[Assemblée nationale.] 315 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 123 mai 1791.] avait été ici au commencement de la séance, il aurait appris que le mal s’est étendu jusque dans nos départements ; que le meurtre et l’incendie y ont fait leur apparition. Il est donc inoui de prétendre que nous ne devons pas nous y opposer; il est inoui qu’on veuille ajourner la question de savoir si l’on mettra à l’ordre du jour de demain le rétablissement de l’ordre... ( Applaudissements dans les tribunes.) M. l’abbé Maury. Je demande si les assassins d’Avignon sont complices des applaudissements que j’entends. . M. Rewbell. Je pense donc, Messieurs, que vous deviez révoquer votre décret. Ceux qui prennent le parti de Carpentras, quand ils ont eu peur pour Carpentras, ont assez longtemps fatigué l’Assemblée nationale pour qu’on prît des mesures et qu’on lui accordât des secours. Pourquoi n’en veulent-ils plus maintenant? Aujourd’hui que nos départements sont en péril, ils réclament l’ajournement : je demande si c’est là la conduite que l’on doit tenir dans l’Assemblée. Je vous demande donc, Messieurs, par ces motifs, que l’ordre du jour reste fixé comme vous l’avez décidé. ( Applaudissements .) M. l’abbé Maury. Je dois prévenir l’Assemblée que M. Rewbell vient d’avancer un fait faux, en disant que la guerre civile .. ( Murmures et interruptions.) Voix nombreuses : L’ordre du jour! (L’Assemblée consultée rejette par l’ordre du jour la motion de M. l’abbé Maury.) M. Riberolles de Martinanges, qui avait obtenu un congé d’un mois, annonce son retour à l’Assemblée. M. Rureaux de Pusy, au nom du comité militaire. Messieurs, votre comité militaire m’a chargé de vous faire un rapport et de vous proposer un projet de décret sur les places de guerre et les postes militaires ; ce rapport est très instant. Je demande à l’Assemblée la permission de le lui faire immédiatement. (M. Démeunier demande la parole.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, j’ai demandé la parole pour vous prier de continuer aujourd’hui même la discussion des articles sur l’organisation du Corps législatif et hâter le moment où pourra se faire la convocation de la législature. ( Applaudissements .) Le comité de Constitution peut, dans deux ou trois jours, faire son rapport définitif sur les bases qui restent à poser pour cette convocation et il est important de hâter ce moment; aussi y a-t-il intérêt à achever de décréter le complément du Corps législatif. Nous avons examiné le projet de M. Buzot; et nous sommes tous d’accord que, quand lecomilé présentera le tableau des décrets constitutionnels, il faudra s’occuper de dispositions propres à arrêter l’impétuosité des délibérations. Mais nous avons pensé, et M. Buzot lui-même en est convenu, que son projet était insuffisant. Nous avons donc pensé que le décret qu’il vous est présenté par votre comité devrait, sauf les amendements que vous pourrez y faire dans la discussion, être adopté à peu près tel qui’l vous a été proposé; si, à la tin de vos travaux, il paraît qu’il soit nécessaire d’ajouter de nouvelles dispositions, nous vous les présenterons. Mais, dans ce moment-ci, ce qui est plus instant, c’est de continuer à discuter le plan du comité, et de poser ainsi les bases élémentaires de la Constitution; lorsque vous l’aurez décrété, voire serment se trouvera rempli dans toute son élendue. Le comité de Constitution est, comme je vous l’ai dit, prêt à faire son rapport. Vous pourrez, aussitôt que vous l’aurez entendu, déterminer le jour où la législature viendra vous remplacer. (. Applaudissements . ) Je conclus donc à ce qu’on mette en discussion la suite des articles du comité tels qu’ils vous ont été présentés; le comité de Constitution attendra ensuite les ordres de l’Assemblée pour faire le rapport sur la convocation de la nouvelle législature ( Applaudissements .) (L’Assemblée ajourne à demain soir le rapport du comité militaire sur les places de guerre et postes militaires.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur l'organisation du Corps législatif ( 1). M. Thouret, rapporteur. Messieurs, vous aviez renvoyé à votre séance d’aujourd’hui la discussion du projet de décret de M. Buzot ayant pour objet de faire décréter que les législatures prochaines pourront se séparer en deux sections pour discuter les projets de loi soumis à leur délibération. D'après les observations qui viennent de vous être présentées par M. Dénmunier, nous vous proposons de renvoyer cette discussion à l’instant où les comités de révision et de Constitution présenteraient leur travail sur la distinction des décrets constitutionnels et réglementaires. (Cet ajournement est décrété.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons en conséquence à la suite des articles du projet du comité : Art. 48. « Aucun rapport d’un comité, et aucune motion proposée par un des membres de la législature, ne pourront être délibérés et décrétés que dans la forme suivante. » (Adopté.) « Ait. 49. Après la première lecture qui aura été faite du rapport ou de la motion, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra décider si le projet de décret proposé doit être rejeté ou s’il doit être soumis à la discussion. » M. Eie Chapelier. Je demande que la lecture et la discussion ne puissent avoir lieu qu’après l’impression et la distribution de la motion et du rapport. Un membre : Je propose, au lieu des mots : « le Corps législatif devra décider... » de mettre : le Corps législatif devra délibérer... ». M. Thouret, rapporteur. J’adopte ces amendements; voici l’article modifié : Art. 49. « Après la première lecture qui aura été faite du rapport ou de la motion, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra délibérer, si le projet de décret pro-(1) Yoy. ci-dessus, séance du 21 mai 1791, p. 263. 316 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mai 1791, posé doit être rejeté, ou s’il doit être soumis à la discussion. » {Adopté.) « Art. 50. S'il est décidé sur la première lecture que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : L'Asserrv-blée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Un membre propose qu’il soit ajouté après ces mots : « s'il est décidé sur la première lecture», ceux-ci : « et après la discussion qui pourra avoir lieu ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 50. « S’il est décidé sur la première lecture, et après la discussion qui pourra avoir lieu, que le projet de décret doive être rejeté, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » {Adopté.) Art. 51. « Le projet de décret qui n’aura été rejeté que de cette manière pourra être représenté une seconde fois dans le cours de la même session. » {Adopté.) Art. 52. « S’il est décidé que le projet de décret doive être soumis à la discussion, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative décrète qu'il y a lieu à délibérer. » {Adopté.) Art. 53. « Après ce décret, la discussion sera ouverte et pourra être commencée à la même séance, si quelqu'un des membres demande la parole. » {Adopté.) « Art. 54. Il sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de cinq jours. » Un membre propose que l’intervalle prévu par cet article entre les deux lectures soit de huit jours, au lieu de cinq. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 54. « 11 sera fait deux autres lectures du projet de décret à deux séances différentes et à des intervalles qui ne pourront pas être moindres de huit jours. » {Adopté.) Art. 55. « La discussion sera ouverte après chaque lecture, et la parole accordée aux membres qui la demanderont, en admettant alternativement ceux qui voudront parler pour le projetée décret proposé, et ceux qui voudront parler contre. » {Adopté.) Art. 56. « Après la troisième lecture du projet de décret et la discussion terminée, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif devra décider s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. » {Adopté.) Art. 57. « Si l’opinion de différer la décision prévaut, le président prononcera par cette formule : l'Assemblée nationale législative ajourne le projet de décret proposé par tel comité, ou par la motion de tel de ses membres ; et si l’ajournement est à terme fixe, il annoncera ce terme. » {Adopté.) Art. 58. « Si au contraire l’avis passe à décréter définitivement, les voix seront prises sur le fond de la proposition, après l’avoir réduite au point de précision qui n’admet point d’opinion tierce entre l’affirmative et la négative. » {Adopté.) Art. 59. « Les amendements seront toujours mis aux voix et décidés avant la proposition principale, et les sous-amendements avant les amendements. » {Adopté.) « Art. 60. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans la même session. » M. Duport. Monsieur le rapporteur, qu’entendez-vous par la même sessioni Est-ce la durée entière de la législature ? M. Thouret, rapporteur. Non , Monsieur; j’ai marqué cette distinction-là dans les articles précédents. Quand c’est pour toute la durée delà législature, les articles portent le mot législature ; quand c’est au contraire pour la durée de la session annuelle, nous nous servons du mot session . M. Duport. Ce n’est pas là mon objection. Le mot session veut dire l’espace de temps pendant lequel on est en délibération, jusqu’à l’ajournement. Ainsi si la législature s’ajourne deux fois dans une année, il y aura deux sessions dans cette année. Ainsi votre idée, comme vous voyez, n’est pas clairement rendue; si vous voulez que ce soit la session annuelle, il faudrait mettre dans le cours de la même année. (L’amendement de M. Duport est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 60. « Tout projet de loi, qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra pas être représenté dans le cours de la même année. * {Adopté.) Art. 61. « Le Corps législatif ne pourra pas délibérer, si la séance n’est pas composée de deux cents membres au moins; et aucun décret ne sera formé que par la majorité absolue des suffrages des membres présents. » {Adopté.) Art. 62. « Tout décret définitif énoncera dans son préambule : 1° la date de la séance à laquelle le projet aura été lu la première fois; 2° le décret par lequel il aura été décidé qu’il y avait lieu à délibérer; 3° les dates des séances auxquelles la seconde et la troisième lecture du projet auront été faites; 4° enfin le décret par lequel il