[7 décembre 1790. j 299 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L’ajournement est repoussé. La motion de M. Lavie est renvoyée au comité. Le projet de décret du comité d’agriculture et l’article du comité de l’imposition sont ensuite décrété� ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit. Art. 1er. « Les droits de consommation qui étaient perçus sur les sucres et autres denrées des îles et colonies françaises de l’Amérique, au passage de la ci-devant pVovince de Bretagne dans les autres parties du royaume, sont supprimés, à compter du premier du présent mois. Art. 2. « Les marchandises des îles et colonies françaises qui sont arrivées dans les poris de la ci-devant province de Bretagne, à compter du 1er décembre 1790, ou qui y arriveront par la suite, seront sujettes aux mêmes droits, et jouiront de la même faveur d’entrepôt que celles importées dans les autres ports du royaume. Art. 3. « L’exemption du droit de consommation dont jouissaient les mêmes denrées destinées pour les ci-devant provinces de Franche-Comté, Alsace, Lorraine et Trois-Evêehés, cessera à compter de la même époque. Art. 4. « A compter du 10 du présent mois, les sucres, cafés et autres denrées coloniales qui seront importées de l’étranger dans les ci-devant provinces d’Alsace, Lorraine et Trois-Evêehés seront traitées de la même manière que celles qui sont importées de l’étranger dans les autres parties du royaume. » Un membre du comité des finances propose de fixer un jour pour entendre le rapport qu’il a à lui faire sur les réclamations des créanciers de M. d’Artois. Divers membres proposent de renvoyer cette affaire au jour où l’on discutera la matière des apanages. (L’Assemblée décide que les deux questions seront traitées en même temps.) M. Ilernoux, au nom du comité d'agriculture et de commerce. D’après le vœu général et en conformité de vos décrets qui rendent tous les Français frères et égaux, votre comité a pensé que les marchandises de l’Inde, destinées pour l’intérieur du royaume, devaient être soumises, jusqu’à la promulgation très prochaine du nouveau tarif, aux mêmes droits que payaient les ci-devant provinces connues sous le nom de provinces des cinq grosses fermes. M. Hernoux propose un projet de décret qui est adopté, sans discussion, en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Jusqu’à la promulgation du tarif qui sera décrété sur les marchandises provenant du commerce français au delà du Cap de Bonne-Espérance, celles desdites marchandises qui seront déclarées pour la consommation du royaume , acquitteront les droits qui ont été jusqu’à présent perçus sur les marchandises de même espèce qui étaient destinées pour les départements ci-devant connus sons le nom de provinces des cinq grosses fermes. Art. 2. « Les négociants qui, pour retirer à la destination du royaume les marchandises provenant dudit commerce, voudront attendre que le nouveau tarif soit promulgué, pourront laisser les-di tes marchandises eu entrepôt, et elles y resteront sans frais. » M. Merlin. Quoique je n’ai pas l’honneur d’être membre du comité de Constitution, je suis chargé par lui de vous instruire de deux faits que vous aurez peine à croire. L’ordonnance de 1657 n’a jamais été enregistrée dans le département du Nord, et il est à remarquer que le parlement de Douai avait acheté le droit de ne jamais l’enregistrer pour pouvoir juger par épices. C'est à ce même traité qu’il devait l’usage d’instruire tous les procès, comme procès par écrit. J’en ai vu un intenté pour 12 sols, coûter 100 louis. C’est pour obtenir l’uniformité, en attendant le règlement général sur la procédure, que nous demandons qu’aucun procès ne puisse être appointé dans le déparlement du Nord, sans avoir été porté d’abord à l’audience. Plusieurs membres observent que leurs provinces sont dans le même cas. M. Sérient*. Le comité de Constitution est prêt à faire paraître un travail général sur cette matière : Je demande qu’il soit imprimé, distribué et discuté dans les séances du soir. (Cette motion est adoptée.) M. Merlin. Je viens, également au nom du comité de Constitution, vous demander un autre décret ; il est relatif à l’usage de révision qui était pratiqué au parlement de Douai, en matière civile. C’était un véritable appel ; car la partie qui avait perdu son procès dans une chambre, le portait aux chambres assemblées qui jugeaient de nouveau le fond. Vous êtes loin de laisser subsister une pareille forme ; mais comme il y a des demandes en révision qui sont déjà formées, il faut statuer à leur égard. Pour y parvenir nous vous proposons d’abolir cette loi de révision et quant aux demandes en révision intentées au parlement de Douai, avant le 30 septembre dernier, de les faire juger par le tribunal du district de Douai auquel il sera adjoint seize reviseurs choisis, au scrutin individuel, par le conseil de l’administration. M. Chabrond. Je demande la question préalable sur ce projet dedécret et voici mes raisons: On vous demande de nouveaux tribunaux judiciaires pour tel ou tel cas; votre décret sur l’organisation judiciaire y a pourvu suffisamment. Il est donc inutile de vous expliquer de nouveau. (La question préalable est prononcée.) M. Merlin, au nom du comité d’aliénation, propose ensuite et fait adopter les deux décrets qui suivent : 300 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Premier décret. «L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faim le 2 septembre dernier, par la municipalité de Ville-du-Bert, canton de Tresbes, district de Carcassonne, département de l’Aude, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 5 août précédent, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du pro' ès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier; «Déclare vendre à la municipalité de Vide-du-Bert, district de Carcassonne, département de l’Aude, les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées au décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 29,706 livres 12 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » Deuxième décret. «L’Assemblée nationale, sur le rapport, qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 12 septembre dernier par la municipalité de Valenciennes, district dudit Valenciennes, département du Nord, en exécution de la délibération, prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 17 juin précédent, pour, en conséquence du décret du 17 mars 1790, acquérir entre autres biens nationaux ceux doull’état estaunexé àla minute du procès-verbal dece jour, ensemble les estimations et évaluations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 du mois de mai aussi dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Valenciennes les bienscomprisdans leditétat, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 dudit mois de mai, et ce, pour le prix de 209,744 livres 1 sou 1 denier 3 quarts, payable de la manière déterminée par le même decret. » M. l’abbé Gouttes propose, au nom du comité de liquidation, le projet de décret dont voici la substance : 1° le comité de liquidation sera chargé de vérifier et de liquider les créances sur le clergé; 2° celles de ces créances qui sont sous signatures privées seront déposées au comité, qui en dé ivrera au porteur une expédition qui sera soumise à l’examen des directoires de départements, qui donneront leur avis ; 3° les propriétaires des dîmes inféodées présenteront au comité de liquidation leurs titres, qui seront liquidés sur l’avis des départements. M. d’André. Le comité de liquidation est établi pour la liquidation de l’arriéré ; je m’étonne qu’il demande une nouvelle attribution. En multipliant ses travaux manuels, ses travaux de calculs, nous perpétuerons aussi notre existence. Je demande donc qu’il soit établi pour la liquidation de la dette un bureau particulier; nousavons un modèle dans l’excellente organisation de la caisse de l’extraordinaire. [7 décembre 1790.] quatre notaires de Paris seraient plus propres à liquider des charges que tous les comités possibles. Vous ne devez pas administrer, mais contrôler les administrateurs; car si vous administrez, qui nous contrôlera ? Tous les créanciers de l’Etat attendent la liquidation de leurs titres pour acheter des biens nationaux, et depuis la création de votre comité de liquidation il n’y a pas encore un titre de liquidé. Je demande que vos comités vous présentent un mode d’organisation d’un bureau de finances, et qu’il soit fait avec la même perfection que le decret que vous avez rendu hier sur l’organisation delà caisse de l’extraordinaire, décret qui vo -s a acquis de nouveaux droits à la reconnaissance de la nation. M d’André. Voici un projet de décret que je propose de substituer à celui du comité : « L’Assemblée nationale décrète que deux commissaires de chacun des comités des finances, de judicature, de pensions et de liquidation, auxquels seront adjoints les commissaires déjà nommés parle décret du 23 septembre 1790, s'assembleront jeudi prochain au comité des finances, et lui présenteront, sous huitaine, l’organisation des bureaux nécessaires pour faire toutes les operations de finances dérivant de l’exécution des divers décrets de l’Assemblée nationale. » Divers membres demandent la priorité pour ce projet de décret, qui est mis aux voix et adopté. M. l’abbé Gouttes représente de nouveau que si les créanciers du ci-devant clergé n’ont que des titres sous signatures privées, et s’ils sont obligés de les envoyer dans les differents départements pour arriver, à leur liquidation, ils sont exposés à les perdre.En conséquence, il demande qu’ils soient autorisés à en faire le dépôt entre les mains d’un officier et à n’envoyer que de simples copies collationnées. M. Prieur observe que, d’après les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, chaque créancier du ci-devant clergé peut faire liquider sa créance par le directoire du district de son domicile. (M. l’abbé Gouttes retire sa motion.) M. Brostaret, député de Nerac , demande et obtient un congé d’un mois pour affaires pressantes. M. Pétion, président , quitte la salle pour se rendre chez le roi. M. Treilhard, ex-président , occupe le fauteuil. L’ordre du jour est un second rapport du comité de l'imposition sur la contribution mobilière. M. Dcfermon, rapporteur , monte à la tribune et s'exprime en ces termes: Messieurs, vous avez reconnu la nécessité de deux contributions : l’une foncière, l’autre que nous appelerons mobilière. Vous vous rappelez, sans doute, que vous n’avez M. Duquesnoy. Si vous aviez confié la liquidation au pouvoir exécutif, elle serait déjà faite; (1) Ce rapport est incomplet au Moniteur.