677 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [17 octobre 1790.] reur; je demande que cette première partie soit supprimée. Avant le 22 septembre, on avait différentes fois voulu insérer dans le procès-verbal parmi les adresses des protestations dont l’Assemblée a ordonné la radiation. On a fait la même chose le 22 septembre ; mais il ne s’agissait que de la lecture de l’adresse du clergé d’Alsace, et non de délibérer sur ce qu’elle contenait. Le procès-verbal commence ainsi : « Un des secrétaires a fait lecture des procès-verbaux... On a lu ensuite plusieurs adresses; celle des habitants d’Aignay-le-Duc, etc., etc. ; une délibération de la commune de Romans...; une adresse de félicitation du bourg de Saint-Esprit-lès-Bayonne , à laquelle est jointe la demande d’une municipalité; un mémoire du clergé d’Alsace, etc., etc. » Vous connaissez le détail de cet article; vous avez vu qu’un membre avait demandé le renvoi de cette adresse, et que c’est sur l’ajournement de cette adresse en renvoi qu’on a décidé. Vient ensuite, dans le procès-verbal, l’énumération des diverses offres patriotiques. Vous savez que votre usage était de lire les adresses au commencement de la séance, et que ce n’était qu’alors qu’on délibérait sur les objets que ces adresses contenaient. Ainsi il est évident qu’on n’a pas délibéré sur le fond du mémoire du clergé d’Alsace, mais sur la question de savoir si ce mémoire serait reçu. M. Alexandre de Lameth. Je demande la question préalable sur les conclusions de M. l’abbé Maury. Il s’est toujours appuyé sur l’ajournement du 22 septembre; mais quand cet ajournement aurait été celui de la question, par votre décret du 2 novembre vous avez mis à la disposition de la nation tous les biens du ci-devant clergé de France; vous n’avez fait aucune exception en faveur de l’Alsace ; la question aurait donc été décidée. On voudrait, en vous faisant ajourner aujourd’hui cette même question, jeter de la terreur, arrêter les ventes et empêcher le succès de la mesure des assignats. ( Une grande partie de V Assemblée applaudit.) (L’Assemblée décide, à une très grande majorité, qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement proposé par M. l’abbé Maury.) Le décret amendé par M. Rewbeil est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités des affaires ecclésiastiques et d’aliénation des biens nationaux, au sujet d’un imprimé en langue allemande, distribué dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, contenant un avertissement de la part du ci-devant grand chapitre de Strasbourg, de celle des ci-devant prébendiers du chapitre de la Toussaint et de celle de la ci-devant collégiale de Saint-Pierre de la même ville, aux fermiers des biens qu’ils possédaient, par lequel ils leur conseillent sérieusement de ne point acheter des biens nationaux et de continuer de payer aux ci-devant possesseurs les cens et canons suivant leur bail; « Considérant que cet avertissement motivé sur le faux prétexte que les biens du clergé de la ci-devant province d’Alsace ne sont point compris dans le décret du 2 novembre 1789, qui déclare être à la disposition de la nation tous les biens possédés par le clergé, attendu, selon ledit avertissement, que les droits particuliers prétendus du clergé d’Alsace avaient été ajournés pour une discussion particulière dans la séance du 22 septembre précédent; « Considérant qu’à la suite de cet avertissement, il se trouve une traduction en allemand d’un extrait du procès-verbal de ladite séance relatif audit ajournement; que, dans cette traduction, le texte français a été changé, en ce que l’on y a rapporté que l’Assemblée avait décrété un ajournement à jour certain pour une discussion particulière des droits prétendus du clergé d’Alsace, tandis qu’il n’y a eu d’ajournement prononcé qu’indéliniment, et seulement sur la question de savoir si l’on admettrait au procès-verbal ou si l’on renverrait une adresse au clergé d’Alsace que l’on disait renfermer des protestations contre les décrets de l’Assemblée : « L’Assemblée nationale déclare qu’ayant compris, dans son décret du 2 novembre 1789, tous les biens possédés par le clergé; que n’ayant jamais excepté ceux possédés par le clergé d’Alsace, les moyens employés dans l’avertissement dont il s'agit", ainsi que dans la traduction inexacte de l’extrait du procès-verbal de la séance du 22 septembre précédent, ne peuvent être considérés que comme répréhensibles, en ce qu’ils tendent à soulever les .peuples contre les décrets de l’Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, concernant les biens qui étaient possédés par le clergé. « En conséquence, elle décrète que les corps administratifs des départements du Haut et du Bas-Rhin continueront de faire exécuter les décrets de l’Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, tant sur la constitution civile du clergé et le traitement du clergé actuel, que ceux sur les ordres religieux et sur l’aliénation et l’administration des biens nationaux; « Au surplus, fait défense à qui que ce puisse être de contrevenir auxdits décrets, et d’apporter aucun obstacle à leur exécution, à peine d’être puni ainsi qu’il appartiendra. « L’Assemblée déclare qu'elle est satisfaite de la conduite du directoire uu district, de la municipalité et du maire de Strasbourg; elle charge son président de se retirer sans délai devers le roi pour prier Sa Majesté de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. » M. le Président. Je dois prévenir les membres des comités d’Avignon et diplomatique qu’ils sont convoqués pour aujourd’hui après la levée de la séance. M-Durand de üfaillane. Cette convocation est la septième ou huitième que le bureau fait inutilement. Cependant rien n’est plus urgent que de prendre un parti. On reçoit tous les jours d’Avignon et du comtat Yenaissin les nouvelles les plus alarmantes. Tout récemment les deux départements du Yar et des Bouches-du-Rhône ont adressé à l’Assemblée nationale des arrêtés sur les dispositions les plus prochainement hostiles dans le pays; on ne doit donc pas envisager la réunion à la France, comme l’affaire particulière des Avignonais, mais comme l’affaire propre de la nation, comme celle de la Constitution même; de telle sorte qu’il serait très imprudent que l’Assemblée nationale, en renvoyant, en négligeant cette question, s’endormît sur des mines et des contre-mines qui se creusent sous ses pieds et dans son propre sein par des regnicoles avec qui il y aurait d'ailleurs des moyens de s’accorder par voie de négociation, sans conquête et sans injustice. (L’Assemblée décide que le rapport de cette affaire sera fait incessamment.)