392 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 1er. « Les récompenses et indemnités nationales à accorder aux veuves, enfants, pères et mères indigents des citoyens qui ont été massacrés à la journée du Champ-de-Mars, seront les mêmes que celles accordées aux veuves, enfants, pères et mères des citoyens qui ont péri à la journée du 10 août 1792. « Elles seront déterminées et liquidées d’après les bases fixées par le décret du 25 décembre 1792. Art. 2. « Il sera payé à la citoyenne Marie-Madeleine Bichard, veuve de Jacques Besse, mort par suite des blessures qu’il a reçues à la journée du Champ-de-Mars, une pension annuelle et viagère de 125 livres, à compter du 17 juillet 1791, et, pour l’avenir, de trois mois en trois mois, et par avance. Art. 3. « Il lui sera fait déduction des sommes qu’elle a reçues à titre de secours provisoire; et elle se conformera d’ailleurs aux lois précédemment rendues pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition faite par le ministre de l’intérieur, relative à la demande du citoyen François Martin, se prétendant frère donné de la ci-devant char¬ treuse de Noyon, en liquidation de sa pension, « Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que la qualité sur laquelle il la fonde n’est pas prou¬ vée (2). » La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, décrète : Art. 1er. « En conformité de l’article 13 du titre V de la loi du 18 août 1792, il sera payé par la tréso¬ rerie nationale, à compter du 1er janvier 1793, à chacun des citoyens Gaspard Taulin, Pancrace Claray, Benoît Duclos, Charles Constantin, Jean Pierrat et Paul-Antoine-Marie Ruggiéry, ci-de-vant membres de la ci-devant congrégation du Mont-Valérien, à titre de secours à cause de leurs infirmités, la somme de 100 livres en sus des 60 livres de pension dont ils jouissent en vertu de l’article 1er du chapitre II, paragraphe 2 de la loi dudit jour 18 août 1792. Art. 2. « Pour jouir annuellement du secours ci-dessus accordé, ils seront tenus de se conformer à toutes les lois précédemment rendues, pour tous les créanciers et pensionnaires de l’État. (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 338. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 339. Art. 3. « Sur la demande en augmentation de pension du citoyen Charles Durey, ci-devant membre de la même congrégation, la Convention nationale passe à l’ordre du jour (1). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation de la demande de la citoyenne veuve Lorry, en liquidation de pension, en récompense des services rendus à l’Etat par son mari, passe à l’ordre du jour (2). » « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de liquidation [Pottier, rappor¬ teur (3)], décrète ce qui suit : Art. 1er. « En conformité de l’article 3 du titre 12 de la loi du 22 août 1790, et sur le fonds de 2 mil¬ lions établi par la même loi, il sera payé par la trésorerie nationale, à titre de gratification, une pension annuelle et viagère de 300 livres, à compter du 1er janvier 1791, au citoyen Du-chesne, qui, au mois de février 1782, eut le cou¬ rage d’exposer sept fois sa vie pour sauver 29 hommes de l’équipage d’un corsaire de Gran¬ ville, qui avait fait naufrage sur les rochers de Stamanville près Cherbourg; sous la déduction de ce qu’il peut avoir reçu depuis le 1er janvier 1791, à titre de secours provisoire, et en se con¬ formant aux lois rendues pour tous les pension¬ naires de l’État. Art. 2. « La Convention nationale décrète la mention honorable du courage héroïque du citoyen Du¬ chesne, l’insertion du décret au « Bulletin », et le renvoi du récit de l’action à la Commission char¬ gée de recueillir les actions d’éclat (4). » Compte rendu de V Auditeur national (5). Le 10 août 1782, un navire vint se briser sur les côtes de Granville, près Cherbourg. 24 hommes étaient sur le point de périr, lorsque Duchesne, au risque de sa vie, se jette dans un canot, fait plusieurs voyages et arrache à la fureur des flots les malheureux prêts à en être victimes. Duchesne sollicita une récompense auprès de l’ancien gouvernement qui lui fit une pension de 150 livres. Cette pension s’est trou¬ vée supprimée avec toutes les autres. Le comité des finances a proposé de faire payer à cet homme courageux la pension qui lui a été si justement accordée. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 339. (2) Ibid. (3) D’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an ÏI, n° 413, p. 209). D’autre part, le Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 3] indique comme rapporteur Merlin (de Douai); mais c’est très probablement une erreur, car Merlin (de Douai ) était membre du comité de législation et non du comité de liquidation. � (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 340. (5) Auditeur national [n° 410 du 14 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 3]. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j «Membre 1793 ' 1 393 La Convention applaudit et décrète que non seulement la pension accordée à Duchesne lui sera payée, mais qu’elle sera portée à 300 li¬ vres. Suit le texte du rapport de Pottier, d'après un document des Archives nationales (1) : GRATIFICATION ANNUELLE ET VIAGÈRE AU CITOYEN DUCHESNE. Le 9 février 1782, le corsaire de Granville, le Bue d’Harcourt, fit naufrage sur des rochers qui bordent la côte de Flamenville, près Cherbourg, l’équipage de ce corsaire était composé de 35 hommes; 6 d’entre eux s’emparèrent du canot et se sauvèrent à terre. Le nommé Du¬ chesne, employé des fermes, se trouvant sur le rivage, détermina un de ces matelots à le suivre. Armé d’un sabre, il s’élance dans le canot, arrive au bâtiment et promet à l’équipage de le sauver, mais ordonne qu’il n’entre que quatre hommes dans le canot. Le sieur Saint-Lo, capitaine du corsaire, con¬ tient son équipage par sa fermeté, et le nommé Duchesne, en courant les plus grands risques, sauve en sept voyages les 29 hommes restant sur le corsaire qui a été englouti au moment où le canot s’en éloignait pour la septième fois. ( Suit le projet de décret.) Un membre du comité de liquidation, section des pensions, annonce, en conformité du décret du 2 septembre dernier, un projet de décret por¬ tant liquidation de pensions en faveur d’em¬ ployés supprimés; il en demande l’ajournement au quintidi de la 3e décade de ce mois. L’ajournement est décrété (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation sur la question proposée par l’arrêté du tribunal criminel du département de la Somme, du 5 septembre 1793, si les tribunaux criminels des départements sont compétents pour statuer sur les demandes en abolition ou commutation des peines afflictives ou infamantes, prononcées contre des personnes qui sont encore vivantes, par des jugements émanés des conseils de guerre : « Considérant que l’article 1er de la loi du 3 septembre 1792 ne met aucune différence entre les jugements rendus par les conseils de guerre et ceux qui ont été rendus en dernier ressort par les autres tribunaux; qu’ainsi il les comprend tous dans sa disposition, « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au « « Bulletin ». Le mi¬ nistre de la justice en adressera une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Somme (3). » (1) Archives nationales, carton Fn 1022, dossier 16. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 341. (3) Ibid. La Convention nationale renvoie au comité de Salut public une adresse des membres du comité de surveillance de Montauban, qui demandent la destitution des administrateurs du département du Lot et le rappel du représentant du peuple Tailleîer (1). Compte rendu du Moniteur universel (2). Une députation du comité de surveillance de Montauban, admise à la barre, après avoir rap¬ pelé les preuves de patriotisme données par les sans-eulottes de cette ville dans toutes les occa¬ sions, et principalement à l’époque de la Révo¬ lution du 31 mai, articule quelques plaintes contre le représentant du peuple Taillefer, et demande la destitution et la réclusion des admi¬ nistrateurs du département du Lot qu’ils accu¬ sent de complicité avec les fédéralistes. Cette dénonciation est renvoyée au comité de Salut public. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 342. (2) Moniteur universel [n° 47 du 17 brumaire an II (jeudi 7 novembre 1793), p. 189, col. 2]. D’autre part, le Mercure universel [16 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 93, col. 2], Y Auditeur national [n° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 novembre 1793), p. 3] et le Journal de Perlel [n° 410 du 16 brumaire an II (mercredi 6 no¬ vembre 1793), p. 291] rendent compte de l’admis¬ sion à la barre du comité de surveillance de Mon¬ tauban dans les termes suivants : I. Compte rendu du Mercure universel. ] Deux citoyens de Montauban sont admis à la barre. Ils dénoncent le citoyen Taillefer, représen¬ tant dans leur département. Ils le dénoncent comme protégeant les modérés, les aristocrates, « et bien plus, disent-ils, il va se marier avec une fille aris¬ tocrate, etc. ». L’on observe qu’il y a un projet de dénoncer tous les patriotes, de s’acharner les uns contre les autres. La pétition est renvoyée au comité de sûreté générale. IL Compte rendu de Y Auditeur national. On a vu dans la séance d’hier une lettre du repré¬ sentant Taillefer annonçant qu’il a pris de grandes mesures pour réprimer les efforts des contre-révolu¬ tionnaires dans la Lozère et l’Ardèche, etc. Aujourd’hui une députation, s’annonçant en¬ voyée par les sans-culottes de Montauban, s’est pré¬ sentée à la barre pour accuser Taillefer de favoriser les malveillants et de sacrifier les principes révolu¬ tionnaires, depuis que son mariage est arrêté avec la fille d’un aristocrate. La députation a demandé son rappel et la destitution des administrateurs du Lot. Cette pétition a excité des murmures; le comité de Salut public est chargé de l’examiner. III. Compte rendu du Journal de Perlel. Une députation de la Société populaire du dépar¬ tement du Lot dénonce le représentant du peuple Taillefer. Elle l’accuse d’avoir compromis le salut public dans cette contrée en contrariant les mesures excellentes prises par Baudot et Chaudron-Roussau, ses prédécesseurs. Renvoi au comité de Salut public.