[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791. J M. l'adier. Je suis entièrement de l’avis du préopiaant, les mesures qu’il nropose me paraissent sag. s et nécessaires. J’ui été d’un avis conlraire à celui des comités ; j’ai développé mon opinion avec le courage d’un homme libre avant que la loi fut rendue; car j’ai cru que l'inviolabilité absolue du monarque pouvait être funeste à la liberté. Mais je n’en dét este pas moins le système républicain, je le crois subversif et inconciliable avec notre situation politique; mais aujourd’hui que la loi est rendu1, et quoique je n’aie pas été d’avis de l’inviolabilité absolue du roi, je déclare qu’autant j’ai mis de zèle à soutenir mon opinio i avant le décret, autant j’en emploierai aujourd’hui à en maintenir l’exécution et s’il faut sacrifier ma vie pour le défendre en bon citoyen, je la sacrifierai de grand cœur. {Vifs applaudissements.) M. GoupiI-i*réfeln. J’observe à l’Assemblée que M. le mai e et deux officiers municipaux étaient hier, en écharpe aux portes de la salle. Ils s’y étaient transportés pour dissiper les attroupements : cette sollicitude de leur part, conforme d’ailleurs aux règles de leur devoir, me paraît engager l’Assemblée à ne pas leur exprimer de mécontentement. M. Emrnery. Hier, Messieurs, la garde nationale avait an été, dans la cour du manège, un étranger que plusieurs citoyens avaient déclaré distribuer de l’argent, et ameuter le peuple contre les décrets de l’Assemblée nationale. La municipalité, l’on ne sait trop pourquoi, l’a fait relâcher. C’est aussi un officier municipal qui, au théâtre de la rue Feydeau, est monté sur le théâtre, et a dit à l'assemblée que le peuple allait se porter à ce spectacle et qu’il valait mieux désemparer que de l’attendre. Ainsi, comme vous voyez, Messieurs, loin d’opposer de la résistance, ce sont les officiers municipaux qui aident au contraire et en encouragent les factieux. Plusieurs membres : Il faut les mander à la barre. _M. Emrnery. Je ne compromets personne, je dis simplement les faits : qu’on les appelle et qu'on les interroge. (Murmures.) M. �Srelet de fiScauregard. Comme je suis convaincu que les désordres sur lesquels nous gémissons sont entièrement étrangers aux habitants de Pans, qu’ils sont commis par de vils stipendiés des puissances étrangères, je demande, lorsque MM. les officiers municipaux seront à la barre, qu’il leur soit enjoint demett e, le plus tôt possible, à exécution les trois premiers articles du décret que vous avez rendu sur la police municipale, lesquels obligent les officiers municipaux à dresser un état des citoyens de chaque commune avec l'indication des moyens de subsistance de chacun d’eux. M. I&egnaud (de Saint-Jean d'Angëly). Je n’ai qu’un mol à dire, il s’agit d’une addition au projet de M. d’André. Vous savez, Messieurs, que la responsabilité doit toujours remonter et nou descendre. C’est donc au corps le plus près de vous, c’est à l’autorité constituée la plus rapprochée que vous devez rappeler les devoirs que ses fonctions lui imposent. Il est donc important, qu’en même temps que vous appellerez la municipalité, vous appeliez aussi le département au-365 quel est confié le devoir de surveiller la municipalité, de veiller à l'exécution delà loi etd’assurer la tranquillité publique. M. d’André. J’ea avais fait la motion, et je crois que cela se trouve dans mon projet , en tout cas je l’y ajoute. Voici ma rédaction définitive en tenant compte des observations qui ont été présentées. « L’Assemblée nationale décrète : « leQu’il sera rédigé, séante tenante, une adresse aux Fiançais, pour leur exposer les principes qui ont dicté le décret rendu hier, et les motifs qu’ont tous les amis de la Constitution de se réunir auto ir des principes constitutionnels, et que cette adresse sera envoyée par des courriers extraordinaires ; « 2° Que le département et la municipalité de Paris seront mandés, pour qu’il leur soit enjoint de donner des ordres pour veiller avec soin à la tranquillité publique ; « 3° Que les 6 accusateurs publics de la ville de Paris seront mandés, et qu’il leur sera enjoint, sous leur responsabilité, de faire informer sur-le-champ contre tous les infracteurs des lois et les perturbateurs du repos public; « 4° Que les ministres seront appelés pour leur ordonner de faire observe r exactement, et sous peine de responsabilité, le prés nt décret. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. L’Assemblée m’autorise-t-elle à lui proposer des commissaires pour la rédaction de l’adresse? (Oui! oui!)... Eli bien! je propose MM. Chabroud, Barnave, Le Chapelier et Salle. Plusieurs membres : Et M. d’André! M. le Président. M. d’André s’y est refusé, mais on pourra l’adjoindre. Un membre : M. Barnave n’est pas ici, pourquoi le nomme-t-on? Un membre : M. Salle non plus. M. le Président. Gomme MM. Barnave et Salle n’y sont pas, je propose MM. Emrnery et Fréteau. (L’Assemblée décide que MM. Chabroud, Le Chapelier, Fréteau-Saint-Just et Emrnery seront chargés de la rédaction de l’adresse.) M. le Président. Je m’en vais immé liatement donn r les ordres nécessaires à l’exécutioa du décret que vous venez de rendre. (Approbation.) M. Bloiission. Il a été fait tout à l’heure une motion relativement à la surveillance des étrangers; j’insiste pour qu’elle soit mise a ex voix, car ce sont toujours des étrangers qui échauffent le peuple et se mettent à sa tète. M. Emrnery. J’appuie de tout mon pouvoir la proposition qui a été faite par M. de Beauregard. Nous savons tous, et cela est malheureusement trop clair et trop évident, que notre peuple est égaré par les in-inuations des étrangers, par l’argent qu’ils distribuent pour exciter des soulèvements à la loi. Neus avons pris des précautions, des mesures sages par le décret porté sur la police municipale; ce décret n’est pas encore publié. Q i empêche que, lorsque les officiers municipaux seront à votre barre, vous leur com- 366 [Assemblée nationale.] muniquiez le décret que vous avez déjà porté, qui est une mesure extrêmement sage et [assurante pour la société entière, et que vous leur suggériez le moyen qu’ils doivent essentiellement employer pour ramener le calme et la tranquillité dans le lieu du désordre ? J’appuie donc la motion de M. de Beauregard : je pense qu’il faut dire aux officiers municipaux, lorsqu’ils viendront à la barre, que l’Assemblée a déjà décrété de sages mesures pour la surveillance des étrangers, qu’ainsi ils doivent suivre la loi. M. Frétean-Saint-Just. Aux voix la proposition, et j'observe sur les pétitions solidaires et surtout, Messieurs, dans un moment où l’on ne rougit pas de laisser entrer dans les sociétés fraternelles les ennemis secrels de la France, et surtout les ennemis de votre prospéiité financière, des gens qui vous ont épuisé par leur agiotage et des usures épouvantables. On y admet, Messieurs, ces hommes; on les y fait délibérer. Ils se lépandent dans les bancs; ils provoquent les motions les plus incendiaires; et quand la raison a été entendue, ils se permettent, de vive voix et par écrit, les calomnies les plus atroces contre ce qu’il y a de plus pur dans la nation. Je les dénonce, et je suis surpris que la partie de vos décrets qui met cette police clans la main de la municipalité, n’ait pas encore été exécutée à cet égard là; car si vous avez ordonné, dès le 10 avril" 1790, que tout ce qu’il y avait de citoyens suspects par le malheur des circons-stances, parce qu’ils n’not pas de fortune, qu’ils n’ont pas d’état, seraient inscrits sur des tôles que les municipalités seraient tenues de dresser, à plus forte raison doit-on regarder comme nécessaire de surveiller ici des hommes sans fortune, des banqueroutiers, des gens malfamés sous tous les rapports, qui sont l’âme de la plupart des délibérations de ces sociétés, et qui y répandent des principes destructifs de tout ordre. Avant que de me retirer de l’Assemblée pour les fonctions dont elle vient de me charger, je la supplie de vouloir bien prendre ces vues en considi ration, et de ne { as souffrir que la France, dans ses plus beaux jours, dans ceux qui promettent la prospérité à la notion, soit ainsi travaillée par le plus terrible de tous les fléaux, et qu’on enfreigne ainsi sous vos yeux la première loi constitutionnelle du royaume, qui était celle d’exclure de tontes les délibérations, de toutes les consultations publiques, les étrangers et surtout les étrangers malfamés. [L’Assemblée déciète nu’il sera enjointaux officiers municipaux de Paris de mettre incessamment à exécution les trois premiers articles clé-ci étés sur la police municipale et le maintien de l’ordre public (1). ] L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police correctionnelle (2). M. Dcmeunier, rapporteur. Nous en sommes restés, Messieurs, à l’article 56 du projet de votre comité; voici l’article 57 : « Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir près du tribunal de t olice correctionnelle seront à vie . Leur traitement sera de (l)Voy. Archives parlementaires, tome XXVII, séance du 5 juillet 1791, pages 744 et 745, les articles 1, 2 et 3 du décret concernant la police municipale. (2) Voyez ci-dessus, séance du 11 juillet 1791. [16 juillet 1791. J 1,500 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu’une chambre, de 2,400 livres dans lieux où il eu formera 2, et de 3,600 livres dans les lieux où il en formera 3. Le traitement des commis greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. » Plusieurs membres proposent des amendements relatifs au taux du traitement des greffiers. Après quelque discussion l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 59 (art. 57 du projet ). « Les greffiers nommés par le corps municipal, pour servir près du tribunal de police correctionnelle, seront à vie. Leur traitem nt sera de 1,000 livres dans les lieux où le tribunal ne formera qu’une chambre, de 1,800 livres dans les lieux où il en formera 2, et de 3,000 livres dans les lieux où il en formera 3. Le traitement des commis-greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. » (Adopté.) Art. 60. (art. 58 du projet). « Les huissiers des juges de paix qui seront de service, feront celui de l’audience.» (Adopté.) Art. 61 (art. 59 du projet). « Les audiences de chaque tribunal seront publiques, et se tiendront dans le lien qui sera choisi par la municipalité. » (Adopté.) Art. 62 (art. 60 du projet). « L’audience sera donnée, sur chaque fait, trois jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix. » (Adopté.) Art. 63 (art. 61 du projet). « L’instruction se fera à l’audience ; le prévenu y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence, les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s’il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l’aiidience suivante. » (Adopté.) M. Dcmeunicr, rapporteur , donne lecture de l’article 62 du projet de décret ainsi conçu : « Les témoins prêteront serment à l’audience; le greffier tiendra note des principales déclarations des témoins et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés. » Après quelque discussion, cet article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 64 (art. 62 du projet). « Les témoins prêteront serment à l’audience ; le greffier tiendra note du nom, de l’âge, des qualités, ainsi que des principales déclarations des témoins, et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la partie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés. » (Adopté.) Art. 65 (art. 63 du projet). « Il ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d’un défenseur officieux. » (Adopté.) M. Dcineunier, rapporteur , donne lecture de l’article 64 du projet de décret, ainsi conçu : «i L’appel sera porté au tribunal de district ; il ARCHIVES PARLEMENTAIRES.