433 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] formera qu’une chambre, de 1,800 livres dans les lieux où il en formera 2 et de 3,000 livres dans les lieux où il en formera trois. Le traitement des commis-greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. Art. 55. « Les huissiers des juges de paix qui seront de service seront celui de l’audience. Art. 56. « Les audiences de chaque tribunal seront publiques et se tiendront dans le lieu qui sera choisi par la municipalité. Art. 57. «< L’audience sera donnée, sur chaque fait, 3 jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix. Art. 58. « L’instruction se fera à l’audience, le prévenu y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence, les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s’il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l’audience suivante. Art. 59. « Les témoins prêteront serment à l’audience ; le greffier tiendra note du nom, de l’âge, des qualités des témoins, ainsi que de leurs principales déclarations et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la parlie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés. Art. 60. « 11 ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d’un défendeur officieux. Art. 61. >■ Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel. « L’appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 15 jours du jugement signifié à la personne du condamné, ou à son dernier domicile. Art. 62. « Le tribunal de district jugera en dernier ressort. Art. 63. « Le département de Paris n’aura qu’un tribunal d’appel, composé de 6 juges ou suppléants, tirés de 6 tribunaux d’arrondissements. If pourra se diviser en 2 chambres, qui jugeront au nombre de 3 juges. Art. 64. « Les 6 premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d’appel seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents exceptés ; de mois en mois, il en sortira 2, lesquels seront remplacés par 2 autres, que choisiront les 2 tribunaux de district auxquels les 2 sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d’arrondissements. Art. 65. « L’audience du tribunal d’appel, ou des 2 cham-1" Série. T. XXVIII. hres dans lesquelles il sera divisé, sera' ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 66. « Les 6 premiers juges qui composeront ce Iribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie, et présentera un commis-greffier pour chacune des 2 chambres. Art. 67. « Les plus âgés présideront les 2 chambres du tribunal d’appel ci-dessus. 11 en sera de même, dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de 2 ou 3 juges de paix. Art. 68. « Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins, s’il est jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. Art. 69. « En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle, les, conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d’appel de police correctionnelle. Application des confiscations et amendes. Art. 70. « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir : un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instance, un tiers à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. Art. 71. « Les peines portées au présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. » (Ce décret est adopté.) M. Delavigne, secrétaire , donne lecture d’une lettre du ministre des contributions publiques, ainsi conçue : Paris, ce 19 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Je m’empresse, conformément aux ordres de l’Assemblée nationale, de lui rendre compte des mesures prises en exécution de ses décrets pour la fabrication et l’émission de la monnaie de cuivre et pour la fabrication d’une autre monnaie avec le métal des cloches. La monnaie fabriquée dans les 7 hôtels des monnaies qui m’ont déjà rendu compte de leur travail s’élève à 488,311 livres 16 sols; quoique les ordres pour la fabrication de la monnaie de cuivre aient été donnés partout dès la fin de mai, la difficulté de se procurer des matières et le temps nécessaire pour les faire transporter, ont retardé dans quel-28 434 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.J gués monnaies la fabrication. Je pourrai alors former un résumé général qui deviendra plus complet d’un moment à l’autre et que j’aurai l’honneur ue mettre tous les jours sous les yeux de l’Assemblée. < Le ministre de la marine a fait, sur ma demande, constater le poids du vieux cuivre provenant des vaisseaux qui se trouvaient dans les arsenaux de la marine à Brest. Le poids de cette matière est de 3,476 livres pesant. Elle doit être transportée à Rouen pour être fondue et réduite en flaons, et ensuite fabriquée. Getie quantité, déduction faite du déchet, produira en monnaie une somme de 531,936 1. 13 s. dont plus de la moitié, formant le prix intrinsèque des matières fournies par le département de la marine, sera reportée à Brest par les mêmes bâtiments qui auront transporté les vieux cuivres à Rouen. Les mêmes mesures sont prises pour les vieux cuivres qui doivent se trouver dans les arsenaux de la marine à Lorient, Toulon et Rochefort, et ces cuivres seront versés aux hôtels des monnaies de Nantes, Marseille et la Rochelle. i A l’égard des mesures à prendre pour l’exécution du décret rendu hier par l'Assemblée nationale pour l’échange des assignats de 5 livres et autres contre de la menue monnaie de cuivre et de billon, je me suis reuni hit ravec les membres du directoire du département pour concerter l’emplacement et les moyens les plus convenables pour cet échange, et j’ai donné 1< s ordres nécessaires pour faire délivrer sur-le-champ en monnaie de cuivre de billon une somme de 200,000 livres décrétées pour le service de la semaine. « Il me reste à rendre compte à l’Assemblée de l’état actuel de la fabrication de la menue monnaie avec le méial des cloches. La commission des monnaies a terminé ses expériences pour le moulage en sable; les procédés dont elle a fait l’épreuve jusqu’à ce jour fourniront 40,000 livres par semaine, et lesouviiers employés à ce travail parviendront, par l’usage, à un plus grand negré de célérité, et la commission ne négligera d’ailleurs aucun des moyens que pouri a procurer une fabrication plus prompte et plus abondante. « On doit demain faire l’essai d’autres procédés proposés par des amateurs, pour mouler avec des moules de métal. St ces procé lés présentent la même sûreté et la même exactitude, ils pourront les employer avec le moulage en sable , les uns dans tels hôtels des monnaies, les autres dans tels autres et on aurait encore l’avantage de pouvoir appliquer à la lois au même effet des moyens différents également bons et éprouvés, mais je dois observer à l’Assemblée nationale que les poinçons qu’elle a dé rétés pour la monnaie de cloche ne sont point encore achevés. « La commission des monnaies a pensé que le nouveau graveur général devait s’occuper des poinçons et matrices nécessaires pour la fabrication des pièces de 30 et de 15 sous. J’ai pensé que l’une et l’autre opération pouvaient être terminées incessamment, et je viens de donner les ordres au graveur général pour qu’il ait à délivrer ces poinçons pour la nouvelle monnaie d’argent et pour celle en métal des cloches, dans le délai de 15 jours. La commission des monnaies s’occupe, en conséquence, à rédiger les conditions du marché pour descendre les cloches, et je viens d’écrire de nouveau an directeur de département pour qu’il me fasse parvenir, ainsi que je lui en ai fait la demande il y a quelque temps, l’état de toutes les cloches; les conditions pour la descente de ces cloches seront rendues publiques et affichées dans le cours de cette semaine, et il sera, à l’expiration de la huitaine, procédé à l’adju uication. « Telle est, Messieurs, la situation des différentes opéralions dont l’Assemblée m’a ordonné de lui rendre compte. J’aperçois, enfin, le terme prochain où j’aurai la satisfaction de lui annoncer que les différentes mesures qu’elle a décrétées ont été complètement exécutées. « Je suis, avec respect, etc. « Signé : TARBÉ. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité des monnaies.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code rural (1). M. Heurtault-Ijamerville, rapporteur. Messieurs, l’Assemblée a désiré de s’occuper du projet entier de lois rurales. Lorsque le rapport lui en a été fait, elle voulut même s’en occuper dans le même instant; mais elle préféra de ne décréter d’abord que les lois constitutionnelles de l’agriculture, et de remettre la discussion du surplus à un autre jour. Ce jour est venu; et plusieurs motifs ont amené à la oélibération ce projet de loi; 2 aiticles constitutionnels de ce projet ont été ajournés; des articles du Gode pénal et des lois de la police correctionnelle ont été renvoyés au Gode rural. Le comité des contributions publiques attend pour prononcer sur l’imposition des communaux, que vous vous soyez expliqués sur leur s<>rt. C’est à l’Assemblée à décider du plan de ce travail, de dire si elle peut le morceler, et laisser en arrière di s articles qui devaient précéder ceux dont elle s’occuperait Si vo s me demandez mon opinion, j’aurai l’honneur de vous due que je p nse qiùle t importait, pour le bonheur et la tranquillité des cumnagms, de prendre les sections du projet de décret dans leur ordre naturel, pour le terminer le plus tôt possible. Cette discusion paisible, en opposition avec les orages passageis que vous énruuvez, sera un contraste qui prouvera de nouveau votre fermeté et le calme de vos âmes dans toutes les circonstances de la Révolution. Les 2 articles constitutionnels ajournés vous seront indiqués. Les communaux le représenteront à leur tour, et les articles d-s lois pénales, portés chacun dans la section qui y est relative, vous affligeront moins que la continuité d’une discussion qui ne roulerait nue sur des peines et des amendes. Quelque parti que prenne l’Assemblée, je prierai les jurisconsultes ici présents, d’être attendis à ce qui aurait pu échapper aux comités réunis: L s cultivateurs voudront bien ne tenir fortement à leurs localités qu’en ce qui contrarierait le bien général. Nous ne devons voir ici les lois rurales que de la hauteur où nous sommes placés, et les sacritices momentanés que notre opinion peut être obligée de faire aux localités et aux circonstances, ne doivent jamais altérer sensiblement le principe de la liberté et de la propriété individuelle. Les 2 premiers articles de la première section du projet de vos comités ayant été adoptés, nous passons au troisième article que voici ; (1) Yoy. Archives parlementaires, tome XXYI, séance du 5 janvier 1791, pages 756 et suivantes.