SÉANCE DU 25 VENDÉMIAIRE AN III (16 OCTOBRE 1794) - N08 27-28 197 d [Le citoyen Louis Royer et son épouse au comité des Secours de la Convention nationale, du 25 vendémiaire an III] (62) Braves républicains, Le citoyen Jean-Louis Royer, et Marguerite Julie Thiebault son épouse, marchands limonadiers à Bordeaux, département du Bec-d’Ambès, tous les deux mis en liberté le 23 du présent mois de vendémiaire par les représentants du peuple; qui ont reconnu leur innocence ; et aux quels ils ont des obligations très étendues de ce bienfait ; et dont ils seront à tout jamais très reconnoissants, exposent à leurs concitoyens qu’ils ont gémi plus de dix mois dans la captivité, et que cet événement en leur ravissant toutes leurs ressources les a réduits dans la plus profonde misère, à ces considérations, ils réclament, et de l’humanité, et de la justice nationalle, une indemnité proportionnée à leurs malheurs, pour les aider à retourner dans leurs foyers, afin de se rendre encore utiles à leur patrie, ce qu’ils ont tout lieu d’attendre de la tendre humanité de leurs concitoyens, en authorisant leurs espérances, leur sort sera adouci; et ils vous devront une seconde existance. Royer et son épouse. 27 Des déportés de Saint-Domingue par Polverel et Sonthonax, se présentent et demandent que les secours qu’ils avoient obtenus leur soient distribués. La Convention, sur la motion d’un de ses membres, renvoie cette pétition à la commission des secours publics, pour y statuer sans délai, et d’après les dispositions du décret du 28 mai 1793 (vieux style) (63). 28 BODIN : Citoyens, votre comité des Transports, postes et messageries, en se livrant à l’examen des diverses réclamations qui lui sont adressées, a fixé particulièrement son attention sur les plaintes de plusieurs entrepreneurs de voitures libres, qui se trouvent inquiétés dans l’exercice de leurs professions par suite de la loi du 29 août 1790 (vieux style), relative aux postes et messageries, et d’un arrêté du comité de Salut public du 6 messidor, lequel prescrit l’exécution de cette loi. (62) C 322, pi. 1354, p. 28. (63) P.-V., XLVII, 195-196. Décret de renvoi attribué à Boissy d’Anglas par CTl 21, p. 11. Gazette Fr., n” 1019; J. Fr., n 753; M.U., XLIV, 410. Pour fixer vos idées sur l’objet dont nous venons vous entretenir, il est nécessaire, avant tout, de rappeler ici les articles de la loi du 29 août qui ont trait à la question qui vous est soumise, et l’arrêté du comité de Salut public du 6 messidor, ainsi conçus : Articles II, III et IV de la loi du 29 août 1790 : « Tout particulier etc. » jusqu’à « qui ne pourra être moindre de 100 L, ni excéder 300 L. » Appuyée sur ces dispositions prohibitives, la ferme des messageries a poursuivi, devant les autorités chargées d’en connaître, plusieurs entrepreneurs de voitures libres, dont quelques-uns, pour avoir placé au-dessus de leurs portes un tableau, et distribué des cartes indicatives de leur profession, ont été condamnés à une amende de 100 L. Ils sont venus auprès de votre comité représenter que la loi du 29 août ne détruit point, dans le fait, le privilège ancien dont elle prononce l’anéantissement, puisqu’elle crée au même instant une ferme investie d’attributions exclusives, non moins attentatoires à la liberté et à la prospérité nationale ; que nombre de citoyens, se fondant sur la loi du 29 août, ont formé de ces sortes d’établissements, d’où il résulte un service actif, et d’autant plus avantageux pour la nation qu’il l’a déchargée en partie des pertes qu’elle éprouve par le régime des messageries ; que le grand mouvement imprimé par les circonstances aux relations intérieures rend ce service particulier plus utile encore; mais que, n’étant soutenu par aucune loi positive, il peut éprouver d’un moment à l’autre une cessation qui conduirait les entrepreneurs à une ruine totale et inévitable; qu’ils transportent les voyageurs et les effets à meilleur compte que les voitures nationales, et avec une égale sûreté et célérité ; enfin, que plus les messageries resteront chargées de voiturer, plus elles perdront, et que plus le service sera divisé, mieux il se fera, et plus la nation y gagnera. En conséquence, ils ont demandé le rapport de cette partie de la loi du 29 août 1790 qui impose des restrictions aux entrepreneurs de voitures libres. Le comité de Salut public n’a vu, au contraire, dans la tendance qu’ont les entrepreneurs à s’assimiler en tout aux messageries nationales, qu’un principe de détérioration de cette branche d’administration, une perte ou diminution des quatre cinquièmes du revenu qu’elle produit, et que les circonstances actuelles ne permettent ni d’abandonner, ni de changer; d’ailleurs, ces établissements particuliers se font sur les routes fréquentées et faciles, tandis que le service des routes de traverse est abandonné aux seules messageries nationales, ce qui occasionne un surcroît de dépenses et de difficultés ; qu’on emploie en outre un grand nombre de chevaux dont la République se trouve privée, ainsi qu’une quantité de fourrages également perdus pour elle ; enfin ces établissements ne font pas, ou ne font que très imparfaitement le service du roulage. Telles sont les raisons qui ont décidé le comité de Salut public à prescrire l’exécution