[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1791.] 417 intercepter à chaque instant leurs communications. Il y a plus : Landau tire du Palatinat les vins nécessaires à sa consommation-, et dans les temps de disette, c’est du Palatinat que lui viennent les grains dont cette ville a besoin ; enfin, sa position est telle que la communication ne pouvant se faire que par un emprunt de possessions étrangères, la contrebande serait facile. La garde de ces territoires occasionnerait des frais considérables : loin d’empêcher la fraude, elle la faciliterait, puisqu’il suffirait d’avoir introduit une marchandise dans un des points de ce pays, ce qui serait très facile, pour la faire parvenir eu franchise dans toute autre partie du royaume. Toutes ces considérations portent naturellement à affranchir toutes les marchandises et denrées venant de l’étranger, et qui seront destinées à Landau, ainsi qu’aux villages qui l’avoisinent; ces territoires se trouvant hors de la ligne, doivent, dans leurs relations avec l’intérieur, soit en exportation, soit en importation, acquitter les droits d’entrée et de sortie. Mais s’il est également avantageux à l’Etat et aux portions du territoire que nous vous proposons de laisser hors la ligne des bureaux, de rester dans cette position, vous jugerez sans doute convenable de ne pas repousser celles de leurs productions qui ont besoin de débouchés dans le royaume : nous demandons en conséquence que le produit des forges de Mariembourg et de celles de Féronval, situées dans le comté de Barbançon, soit considéré comme national à l’importation dans le royaume; mais comme la position de ces forges met les entrepreneurs à portée de faire arriver des fers étrangers, nous désirons que la quantité des fers provenant de ces forges, qui pourra être importée en franchise, soit réduite à 200 milliers par an pour chaque aflinerie. Telles sont, Messieurs, les exceptions réduites à leurs moindres termes, sur lesquelles votre comité vous demande de statuer dès ce moment : votre décision est instante, puisqu’il faut former tous les établissements qui doivent assurer la perception des droits de traites; il importe également, Messieurs, que vous ajourniez au plus court délai ce qui concerne les ports francs. En attendant, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant, sur les exceptions dont je viens de montrer la nécessité : « Art. 1er. Le tarif général sera exécuté à l’entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin, de la Crosnière et”de Noirmoutiers ; et cependant, les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France, que les produits de leur culture et de leur pêche, et seulement à la charge d’être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine. « Art. 2. L’Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mol-lenne, Hédic, rile-des-Saints et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l’étranger; cependant, les sels et les produits de leur pêche seront importés dans le royaume, en exemption de droits, à la charge d’être accompagnés des certificats prescrits par l’article ci-dessus. Art. 3. La ville de Landau et les villages de Guelcheim, d’Ammheim, Mesdorlf, Arzheim, Es-chbach, Rausbach, Waldhambach,’Waldrohrbach, Ingenheim, Bobenthal , Schlettembach, Etenbach, Lauterschwaho, Bussenberg, Lanenstein, Erff-weiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach, 1" Série. T. XXVII. Bruschweiter, Bundenthal seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l’étranger. Art. 4. Les villes de Philippeville et Mariembourg et le comté de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l’étranger; néanmoins, les fers des forges de Mariembourg et de celles de Féronval, situées dans le comté de Barbançon, et dont la fabrication aura été constatée par les déclarations des entrepreneurs dûment vérifiées, seront importés eu franchise de tous droits, mais seulement jusqu’à concurrence, chaque année, de 200 milliers pesant, par affinerie. » La discussion est ouverte sur ce projet de décret qui, avec quelques amendements, est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité d’agriculture et de commerce, décrète : Art. 1er. « Le tarif général des droits de traites sera exécuté à l’entrée et à la sortie des îles de Groix, de Bouin, de la Crosnière et de Noirmoutiers, et cependant les habitants desdites îles ne pourront apporter en exemption de droits dans les ports de France, que les produits de leur culture et de leur pêche, et seulement à la charge d’être accompagnés de certificats des municipalités, justificatifs de leur origine. Ils pourront aussi importer en France, également en franchise, les marchandises qu’ils auront tirées de l’étranger, en représentant l’acquit des droits qu’ils auront dû payer à l’entrée desdites îles. Art. 2. « L’Ile-Dieu, Belle-Ile, Ouessant, Mollenne, Hedic, l’Ile-des-Saiots et les autres îles qui font partie des ci-devant provinces de Bretagne et de Normandie, ne seront point assujetties au tarif général sur leurs relations avec l’étranger. Cependant les sels et les produits de leur pèche seront importés dans le royaume en exemption de droits à la charge d’être accompagnés des certificats prescrits par l’article ci-dessus. Elles pourront encore recevoir du royaume les bois nécessaires à leur consommation, d’après les quantilés dont elles justifieront avoir besoin, et les quantités en seront fixées par les directoires des départements. Art. 3. « La ville de Landau et les villages de Goei-cheim, d’Ammheim, Mesdorff, Arzheim, Eschbach, Rausbach, Waldhambach, Waldrohrbach, Ingenheim, Bobenthal, Schlettembach, Etenbach, Lau-terschwahn, Bussenberg, Lanenstein, Erffweiter, Hinderwein, Denthal, Dahn, Fischbach, Bruschweiter, Bundenthal seront hors des barrières placées pour la perception des droits du nouveau tarif; en conséquence, leurs relations commerciales avec les autres parties du royaume seront regardées comme celles avec l’étranger. Art. 4. « Les villes et cantons de Philippeville et Mariembourg et le canton de Barbançon, situés dans les départements des Ardennes et du Nord, seront également hors la ligne des bureaux, et leurs relations avec le royaume seront traitées comme celles avec l’étranger : néanmoins, les 27 418 [Assemblée nationale.) fers des forges de Mariembourg et de celles de Fémnval et du Haut-Murtaud, situé s dans le canton de Barbanç m, ux du nouveau tarif que dans ses relations avec l'étranger. Art. 2. « L’abonnement destiné à remp’acer le droit de marque sur les fe s des fabiiques de la prin-cipaum de Sain, importés dans le royaume, est Jixé, du consentement des fermiers aetnels d s foiges de Framout, à a somme de 1,500 livres par an pour chacune des années 1791 et 1792 : Iaulte somme sera remise, à la lin ne ch, que année, par lesdits fermiers à la caisse du d s-trict de Saint-Diez, pour être versce au Trésor public. Ledit abonnement pourra être renouvelé à l’expiration uesdiies 2 années, et de 2 ans en 2 ans, par un nouveau décret du Corps législatif. »> (Ce décret est adopté.) M. d’Estonrmel fait deux propositions relatives aux décrets qui viennent d’ètre adoptés. La première tend à demander le renvoi aux comités d’agriculture et diplomatique de l’examen des droits qui se perçoivent sur les fers qui sont importés ou exportés par la Sambre, en empruntant le passage à travers les Pays-Bas autrichiens et les Etats de Liège. La seconde a pour objet d’ordonner au comité d’agriculture et de commerce d’examiner si les marbres ne doivent pas être compris dans l’importation en franchise accordée au canton deBar-hançon, par l’article 4 du décret. (Ces deux propositions sont adoptées.) M. Cliabroud, ex-président, remplace M. Dau-chy au fauteuil. M. Le Chapelier. Je prie l’Assemblée de vouloir bien adimttre à sa barre une dépulation de citoyens qui viennent lui exprimer les sentiments de la ci-devant province de Bretagne (Oui! oui!) La députation est introduite: elle est composée de : MM. Besnard, de Rennes. Brichet, de Lannion. Chedeviile, de Lorient. Fougeray, de Dinan. [22 juin 1791.] MM. Vimont, de Lorient. Vallet, de Fougères. Vimont, de Rennes. Parsy, idem. Binne il, de ChâteauneuL Maugé, de Rennes. Vitdé, de Rennes. Hervé, idem. Mmeau de Fougères Quémar, de Carnaix. Sevenne, de Q mn perlé. Petit, de Blois, attaché à la garde nationale (le Pbmrniel. Gorgy, de Brest. Raby, idem. Mmtin, d s Lan 'es de Châteauneuf. Robinet, de Rennes. Grauval, de Quimperlé. Coisv, de la Rocli --Bernard. D irand, de Henuebond. Fournier, de Ri-nnes. Percevant, de Dman. B llein-r, de Pmmpol. Pierres, de Fougères. Olivier Ronin, fils aîné, de Loudéac. Leblanc, de Lorient. Puviot, de Rennes. Pitot, dé Morlaix. Rappamt, d - Rennes. Rrebe, idem. Valtei, de Fougères. Vimont le jeune, de Rennes. Chestiel, idem. Desprez, i iem. Thomas aîné, idem. Rallier, idem. Germondais, idem. Cormn, de Saint-Malo. Argentay-, de Rennes. Jamin fils, de Dinan. Mahieu. Cadier, de Montauban. Corbigny, de Rennes. Billes, de Châteauneuf. Deurbrouk, ne Nantes. Falaise, de Quimper. Chopin, de Rennes. Cormier, de Nantes. Cornebois, de Lorient. Vatar, de Rennes. Drouault, de Lorient. Deshayes, de Rennes. Palasne, de Saint-Brieuc. Girard, de Quimper. Bazonnet, Idem. Du Couëdic, de Loudéac, Tous citoyens de la ci-devant province de Bretagne. M. Argentays, orateur de la députation, s’exprime ainsi *. « La patrie et la force sont partout où la nation assemblée exerce la plénitude du pouvoir. Loin de nous la faiblesse de gémir sur l’évasion du chef des Français, quand le patriotisme nous introduit au milieu des législateurs de la France. Un grand coup, sans doute, a été porté à l’Empire par celui qui devait le défendre; mais la loi vit; mais nous avons juré d’en soutenir l’exécution, et nous saurons mourir pour elfe, en donnant aux rois l’exemple de la fidélité religieuse que l’homme doit à son serment. « Nous venons vous offrir l’hommage de notre ARCHIVES PARLEMENTAIRES.