622 [Assemblée nationale.] AHCH 1YES PARLEMENTAIRES. 122 août 1791.] autre secrétaire d’une réclamation du sieur Mac-donagh, capitaine d’infanterie , que l’Assemblée renvoie, avec les pièces y annexées, aux comités militaire et des lettres de cachet pour eu faire l’examen et le rapport incessamment. Un membre , au nom des comités des domaines et d’aliénation , propose un projet de décret concernant les moulins, usines et fours ci-devant banaux, situés dans la commune d’Ornans et antérieurement vendus à la municipalité de cette ville. Ce projet de décret est mix aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités des domaines et d’aliénation, déclare que le décret d’aliénation rendu au profit de la municipalité d’Ornans, le 1er février dernier, sera rapporté; et, le rapport en ayant été instamment fait, elle distrait de ladite vente ou aliénation les moulins, usines et fours ci-devant banaux, situés en la ville d’Ornans, comme faisant partie du domaine de l’État, et ayant été concédés pour 60 années, à titre de bail emphytéotique, à Alexis Didier, par arrêts du conseil des 7 décembre 1779 et 1er août 1780 ; objets dont ce concessionnaire, ainsi que François Didier, son père et son associé, en vertu d’un traité du 12 juillet 1786 , confirmé par l’arrêt de la chambre des vacations du ci-devant parlement de Besançon du 28 septembre 1790, n’ont dû et ne doivent être dépossédés, d’après la loi du 1er décembre dernier, que par un décret spécial de l’Assemblée, rendu ensuite de l’examen que son comité des domaines aura fait de leurs titres. « Déclare, en conséquence, que le prix de l’estimation des fours, moulins et usines, montant à la somme de 51,650 livres, sera déduit du prix de ladite aliénation; « Déclare nulles et comme non avenues les ventes et adjudications des mêmes fours, usines et moulins, faites les 16 avril et 30 mai derniers, par le directoire du district d’Ornans, ainsi que les ordonnances du directoire du département du Doubs, qui les ont approuvées, et tout ce qui s’en est ensuivi. a Ordonne que François Didier sera provisoirement rétabli dans la jouissance desdits moulins, usines et fours, pour en user en conformité dudit bail emphytéotique, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur le maintien ou la résiliation d’icelui; renvoie à cette époque à faire droit, s’il y a lieu, sur les indemnités demandées par ledit Didier, tant à raison de la suppression de la banalité et d’une dîme comprise dans son bail, qu’à raison de son expulsion forcée desdits fours et moulins. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 20 août au soir, qui est adopté. Un de MM. les secrétaires expose qu’on leur a demandé une expédition du décret rendu dans la séance d’hier matin, portant qu’il serait fait à la municipalité de Paris, par la caisse de l’extraordinaire, une avance de 300,000 livres par mois (1); que, d’après l’ordre établi de ne délivrer d’expédition de décrets qu’après la lecture et l’approbation du procès-verbal de la séance dans laquelle ' (1) Voy. ci-dessus ce décret, séance du 21 août 1791, page 620. ils ont été rendus, les secrétaires ont cru devoir s’y refuser, mais que, vu l’urgence des besoins et la rédaction du procès-verbal de la séance d'hier n’étant pas achevée, il prie l’Assemblée de vouloir entendre la lecture du décret, et donner ensuite les ordres qu’elle jugerait convenables. (L’Assemblée décide qu’il lui sera fait lecture de ce décret.) M. le secrétaire fait cette lecture. M. Lanjninais. Je demande que, conformément à l’intention qui a été manifestée hier dans l’Assemblée, il soit dit expressément dans le décret que les avances n’auront lieu que jusqu’au 1er novembre prochain exclusivement. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, le décret modiiié est mis aux voix dans les termes suivants : « Sur la pétition de là municipalité de Paris, sa soumission à se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 5 août 1791, contenue dans la délibération du corps municipal du 19 de ce mois, et l’avis du directoire du département de Paris. « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution de l’article 9 du décret du 5 de ce mois, la caisse de l’extraordinaire fera à la municipalité de Paris une avance de 300,000 livres par mois, qui seront restituées à ladite caisse sur le produit de la perception des sols pour livres additionnels aux contributions foncière et mobilière de 1791 : la première somme de 300,000 livres sera versée dans la caisse de la municipalité, aussitôt après la publication du présent décret ; la seconde somme de 300,000 livres au 1er septembre et ainsi de suite, le 1er de chaque mois ; les sommes provenant desdites avances ne pourront être employées qu’au payement des dépenses municipales des 6 derniers mois de l’année présente, sur des états de distribution approuvés mois par mois par le directoire de département. « Les avances ci-dessus n’auront lieu que jusqu’au 1er novembre prochain exclusivement. (L’Assemblée, consultée, adopte ce décret et ordonne qu’il sera expédié sur-le-champ conformément à cette nouvelle rédaction.) Un de MM. les secrétaires observe qu’il y aurait également lieu de hâter l’expédition du décret relatif à la présentation des états de recettes et dépenses qui ont eu lieu depuis le 1er mai 1789 et de la dette nationale, décret auquel il a été apporté hier plusieurs modifications. Il prie l'Assemblée de vouloir bien en entendre la lecture sans attendre la rédaction du procès-verbal. (L’Assemblée ordonne cette lecture, qui est faite par le secrétaire, et décide que le décret sera expédié sur-le-champ.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret relatif au logement du directoire du district d’Haguenau. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, approuvant le bail fait au directoire du district d’Haguenau par le sieur Kralzmeyer, pour une année, qui finira au mois d’avril prochain, autorise ce directoire à en faire supporter par les administrés le prix, avec les frais d’arrangements intérieurs pour la tenue [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1791.] 623 des séances et établissement des bureaux de cette administration, et charge les directoires du département du Bas-Rhin et du district d’Haguenau de surveiller les réparations, pour qu’il n’en soit fait que ce qui est indispensablement nécessaire. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur, propose ensuite un projet de décret relatif au logement du tribunal du district de Louviers {Eure). Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Louviers, au département de l’Eure, à louer pour deux années, aux frais des administrés, et moyennant le prix fixé d’après les dispositions du décret du 31 juillet dernier, au prolit de la nation, la cour et église des pénitents du eouvent de Saint-François, avec trois petits bâtiments voûtés, dont deux ouvrent dans l’église, pour y établir le tribunal de justice de ce district, et à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations ou arrangements intérieurs à faire pour l’emplacement des greffes, parquet, chambre de conseil, et autres établissements du tribunal, pour le montant de ladite adjudication être également supporté par lesdits administrés. « L’Assemblée nationale ordonne en outre aux directoires du département de l’Eure et du district de Louviers de surveiller les ouvrages, pour qu’il n’en soit fait que ce qui est indispensablement nécessaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Prugnon , rapporteur , propose ensuite un projet de décret relatif au logement du tribunal du district de la Tour-du-Pin . Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, et sans préjudice toutefois des droits de la nation sur les biens appartenant aux frères pénitents de Bourgoin, approuve l’échange de la chapelle et bâtiments desdits frères pénitents, contre l’église Notre-Dame, cour et emplacements en dépendant , sans autre charge vis-à-vis des frères pénitents, que de leur faire remettre les ornements, vases sacrés, armoires, cloches, autels, et choses mobilières qui sont dans le local cédé par la confrérie. « Autorise le directoire du district delà Tour-du-Pin à louer pour deux années, aux frais des administrés, et moyennant le prix fixé d’après les dispositions du décret du 31 juillet dernier, an profit de la nation, ladite chapelle et bâtiments ci-devant auxdits frères pénitents de Bourgoin, pour y établir le tribunal de justice dudit district de la Tour-du-Pin, et à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations ou arrangements intérieurs à faire pour l’emplacement des dépendances du tribunal, pour le montant de ladite adjudication être également supporté par lesdits administrés. « L’Assemblée ordonne, en outre, aux directoires du département de l’Isère et du district de la Tour-du-Pin, de surveiller les ouvrages dans la chapelle et dépendances, pour qu’il n’en soit fait que ce qui est indispensablement nécessaire. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon, rapporteur , présente enfin un projet de décret relatif au logement du directoire et aux réparations du palais de justice du district de Nogaro (Gers). Ce décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Nogaro, au département du Gers, de louer pour deux années, aux frais des administré-, les édifices dont ils peuvent avoir besoin pour la tenue des séances, formation des bureaux et autres établissements indispensables à son administration, et à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations et arrangements intérieurs à faire dans ces édifices pour le bien du service ; « L’autorise pareillement à faire procéder à l’adjudication au rabais des réparations à faire au palais de justice de ce district, séant à Puissance, conformément au devis qui en a été dressé par l’ingénieur des ponts et chaussées le 27 mai dernier, pour le montant des dites adjudications être également supporté par lesdits administrés. « L’Assemblée nationale ordonne en outre aux directoires du département du Gers, et du district de Nogaro, de surveiller les ouvrages, pour qu'il n’en soit fait que ce qui est indispensablement nécessaire. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne connaissance à l’Assemblée d’une lettre du ministre de la marine , ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Je m’empresse de vous adresser copie littérale ci-jointe d’une lettre que je viens de recevoir de M. de Blanchelande, gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. Je vous prie de la communiquer à l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. « Signé : THÉVENARD. « Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre de M. de Blanchelande, qui est ainsi conçue : « Au Gap, le 3 juillet 1791. « Monsieur, « Uu navire, arrivé de Nantes le jeudi 30 juin, a apporté plusieurs lettres qui annoncent le décret rendu par l’Assemblée nationale aux séances des 13 et 15 mai, qui admet les gens de couleur nés de père et mère libres aux assemblées primaires et coloniales. Je voudrais qu’il me fût permis de vous laisser ignorer la sensation qu’il a faite, et la rapidité avec laquelle elle commence à se communiquer à toutes les parties de la colonie. « Indépendamment de l’habitude du préjugé, les colons les plus sages et les plus froids sont convaincus que la soumission des noirs dépend essentiellement de ce qu’il existe entre eux et les blancs une classe intermédiaire, marquée autant par l’état civil que par la couleur. Ensuite ce décret a paru une violation formelle de la promesse consignée dans le préambule du décret du 12 octobre. « Ainsi, Monsieur, trois motifs suffisants se réunissent pour exciter la fermentation : l’amour-propre offensé; on croit le salut de la colonie compromis, et on réclame un engagement que l’on croit violé.