288 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de quelque côté quelles se tournent ; et, la main toujours sur la massue populaire, dans l’attitude du commandement, avec le sentiment de ta force, avec la conscience de ta cause, avec la majesté de la toute-puissance, attends que la paix vienne à toi. Courage ! Union ! la voila qui, dans le lointain, s’avance amenée par nos victoires innombrables. Courage ! Union ! et son ( illisible ) sacrée, déposée sur ton front par la gloire, va devenir la couronne étemelle de la République. Suivent 136 signatures. b [Les membres de la société populaire de Montmo-rillon à la Convention nationale, Montmoril-lon, le 30 brumaire an III\ (64) Citoïens, Vous nous avés rendu la liberté et la vie, en abolissant le reigne de la tirannie qui nous anéantissait, vous travaillés sans cesse à nous rendre cette vie douce, en affermissant de plus en plus, chaque jour, l’empire de la justice et des vertus. De même que nos armées que vous dirigées, ne cessent de bien mériter de la patrie en dispersant les vils troupeaux d’esclaves déchaînées contr’elle; de même vous acquiérés sans cesse des droits à sa reconnaissance, en réduisant à l’impuissance les cruels partisans de la terreur et de l’oppression. Le neuf thermidor, vous avés fait tomber la tête des grands coupables, vous venés de porter les premiers coups à ceux que la même main n’avait pu frapper alors ; vous venés de fermer ce heu de ralliement, de malveillants, qui, prétextant l’intérêt du peuple, voulaient se mettre à la place de ceux à qui il les avait confiés. Continués, dignes représentants, conduisés le peuple français à la hauteur des destinées qui lui sont préparées ; nous entrevoyons le terme heureux où ce peuple victorieux pourra se reposer à l’ombre de ses lauriers: hâtés ce moment en poursuivant toujours, avec une constance méditée, ses ennemis intérieurs et extérieurs ; préparés, en attendant ces lois de sagesse qui doivent perfectionner la morale publique et conduire le peuple au bonheur que promet le gouvernement républicain qu’il a choisi. Pour nous qu’un enthousiasme mal réfléchi n’a jamais porté à des adulations iméritées, nous scavons exprimer notre satisfaction quand elle est réelle ; satisfaits de vos travaux, nous les secondons de tous nos efforts, et nous avons pour devise, vive le peuple, vive la Convention natio-nalle qui seule se représente ; vive la République, haîne aux tirans, haîne aux agitateurs, haîne enfin à tous ceux qui voudraient usurper la souveraineté du peuple en se mettrant en opposition avec la Convention nationalle. Suivent 81 signatures. 37 Un membre [CLAUZEL au nom] du comité de Sûreté générale monte à la tribune, et y donne lecture de plusieurs pièces concernant le procès de Carrier. Lecture faite d’une lettre de Carrier, accusé, relative aux récusations qu’il a professées au Tribunal révolutionnaire, et de plusieurs pièces envoyées par l’accusateur public près ce tribunal, concernant lesdites récusations (65). CLAUZEL : Votre comité de Sûreté générale, qui ne veut point dépasser les limites des pouvoirs que vous lui avez délégués, m’a chargé de vous lire les pièces suivantes : La première est une lettre de l’accusateur public près le Tribunal révolutionnaire de Paris, qui annonce que le Tribunal a rendu officiellement le décret d’accusation contre Carrier. La seconde est une lettre du même, qui accuse réception de l’acte d’accusation dressé par la commission des Vingt et Un, et décrété par la Convention, et qui demande les pièces qui sont à l’appui de l’accusation. La troisième est une lettre du président du même Tribunal, qui apprend la récusation que Carrier a faite de lui, de l’accusateur public, et de toute la section qui s’est occupée du comité de Nantes. La quatrième est une lettre de Carrier au président de la Convention, par laquelle il réclame le droit accordé à tout accusé d’être jugé par des jurés choisis par le sort. La cinquième est le jugement du Tribunal, qui après un long délibéré, déclare qu’attendu la connexité de l’affaire de l’accusé Carrier avec celle du comité de Nantes, la même section connaîtra de l’accusation contre Carrier (66). [L’accusateur public du Tribunal révolutionnaire aux citoyens représentants du peuple membres du comité de Sûreté générale, Paris, le 6 frimaire an III] (67) Citoyens, Je vous instruit que j’ai reçu hier à deux heures après midy avec la lettre d’envoi de la commission des administrations civiles et d’expédition en forme du décret par lequel la Convention nationale a déclaré qu’il y avoir lieu à accusation contre le représentant du peuple Carrier. La lecture de ce décret et la consignation sur les registres du tribunal ont été ordonnés à la séance de ce matin sur mon réquisitoire. (65) P.-V., L, 164. (66) Moniteur, XXII, 619. Débats, n° 796, 972 ;Ann. Patr., n° 697 ; C. Eg., n° 832; F. de la Républ., n° 69; J. Fr., n° 794; Gazette Fr., n° 1061; M.U., n° 1356; J. Univ., n° 1828; Mess. Soir, n° 832 ; Ann. R.F., n° 69 ; J. Perlet, n° 796. (67) C 327 (2), pl. 1442, p. 12 précise que la lettre a été remise au « président » du comité. (64) C 328 (2), pl. 1457, p. 48. SÉANCE DU 8 FRIMAIRE AN III (28 NOVEMBRE 1794) - N° 37 289 Après la lecture, l’un des défenseurs des membres du comité révolutionnaire de Nantes a requis qu’il fut sursis à l’instruction du procès jusqu’à ce que l’acte d’accusation contre Carrier fut envoyé au Tribunal et cet accusé mis en jugement. Le Tribunal après en avoir délibéré à la Chambre du Conseil a, sur mon réquisitoire, et sans avoir égaré à la demande du deffenseur, ordonné que l’instruction seroit continuée contre les accusés en jugement. Aujourd’hui six heures de relevé, j’ai reçu officiellement l’acte d’accusation faite au nom de la Convention nationale contre le représentant du peuple Carrier. Je vais faire remplir à son égard les formalités d’usage après lesquelles il sera mis en jugement. Je vous invite à donner des ordres pour que toutes les pièces relatives à cette affaire et qui sont entre les mains de la commission des Vingt-Un me soient envoyées le plus promptement possible. Vive la République. Signé, Leblois. [L’accusateur du Tribunal révolutionnaire aux représentants du peuple composant le comité de Sûreté générale, Paris, le 6 frimaire an III\ (68) Citoyens, En continuant de vous rendre compte de l’instruction de l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes et complices, je vous adresse expédition en forme de procès-verbal dressé par le président sur le refus de la part de Carrier de répondre à l’interrogatoire qu’il s’est dispensé à lui faire subir, contenant la récusation proposée par cet accusé et de l’arrêté de la Chambre du Conseil sur le référé qui lui a été fait par le président. Vive la République. Signé, Leblois. [Interrogatoire du représentant Carrier au Tribunal révolutionnaire, Paris, le 6 frimaire an III\ (69) Du 6 frimaire. Ce jourd’huy six frimaire de l’an trois de la République française, une et indivisible, a dix heures du matin. Nous Claude Emmanuel Dob-sent, président du Tribunal révolutionnaire, établi à Paris, sans aucun recours au Tribunal de cassation, et encore en vertu des pouvoirs délégués au Tribunal par la loi du 5 avril 1793, assisté de Raimond Josse, commis greffier du Tribunal, en l’une des salles de l’auditoire au Palais, et en présence de Petit, substitut de l’Ac-cusateur public, avons fait amener de la maison d’arrêt de la Conciergerie le prévenu auquel (68) C 327 (1), pl. 1442, p. 7. (69) C 327 (2), pl. 1142, p. 14. avons demandé, noms, âge, profession, pays et demeure, a répondu se nommer. Jean-Baptiste Carrier, âgé de trente-sept ans, né à Yolet, district d’Aurillac, dépt. du Cantal, demeurant à Paris, rue d’Argenteuil, représentant du peuple ; D. : Si en sa qualité de Représentant du peuple, il n’a pas été envoyé dans le dépt. de la Loire-Inférieure, à quelle époque il s’y est rendu, et celle à laquelle sa mission a cessé ? R. : Qu’il ne peut se soumettre à subir aucun acte de juridiction de la part du président du Tribunal révolutionnaire, de l’accusateur public, ni de son substitut, ni de l’officier public exerçant les fonctions de substitut près la section chargée déjuger le comité révolutionnaire de Nantes, non plus que des jurés qui la composent, à moins que l’autorité suprême ne le force de s’y soumettre ; attendu que les plaintes légitimes et les reproches bien fondés qu’il a articulé tant contre les jurés que contre le président, l’accusateur public et son substitut dans son dernier rapport, duquel il invite la Convention à se faire donner lecture de l’endroit où il articule les plaintes et les reproches qui annoncent une intention anticipée qui ne caractérise point l’impartialité qui convient à des juges. Attendu le refus fait par le prévenu de répondre à notre interrogatoire, nous avons suspendu à la continuation du présent interrogatoire jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Lecture faire du présent interrogatoire a persisté et signé avec nous. Signé, Carrier, Dobsent, Petit, JOSSE, commis greffier. Pour expédition conforme, délivrée par nous greffier soussigné, JOSSE. [Jugement du 6 frimaire an III en la Chambre du Conseil du Tribunal révolutionnaire de Paris, p. n° 232] (70) Tribunal Révolutionnaire Vu par le Tribunal révolutionnaire, établi au Palais de Justice, à Paris, l’interrogatoire subi ce jourd’huy par Carrier, devant le citoyen Dobsent, président, en présence de Petit, substitut de l’ac-cusateur public, dans lequel il refuse de répondre aux questions qui lui sont faites, et récuse la section des jurés, le président et le substitut de l’accusateur public qui suivent l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes, renvoyant les motifs de sa récusation dans son dernier rapport à son endroit où il articule les plaintes et les reproches qu’annoncent une intention anticipée qui ne caractérise point l’impartialité qui convient à des juges. (70) C 327 (1), pl. 1442, p. 13. 290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le Tribunal assemblé en la Chambre du Conseil, ouï le réquisitoire de l’accusateur public, y faisant droit ; attendu l’existence de la loi qui attribue aux tribunaux devant lesquels sont portées, le droit de prononcer sur les motifs de récusation allégués par les accusés; arrêté qu’il statuera aux termes de la loi sur les moyens de la récusation qui pourront être présentés par Carrier. Fait et jugé en la Chambre du Conseil, ce six frimaire, an trois de la République française une et indivisible, où étoient présents le citoyen Dob-sent, président, Bravet, Deliège, Rudler, Leriger, Maire, Lavolée, Godinet, Poulle-not, Ardouin, Digjon, Meyre, Dumoulin, Gousseaux, Lapotencelet, Obrial, juges qui ont signé avec le commis greffier. Pour expédition conforme délivrée par moi, greffier en chef, soussigné, Derry. [L’accusateur public du Tribunal révolutionnaire aux citoyens représentants du peuple composant le comité de Sûreté générale, Paris, le 7 frimaire an III\ (71) Citoyens, Je vous adresse la lettre que Carrier m’a fait remettre pour être transmise à la Convention nationale, vous y verrez qu’il se plaint de n’avoir pas été interrogé et de ce qu’on a passé outre à toutes les demandes en récusation qu’il a proposées. Les pièces que je vous ai adressées depuis la traduction de Carrier au Tribunal vous mettront dans le cas ainsi que la Convention déjuger si ses réclamations sont fondées. Vive la République. Signé, Leblois. [Le représentant Carrier au président de la Convention nationale, Paris, à la Conciergerie, le 7 frimaire an III\ (72) Traduit au Tribunal révolutionnaire, j’espérais y être interrogé, je ne l’ai pas été ; j’espérais aussi autant de consulter la liste des jurés chargés de prononcer sur les faits de mon affaire et que je jouirais de la faculté de la récusation, tout m’a été interdit par le Tribunal révolutionnaire ; un jugement rendu ce matin m’enlève deux facultés que les lois de tous les pays qui ont quelque idée de la liberté assurent aux accusés, que notre législation leur garantit. J’avais articulé des reproches bien motivés contre la section du Tribunal révolutionnaire destinée à juger le comité de Nantes, on les a écouté, on m’a soumis à sa juridiction. Espérant ainsi être par un acte particulier traduit isolément en justice, je pensois et je crois fermement que je dois jouir de tous les droits d’un accusé ; je demande donc que la Convention nationale décide : 1°. Si je dois être (71) C 327 (1), pl. 1442, p. 10. (72) C 327 (1), pl. 1442, p. 9. interrogé avec d’être mis en jugement ; 2°. Si on ne doit point tirer au sort le nombre des jurés qui devront prononcer sur les faits de mon procès ; je réclame cette décision au nom de la justice. Salut et fraternité. Signé, Carrier. [L’accusateur public du Tribunal révolutionnaire aux membres du comité de Sûreté générale, Paris, le 7 frimaire an III\ (73) Citoyens, Je vous adresse extrait des registres de l’audience du Tribunal révolutionnaire de ce jour, vous y verrez quelles ont été les exceptions de l’accusé Carrier et de quelle manière le Tribunal les a jugées. Vive la République. Signé, Leblois. [Extrait du registre de l’audience du Tribunal révolutionnaire établi à Paris, Paris, le 7 frimaire an III] (74) L’audience composée des président et juges soussignés et du citoyen Celet substitut, de l’accusateur public, les membres du comité révolutionnaire de Nantes et autres accusés, ainsi que Carrier représentant du peuple décrété d’accusation par la Convention, après lecture faite par le greffier du décret et de l’acte d’accusation, le président à fait lecture de la pièce suivante à lui remise. «Paris, à la Conciergerie, le 6 frimaire de l’an trois de la République française une et indivisible. Carrier, représentant du peuple français, en persistant dans la récusation des juges qu’il a proposé aujourd’huy, réclame au nom de la Justice à être jugé par une autre section. Il récuse au même nom les jurés qu’on lui désigne dans la liste qui vient de lui être proposée, comme ayant montré de la partialité contre lui dans les débats qui ont eu lieu jusqu’à ce jour contre le comité révolutionnaire de Nantes. Il récuse notamment les citoyens Jaulnier, Lambale et Topino-Lebrun comme liés à Réal, Fréron et Tallien, ennemis jurés de Carrier et qui lui ont suscité le procès scandaleux qu’on va poursuivre contre lui. Il demande que la présente déclaration fasse nombre des pièves du procès. Signé, Carrier.» A l’instant le Tribunal se retire en la Chambre du Conseil et après avoir délibéré, il est entré en audience, où le président à prononcé le jugement suivant : Attendu que par son institution, le Tribunal est divisé en quatre sections, lesquelles se trou-(73) C 327 (1), pl. 1442, p. 11. (74) C 327 (1), pl. 1442, p. 8. SÉANCE DU 8 FRIMAIRE AN III (28 NOVEMBRE 1794) - N° 38 291 vent à la fois en activité et sont liées au sort pour connaître les différentes affaires dévolues au Tribunal. Que l’affaire Carrier est évidemment commune à celle du comité révolutionnaire de Nantes puisqu’il est vrai de dire que si Carrier s’étoit trouvé dans la classe ordinaire des citoyens, il auroit pu être mis en jugement de la même manière que le Tribunal en a usé envers beaucoup d’autres coaccusés dans l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes, que l’article 13 de la loi du 5 septembre 1793 porte pour disposition que les procès qui seront suites ou qui seront connexes à celui dont une section se trouvera saisie seront portées devant cette section sans tirage au sort. Que dans cette position, le procès de Carrier doit être porté sans tirage au sort devant la section qui se trouve saisie de celui du comité révolutionnaire de Nantes, que d’ailleurs la loi du 22 vendémiaire ordonne que le Tribunal s’occupera sans discontinuer de l’affaire du comité révolutionnaire de Nantes, de ses complices et adhé-rens. Qu’en principe le ministère public ne peut jamais être récusé, que Carrier d’ailleurs ne présente aucun moyen valable et récusation contre le président, juges et substitut de l’accusateur public du Tribunal ; lesquels ne remplissant d’autres fonctions envers les accusés que de diriger les débats et faire l’application de la loi. Le Tribunal ordonne que sans s’arrêter aux observations présentées par Carrier accusé, il sera procédé et passé outre à l’instruction du procès contre lui par la section des président, juges et substitut de l’accusateur public qui instruit le procès du comité révolutionnaire de Nantes. Et de suite, à la même audience, le citoyen Celet substitut de l’accusateur public a requis qu’attendu que l’article 13 de la loi du 5 septembre 1793 ci-dessus cité porte que les procès qui seront connexes à celui dont une section sera saisie, seront portés devant cette section sans tirer au sort, que l’accusation décrétée par la Convention nationale contre Carrier sera suite et est connexe avec celle dont la section des jurés du tribunal en exercice est actuellement saisie, que Carrier d’ailleurs n’a proposé contre les jurés que des allégations vagues et dénuées de fondemens, il voit sans s’arrêter aux prétendus moyens de récusation proposés par Carrier contre les jurés au procès actuel dont il sera débouté, et ordonné qu’il soit passé outre à l’instruction du procès contre Carrier et les autres coaccusés. Le Tribunal faisant droit sur les réquisitions de l’accusateur public ci-dessus, vu les lois et motifs développés, ordonne que sans s’arrêter aux prétendus moyens de récusation proposés par Carrier dont il est débouté, il sera procédé et passé outre à l’instruction du procès dudit Carrier avec les membres du comité révolutionnaire de Nantes et autres coaccusés par la section du juré qui est déjà saisie de l’instruction. La minute est signée Dobsent, président, Lavolée, Poulneau, Gaudinée et Ardouin, Wolff comme greffier. Pour expédition conforme. Signé, WOLFF, greffier. La Convention passe à l’ordre du jour (75). La Convention nationale passe à l’ordre du jour (76). 38 La Convention nationale, ouï [CLAUZEL pour] le comité de Sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Cledel se rendra dans les départements de la Vienne, Haute-Vienne et de la Creuse ; le représentant du peuple Robin, dans ceux de l’Yonne et Seine-et-Mame ; et le représentant du peuple Tellier, dans les départements de Rhône-et-Loire, Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Isère. Ils sont investis des mêmes pouvoirs qu’ont les représentants du peuple en mission dans les autres départements (77). Clauzel, au nom du comité de Sûreté générale, propose le projet de décret suivant : La Convention nationale, ouï le comité de Sûreté générale, décrète que le représentant du peuple Cledel se rendra dans les départements de la Vienne, Haute-Vienne et de la Creuse ; le représentant du peuple Robin, dans ceux de l’Yonne et Seine-et-Marne, et le représentant du peuple Thuriot, dans les départements de Rhône-et-Loire, Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Isère. Ils sont investis des mêmes pouvoirs qu’ont les représentants du peuple en mission dans les autres départements (78). BOURDON (de l’Oise) : Thuriot est membre des comités de gouvernement ; je m’oppose à ce qu’il soit nommé avant qu’il soit rentré dans le sein de la Convention. Ne souffrons pas, citoyens, qu’on désorganise les comités, et que les pouvoirs restent toujours dans les mêmes mains ; je demande donc que Thuriot ne soit point nommé. On observe que Thuriot partirait le lendemain de sa sortie du comité de Salut public. BOURDON (de l’Oise) : Il est faux aussi que Thuriot ait été proposé aux comités. PIERRET : Je demande l’ajournement de la liste présentée par le comité de Sûreté générale, et qu’à l’avenir, pour mettre la Convention à portée de juger de la convenance des envois en (75) Moniteur, XXII, 619. Rép., n° 69 ; J. Perlet, n° 795. (76) P.-V., L, 164-165. C 327 (1), pl. 1432, p. 31. (77) P.-V., L, 165. C 327(1), pl. 1432, p. 32. Clauzel rapporteur selon C*II, 21. (78) Moniteur, XXII, 619. C. Eg., n° 831; J. Fr., n° 794; Gazette Fr., n° 1061; J. Univ., n° 1829; Ann. R.F., n° 68; J. Perlet, n° 795.