430 (Assemblée nationale.] le rapport de ses comités des domaines, des finances, de commerce et d’agriculture, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il sera fourni par le Trésor public, provisoirement et à titre d’avance, une somme de six cent mille livres pour être employée à l’achèvement des travaux du canal du Chàlorais, sauf à statuer ultérieurement par qui la dépense doit en être supportée. Art. 2. « Le payement de cette somme de six cent mille livres se fera de mois en mois, en six termes égaux de cent mille livres chacun, dont le premier est fixé au 1er juin prochain, et il sera effectué auxdiles époques entre les mains de l’administrateur comptable, qui sera indiqué par le directoire du département de Saône-et-Loire. Art. 3. « Ladite somme de six cent mille livres sera appliquée, en totalité, au payement des travaux qui restent à faire au canal, et nulle portion n’en pourra être distraite, même sous prétexte d’acquitter les dépenses précédentes, sauf à pourvoir d’une autre manière au remboursement des avances ci-devant faites par les entrepreneurs. » M. Deschamps, député de Lyon , demande, par lettre, la permission de s’absenter pour quelque temps. M. le marquis de Ronnay, député du Nivernais, adresse un billet à M. le président, pour demander à l’Assemblée la permission de faire UDe absence. (Ces congés sont accordés.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire et la question à débattre en ce moment est la suivante : « Le juge nommé par le peuple recevra-t-il des lettres-patentes du roi, scellées du sceau de l’Etat? » M. Fe Pélletler de Saint-Fargean. Avant de décider la question, il faudrait savoir si les officiers connus sous le nom d 'officiers du ministère public, auxquels la patente s’appliquera également, seront nommés ou par le roi, ou par le peuple, ou s’ils seront présentés par le peuple. M. Barrère de Fleuzac. Il y a une très grande différence entre ces questions : les officiers du ministère public forment une magistrature à part ; leur création donnera lieu à toutes les questions que vous avez parcourues sur les juges en général. Je demande qu’on suive l’ordre établi par M. de Beaumetz. M. Perez de Lagesse. Dans un Etat monarchique, il faut conserver, entre le peuple et le monarque, tous les liens qui ne sont pas funestes à la liberté. Vous avez décidé que les juges seront nommés par le peuple ; il n’y a plus d’inconvénient à accorder au roi une institution qui n’est que de pure formalité. M. Goupiileau. Je propose en amendement de décider que les provisions seront délivrées sans frais. M. de Robespierre. Il est sans doute dans l’intention de l’Assemblée que la formule soit rédigée de manière qu’elle ne paraisse pas être une institution. [8 mai 1790.] M. Fréteau. Vous n’avez rien encore décrété sur les juges de canton ; vous n’avez rien décrété sur la cour de révision : le mot juge est donc ici trop général. Pour ne rien préjuger, il faut dire que les juges de district et les juges d’appel recevront leurs provisions du roi. La question est mise aux voix avec les amendements , et décrétée en ces termes : « Le juge nommé par le peuple recevra des lettres-patentes du roi, scellées du sceau de l’Etat, lesquelles seront expédiées sans frais, et suivant la formule qui sera décrétée par l’Assemblée. » M. le Président met ensuite à la discussion cette autre question : « Les officiers du ministère public seront-ils entièrement à la nomination du roi ? » M. llllscent. Il est difficile d’approuver la distinction qu’on veut établir. S’il n’y avait qu’un seul magistrat à faire nommer par le peuple, il faudrait que ce fût le magistrat chargé des fonctions du ministère public; le nom seul de ministère public l’annonce assez. Le peuple doit nommer le magistrat chargé des intérêts de ceux qui n’ont pas de défenseurs, et de s’opposer à ce que l’ordre public ne soit pas troublé. S’il existe un délit public, et que le magistrat public ne veuille pas le poursuivre, ce délit restera donc sans vengeance? Il n’est pas vrai de dire que les procureurs généraux sont les coopérateurs du roi : le roi ne coopère pas à la justice. Ils correspondent, dit-on, avec les ministres; mais les premiers présidents de cours souveraines y correspondent. C’est d’ailleurs une raison de plus pour que les officiers du ministère public ne soient pas choisis par les ministres. Si, quoique je sois loin de le croire, la question pouvait être décidée affirmativement, je proposerais en amendement que les officiers du ministère public soient choisis parmi les magistrats du tribunal auquel ils devraient être attachés. M. Chabroud. J’ai demandé, dans un ouvrage que j’ai publié, que la nomination du ministère public fût entièrement à la disposition du roi; c’était la conséquence de deux prémisses que je n’avais point exposées. Le roi est chargé de veiller à l’exécution de la loi; il ne pourrait remplir cette tâche sans coopérateurs, et il la remplirait mal si ces coopérateurs n’étaient pas de son choix. Il ne s’agit point ici d’une prérogative, mais d’une grande fonction. Vous avez décrété que le pouvoir exécutif suprême réside dans les mains du roi ; vous avez chargé le roi de l’exécution de la loi. Si le pauvre est opprimé, si la veuve et l’orphelin n’ont pas de défenseurs, c’est à celui qui fait exécuter la loi qu’il appartient de les défendre ; c’est par là que le roi mérite le nom de père du peuple : voulez-vous qu’il ne choisisse pas les coopérateurs auxquels il confie ses tendres sollicitudes? Il est convenable, il est avantageux pour le peuple de confier au roi ses actions publiques. Toute convention sociale a deux objets : l’intérêt général et l’intérêt particulier. On nomme loi l’acte qui protège et assure l’intérêt général ; de là proviennent les actions : les unes appartiennent à une partie du peuple, les autres appartiennent à l’universalité du peuple. Lesactions générales composent la volonté du peuple; elles se manifestent de différentes manières. Il y a une confusion de ceux qui accusent, de ceux qui sont accusés, et ARCHIVES PARLEMENTAIRES.