300 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j brumaire� aiv H fonction honorable et de confiance, s’éloignent de l’activité qu’ils doivent apporter, et se per¬ mettent même d’arrêter et retenir pour eux des provisions qui entrent en ville, et même plus que pour leur consommation journalière; que les réquisitions que font les officiers de l’état-major de la place sont souvent inutiles; que les abus répréhensibles demeurent impunis, tandis qu’ils compromettent la sûreté et le bon ordre; Arrête : Que le commandant de la place rendra compte tous les jours, au comité, de la situation de la ville; qu’il surveillera les postes, tiendra la main à l’exactitude du service de la garde nationale; qu’il sera responsable de tous événe¬ ments qui auraient pu être réparés ou obviés par l’exactitude du service; Que la ville de Tours étant en état de guerre, il punira, suivant les règles de la discipline militaire, les chefs des postes et les gardes nationaux qui ne seraient pas exacts à leur service, et que les omissions dans les rapports qu’auraient découvertes les surveillants du co¬ mité, seront regardées comme torts personnels de la part des officiers de l’état-major de la place; et que le commandant de la place répondra personnellement de l’impunité des délits qu’il aurait dû ou pu réprimer. Il tiendra l’ordre dans le service des compagnies et bataillons, de ma¬ nière que nul ne puisse se faire remplacer ni se soustraire à son tour de service. Aucun citoyen n’en sera exempt, à moins que les compagnies rassemblées refusent de les admettre; le refus Bera cause de suspicion contre celui qui sera rejeté. Les sexagénaires, les infirmes, les membres du département, district, municipalité, tribu¬ nal civil, criminel et de commerce, leur secré¬ taire principal, justice de paix, non compris les assesseurs, les membres du comité révolution¬ naire établi par les représentants du peuple, leur secrétaire, écrivain surveillant, commis¬ saire dudit comité, et ceux de police seront exempts du service de la garde nationale, mais payeront une taxe que fera la municipalité, ainsi que les autres compris dans la loi. Le comité ne perd pas de vue les services im¬ portants qu’a rendus la garde nationale de Tours, par sa bravoure, par sa fermeté; il ne la croit pas même coupable ; mais les malveillants qui inspirent l’indifférence, qui critiquent ceux ui sont exacts, sèment des dégoûts, doivent être éjoués. Pour y parvenir, le comité est' con¬ traint par les circonstances, à prendre des me¬ sures rigoureuses. Le comité arrête, en outre, que le comman¬ dant de la place donnera et fera exécuter la con¬ signe de ne laisser courir à cheval aucuns ci¬ toyens dans les rues; et au cas de refus de s’ar¬ rêter à l’avertissement de la sentinelle, il sera usé de la force militaire; comme aussi d’arrêter tous les militaires, de quelque grade qu’ils soient, qui n’auraient pas le costume militaire; d’arrêter les mendiants et tous ceux qui paraî¬ traient suspects; De faire arrêter, comme suspects, tous les militaires, de quelque grade qu’ils soient, qui n’auraient pas emploi, commission, ou service à Tours, ou qui ne seraient pas munis d’une permission de leur officier supérieur, approuvée par le général de l’armée de la réserve, et visée par l’état-major de la place, Le comité, pour prévenir lés abus que com¬ mettent les militaires qui refusent de sortir de leur logement, dans le délai de la loi, et se Ca¬ chent dans cette ville, s’éloignent de leurs dra¬ peaux, Arrête ; Que tout citoyen qui aura, excepté le cas des logements sur billet de passage, logé ou reçu même une seule nuit, un militaire, de quelque grade qu’il soit, sans avoir exigé de lui un congé ou permission visé du commandant de la place, et sans l’avoir déclaré à T état -major de la place, qui en tiendra registre, sera traité et puni comme suspect ; Que tout citoyen qui, sans avoir prévenu le comité de sa section aura logé ou reçu, même une seule nuit, des étrangers, voyageurs ou militaires, sera traité comme suspect. Si le comité de section ne peut être prévenu le soir, ledit étranger, voyageur ou militaire, sera retenu ou conduit sur-le-champ à la perma¬ nence de la municipalité, en requérant l’assis¬ tance de la force publique ou des voisins, qui ne pourront refuser main-forte, sous peine d’être traités comme suspects; Que les commissaires de police et les comités de section de la ville, qui ne surveilleront pas, seront également traités comme suspects; et que les membres' desdits comités, qui, sous vingt -quatre heures, ne se rendront pas à. leurs postes, seront pareillement traités comme suspects ; Que la municipalité de Tours fera, sous vingt -quatre heures, la distribution de trois can¬ tons, un pour chaque commissaire de cette ville et qu’elle en informera le comité; Que le présent arrêté sera imprimé et adressé aux autorités constituées de la ville, comités de sections, Société populaire, commandant de la place, et général de la réserve, et qu’affiche sera mise à chaque poste militaire; qu’il sera en outre publié au son de caisse aux carrefours et places publiques de cette ville. Signé, Senard, président. Par le comité de surveillance et révolutionnaire, Voter, secrétaire. H. Extrait du registre des délibérations du conseil général du département d'Indre-et-Loire (1). Du 2e jour du 2e mois de l’an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. Sur le nouvel exposé, fait au conseil par la municipalité de Tours, de l’état de pénurie effrayant où elle se trouve relativement à ses subsistances, et la demande de continuer l’approvisionnement de cette commune, par des réquisitions directes; le conseil du départe¬ ment, après s’être fait rendre, en présence du citoyen Guimberteau, représentant du peuple, investi par la Convention nationale, de pouvoirs illimités dans ce département, des différentes autorités constituées réunies, et de ses conci¬ toyens, le compte le plus détaillé de toutes les opérations de son comité des subsistances, (I) Archives nationales, carton AFii 170, pla* quette 1395, pièce 2. [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. s 25 brumaire an H 30l M5 novembre 1 *93 depuis le moment où il a été établi, jusqu’à ce jour; Considérant que s’il est déterminé à faire dans les différents districts des réquisitions directes pour la commune de Tours, ces réquisi¬ tions ont été faites et calculées de manière à pouvoir assurer son approvisionnement, pendant l’intervalle qui devait nécessairement s’écouler entre la date de promulgation de la loi du 1 1 sep¬ tembre, qui était à peine connue, et l’époque où elle pouvait avoir son exécution; Considérant que cette mesure salutaire que dictaient impérieusement les circonstances ne peut plus être continuée, et parce que la loi du 11 septembre étant suffisamment connue, il est du devoir de l’administration de la faire ponctuellement exécuter, et parce que les admi¬ nistrés eux-mêmes se sont déjà autorisés de eette loi, pour motiver la résistance qu’ils ont opposée à ces réquisitions ; Considérant que la quantité de dix -huit cents quintaux qui reste à fournir pour compléter les réquisitions faites dans les différents dis¬ tricts par les commissaires des départements; que celle de dix-neuf cents quintaux environ qui reste à fournir par les districts pour leur portion afférente dans la réquisition des deux mille sacs faite par les représentants du peuple pour l’armée de l’Ouest, et dont le surplus de ce qui était déjà livré a été attribué à la commune de Tours; que les mille quintaux accordés égale¬ ment en forme d’avance sur les six mille par eux requis dans le département de la Sarthe, offrent une masse de secours suffisante pour assurer la subsistance de la commune de Tours, jusqu’au moment où, d’après l’exécution com¬ plète de la loi du 11 septembre, elle pourra, comme toutes celles de la République, s’ap¬ provisionner dans les marchés; Considérant enfin que toutes les mesures déjà prises deviendraient nulles, qu’on se verrait de nouveau exposé à tous les maux que le con¬ seil s’est efforcé de prévenir, si tout ce qui reste à attendre de ces différents versements n’était pas très incessamment apporté; Arrête, après avoir entendu le procureur géné¬ ral syndic : 1° Qu’il approuve toutes les mesures prises par son comité des subsistances, et confirme, dans leur entier, tous ses arrêtés ; 2° Qu’il enjoint de nouveau à tous les procu¬ reurs syndics des districts où des réquisitions directes pour l’approvisionnement de la ville de Tours ont été faites en vertu de son arrêté du 25 septembre dernier, d’y donner suite par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et sur leur responsabilité personnelle, de faire appor¬ ter sans délai, pour la commune de Tours, les dix -huit cents quintaux environ de grains qui restent à fournir pour compléter ces réquisitions ; 3° Qu’ils feront également verser, sans aucun retard, dans les magasins de ladite commune, sur les dix-neuf cents quintaux environ, formant le surplus du contingent des districts dans la réquisition des deux mille sacs faite par les représentants du peuple; 4° Qu’ils seront chargés, ainsi que les mem¬ bres des directoires de district et les officiers municipaux des chefs -lieux de marchés, de l’exécution ponctuelle des articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté du 14 octobre dernier, pour l’appro¬ visionnement des marchés publics établis avant 1789, approvisionnement dont ils demeurent personnellement responsables; 5° Que la municipalité de Tours sera tenùé de faire passer, dans le délai de vingt-quatre heures, au comité des subsistances, une liste exacte des boulangers et blatiers qu’elle aura désignés pour aller dans les marchés publics acheter des grains pour l’approvisionnement de la ville, en se conformant à l’arrêté du 4 octobre dernier, afin que le comité des subsis¬ tances puisse connaître quels sont ceux qui se seront rendus coupables d’avoir négligé les moyens de s’approvisionner, qu’il puisse les dénoncer et les faire condamner à l’amende de trois mille livres, qu’il déclare qu’ils auront encourue; 6° Que le citoyen Guimberteau sera invité à approuver et donner son assentiment à cet arrêté pris en sa présence. Signé ; Riffault, 'président ; Chalmel, secrétaire général. Au nom de la République une et indivi¬ sible, Nous, Jean Guimberteau, représentant du peuple dans les départements d’Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, pénétré de l’urgence des mesures de Salut public relatives à l’approvisionnement en subsistances de la commune de Tours, arrê¬ tées par l’administration du département d’In¬ dre-et-Loire, dans la séance d’hier, à laquelle nous avons assisté avec les autres autorités constituées de cette cité, et dans laquelle nous avons entendu le compte des opérations du co¬ mité des subsistances, arrêté par le départe¬ ment ; En vertu des pouvoirs illimités qui nous ont été délégués par la Convention nationale, nous approuvons provisoirement les mesures défini¬ tivement prises, et tout ce qui les a précédées relativement à cet objet; Ordonnons que l’arrêté qui a été pris en notre présence, dans cette même séance, sera pleine¬ ment exécuté, sans que cette exécution puisse désormais nuire à celle de la loi du 11 septembre; Ordonnons, en outre, que tous les adminis¬ trateurs de district et officiers municipaux du département répondront personnellement de tous les obstacles qui pourraient être apportés à cette exécution. Tours, le 3e jour de la lre décade du 2e mois de l’an II de la République française, une et indivisible. Signé ; Guimberteau; Rouhière, commis - saire ordonnateur, secrétaire de la Commis¬ sion. I. Département d’Indre-et-Loire. Extrait du registre des délibérations du conseil général, séance publique et permanente (1). Du 11 brumaire de l’an II de la République une et indivisible. Le conseil général du département d’Indre-et-Loire, après avoir entendu, en présence du représentant du peuple Guimberteau, le compte (1) Archives nationales, carton AFn 170, dos¬ sier 1395, pièce 4. ■ . ■