16 lAssembiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |24 octobre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-MERLIN. Séance du dimanche 24 octobre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. M. Fournier, curé d’Hailly, député'du département de la Somme, supplie par lettre, l’Assemblée nationale, d’agréer sa démission. M. Léjeans, rapporteur du comité des finances , rend compte d’une réclamation du département du Var, qui demande à être déchargé de sa contribution à la construction du palais de justice que l’on élève dans la ville d’Aix et qui était destinée, dans le principe, au parlement ae Provence. Il propose sur cette réclamation un projet de décret qui est adopté en ces termes : Art. l*r. La construction du palais de justice commencé dans la ville d’Aix sera suspendue. Art. 2. Le directoire du département des Bouches-du-Rhône donnera incessamment son avis, sur remplacement qui pourrait être destiné dans la ville d’Aix au tribunal de district, et aux prisons en dépendant , après avoir consulté le directoire du district et la municipalité. Art. 3. Les comptes des sommes fournies jusqu’à ce jour pour la construction du nouveau palais de justice seront remis au comité des finances, de même que les états des dépenses faites, jusqu’à ce jour, des sommes acquittées et dues pour l’achat des terrains et maisons comprises dans le nouveau palais, et de celles qui peuvent avoir été avancées ou être dues encore aux entrepreneurs. Les devis estimatifs de ces constructions seront pareillement envoyés audit comité. Art. 4.1 Le directoire du département des Bouches-du-Rhône fera estimer la valeur de tout le local du nouveau palais et des bâtisses déjà élevées. Les états estimatifs seront envoyés au comité des finances. Art. 5. Les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes sont autorisés à ne plus fournir aucune somme pour la continuation du nouveau palais de justice d’Aix, sans préjudice des arrérages dus jusqu’à ce jour. » M. l’abbé ttonassat, curé de Saint-Fiel. Les tribunaux s’organisent de toutes parts, et de toutes parts aussi il s’élève des diflicu liées qu’il est essentiel de résoudre. Je demande si un chanoine, qui (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. n’est ni prêtre, ni diacre, ni sous-diacre, mais seulement tonsuré, et qui n’a autre chose à faire qu’à recevoir sa pension, peut être éligible aux places de juges? M. Rèwbcll. J’observe que des difficultés innombrables se sont élevées à l’occasion de la nomination des juges, et que la formation des tribunaux en sera très retardée si l’Assemblée n’y pourvoie en prescrivant aucomité de Constitution de former une section de trois de ses membres, pour prendre très incessamment connaissance de ces difficultés et en rendre compte journellement à l’Assemblée à l’ouverture de ses séances. Cette motion est adoptée, et, en conséquence, l’Assemblée nationale ordonne que le comité de Constitution commettra trois de ses membres pour prendre connaissance des difficultés élevées à l’occasion des élections des juges et que cette section rendra compte de son travail tous les jours à l’ouverture des séances. M. Mompère {ci-devant de Champagnÿ). Le comité militaire s’est occupé avec zèle de l’article que vous lui avez renvoyé, sur la forme du pavillon national. Je vous apporte le résultat de son travail ; il a voulu satisfaire à l’empressement qu’ont les marins d’arborer sur les mers ce signe de notre liberté. La forme et la disposition des couleurs adoptées par le comité rendront notre pavillon absolument différent de tous ceux des puissances maritimes de l’Europe ; il est simple dans sa forme. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète : 1° Que les pavillons de beaupré, de misaine, etc. porteront trois bandes verticalement placées, dont la première sera rouge, la seconde blanche, la troisième bleue; 2° la flamme des vaisseaux de guerre sera rouge, blanche et bleue, et le guidon portera les mêmes couleurs ; 3° les pavillons de marins-quartiers seront rouges, blancs et bleus, l’Assemblée nationale ne prétendant point, par l’adoption des pavillons aux couleurs nationales, nuire à la division nécessaire des bâtiments qui composent l’escadre ; 4° les pavillons et la flamme aux couleurs nationales seront arborés le plus tôt possible; le roi sera instamment prié de don-der sa sanction au présent décret, et de prendre les précautions et mesures nécessaires auprès des puissances étrangères pour faire arborer le pavillon rouge, blanc et bleu aux vaisseaux français qui se trouvent dans leur port. » M. Paul ülafrac. Le changement qu’on vous propose occasionnera une dépense de 5 à 6 millions qui sortiront nécessairement du royaume parce que les pavillons se font toujours d’étamine qui ne se fabrique point en France. Je demande qu’on ne fixe pas un délai trop court afin de donner le temps aux manufactures françaises de s’instruire de cette fabrication et d’y travailler. M. Livré. Les fabriques du Mans et plusieurs autres fabriques du royaume peuvent fournir de l’étamine. M. Camus. Je propose un amendement, c’est que les étoffes seront françaises, étamine, toile ou autre tissu. Cet amendement est vivement appuyé. Il est mis aux voix et adopté. Le décret est rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale, ayant statué par son [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 octobre 1790.] 17 décret du 22 octobre, que le pavillon français portera les couleurs nationales, et voulant en conséquence fixer la disposition de ces couleurs dans les différents genres de pavillons, ou autres marques distinctives, usités sur les vaisseaux et sur les bâtiments de commerce, décrète : Art. l*r. « Le pavillon de beaupré sera composé de trois bandes égales, et posées verticalement : celle de ces bandes le plus près du bâton de pavillon sera rouge, celle du milieu blanche, la troisième bleue. Art. 2. « Le pavillon de poupe portera dans son quartier le pavillon supérieur beaupré ci-dessus décrit. Cette partie du pavillon sera exactement le quart de sa totalité, etenvironnée d’une bande étroite, dont une moitié de la longueur sera rouge et l’autre blanche. Le reste du pavillon sera de couleur blanche. Ce pavillon sera également celui des vaisseaux de guerre et des bâtiments de commerce. Art. 3. « La flamme des vaisseaux de guerre et autres bâtiments de l’Etat portera, dans sa partie la plus large, les trois bandes verticales, rouge, blanche et bleue; le reste de la flamme sera de couleur blanche. Le guidon portera d’une manière semblable les couleurs nationales. Art. 4. « Les pavillons de commandement porteront dans leur quartier supérieur les trois bandes verticales, rouge, blanche et bleue; le reste du pavillon pourra être, comme par le passé, rouge, blanc ou bleu, l’Assemblée nationale n’entendant rien changer aux dispositions qui ont pour objet de distinguer, dans une armée navale, les trois escadres qui la composent. cond à la fin de décembre, et le dernier à la fin de janvier. Art. 2. « 1° Au moyen de ce payement, lesdits adjudicataires seront tenus de continuer le déblai du bassin d’Ingouville; 2° la partie de l’écluse de communication de l’ancien bassin au bassin d’Ingouville; 3° de faire les approvisionnements nécessaires pour livrer en 1791 le nouveau bassin au commerce. » M. Bureaux de Puzy, membre du comité militaire, présente, au nom de ce comité, le projet de la nouvelle formation du corps du génie . L’Assemblée nationale l’adopte et décrète dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale délibérant sur la proposition du roi, et ouï le rapport de sou comité militaire, décrète qu’à dater du 1er janvier 1791, le corps royal du génie sera composé ainsi qu’il suit : « 1° De quatre inspecteurs généraux des fortifications, dont deux lieutenants généraux et deux maréchaux de camp, tirés des officiers supérieurs du corps royal du génie, faisant partie de la ligne, et qui y seront payés; « 2° De vingt colonels directeurs des fortifications, lesquels seront, quant à leurs appointements, partagés en trois classes : Savoir : « Six colonels !de la première classe aux appointements de 7,000 livres par an. 42,000 liv. « Six colonels de la deuxième classe, aux appointements de 6,000 livres ..................... 36,000 « Huit colonels de la troisième classe, aux appointements de 5,000 livres ........ . ............ 40,000 « Usera de plus attribué à chacun des vingt colonels directeurs ci-dessus désignés, un traitemeut de 2,000 livres par an, pour frais de tournées, de bureaux, de dessinateurs et de secrétaires ............ 40,000 Art. 5. « Les pavillons et les flammes aux couleurs de la nation ne pourront être faits que d’étoffes fabriquées en France. On les arborera le plus tôt possible sur les vaisseaux de guerre, d’après les ordres donnés par le roi. Art. 6. « Le roi sera supplié de faire prendre, soit dans les ports de France, soit auprès des puissances étrangères, les mesures nécessaires pour sa prompte et sûre exécution, et d’indiquer l’époque où les bâtiments de commerce pourront, sans inconvénient, arborer le nouveau pavillon.» M. Vernier, membre du comité des finances, propose un projet de décret relatif aux travaux du port du Havre. L’Assemblée nationaleadoplece décret dans les termes suivants : Art. lor. « Il sera payé du Trésor public aux adjudicataires des travaux du Havre, la somme de 90,000 livres, en trois payements de 30,000 livres chacun : le premier à la fin de novembre, le se-lre Série. T. XX. Total ............. 158,000 liv. « 3° De quarante lieutenants-colonels partagés en deux classes, et dont les appointements seront, savoir : pour chacun des vingt lieutenants-colonels formant la première classe, de 4,000 livres par an, et pour chacun des vingt lieutenants-colonels formant la seconde classe, de 3,600 livres 152,000 livres. « 4° De cent quatre-vingts capitaines partagés en cinq classes quant aux appointements; Savoir : « Vingt capitaines de la première classe, aux -J-o oao - appointements de 2,800 livres. .. . 56,000 liv. « Vingt capitaines de la seconde classe, aux appointements de 2,600 livres ..................... 52,000 « Trente capitaines de Ja troisième classe, aux appointements de 2,400 livres ......... . ........ 72,000 « Cinquante de la quatrième classe, aux appointements de 2,000 livres ..................... 100,000 « Et soixante capitaines de la cinquième classe, aux appointements de 1,600 livres ....... . ....... ... 96,000 Total ............. 376,000 liv. 2