240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La Convention nationale décrète la mention honorable de ces traits de courage, leur insertion au bulletin, et le renvoi au comité d’instruction et des Secours publics (66). 39 Les citoyens Vandelle et Lamberté se présentent à la barre. Ils exposent que des aristocrates et des intrigants de la commune de Melun [département de Seine-et-Mame] se sont emparés de la société populaire; qu’ils en ont fait chasser ignominieusement les patriotes de 1789 dont ils redoutoient l’énergie; qu’il n’est sorte de persécutions qu’ils n’aient souffertes; qu’ils ont été dépouillés de leurs droits de républicains : mais comme ils ne viennent point surprendre la religion de la Convention nationale, ils demandent à être entendus au comité de Sûreté générale en présence de leurs persécuteurs, et à être réintégrés dans leurs droits. La Convention nationale les admet à la séance, et les renvoie au comité de Sûreté générale pour leur être fait droit (67). 40 Un secrétaire proclame les citoyens Ser-vière, Lanot, Rivière, Curée, Faure et Poisson pour commissaires à l’effet de procéder au dépouillement de scrutins (68). 41 La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre du citoyen Théophile Berlier, représentant du peuple envoyé en mission dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, décrète que la commission chargée de la levée des scellés apposés sur les papiers de Joseph Le Bon, est autorisée à distraire ceux concernant les détenus dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord, et à les faire parvenir le plus promptement possible au représentant du peuple Berlier (69). [ Théophile Berlier au président de la Convention nationale, d’Arras, le 15 fructidor an m (70) Citoyen président, Parmi les nombreuses adresses d’incarcérés qui me demandent leur liberté, il en est beau-(66) P.V., XLV, 46-47. (67) P.V., XLV, 47. J. Paris, n° 613; J. Fr., n° 710; M. U., XLIII, 295. (68) P.V., XLV, 47. (69) P.-V., XLV, 47-48. Décret n° 10 707. Rapporteur : Veau de Launay. J. Mont., n° 128; J. Fr., n° 710; J. S. -Culottes, n° 569; Gazette Fr., n° 978; J. Paris, n° 613; M. U., XLIII, 295; F. de la Républ., n° 428. (70) C 318, pl. 1 283, p. 1-2. Moniteur, XXI, 674-675. coup qui ne sont apuiées que de copies de pièces justificatives, dont ils prétendent avoir remis les originaux à Joseph Le Bon. Mon intention étant de ne statuer que sur des actes authentiques, je pense qu’il conviendrait que la Convention nationale autorisât, par un décret, les commissaires nommés pour la levée des scellés apposés sur les papiers de Joseph Le Bon, à en distraire ceux concernant les détenus dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord et à me les faire parvenir le plus promptement possible. Je te salue en frère et en républicain. T. Berlier 42 Le rapporteur du comité de Législation fait rendre les deux décrets suivants. a La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Législation sur la pétition de la citoyenne Jovin, laquelle réclame contre un jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 15 messidor, qui a condamné Nicolas Jovin, son fils, à la peine de quatre années de fers, comme convaincu de vol d’effets mobiliers appartenans à la République, et demande l’annulation d’un jugement du tribunal de cassation du 21 thermidor, qui a rejeté le mémoire en cassation présenté par Nicolas Jovin; Considérant que le tribunal criminel du département de Paris est contrevenu formellement à la loi sur les jurés, en posant une seconde question, tandis que la négative sur la première devoit faire acquitter le prévenu : Annule les jugements du tribunal criminel du département de Paris et du tribunal de cassation, des 15 messidor et 20 thermidor; décrète que le citoyen Nicolas Jovin sera sur-le-champ mis en liberté. Le présent décret ne sera point imprimé : il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris et au tribunal de cassation (71). b La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition de Pierre Merle de Loéti, Mougras Pecqueur, Bétrémieux, Vienne, Schoneller et Hougre, ci-devant officiers au bataillon des chasseurs du Mont-Cassel, par laquelle ils demandent l’annulation du jugement du tribunal criminel militaire établi près la première division de l’armée du Nord, (71) C 318, pl. 1 283, p. 3. minute de la main de Bar. Décret n° 10 723. SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N" 43-47 241 du 25 floréal, qui les condamne à la peine de cinq années de fers, comme convaincus du crime de faux : Considérant que dans l’instruction et dans le jugement le tribunal est évidemment contrevenu à la loi, en négligeant les formes qu’elle prescrit pour obtenir la conviction du crime de faux, notamment en n’appelant pas de jurés : annule ledit jugement, décrète que les prévenus seront traduits devant le tribunal criminel du département du Nord, qui est chargé d’instruire sur la dénonciation faite contre ces citoyens. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera adressé manuscrit au tribunal criminel du département du Nord (72). 43 Un membre [Roger Ducos], au nom du comité des Secours, fait rendre les neuf décrets qui suivent : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Marin Goutard, l’un des vainqueurs reconnus de la Bastille, qui a continué de servir la République en qualité de gendarme de la trente-cinquième division, retiré malade par suite de fatigues et de blessures, après vingt-trois ans de service. Décrète que sur le vu du présent décret la trésorerie nationale paiera audit Goutard une somme de 400 L à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (73). 44 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des Secours publics sur la réclamation de la citoyenne Claire Bouisson, dont le mari (Jacques Bouilli) a servi depuis le 24 mai 1793 (vieux style) en qualité de caporal armurier, jusqu’à ce qu’il fut requis pour travailler à l’arsenal de Givet, où il a péri de l’explosion des poudres qui y eut lieu le 12 messidor, et laquelle veuve est demeurée chargée de cinq enfants; Décrète que sur le vu du présent décret la trésorerie nationale fera passer à l’agent national près la commune de Givet, district de Roc-Libre, département des Ardennes, pour être payée à ladite Bouisson, une (72) P.-V., XLV, 48-49. C 318, pl. 1 283, p. 4, minute de la main de Bar. Décret n° 10 722 — Rapporteur anonyme selon C*Il20, P-282. (73) P.-V., XLV, 49. C 318, pl. 1 283, p. 5, Rapporteur Roger Ducos. Decret n° 10 724. Bull. 19 fruct. (suppl.). somme de 300 L, laquelle, jointe aux deux cents L qu’elle a reçues de l’ordre du représentant du peuple Guyton, formera celle de 500 L, qui seront imputables sur la pension à laquelle elle peut avoir droit. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (74). 45 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Claude Miquet, père de famille, chargé d’une mère de quatre-vingt-quatre ans, lequel, après trois mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 11 fructidor; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Miquet une somme de 300 L à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (75). 46 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Etienne Billard, retiré du service par congé, pour cause de blessures, domicilié à Paris lequel, après deux mois de détention, a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 24 prairial; Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera audit Billard une somme de 200 L à titre de secours et d’indemnité. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (76). 47 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Antoine Benazet, officier de santé, domicilié à Dutel, département de l’Aveyron, lequel, après deux mois et demi de détention a été acquitté et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 fructidor; (74) P.-V., XLV, 49-50. C 318, pl. 1 283, p. 6, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 725. Bull. 19 fruct. (suppl.). (75) P.-V., XLV, 50. C 318, pl. 1 283, p. 7, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 736. Bull. 19 fruct. (suppl.). (76) P.-V., XLV, 50. C318, pl. 1 283, p. 8, minute de la main de Roger Ducos, rapporteur. Decret n° 10 735. Bull. 19 fruct. (suppl.). 14