[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juillet 1791,] allait à Metz; qu’ayant appris que le roi était parti, il le suivait. On lui a demandé pourquoi il préférait la route de Metz à toute autre ? Il a répondu que c’était parce qu’il espérait y obtenir des renseignements très prompts sur ie départ du roi et sur le lieu de sa retraite. Voilà l’extrait de l’interrogatoire qu’il a subi. La municipalité de Châlons a cru devoir le retenir en état d’arrestation; il y est actuellement, et quoique vos comités ne connaissent pas d’autres motifs d’accusation, ils ont pensé qu’il fallait le laisser en état d’arrestation. M. d’Estourmel. M. de Briges était à Paris et apprit comme tout le monde le départ du roi; M. de Briges avait reçu, la veille, ordre de se tenir prêt pour accompagner le roi à la promenade. Il est de notoriéié qu’il était botté le lendemain pour suivre le roi. (Murmures.) M. de Briges n’a donc pu savoir que par la voix publique que le roi était parti pour Metz; et c’est d’après cette considération que je pense qu’il n’y a aucune charge contre lui et qu’il doit être mis en liberté. M. Lanjulnais. Je demande le contraire, moi. Il n’appartient pas à l’Assemblée, mais aux juges compétents, de prononcer l’élargissement des détenus pour un délit de cette nature. L’Assemblée sans doute peut ordonner que tels et tels resteront ..... M. Briois-Beanmet*. Si l’Assemblée nationale a le droit de prononcer qu’il y a lieu à accusation, elle a, à plus forte raison, celui de prononcer le contraire. Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix 1 M. le Président. Je mets aux voix la proposition des comités tendant à décréter que M. de Briges, écuyer du roi, sera mis en état d’arrestation. (Deux épreuves sont douteuses.) M. le Président. D’après l’avis du bureau, il y a un doute absolu. Un membre : Dans le doute, on prend le parti le plus doux. Plusieurs membres : Oui 1 oui! M. le Président. On incline pour la douceur? (Oui! oui!) La motion de M. d’Estourmel est donc adoptée. Je prononce ; « L’Assemblée nationale décrète que M. de Briges sera mis en liberté. » M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Les comités ont pensé que Mme de Tourzel, gouvernante des enfants de France, devant être regardée comme dépositaire d’un enfant qui appartient également à la nation et au roi, et que ce dépôt précieux exigeant qu’elle soit soumise à une sorte de responsabilité qui n’aurait pas dû lui permettre d’exposer le Dauphin à un voyage, sans en connaître le motif, elle devait rester en état d’arrestation. (L’Assemblée décrète que Mme de Tourzel sera mise en état d’arrestation.) M. Muguet de Hlanthou, rapporteur. Nous vous proposons enfin de décréter que Mmes Bru-nier et Neuville, femmes de chambre de M. le 33S dauphin et de Madame Koyale seront mises en liberté. (Gette motion est adoptée.) M. Muguet de Manihou, rapporteur. Voici en conséquence le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités militaire et diplomatique, de Constitution, de révision, de jurisprudence criminelle, d s recherches et des rapports, attendu qu’il résulte des pièces dont le rapport lui a été fait, que le sieur Bouilié, général de l’armée française sur la Meuse, la Sarre et la Moselle, a conçu le projet de renverser la Constitution ; qu’à cet effet il a cherché à se faire un parti dans le royaume, sollicité et exécuté des ordres non contresignés, attiré le roi et sa famille dans une ville de son commandement, disposé des détachements sur son passage, fait marcher des troupes vers Montmédy, préparé un camp près cette ville, tenté de corrompre les soldats, les a engagés à la désertion pour se réunir à lui, sollicité tes puissances voisines à une invasion sur le territoire français, décrète : 1° qu’il y a lieu à accusation contre te. lit sieur de Bouilié, ses complices et adhérents, et que son procès lui sera fait et parfait devant le haute cour nationale provisoire séant à Orléans; qu’à cet effet les pièces qui ont été adressées à l’Assemblée seront envoyées à l’officier faisant, auprès de ce tribunal, les fonctions d’accusateur public. « 2° Qu’attendu qu’il résulte également des p è es dont le rapport a été fait, que les sieurs d’Heymann, de Klinglin et d’Offlyse, maréchaux de camp employés dans la même armée; ûeso-teux, adjudant général; Goglas, aide de camp ; Bouilié fils, major de hussards ; de Ghoiseul-Stain-vi Ile, colonel du 1er régimant de dragons; le si.ur de Mandel, lieutenant-colonel du régiment ci-devant colonel Royal-Allemand ; le comte de Fersen, ci-devant colonel propriétaire du régiment Royal-Suédois; les sieurs de Valory, de Malden et du Moustier, ci-devant gardes du corps, sont prévenus d’avoir eu connaissance du complot dudit Bouilié, et d’avoir agi dans la vue de le favoriser, il y a lieu à accusation contre eux, et que leur procès leur sera fait et parfait devant ladite cour d’Orléans, devant laquelle seront renvoyées toutes les informations ordonnées et commencées pour ledit complot, soit devant le tribunal du 1er arrondissement de Paris, soit par-devant tous autres tribunaux, pour être suivies par ladite cour provisoire; « 3° Que les particuliers dénommés dans les articles premier et second du présent décret, contre lesquels il y a lieu à accusation, qui sont ou seront arrêtés par la suite, seront conduits sous bonne et sure garde dans les prisons d’Orléans ; « 4° Que les sieurs de Damas, colonel du 13° régiment de dragons, Rémy et de Floriac, officiers au même corps, le sieur Daudouin et Lacour, l’un capitaine, l’autre lieutenant au 1er régiment de dragons ; Morassin et Thalot, l’un capitaine, l’autre lieutenant au régiment ci-devant Royal-Allemand ; de Vellecourt, commissaire ordonnateur des guerres; et Pehondy, sous-lieutenant au régiment de Casteliat, suisse ; et la dame de Tourzel, gouvernante des enfants de France, demeureront dans le même état d’arrestation où ils se trouvent, jusqu’à ce qu’il en soit ultérieurement statué par l’Assemblée; « 5° Que le sieur de Briges, écuyer du roi, et les dames Brunier et Neuville, femmes de cham-