en présence d’un commissaire du dis¬ trict, et un de la municipalité de la Charité-sur-Loire, et enverront leur procès-verbal au comité d’aliénation et domaines, qui en fera son rapport à la Convention nationale. Art. 4. « La Convention nationale adjuge à la com¬ pagnie Marette, aux conditions portées au décret du 25 août dernier, sur l’établissement d’une (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 240. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux-Archives nationales, carton C 282, dossier 794. 538 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ) fjj Sé�mbreVk manufacture d’armes et fonderie de canons à la Oharité-sur-Loire, les biens dont suit le détail. Savoir : « 1° La partie des b⬠timents du ci-devant pri¬ euré de la Charité, appe¬ lée le Château, contenant au rez-de-chaussée, cinq pièces, un corridor, une cuisine et deux autres pièces, un fruitier, trois chambres, un cabinet, l’ancienne église de Stc-Croix, petit jardin der¬ rière, cave dessous, trois chambres hautes, deux cabinets, une cage d’esca¬ lier, et un grenier au-dessus ................ 10,000 « La maison du fer¬ mier, composée de qua¬ tre chambres à feu et un cabinet, un corridor, gre¬ nier au-dessus, pressoirs et caves voûtées ........ 10,000 « Le pavillon d’entrée composé d’une chambre de portier, de deux autres chambres, une cuisine et un cabinet au premier étage, trois chambres et un cabinet au deuxième, grenier au-dessus, et deux caves au-dessous . . 8,000 r « Le grand bâtiment des pèlerins, ayant au rez-de-chaussée quatre pièces voûtées, et par le haut une grande pièce et une galerie au-devant . . . 8000 « La grange, et les deux caves voûtées au-dessous ............. . . 6,000 « La grande remise, l’écurie, le magasin ren¬ fermé et la cour ........ 8,000 F « La masse des bâti¬ ments de l’abbaye, com¬ posée au rez-de-chaussée d’une grande salle à man¬ ger, d’une vaste cuisine, d’un réfectoire, d’une grande pièce appelée la procure, d’une chambre près du portail, d’une cour et des quatre gale¬ ries des cloîtres voûtés, dont un meublé d’un pressoir et d’une cuve, de deux écuries avec gre¬ nier et fenil dessus, d’un fruitier et de deux autres caves, tous trois voûtés, de la sacristie et de ses dépendances, de quatre autres pièces voûtées, d’une petite cour étroite, » )) » » » » de quarante-deux cham¬ bres au premier étage, dont six ne sont pas en¬ core achevées, toutes les autres plafonnées, tous ces objets se communi¬ quent par quatre grands corridors plafonnés et trois escaliers en pierres surmontés de vastes gre-niers ................. 120,000 « Quarante journaux de vignes, renfermés dans les murs de l’enclos. 18,000 « Le jardin disposé en terrasses, le petit pré, pré au-dessous de la vigne, avec les deux voûtes au-dessous les grilles de fer. 12,000 2° Soixante-treize jour¬ naux de vignes, situés au clos hors des murs, en deux morceaux, l’un de quarante journaux, et l’autre de trente-trois. . . m 15,000 « Une terre en sain¬ foin, séparant ces deux parties de vignes, conte¬ nant sept arpents et demi. 4,500 « 3° Le fourneau de raveau, composé de son corps de bâtiment neuf et de sa halle, pouvant produire, année com¬ mune, un million de fonte, à 6 1. le millier, pour le cours de l’eau . . . 120,000 « Les granges, les écu¬ ries, les bâtiments des ouvriers et commis, en¬ semble quatre à cinq bos¬ selées de jardin ........ 5,000 « 4° La forge neuve à deux feux, pouvant produire, année courante, quatre-vingts milliers de fer, à 12 liv. le millier, pour le cours d’eau, les bâtiments accessoires . . . 19,200 « La forge de la grande maison, à un feu, pou¬ vant produire soixante milliers de fer, au prix ci-dessus, compris une chambre pour l’ouvrier . . 14,400 « La forge du milieu, à un feu, idem ......... 14,400 P « La forge du haut, à un feu, idem ........... 14,400 « Logement du garde. . 400 « Des bâtiments d’ex¬ ploitation, composés d’une maison , d’une grange et de trois écu¬ ries . . . . .............. 3,000 t » » 200,000 19,500 » 125,000 » )) » » 165,800 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \ SSmbre�igs 541 « Trois prés produi¬ sant quarante-six mil¬ liers de îoin, médiocre qualité ............... 34,500 « Deux chenevières de quatre boisselées, à 100 livres ................ 400 « Quatre cent cin¬ quante boisselées de terre, première qualité, à 3 li¬ vres, au den. 25 ........ 33,750 5,153,581 « Pour le prix porté au procès-verbal d’esti¬ mation fait de chacun de ces biens, en exécution de la loi du 25 août dernier, payable de la ma¬ nière et dans les termes portés en ladite loi, à laquelle, ainsi qu’audit procès-verbal, les acquéreurs se conformeront exactement, et dont expédition en forme demeure annexée à la minute de ce décret. Art. 5. « La Convention nationale adjuge encore à la Compagnie Marette le domaine de Rochefort près Bulcy, renfermant des mines de fer, et qui a été oublié dans l’estimation, pour le prix auquel il sera estimé par les mêmes experts et aux mêmes conditions. Art. 6. « L’administrateur des domaines nationaux est chargé de faire vendre, conformément aux lois, les biens dont l’adjudication a été déclarée nulle par l’article premier de ce décret, et qui ne se trouvent pas compris parmi ceux ci-dessus adjugés à la Compagnie Marette (1). » (1) Procès-verbaux de la Convention , t. 27, p. 241. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le comité des finances (Ramel, rappor¬ teur (1)], sur les questions faites par les comités civils des sections de Paris, à résoudre par la Convention nationale, et le projet de réponses à ces questions délibérées par le comité des finances, passe à l’ordre du jour, attendu que l’exécution de la loi sur l’emprunt forcé est con¬ fiée aux commissaires, sauf le recours aux corps administratifs (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Ramel présente, au nom du comité des finances , les réponses du comité à diverses questions faites sur l’emprunt forcé, par la commune de Paris. Cambon demande l’ordre du jour sur toutes ces solutions qui n’auraient pas de terme, si l’on en voulait toujours donner. Un membre lui en présente cependant une. Il a des propriétés dans la Vendée; elles ont été dévastées. Il demande s’il sera obligé de cal¬ culer pour l’emprunt forcé le revenu de ces pro¬ priétés. Cambon répond que le détail des circonstances étant fait dans la déclaration, tout commissaire y aura égard. La Convention passe à l’ordre du jour. Suit le texte des questions faites par les comités civils des questions et des réponses faites par le comité, d’après le document imprimé par ordre de la Convention (4). (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 250. (3) Journal des Débats et des Décres (frimaire an II, n° 454, p. 364). (4) Bibliothèque nationale : 19 pages in-8°. Le38,. n° 540. Questions faites par les comités civils des sections, a résoudre par la Convention nationale. ( Imprimées par ordre de la Convention nationale). Projet des réponses délibérées par le comité des finances. Première réponse. Les notaires et les huissiers-priseurs doivent porter dans leux déclaration l’intérêt du prix de leurs offices, d’après l’évaluation, s’il y en a une de faite, en exécution de l’édit de 1771, dans le cas contraire, sur le pied de la finance versée au trésor public. (Ajourné.) U. Si l’émigré est solvable, de manière que la rentrée des intérêts soit évidemment certaine, il faut les comprendre dans la déclaration; dans le cas contraire, il suffira de les porter en mé¬ moire, Questions faites par les comités civils des sec¬ tions, à résoudre par la Convention nationale. Première question. Les charges des notaires, huissiers-priseurs et autres, ne sont pas encore liquidées. Com¬ ment les évaluera -t -on ? Sera-oe d’après le prix de l’acquisition? Ces mêmes officiers observent qu’il s’en faudra bien qu’on les leur rembourse à ce prix. II. Beaucoup de citoyens ont des créances sur les émigrés, et ils exposent qu’en 1793 ils n’ont pas joui des intérêts de ces créances ; que cepen¬ dant la loi n’atteint que les revenus de 1793; comprendra-t-on le revenu de ces créances dans