388 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] de réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats; comme aussi de requérir l’exclusion des mêmes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc; la désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Aix; l’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre; l’égalité des voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l’égalité des contributions pour toutes charges royales et locales sans exception d’aucunes, et nonobstant toute possession ou tout privilège quelconque ; l’impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pa�s, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée ; de demander que chaque communauté soit obligée de faire et réparer à ses frais les ponts et chemins sans aucune association avec les vigueriesni avec la province, comme aussi de porter les deniers royaux directement à la caisse du trésorier de la province. Déclarant, au surplus, le conseil, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le rovaume, soit particuliers à cette province, il s’en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu, d’après le vœu de la prochaine assemblée; soit encore à celui que l’ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l’élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent, ce qui sera fait et arrêté soit dans l’assemblée du chef-lieu, soit dans celle des communautés et vigueries. Ainsi que dessus, il a été délibéré, et se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés. Signé Bernard, maire ; Rouvet, consul ; G. Gui-ran;H.-T. Guitton ; Barret ; Gorgier ; G. Janselme; A. -A. Guitton; J. Anerre; A. Bernard; Sambuet; Chauvin; E. Bernard; C.-J. Cavalier; Viem; J. Fran-chesquin ; J. Rouvin; Anastay; Pierre Serre; Michel, greffier. Nous, Jean-Pierre Michel, avocat en la cour et juge de ce lieu de Puyvert, avons coté et paraphé le présent cahier de doléances et nous nous sommes soussigné, le 29 mars 1879. signé Michel, juge. CAHIER Des plaintes et remontrances de la communauté de Quinson , dressé par la présente assemblée et de suite paraphé pour être remis aux députés qui sont chargés de le porter â Aix en rassemblée qui sera tenue par M. le lieutenant général au siège le 2 du mois prochain, avec pouvoir de faire a MM. les commissaires-rédacteurs toutes les observations qu’ils croiront être nécessaires pour le bien de l'Etat et celui de notre communauté (1). Le lieu de Quinson' appartint au seigneur roi, Raymond, comte de Béranger, roi de Jérusalem et de Sicile, roi de la Pouille, prince de Gapoue, comte de Provence et Forcalquier; en 1277, il passa échange avec le sieur prévôt de l’eglise collégiale de Barjols, par lequel il remit audit sieur prévôt ledit lieu de Quinson, son terri-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit clés Archives de l’Empire. toire et dépendances, sous la réserve de merum imperium , albergues et cavalcades , et ledit sieur prévôt, de son chef, lui remit, en contre-échange la forteresse de Barols et sa guerine, sous la réserve du pied hors les murs dans lequel passent les eaux, pour l’arrosage des jardins ; ledit seigneur roi déclara, dans ledit acte, que tous les droits qu’il cédait audit sieur prévôt, ne donnaient qu’une rente annuelle de 50 livres. D’après une pareille déclaration, l’on peut se permettre de dire que le seigneur roi n’avait pas entendu céder les droits de lods et droits de fournage, puisque ces deux articles réunis produisent audit sieur prévôt, depuis des siècles, une rente annuelle de 800 livres ; la rente actuelle, d’après le bail passé par le prévôt à son fermier, est de 1,050 livres. Outre cette rente, le fermier est obligé de nourrir le juge dudit sieur prévôt toutes les fois qu’il descend dans le lieu pour l’instruction du jugement des procès; les jugements soit à pièces mises, procès réglé ou sentence par défaut sont payés par les parties, et quelquefois les épices excèdent la valeur de l’objet que l’on plaide. Lods. Nous nous permettons donc de dire que puisque le seigneur roi n’a pas cédé, dans l’acte d’échange, le droit de lods, le sieur prévôt l’a perçu indûment; ce môme acte fait présumer que le seigneur roi ne l’exigeait pas ; mais en supposant que l’acte d’échange ait autorisé le sieur prévôt d’exiger le droit de lods, il ne pouvait ni ne devait prétendre les percevoir à raison d’un sixième, mais bien au treize, ainsi que tous les auteurs qui ont traité cette matière ont décidé; que le mot de lods et terrain sont synonymes ; cependant plusieurs arrêts ont autorisé les seigneurs possédant fiefs de les exiger au sixième ; cela n’est pas étonnant, puisque les juges étaient seigneurs eux-mêmes ; aussi les communautés se sont déterminées de vivre dans cet esclavage, et de supporter cette oppression au lieu de plaider. Banalité de fours. Les banalités qui existent en province n’ont été établies que par usurpation; notre loi statutaire le prouve; celle qui nous concerne 1<» prouve encore, puisque la communauté la contesta en 1582, et par arrêt du 2 juin 1583, la banalité du four de ce lieu fut déclarée au profit du sieur prévôt, sans avoir égard au statut. Cet arrêt, dit ce même statut, fut rendu sur la simple thèse; or donc, l’acte d’échange ne lui avait pas donné la banalité; et cela est si vrai, qu’à celte époque il y avait plusieurs fours dans le lieu, et dans les maisons de campagne où il y en a encore. Cette banalité n’est autre chose qu’une usurpation toujours soutenue par les magistrats des cours souveraines ayant intérêt à la chose, puisque nous voyons des seigneurs qui font construire des fours et des moulins dans lesquels ils engagent les habitants à aller, et dès que la trentième année est expirée, ils établissent la banalité toujours fondée sur les arrêts des cours supérieures. « Nota. Le nombre des fours fut réduit, suivant « l’acte du 14 mars 1426, notaire Bertrand, à Beau-« douin ; le seigneur en profita. Cette réduction « nous a laissés avec un seul four insuffisant pour « le lieu, où il y a 1,100 âmes vivantes. » [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 389 Domaines possédés par des particuliers de ce lieu en franchise [ des tailles. En 1676, la communauté, pour le département de ses dettes, désempara une partie de ses domaines à différents particuliers de ce lieu avec franchise de tailles : la communauté a attaqué ces mêmes particuliers en rachat ou encadastre-ment; en 1745 , elle fut déboutée; elle attaqua de nouveau en 1788 ; un nouvel arrêt Ja débouta encore sans avoir aucunement égard aux déclarations de Sa Majesté. Si les seigneurs magistrats ne possédaient pas de pareils biens, les demandes seraient sans doute mieux accueillies : aussi plusieurs communautés se dispensent de former leurs demandes à cet égard, et se contentent de percevoir sur les particuliers qui possèdent lesbiens affranchis les vingtièmes suivant l’abonnement fait par la province. Dîme et biens de l’Eglise. La dîme due à nos prieurs se perçoit sur le pied de la sixième mesure sur les grains, et au vingt-cinq sur le produit des raisins : ils ont par-dessus la dîme des agneaux; cette perception est affermée moyennant 2,500 livres, sur laquelle ils n’ont à payer que la portion congrue du curé et du vicaire, les décimes et entretien de la sacristie : ils ne résident pas, ils ne donnent rien aux pauvres ; les ornements de la sacristie sont déplorables : il est certain que les robes de chambre de nos prieurs sont certainement plus décentes et plus nombreuses que les ornements de leur sacristie. Le bien du peuple et de l’Etat exigerait la suppression des dîmes, obliger les communautés à payer ses curé et vicaire, et le superflu versé dans le trésor royal. Les biens que l’Eglise possède sont immenses ; les fermiers de ces mêmes biens se payent les cultures des uns et des autres ; ils achètent les capitaux dès leur entrée aux fermes, et quels capitaux! jamais un tiers de ce qu’il en faudrait soit pour le labour, soit pour l’engrais des terres qu’ils exploitent. Ils vendent les herbages des bois en terres gastes,et ce qui est le plus affligeant, c’est de voir lesdits biens exempts de tailles et autres impositions provinciales; que les fermiers soient exempts de capitation dans les biens de Malte, et que les commandeurs, chevaliers, évêques et gros abbés soient déchargés des taxes et autres impositions que les communautés sont forcées d’établir pour remplir les sommes qu’il leur faut à l’acquittement des charges royales et provinciales. La plupart des biens des ministres de l’Eglise séculiers ou réguliers sont voisins de gros lieux très-peuplés : les habitants les achèteraient et les amélioreraient; le peuple, la'province et l’Etat y gagneraient, soit pour les améliorations, les productions et les droits royaux qu’amèneraient les mutations, [et de plus, les revenus des bénéficiers seraient encores plus assurés. Ces mêmes bénéficiers doiventd’avance consentir ces ventes pour que ces biens retournent dans le sein des familles qui s’en étaient dépouillées en leur faveur sous la bonne foi et la simplicité la plus caractérisée. Ces mêmes biens, une fois aliénés, seraient soumis aux charges royales et provinciales, et produiraient des sommes immenses. Sans vouloir blâmer nos ancêtres qui, de bonne foi, se sont dépouillés de tous leurs biens en faveur de l’Eglise, nous pouvons dire qu’ils ont mal fait de consentir d’aussi grandes libéralités, mais qu’en les consentant, ils n’ont pas déchargé les preneurs des impositions royales et provinciales ; nous avons donc raison de dire aux possédants actuels qu’ils conviennent et qu’ils sont toujours convenus que le superflu de leurs revenus appartient aux pauvres : il faut donc qu’ils consentent à leur dénombrer ces mêmes biens; il faut donc qu’ils aident ce peuple malheureux dans leurs besoins; nous leur disons: Vous le devez de toutes les manières, comme possédant les biens de nos pères, comme prenant sur nous, par le moyen de la dîme, une partie des fruits des petits biensqui nous restent ; vous le devez encore comme ministres de l’Eglise. L’Eglise n’a eu tous les biens qu’elle possède que par abus, et nous sommes fondés de dire que, où paraît l’abus, les titres ne comptent pour rien; d’après cette prétention, on nous opposera la loi du prince que nous avons toujours respectée ; mais cette même loi pourra, sans doute, être supprimée dès que le vice du titre sera connu : on nous blâmera d’oser prétendre de dépouiller l’Eglise de ses domaines ; nous le serions effectivement si ces mêmes domaines suffisaient à peine pour donner à chaque archevêque, évêque, commandeur, prieur et curé du royaume, les revenus qu’ils doivent avoir chacun d’eux en particulier, eu égard aux places qu’ils occupent ; nous le serions encore si nous voulions réavoir ces mêmes biens sans payer aux possesseurs actuels les sommes qu’ils justifieront avoir données, quoique possesseurs de mauvaise foi; mais nous voulons faire mieux, nous consentirons queSa Majesté, avec la nation assemblée, établisse en faveur de MM. les archevêques, évêques, commandeurs, chevaliers de Malte, curés et vicaires et prieurs qui auront ou qui voudront desservir les paroisses, un revenu proportionné à leur état et à leurs places, qu’on leur assigne même une honnête retraite, et qu 'ensuite toutes les sommes qui resteront du prix des ventes soient versées dans le trésor royal, et dès lors l’état des finances de notre monarque sera facilement réparé. Les impositions existantes et celles qu’il plaira à Sa Majesté d’établir sur les terres immenses que possèdent nos seigneurs de Provence seront plus que suffisantes pour achever de remplir les vides des coffres de notre monarque, pour augmenter ses troupes, si besoin est, pour le soutien, la splendeur de son trône et la sûreté de sa couronne. Il est facile d’apercevoir que si l’Eglise vendait ses biens, elle donnerait du pain aux malheureux, de l’argent à l’Etat, et beaucoup, et elle assurerait son revenu sur les améliorations que ses domaines recevraient des mains des nouveaux possesseurs. Elle verrait encore naître plus de respect pour la religion et pour ses ministres; l’on verrait encore que de faibles impositions, dès qu’elles seraient générales, fourniraient au souverain, aux provincesetâ tous les sujets du royaume lesmoyens de se procurer les objets de nécessité dans tous les cas et dans toutes les circonstances. Chacun travaillerait avec goût, le commerce s’augmenterait, les fabrications en tous genres doubleraient, l’Etat deviendrait puissant; on ne verrait plus le palais s’occuper des procès entre les prieurs et leurs ouailles, avec le fermier de ses terres; on n’entendrait plus des conversations scandaleuses chez les gens du monde à raison de la conduite des ministres des autels; on ne leur reprocherait plus de s’engraisser des biens des pauvres, de la substance des malheureux; dès lors, la religion et ses ministres seraient respectés, les bonnes mœurs renaîtraient, et le bien de l’Etat s’opérerait. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 390 [États gén. 1789. Cahiers,] Messieurs du haut clergé diront, sans doute, qu’ils donnent au Ijoi une somme importante de 11 millions, de cinq ans en cinq ans, qu’ils appellent le don gratuit; il est bien vraiment gratuit pour eu?;, puisque cette somme est perçue sur les curés et vicaires du royaume pour décimes. Nops ne saurions nous dispenser de parler du casuel que les cqrés perçoivent. Cette surcharge d’impositions est ruineuse pour le peuple, car elle n’est que contre le peuple, et elle est injurieuse 4 Ig religion. Elle est ruineuse contre le peuple parce que c’est le peuple seul qui la paye; elle est injurieuse à la religion parce que le peuple ne cesse de dire qu’en donnant la dîme des fruits de ses biens, il devrait être dispensé de payer les messes, les baptêmes, les mariages et les sépultures aux ministres de l’Eglise ; que les prieurs devraient résider au lieu de fixer leur domicile dans les meilleures villes de la province où ils ne se refusent rien du prix des fruits qu’ils perçoivent sur lui, et duquel avec peine ils font acquitter la portion congrue aux curés et vicaires des paroisses, et jamais rien aux pauvres. Administration de la province. La province, qui n'est administrée que par la noblesse et leclérgé, n’a jamais disposé des fonds provenant des impositions qu’en faveur de ces deux ordres. Cette administration a sans doute voulu ignorer qu’il existe des communautés affligées par les maux à elle portés par les rivières, les torrents et les orages, et encore par le triste état de leurs chemins, qui font la ruine du commerce. Cette même administration s’était opposée , en cela, aqx internions de Sa Majesté, qui délaisse, chaque année, une somme considérable pour ré-artir aux communautés malheureuses et affligées-. elle de Quinson est du nombre que, sur l’exposé de ses malheurs, elle avait comprise dans la répartition de plusieurs années, et lorsqu’elle demanda l'acquittement ;d es sommes accordées, on nous écrivit qu’elles avaient été distribuées pour d’autres objets; quelque temps après, la communauté renouvela ses demandes; elle offrit d’emprunter, ou d’augmenter ses impositions, mais toutes ses demandes et ses offres ont été infructueuses; aussi la rivière de Venfon, qui traverse son territoire, lui a enlevé ses biens les plus précieux et les plus productifs, et elle désespère cje Je s réavoir jamais. On ne peut pas dire que la province manqua des fonds, pqisqu’à cette époque eiie dépensait des sommes immenses à des chemins moins utiles que les réparations demandées. Ingénieurs de la province. Les sieurs ingénieurs de la province sont gagés et ont chacun un département; leurs honoraires sont pris dans la caisse qui reçoit les impositions de chaque communauté. Cependant lorsqu’une {tauvre communauté demande à ces Messieurs la evée d’un plan, l’estime d’une réparation urgente et le rapport de l’état des lieux pour en donner connaissance à l’administration provinciale, il faut payer le plan et le rapport, et quand les communautés osent se refuser à ce payement, ces Messieurs obtiennent des contraintes; mais ce n’est pas de même lorsque les seigneurs les demandent. Injustice, oppression qu’il est essentiel de réprimer. Evêques pour V administration de la province. Il est honteux que le corps du clergé, qui ne paye aucune contribution, soit le despote des places de l’administration de la province. Nous avons des évêques qui sont chargés de la partie des ponts et chaussées, d’autres des affaires contentieuses ; ce n’est pas là leur état. Ils devraient être dans leurs diocèses pour veiller la conduite de leurs chapitres, de leurs curés et vicaires et des moyens qui amélioreraient le sort des malheureux. Ils sont riches, ils cherchent à le devenir d avantage. Aussi leur vrai domicile ne peut leur fournir les moyens de dépenser leurs revenus ; il leur faut donc de grandes villes où les pauvres de leur diocèse ne peuvent aller montrer leur misère. Quel malheur pour le peuple qui voit un vaste champ à côté dnn petit morceau de terre qu’il possède; que ce vaste champ appartient à son évêque ou à son prieur qui ne pave aucune charge communale; tandis qu’il ne peut, même au moment d’un orage, enfermer ses fruits qui sont en danger avant que le collecteur ait perçu le droit de dîme, et le seigneur celui de la taxe ou autre redevance; et si, pour éviter le danger qu’un orage lui fait craindre, il ose mettre son peu de grains ou de raisins dans quelque lieu de sûreté, il est assigné 4aus vingt-quatre heures pour payer l’amende portée par les règlements faits à ce sujet. Voilà les secours que reçoivent les malheureux des mains de leur éyêque, de leur prieur ou de leur seigneur ! Plusieurs communautés sont chargées en particulier de différentes fondations pour l’acquittement d’un certain nombre de messes fixé par les actes de fondation. MM. les évêques se permettent tous les jours le mépris le plus formel contre la teneur de ces actes qu’ils devraient regarder comme sacrés; ils rendent des ordonnances par lesquelles ils réduisent le nqmbre des messes, tout comme il leur plaît, sans daigner consulter les fondateurs ou leurs représentants. Jl serait à désirer que l’on prît des moyens pour faire révoquer ces ordonnances, et obtenir des inhibitions et défenses contre lesdits seigneurs évêques à ce sujet, De la justice. Il est essentiel que nous parlions de la justice, et comment elle est rendue, surtout dans' les paroisses de la campagne. 11 y a un juge que les seigneurs fieffés établissent avec le reste des' ofr ficiers de la juridiction;' ce juge est la seconde personne du seigneur, qui l’a placé ; il ne rend aucun jugement qu’après qu’il a su et connu ce qui déplaît ou plaît au seigneur. S’il faut recevoir quelque acte de justice au profit du seigneur qui l’a établi, contre le peuple en corps ou en particulier, il ne s’y refuse jamais. La plupart des juges bannerets ne’connaissent pas la loi; ce sont des bourgeois de village à qui la fortune a départi de bops domaines qui les ont enrichis; ils passent avocats pour devenir juges des seigneurs de leur village : il faut convenir qu’il y en a parmi le nombre quelques-uns d’instruits', mais ce ne sont pas ceux-là qui possèdent les juridictions seigneuriales. Quand ces juges seigneuriaux descendent dans les lieux de leur juridiction pour rendre la justice, ils arrivent chez le seigneur, causent des procès qui les amènent; ils reçoivent les recommandations, ou de la main des seigneurs, ou de celle de ses gens d’affaires , ou des greffiers qui réunissent , en leur faveur , la confiance du seigneur et du juge. Il est facile de conclure qu’il ne peut naître des jugements qui renferment en eux la [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j 391 justice et l’équité. S’il se commet quelque crime qui mérite une punition exemplaire, ne fût-ce que pour en arrêter de plus grands, comme cette procédure doit se faire aux frais du seigneur, et à la diligence de ses officiers, ces crimes restent impunis-, l’on peut dire que peu de seigneurs sont exacts’ à la poursuite des procédures qu’il faudrait faire; aussi voyons-nous que les bonnes mœurs se corrompent chaque jour; lorsque les juges seigneuriaux ne se dirigent point par les seigneurs1, leurs greffiers ou gens d’affaires, c’est alors par "un procureur de village sur lequel ils établissent leur confiance; ce procureur fait le jugement. D’après tout cela, quelle est la position du peuple? elle est facile à connaître: il plaide, à grands frais, même en première instance, et quels sont les jugements qu’il rapporte , Dieu seul le sait! Aussi voyons-nous rarement qqe les sentences des juges seigneuriaux, en général, restent sans appel, et nous voyons les parties descendre du premier tribunal au sieur lieutenant du ressort, et de là, par-deyant les cours souveraines où ils achèvent leur ruine, soit par la multiplicité des formes à remplir, des incidents préalables, des frais immenses des procureurs et greffiers, et des sommes à épicer peu proportionnées à la fortune des parties et quelquefois même à la valeur de la cause à juger; aussi nous yoyons,et que trop souvent! que les parties ayant mangé leur fortune à la poursuite de leur procès, sont forcées de renoncer au jugement parce qu’elles n’ont pas de l’argent pour payer les conclusions de Messieurs les gens du Roi, et les épices peu mesurées que le commissaire a fixées. D’après ce que nous venons de dire, soit des droits seigneuriaux, dîmes, biens de l’Eglise, administrations de la province et de la justice, il est aisé de conclure que le tiers-état n’a jamais travaillé pour lqi, iJ faut qu’il prenne sur son propre bien : 1° les droits seigneuriaux qui consistent aux Iqds, fournages, taxes, censes et autres redevances; 2° les droits de dîme pour les archevêques, évêques et gros abbés; il est très-souvent obligé de plier, à ce sujet, sous des vexations et oppressions extraordinaires ; il y a tous les jours des exemples, efnous en avons un de récent chez nous, nos prieurs ont fait plaider un de nos laboureurs qui prétendait être exempt de la dîme sur les grains qu’il percevait dans les terres gastes qu’il avait mises en culture dans les domaines de [a communauté. Ils l’ont traîné d’un tribunal à l’autpe, et contre la teneur de la déclaration de Sa Majesté, que le laboureur implorait, un arrêt de la souveraine cour du parlement a maintenu les décimateurs apercevoir les droits de dîme; 3° le tiers-état doit prendre encore, sur les fruits de ses biens, le casuel qu'exige son curé soit pour messes, mariages, baptêmes et sépultures; ce même peuple doit prendre enfin sur ses petits fruits la capitation, les autres impositions royales, les subsides provinciaux et ceux des vigùeries; aussi ce peuple malheureux ne jouit du fruit de ses travaux qu’au moment qu’il des récolte, et à peine les a-t-il chez lui que, quel que soit le besoin de sa famille, il faut qu’il les vende pour remplir le payement des charges sous lesquelles il gémit, tandis qu’il voit les seigneurs, les ministres de EEglise et les commandeurs de Malte, qui sont presque tous décimateurs, jouir de biens immenses sans payer la moindre contribution ; au contraire, si le peuple ne s’acquitte envers eux des charges auxquelles il est soumis, ils font sévir avec la dernière rigueur. Nous devons donc nous flatter que notre Roi bienfaisant, qui aime son peuple, qui cherche à le rendre heureux, qui a fait des vœux et des projets pour la réformation des abus, et qu’en présence de cette nation assemblée, cette réformation s’effectuera sans avoir égard aux prétendus privilèges et droits des deux premiers ordres, qui, dans la calamité sous laquelle nous gémissons, n’auraient pas dû songer à toutes ces distinctions, et se rendre égaux avec le tiers-état pour le payement des charges royales et provinciales; et puisque ce sentiment généreux et juste n’a pas fait le partage de la noblesse et du eiergé provençal, nous devons espérer de notre monarque bienfaisant la suppression des prétendus prérogatives, ou antiques usurpations que les deux premiers ordres voudraient soutenir en leur faveur pour faire supporter au peuple seul les contributions nécessaires pour régénérer les finances. Nous devons espérer que la suppression portera sur les droits seigneuriaux qui ruinent les peuples, sur les dîmes et casuels qui enlèvent aux malheureux habitants de la province la plus forte partie çles fruits de leurs longs travaux. Nous devons nous promettre une justice gratuite et toute différente de celle sous laquelle nous gémissons depuis tant de siècles; nous devons nous promettre une juste égalité à nos impositions royales et provinciales établies par des assemblées dans lesquelles les trois ordres seront en nombre égal; nous devons espérer que notre monarque nous donnera une chambre de justice composée de juges de notre ordre, pour le' jugement de nos causes, un syndic pour notre défense et la conservation de nos droits; nous devons enfin espérer que la régénération entière s’opérera et que notre bon Roi, bien loin de croire que l’Etat est en péril, qu’une révolution se prépare dans les principes du gouvernement par la fermentation des esprits, sera persuadé que son ordre du tiersr-état sait se contenir dans de justes bornes sans avoir le dessein de recourir à des armes injurieuses et sanglantes qu’il laisse aux deux premiers ordres que la jalousie enflamme et que la haine irrite; que le tiers-état se borne à proposer ses réflexions avec cette confiance que donne la vérité qui ne réside que dans le tiers-état. Nous ne saurions finir sans prouver les vexations que nos anciens prévôts ont exercées contre notre pauvre communauté. Par l’acte d’échange ci-devant relaté, le roi [Charles, comte de Provence, ne donna pas les terres gastes au sieur prévôt, puisqueja communauté en a toujours possédé ; c’est elle qui a toujours fixé les carraires pour les troupeaux qui vont et viennent des montagnes, c’est elle qui a toujours joui des pâturages. Elle a plus fait encore : de bonne foi, et par méprise, elle se soumit à 20 florins de redevance envers le prévôt pour les droits qu’il pouvait avoir sur les terres gastes, ainsi qu’il conste de l’acte du 20 mai 1496, notaire Mallet, à Rarjols; malgré cela, lesdits sieurs prévôts ont toujours perçu le droit du pulvérage. Ce droit est défini par les lettres patentes du 16 janvier 1764, qui disent que le droit de pulvérage est une juste indemnité due aux seigneurs dont les terres sont foulées par le passage des troupeaux qui y prennent la nourriture, et suivant les routes qu’on y traGe pour la facilité du trajet. La communauté ayant donc le domaine utile et le domaine direct, les terres gastes étant des régales majeures par nous acquises du Roi le 28 février 1743, le droit de pulvérage doit nous appartenir etnon au prévôt; aussi en faisons-nous 392 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aiv.j un article exprès de nos doléances pour nous éviter un procès avec le sieur prévôt. Nous devons ajouter une autre vexation des prieurs sur le peuple pour prouver leur ambition. Anciennement, lorsque les préposés ou fermiers des prieurs allaient percevoir la dime des agneaux, ils donnaientun repas aux ménagers et aux bergers de leurs troupeaux ; comme l’augmentation des denrées a rendu ces sortes de repas trop chers, Ml. les prieurs, pour continuer de s’avantager sur le peuple, refusent le repas, et ne donnent que douze sous aux bergers. Nous n’avions rien dit de l’administration des vigueries. Elles ont la juridiction de leurs chemins; il est prouvé qu’en descentes, les sieurs administrateurs, suivis de leurs greffiers faisant fonction d’ingénieurs, dépensent presque toutes les sommes que les communautés imposent pour la viguerie, et s’il en reste quelque chose, ces mêmes administrateurs ordonnent des réparations aux chemins le moins utiles au commerce , mais le plus utiles aux seigneurs qui les demandent; cela ne serait rien encore s’ils ne faisaient des dépenses que proportionnellement aux revenus; mais quelles dépenses ne font-ils pas faire? Elles sont considérables, et si fort considérables au point que presque toutes les vigueries de la province , malgré les augmentations d’impositions qu’elles font consentir, chaque année, aux communautés, ‘.font des dettes très-disproportionnées à leurs revenus annuels ; aussi, quand quelque communauté demande des réparations à ses chemins, les administrateurs demandent des comparants pour être autorisés à descendre sur les lieux, dresser leur procès-verbal, après lequel ces mêmes administrateurs disent que la viguerie n’a pas de fonds libres ; mais si une ou plusieurs de ces communautés sont soutenues de leurs seigneurs, MM. les administrateurs des vigueries empruntent. Si dans l’arrondissement il existe quelque chemin de seconde classe de province utile au commerce par sa position, et aux communautés par où il passe, s’il faut le changer du tableau pour faire la cour à un seigneur, MM. les administrateurs se donnent cette licence sans la délibération préalable. Si l’état des chemins de viguerie était imprimé et enregistré dans chaque communauté, on ne pourrait y toucher que sous le vu général, et quand on y ferait des changements, ceneserait que pour le bien général. Nous avons chez nous un exemple récent de ces sortes de contraventions : le chemin de Barjols àMous-tier, passant par Tererones et Quinson. Quinson, qui donne facilité à l’exportation des denrées de la haute et de la basse Provence, et fait par conséquent le bien du commerce, fut changé du tableau par les sieurs administrateurs de viguerie qui le mirent par Baudinat. Ce chemin, qui est de seconde classe des chemins de province, a été fait à neuf depuis qu’il est désigné comme passant par Baudinat, tandis qu’il n’avait jamais été que très-légèrement réparé, non aux frais de la province, mais bien à ceux de la viguerie. Les entrepreneurs ordinaires de vigueries sont des paysans ou de la ville ou des pays qui l’avoisinent; ils sont les protégés des administrateurs des chefs-lieux; ils sont hors d’état de ces travaux; aussi nous voyons qu’à peine Jes ouvrages qu’on leur délivre sont finis, il y aurait nécessité de les recommencer, et il est reconnu que la vi-geurie les paye beaucoup plus chèrement. Cela provient de ce que l’ingénieur de viguerie n’a aucun principe pour un objet aussi important. Il ne peut donc pas dresser de bons devis, il ne peut pas faire une estimation juste, et l’entrepreneur qui vient établir ses offres, aussi peu instruit que l’ingenieur, diminue aussi peu qu’il le peut le prix fixé par le procès-verbal, et est hors d’état de procéder aux réparations ou reconstructions qu’on lui confie. 11 serait donc de la dernière importance d’obvier à tous ces abus qui ruinent les communautés. Nous nous permettons de dire qu’il y aurait moyen de remédier à ces abus : ce serait d’obliger les ingénieurs de la province, chacun dans leur département, de dresser les procès-verbaux des chemins de viguerie ; tout semble l’exiger de même, soit parce qu’ils sont ingénieurs de la province, soit parce que leurs honoraires et gratifications sont payés par le corps de la province ; si cette double "peine méritait des salaires plus considérables, les communautés les consentiraient. 11 faudrait encore que les réparations ou reconstructions ordonnées fussent mises aux enchères, non-seulement dans le chef-lieu de la viguerie, mais dans tous les endroits où de bons entrepreneurs font leur résidence ; dès lors les délivrances ne seraient pas passées, comme on l’a pratiqué jusqu’à présent, sous la cheminée de l’hôtel de ville du chef-lieu. Il faudrait enfin que les maires-consuls des communautés dans le terroir desquelles les réparations ou reconstructions seraient ordonnées, eussent droit d’assistance aux délivrances et recettes, et que cette dernière opération fût faite par l’ingénieur. Le sel. La présente assemblée ajoute que le prix du sel est ici, comme dans toute la province, à un prix extraordinaire. Elle espère que notre bon Roi rendra le prix de cette marchandise, dans l’étendue de cette province, uniforme à celui du reste du royaume, et Messieurs les magistrats des cours supérieurs n’ont pas fait des représentations pour obtenir la diminution du prix de cette denrée ; s’ils n’ont pas aidé l’administration de la province à obtenir nos privilèges à ce sujet, c’est parce qu’ils ont chacun un franc-salé qui les empêche d’en acheter, au contraire, ils en vendent ; et les pauvres habitants de la province en manquent le plus souvent, quoiqu’ils ne se soient jamais refusés à en payer le prix établi. La présente assemblée charge ses députés de veiller exactement à ce que cette réclamation ne soit pas oubliée dans le cahier général des doléances. Receveurs des vigueries et de la province. La présente assemblée ajoute encore, et charge ses députés de représenter l’inutilité qu’il y a d’avoir des receveurs de viguerie qui ne servent qu’à faciliter les communautés à contracter des dettes en leur faveur et sous un intérêt disproportionné. Un receveur général dans chaque province suffit, parce que les communautés plus éloignées trouvent facilement, par les moyens que leur fournissent les négociants, la facilité de faire payer au receveur général le montant de leurs impositions. Il faut donc que les sieurs députés demandent la suppression des receveurs particuliers, et une réduction sur les intérêts que devra percevoir le receveur général. Les députés sont encore chargés de faire insérer, dans le cahier des doléances générales, qu’il plaise à notre bon Roi d’ordonner la révo- [Élats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] cation des sentences et arrêts obtenus contre les malheureux cultivateurs au profit des sieurs prieurs au sujet des dîmes , et que les dépens soient par eux rendus. Les particuliers de ces lieux disent que les travaux de Melassanque sont très pénibles et d’un très-longue production ; qu’il y a longtemps qu’ils gémissent sous l’imposition d’une taxe au douze établie par la communauté, et la dîme au vingt au profit du commandeur d’Aix ; que leur intérêt exige que ces deux impositions soient supprimées, et demandent la signature des principaux pour justifier sa réclamation, et que pour le bien des Habitants en général, aucuns forains ne puissent plus à l’avenir introduire leur troupeaux dans nos terres gastes, ni aucuns forains y travailler à peine de confiscation de leurs travaux au profit des habitants du lieu. Le haut prix des denrées n’est sans doute oc-cassionné que parce que les négocians spéculateurs, les seigneurs ou leurs fermiers les gardent dans leurs greniers jusqu’à la veille d’une augmentation. Il serait donc à désirer que le Roi rendit un arrêt portant qu’à l’avenir les négociants spéculateurs, les seigneurs et leurs fermiers soient obligés de vendre au «marché en détail et non en gros, et dès lors tous les grains ne manqueront pas aux pauvres pères de famille. Signé Arond, consul; Gilly ; Truffîer; Mercier; Foncory ; N. Gongey ; Chemin ; J. Masseboeuf ; Truf-fier; A. Mongey ; Vassal ; Grillon ; Bertrand ; Paul Gouin; M.-A. Pourrière; Guis; Joseph Fouque; Junaud ; Joseph Gireued ; Bertrand ; Pourrière ; Massebuesol ; Garaine ; J.-F Martin; Heynen ; À. René ; Fouque; Vincent Giraud ; Baudisson ; Constantin ; Lambert; Audemar; Fouque; Angard; Heynes ; Chabran ; Joseph'Berne; J. Hayrie uhar-bran; Pierre Brun; Brun, d’Olane; Grandbois; J. Long; Charles Honoret ; Grandbois; Massebœuf; Amielh ; Michel ; A. Constantin; Bœuf; Baudisson; Joseph Massebœuf, lieutenant de juge ; Mausset, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Rians (1). Assemblée générale de tous les habitants composant le tiers-état de ce bourg de Rians , sénéchaussée d’Aix en Provence. L’an 1789, et le 25 mars, sur l’heure de midi, l’assemblée générale composant le tiers-état de ce bourg de Rians, s’est assemblée dans la chapelle des frères Pénitents blancs dudit Rians, en vertu des ordres du Roi, portés par ses lettres données à Versailles le second mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée générale de Provence, séant à Aix, du 12 du courant, dûment publiés et affichés le 22 dudit, aux formes prescrites par-devant maître François Ail-haud, avocat en parlement, juge dudit Rians, après avoir été convoqués tant' le jour d’hier que de ce matin, au son de la cloche et cri public par la valet de ville, en la manière accoutumée, aux requêtes de messire Casimir Messié, docteur en médecine ; sieurs François Barrême et Lange Giraud, (1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit des Archives de l'Empire. 393 maire et consul de ladite communauté, écrivant’ maître Ignace-Elzéar Bourges, avocat en la cour’ et greffier et secrétaire d’icelle, en laquelle assemblée ont été présents, lesdits sieurs maire et consul; sieur Jean Verne, bourgeois; maître Jean-François Brun , notaire royal ; sieur Honoré Verne, bourgeois ; sieur Antoine Fouque, marchand ;' Jean-André Rebuffat, menuisier ; Joseph Lanier, négociant ; Toussaint Joannis, cordonnier; Antoine Roux, fournier; Antoine Rebuffat, menuisier; sieur Jean-François Simionin, maître en chirurgie; sieur Jacques-Laurent Rians-Rebuffat , ancien capitaine de vaisseaux marchands; Antoine Daumas, négociant; Vincent André, négociant ; Hyacinthe Durbec, potier de terre; Jean Joseph Leydel, négociant; Laurent Blanc, négociant; Jean-Baptiste Davin, cordier ; Antoine Bizot, chapelier; François Daumas, travailleur ; Toussaint Lech, travailleur ; Joseph Clary, travailleur; Louis Verne, travailleur; Antoine Senez, travailleur ; Honoré Durbon ; Denis Bremont, fournier ; Jean-Antoine Barles, laboureur ; Jean-Baptiste Martin, négociant; Claude Barles, laboureur; François Rebuffat, travailleur; Pierre Jauffres, savetier; Jean Sumian, travailleur; Claude Lanier, travailleur; Gabriel Coquilhat, travailleur; sieur Honoré Lebrun; sieur de la Valette; messire Alexandre-Hilarion-Claude Cabrol , docteur en médecine; sieur Jean-François Pelissier, bourgeois; Jean Bellon, travailleur; Louis Marin, travailleur; Jean-Joseph Mauret, travailleur; Jacques Pelissier; Jean-Joseph Peynel, travailleur; Léon-Joseph La-chaud, faiseur de chaises; Joseph Bellon; Joseph Pelissier, travailleur; Joseph Tardieu, négociant; Joseph Messié, officier royal; François Bonnard, serrurier; Jacques Pons, charbonnier; Philippe Lanteaume;' Marc-Leydel, ménager; Jean-Pierre Alpheran; Jean-Louis .Bellon; Jean Garcin ; Jean-Baptiste Laffond ; André Leydel; Joseph -Henri Aurel; Jean-Pierre Rolland, travailleur; Julien Maur-ras, laboureur ; Jean-Joseph Barrême ; Honoré Verne; Honoré Clary; Jean-Baptiste Durand; Antoine Jauffrit, cordonnier; Jean-Joseph Monier; Jean Bourgiés; Barthélemy Bronchier; Georges Chabaud; Jean-Pierre Jullien, travailleur; sieur Antoine Brun; sieur de Barlemont; Jean-Baptiste Prunier, tisserand; Jean-Joseph Magne, ménager; Louis Lachaud, négociant; Pierre Messié, tisserand; Laurent Coquilhat, maréchal ; sieur Antoine Cabrol, bourgeois; maître François Coquilhat, avocat et procureur du Roi pour les pauvres ; sieur Joseph Vernes, bourgeois; François Lanteaurne, ménager; Pierre Baille; Antoine Yvan; Joseph Coquilhat, travailleur; Pierre Finaud, ménager; Honoré Bellon; Joseph Prunier; Pierre-Paul Maurel; Charles Baille; Joseph Maurel, laboureur; Melchior Magne, ménager; Hyacinthe Leydel, négociant; Laurent Icard; Joseph-Baptiste Châtaud, travailleur; Lambert Coquilhat, ménager; Denis Bellon; Charles Yvan ; François Chabaud, travailleur ; Louis Bellon, maçon; Jean Poirron; Louis Meyfren; Michel Durand, travailleur; sieur Esprit Davin, bourgeois; Alphonse Foly, serrurier; sieur Joseph Fannifret, chirurgien; Jacques Beauduon; Jean Abel; Bâche Lanteaume ; Honoré Rebuffat, travailleur; Jean Blanc, perruquier; François Icard, cordonnier; Claude Fabre; Jean Pellissier; sieur Honoré-Pierre-François Verne, bourgeois; Louis Bellon; Jean-Joseph Maurel; Bache-Chabaud ; Thomé Magne, travailleur; Laurent Rebuffat, négociant; Pierre Lanteaume; Jean Jardin; Joseph Martin; François Rebuffat, travailleur; Vincent Jouve, ménager; Jean-Joseph Borme, tailleur d'habits; Jean-Pierre Daumas, négociant; Melchior