SÉNÉCHAUSSÉE DÉ SAUMÜB. CAHIER Des remontrances de Vordre du clergé de la sénéchaussée de Saumur au Roi , arrêtées le 27 mars 1789 (1). . Sire, les Etats généraux ont toujours produit dans la monarchie française les effets les plus remarquables du patriotisme généreux ; ils ont manifesté dans tous les temps l’amour des Français pour leur Roi, et ont toujours été le plus solide appui de son trône toutes les fois que de grands malheurs ou de grands abus, opposés au pouvoir légitime ou au bien général, ont tendu à ébranler la constitution, ou à saper les fondements de l’autorité. L’assemblée delà nation s’est toujours efforcée de rétablir les formes antiques, et de ramener avec la paix dans tous les ordres, les Français au pied du trône de leur souverain, à leur amour pour sa personne sacrée, et à l’obéissance due aux lois émanées de son autorité. Qui sent mieux, Sire, cette importante vérité, qui connaît mieux quelle doit être lo dépendance des sujets envers leur souverain, surtout dans la monarchie française, que l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Saumur, composé, pour la majeure partie, de ces pasteurs que Votre Majesté a daigné honorer d’une protection si spéciale ; qui veillent continuellement sur un troupeau dont ils éclairent la soumission, soutiennent la patience, consolent l’indigence, et dans le cœur duquel ils transmettent l’amour d’un bon Roi, dont ils sont intimement pénétrés? Rien, Sire , n’était plus capable de ranimer le courage des pasteurs et l’espérance des brebis, que la convocation des Etats généraux du royaume que Votre Majesté a daigné accorder à leurs humbles supplications. Partagés entre le devoir et l’espérance, leur soumission et leur respect pour Votre Majesté répondent à leur humble reconnaissance. Ils sentent toul le prix de votre bonté paternelle, et s’ils osent exprimer leurs souhaits et présenter à vos pieds leurs doléances, ils ont pour garant le désir du Roi de se concerter avec la nation, de s’épancher avec ses sujets, comme un père avec ses enfants, lequel est consigné dans la lettre de convocation du 24 janvier dernier. Par un retour sincère de sa gratitude, l’ordre du clergé ne veut mettre aucune borne à l’étendue de ses sacrifices pour les besoins de l’Etat, parce qu’il est convaincu que Votre Majesté n’en met ni à son zèle ni à son amour pour ses peuples. Il désire ardemment que votre postérité règne à perpétuité sur les Français : il fait des vœux pour la conservation de votre personne sacrée, et pour sa tranquillité, que Votre Majesté elle-même nous assure n’être fondée que sur le bonheur de ses sujets. En réclamant votre protection royale, nous vous supplions, Sire, d’exaucer nos vœux et ceux des peuples qui, confiés à notre sollicitude, adorent avec nous le Dieu, soutien des empires, en honorant le pouvoir légitime des rois qui les gouvernent. Nos remon-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. trances, consignées dans ce cahier, ont pour objet les lois, l’impôt et le clergé. CHAPITRE PREMIER. Des lois. 1. Le Roi sera très-humblement supplié de donner à la nation un code clair et précis des lois constitutives de la monarchie française, lequel sera discuté, rédigé et vérifié dans Rassemblée des Etats généraux. 2. Les députés aux Etats généraux voteront pour le droit sacré et inviolable de la propriété, lequel exclut les substitutions à l’infini, désapprouve l’inégalité du partage des biens dans une même famille, s’oppose aux maîtrises, jurandes et corporations, rejette les privilèges exclusifs, et réclame pour la sûreté individuelle des citoyens. 3. Aucun citoyen ne doit donc être arrêté en vertu de lettres closes ou autrement , sans être aussitôt remis à la justice et jugé sur-le-champ. 4. Sa Majesté sera instamment suppliée de créer de nouveaux tribunaux supérieurs dans Détendue du parlement de Paris, afin de rapprocher la justice de tous les justiciables du royaume, de diminuer les frais des contestations civiles, de simplifier les formes des procédures, d’abolir le droit de committimus , la vénalité et l’hérédité des offices de judicature, de supprimer les commissaires départis, et tous les tribunaux d’exception, de renvoyer les causes qui y étaient pendantes par-devant les juges ordinaires des lieux ; suppression des jurés-priseurs. 5. La réforme des lois criminelles. 6. Que les ministres soient responsables à la nation de l’emploi des finances, et obligés d’en rendre compte. 7. Que tous les juges, même subalternes, soient tenus de résider dans le chef-lieu de leurs juridictions, et obligés de motiver leurs sentences et arrêts. 8. Que, pour mettre tous les magistrats et gens en place dans le cas d’acquérir leurs lumières et les connaissances requises, il soit formé un plan d’études nationales , et que les règlements des universités soient observés à la rigueur. 9. Les bureaux de contrôle étant des dépôts essentiels pour la sûreté des conventions, il serait à souhaiter qu’une loi en modérât le droit, et qu’un tarif pour tous les actes qui lui sont soumis, en fît disparaître l’arbitraire. 10. Liberté de la presse. L’auteur et l’imprimeur néanmoins punis selon les lois, à raison de tout ce qui, dans leurs productions, serait contraire à la religion, au gouvernement, aux bonnes mœurs et à l’honneur du citoyen. 11. Il est essentiel de conserver aux paroisses et même de leur restituer les marais et pâturages communs, absolument nécessaires pour la nour-. riture des bestiaux de la campagne. 12. Suppression des francs-fiefs, de la banalité, des corvées seigneuriales, des droits de péages et de prévôté, anciens restes du règne féodal, entraves de la liberté. [Etats gén. 1789. Cahiefs.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 119 13. Les cavaliers de maréchaussée seront multipliés selon le besoin. 14. Etablissement d’un bureau de charité dans chaque paroisse, d’une sage-femme, d’une école et d’une municipalité, présidée par le seigneur, et en son absence parle curé, laquelle serait juge de paix, et déciderait des affaires sommaires. 15. Suppression d’un règlement qui oblige à se pourvoir devant le juge royal, souvent éloigné de la résidence des parties, pour nommer des curateurs aux mineurs, à l’effet de contracter mariage. 16. Les charges et dignités devraient être, dans tous les ordres, le prix du mérite ; et les pensions qui ne sont point la récompense des services et des connaissances utiles, devraient être retranchées. 17. Des prix et des distinctions honorables pourraient devenir, dans toutes les classes de la nation, des motifs d’émulation, et même dans les paroisses de la campagne, des moyens d’encouragement pour l’agriculture. 18. C’est le devoir de tout homme sensible, et particulièrement celui de l’ordre du clergé, de solliciter des adoucissements dans le sort des esclaves nègres de nos colonies. 19. Un des plus sûrs moyens d’encourager l’a-riculture serait de donner une entière faculté e rêdimer les fonds de toutes rentes et cham-parts, toutefois à la plus haute estimation. Le clergé serait alors obligé d’en recolloquer le prix, de manière à en conserver le principal. 20. Les routes étant de la jouissance publique, leur confection et leur entretien devraient être à la charge de tous les ordres de l’Etat ; plutôt perfectionnées, elles ouvriraient des débouchés pour le commerce languissant des provinces de l’intérieur du royaume. CHAPITRE II. De Pimpôt. 1 . La dette nationale et les besoins de l’Etat seront discutés et approfondis dans l’assemblée des Etats généraux, et pour y remédier, le clergé de la sénéchaussée de Saumur forme son vœu pour un double impôt, qui aurait l’avantage de remplacer tous les autres, qui serait personnel et réel, auquel aucun citoyen ne pourrait se soustraire, lequel, assis sur les fonds, les rentes, les capitaux et l’industrie, mettrait la plus parfaite égalité entre tous les contribuables, et serait perçu de la manière la plus simple et la moins dispendieuse. 2. Conséquemment, si les Etats généraux agréaient ce plan, il plairait au Roi de supprimer les insinuations, les vingtièmes, les droits de collatérales, de marque sur les cuirs, la taille et le tarif des villes représentatif de la taille. 3. De supprimer la gabelle, les aides, les droits sur le tabac, et de reculer toutes les traites et douanes aux frontières du royaume. 4. La dette du clergé étant une dette de l’Etat, il serait pareillement juste de supprimer les chambres syndicales du clergé, les bureaux des décimes, et les droits d’amortissement sur les biens des gens de mainmorte et des communautés, parce que les biens de l’Eglise étant dans l’Etat, comme ceux de tous les citoyens, ils seraient soumis aux mêmes charges, et imposés sur les mêmes rôles. 5. Ce double impôt serait consenti librement à la pluralité des voix recueillies par tête et non par ordre dans l’assemblée des Etats généraux du royaume, dont Sa Majesté daignerait indiquer le retour périodique, et expédier les lettres de convocation avant leur séparation. 6. Etablissement des Etats provinciaux dans chaque province sur le plan des Etats généraux, L’impôt serait réparti par les municipalités sur chaque ville ou communauté. L’argent serait porté par un receveur de la municipalité à un receveur du bailliage, nommé par les départements. Ce second receveur verserait enlin les deniers dans le caisse de la capitale de chaque province, laquelle caisse serait régie par lesdits Etats provinciaux. 7. Les causes pour surcharges d’impôt seraient d’abord portées devant les députés du district pour y être terminées, si faire se pouvait, par voie de conciliation et sans frais; en cas d’appel, elles seraient reportées devant le juge royal ou ordinaire des lieux. CHAPITRE III. Du clergé. 1. Le Roi sera très-humblement supplié de continuer sa protection à la religion catholique, apostolique et romaine, la seule dominante dans le royaume, la source de la gloire et la prospérité des rois très-chrétiens, et par laquelle seule l’Etat a été riche et florissant au dedans, craint et respecté au dehors. 2. Que toutes les dîmes possédées par les eccclésiastiques séculiers ou réguliers, soient restituées aux curés. La nation n’a consenti à donner cette portion de ses propriétés que pour la subsistance de ceux qui lui consacrent leurs travaux et leur ministère. 3. Qu’en cas que cette opération exige trop de délais, la portion congrue, en attendant, soit portée à 2,400 livres pour les curés, à 1,800 livres pour les desservants, à 1,000 livres pour les vicaires. La seule réunion de bénéfices peut former la dotation des curés et des vicaires des villes. 4. Pourvoir à la dotation si désirée des fabriques des églises paroissiales et des bureaux de charité, et à celle des hôpitaux, qui seront jugés nécessaires. 5. Supprimer les titres et les droits honorifiques que s’arrogent les curés primitifs, et en cas d’in suffisance des dîmes, prendre sur les fonds des curés primitifs, ancien patrimoine des curés, pour plusieurs curés et vicaires. 6. Eriger toutes les desservances en cures, et que la réunion des bénéfices nécessaires pour doter leur dotation se fasse sans frais. 7. Employer tous les moyens raisonnables pour rapprocher ' des églises la demeure des curés et les églises des paroissiens ; ne laisser qu’un seul curé dans une église paroissiale, et qu’une seule paroisse dans un village, conformément à l’article 6 de la déclaration de 1786 ; procéder pour cela à l’arrondissement des paroisses enclavées. 8. Que les vicaires et prêtres approuvés par l’ordiuaire ne soient plus soumis à l’examen, et que les interdits arbitraires soient abolis. 9. Que les prébendes et les canonicats, notamment ceux des cathédrales, soient la retraite des curés, vicaires et autres prêtres qui auraient desservi pendant vingt ans des églises paroissiales. 10. Que la moitié des grands vicaires soit choisie parmi les anciens curés, et qu’il soit nommé dans la classe des curés quatre assesseurs pour assister l’official dans toutes les causes et procédures. 11. Qu’il soit pourvu aux réparations des presbytères, des nefs, du chœur et canceldes églises, 720 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] et par là à la conservation des successions des curés et autres bénéficiers, en supprimant les formalités de justice. La municipalité, intéressée à la chose, aurait, après le décès du titulaire, le droit de surveillance. 12. Que les gros bénéfices ne soient plus multipliés sur une seule tête : c’est un abus contraire aux lois de l’Eglise et au bien de l’Etat. 13. Révocation de l'édit de 1695, en ce qui est contraire à la juridiction des curés. 14. Révocation de l’ordonnance de 1768 qui a dépouillé des novales les curés qui n’ont pas même opté pour la portion congrue, ce qui est contraire à la déclaration de 1786, qui les laissaient même aux congruistes. 15. Révocation de l’arrêt de règlement du 1er mars 1786, concernant les fabriques, qui a dépouillé les curés de la manutention de leurs titres, et les expose à la déprédation. 16. Qu’il ne soit rien perçu pour l’expédition des lettres d’ordre, de visa, et de toute autre permission émanée des secrétaires. Que la rétribution des dispenses de bans et empêchements de mariages soit versée dans la caisse du bureau de charité des paroisses des contractants, et que les évêques payent les frais de voyage des ordinaires qu’ils envoient en dé-missoire. 17. Un grand bien pour l’Eglise de France, serait qu’elle n’eût qu’un catéchisme, qu’un bréviaire et qu’une seule liturgie. Un plus grand bien encore pour le maintien de sa discipline et de ses libertés, serait de renouveler la tenue des conciles provinciaux, celle des synodes, et qu’en révoquant le Concordat d’entre Léon X et François Ier, le Roi rétablît la liberté des élections. 18. Supprimer dès lors comme inutiles les assemblées générales du clergé, et dans le cas où il serait nécessaire de les convoquer pour des causes imprévues, il conviendrait que les curés y fussent appelés, en proportion du tiers-état dans l’assemblée des Etats généraux, 19. Les membres de l’ordre du clergé de cette assemblée, humblement soumis et dévoués au Roi, ne mettent aucune restriction aux pouvoirs de leur député aux Etats généraux ; ils n’oublieront jamais qu’ils sont Français : pénétrés de l’amour de leur souverain, ils n’ont rien tant à cœur que la gloire de son règne, le bonheur de ses peuples, et l’union et la concorde de tous les ordres de l’Etat. Puisse ce vœu de nos cœurs, hommage de notre reconnaissance et de notre respect , porté par notre député au pied du trône, et connu du plus tendre des pères et du meilleur des rois, devenir le témoignage de notre fidélité et de notre attachement. La minute est signé : Leput, curé de Luvic, président ; Pehu, curé de Saint-Euzèbe de Gennes; Lamihe, député du clergé de Saint-Pierre de Saumur ; Reneaume, prieur de Dampierre; Lefebvre, curé de Montreuil-Bellay ; Gérard, curé de Neuillé; J. Saillaud, curé de Vivé ; Gouleon, prieur de Turquan ; Mesnard, prieur d’Aubigné ; Louis Foug-dray, curé d’Allonne; Goutreau, curé de Meron; J. Ganné, chapelain de Blou ; Hamet, curé d’Ar-genton-les-Eglises ; Penson, curé de Saint-Philbert des Levées ; Lointier, curé de Villebernier ; P. Renou, desservant de Maison ; Trouvé, curé de Lenay ; Champion, curé de Saint-André de Mir-beau ; P. Lucas, curé de Montfort ; Chauvet, curé de Saint-Martin de Sauzay ; Huau, curé de Plaine; Milon, curé de Sainte-Catherine de Brezé ; Rivière, curé de Souzé ; J. Pean, curé de Chenehatte ; François Beihardin, commissaire; Bouchet, curé de Yivy; Coiteux, curé de Tourtenay; Papin, prêtre-chapelain; Besnard, prêtre-chapelain; Refour, prêtre, vicaire de Saumur ; M. Bineau, curé de Douces ; A. Minier, curé de Parnay ; Benault, curé de Brin ; Launoi, curé de Saint-Martin de la Place ; Motliet, curé de Saint-Hilaire-le-Doyen ; Rontard, curé de Brigné ; Ribay, curé de Cherne-lier ; Baudry, prieur de la cure; Duveau, curé de Brezé; Carpentier, vicaire chapelain ; Martin, curé de Grésillé ; Gigault de Targé, prieur de Saint-Hippolyte; Hobbé, vicaire de Saumur ; Audio, curé de Saint-Georges ; de La Noue, curé de Blaison ; Hardy, curé de Saint-Rémi ; Jousselin, curé de Montilliers ; Oger, curé de Dixtré; Dezé, curé; Matouchet Juteau, curé de Saint-Just-sur-Dive ; Dubois, curé de Longué; Lalande, vicaire ; Jamet, curé desCergneux; Poupard, curé de Saint-Pierre de Verché ; L. Mondot, prêtre ; Maugin, chapelain de Blou; de Billon, curé de Saint-Véterin de Gennes ; Durand, vicaire ; Guerrier, curé de Fonte-vrault; Léger, curé de Saint-Barthélemi ; Autreau, chanoine d’Ebessea ; Du Tronchay, archiprêtre ; de Bourgines, curé de Vernantes; Guillot, curé de Varennes; Dulcepre, curé de Louzières; Clavent, Boussinot, Peltier, curés de Doué ; Malécot, curé de Courchamps ; Jameron des Fontenelles, Benoist, curé d’Eueze; Lamoureux, curé des Ulmes; Chambault, curé de Seuilly ; Mersant ; P. ûro-neure d’Etigny ; Caflin, prêtre ; Paterne, curé du Yandelnay, et secrétaire du clergé. CAHIER De la noblesse de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois (1). Messieurs de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur, assemblés, donnent à celui d’entre eux qui sera député, ainsi qu’à celui qu’ils ont arrêté de nommer pour le suppléer, en cas de mort ou de démission forcée, pour cause de maladie, les instructions et pouvoirs qui suivent. Pénétrés des sentiments de patriotisme qui seront toujours ceux delà noblesse française; animés du zèle le plus pur pour la prospérité de l’Etat et la gloire du Roi; jaloux de maintenir la concorde et l’union de tous les ordres, base inébranlables de l’une et de l’autre ; convaincus par une longue et pénible expérience des dangers d’un gouvernement vacillant dans ses principes, les gentilshommes de ce ressort déclarent qu’ils ont résolu d’employer tout leur zèle, et de réclamer avec une constance et une fermeté inébranlables, l’établissement d’une constitution telle que le pouvoir du prince et les imprescriptibles droits de la nation soient balancés par le plus juste équilibre; que tous les citoyens soient également protégés par la loi, et ne dépendent d’aucune autre puissance. Et attendu qu’il est indispensable pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation, que leurs droits soient en ce moment établis sur des bases inébranlables, et d’élever enfin la barrière que l’inconduite ou l’incapacité des ministres ne puisse plus franchir, l’assemblée générale des gentilshommes de ce ressort charge spécialement son député, et à son défaut celui qu’il nommera (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale. 720 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] et par là à la conservation des successions des curés et autres bénéficiers, en supprimant les formalités de justice. La municipalité, intéressée à la chose, aurait, après le décès du titulaire, le droit de surveillance. 12. Que les gros bénéfices ne soient plus multipliés sur une seule tête : c’est un abus contraire aux lois de l’Eglise et au bien de l’Etat. 13. Révocation de l'édit de 1695, en ce qui est contraire à la juridiction des curés. 14. Révocation de l’ordonnance de 1768 qui a dépouillé des novales les curés qui n’ont pas même opté pour la portion congrue, ce qui est contraire à la déclaration de 1786, qui les laissaient même aux congruistes. 15. Révocation de l’arrêt de règlement du 1er mars 1786, concernant les fabriques, qui a dépouillé les curés de la manutention de leurs titres, et les expose à la déprédation. 16. Qu’il ne soit rien perçu pour l’expédition des lettres d’ordre, de visa, et de toute autre permission émanée des secrétaires. Que la rétribution des dispenses de bans et empêchements de mariages soit versée dans la caisse du bureau de charité des paroisses des contractants, et que les évêques payent les frais de voyage des ordinaires qu’ils envoient en dé-missoire. 17. Un grand bien pour l’Eglise de France, serait qu’elle n’eût qu’un catéchisme, qu’un bréviaire et qu’une seule liturgie. Un plus grand bien encore pour le maintien de sa discipline et de ses libertés, serait de renouveler la tenue des conciles provinciaux, celle des synodes, et qu’en révoquant le Concordat d’entre Léon X et François Ier, le Roi rétablît la liberté des élections. 18. Supprimer dès lors comme inutiles les assemblées générales du clergé, et dans le cas où il serait nécessaire de les convoquer pour des causes imprévues, il conviendrait que les curés y fussent appelés, en proportion du tiers-état dans l’assemblée des Etats généraux, 19. Les membres de l’ordre du clergé de cette assemblée, humblement soumis et dévoués au Roi, ne mettent aucune restriction aux pouvoirs de leur député aux Etats généraux ; ils n’oublieront jamais qu’ils sont Français : pénétrés de l’amour de leur souverain, ils n’ont rien tant à cœur que la gloire de son règne, le bonheur de ses peuples, et l’union et la concorde de tous les ordres de l’Etat. Puisse ce vœu de nos cœurs, hommage de notre reconnaissance et de notre respect , porté par notre député au pied du trône, et connu du plus tendre des pères et du meilleur des rois, devenir le témoignage de notre fidélité et de notre attachement. La minute est signé : Leput, curé de Luvic, président ; Pehu, curé de Saint-Euzèbe de Gennes; Lamihe, député du clergé de Saint-Pierre de Saumur ; Reneaume, prieur de Dampierre; Lefebvre, curé de Montreuil-Bellay ; Gérard, curé de Neuillé; J. Saillaud, curé de Vivé ; Gouleon, prieur de Turquan ; Mesnard, prieur d’Aubigné ; Louis Foug-dray, curé d’Allonne; Goutreau, curé de Meron; J. Ganné, chapelain de Blou ; Hamet, curé d’Ar-genton-les-Eglises ; Penson, curé de Saint-Philbert des Levées ; Lointier, curé de Villebernier ; P. Renou, desservant de Maison ; Trouvé, curé de Lenay ; Champion, curé de Saint-André de Mir-beau ; P. Lucas, curé de Montfort ; Chauvet, curé de Saint-Martin de Sauzay ; Huau, curé de Plaine; Milon, curé de Sainte-Catherine de Brezé ; Rivière, curé de Souzé ; J. Pean, curé de Chenehatte ; François Beihardin, commissaire; Bouchet, curé de Yivy; Coiteux, curé de Tourtenay; Papin, prêtre-chapelain; Besnard, prêtre-chapelain; Refour, prêtre, vicaire de Saumur ; M. Bineau, curé de Douces ; A. Minier, curé de Parnay ; Benault, curé de Brin ; Launoi, curé de Saint-Martin de la Place ; Motliet, curé de Saint-Hilaire-le-Doyen ; Rontard, curé de Brigné ; Ribay, curé de Cherne-lier ; Baudry, prieur de la cure; Duveau, curé de Brezé; Carpentier, vicaire chapelain ; Martin, curé de Grésillé ; Gigault de Targé, prieur de Saint-Hippolyte; Hobbé, vicaire de Saumur ; Audio, curé de Saint-Georges ; de La Noue, curé de Blaison ; Hardy, curé de Saint-Rémi ; Jousselin, curé de Montilliers ; Oger, curé de Dixtré; Dezé, curé; Matouchet Juteau, curé de Saint-Just-sur-Dive ; Dubois, curé de Longué; Lalande, vicaire ; Jamet, curé desCergneux; Poupard, curé de Saint-Pierre de Verché ; L. Mondot, prêtre ; Maugin, chapelain de Blou; de Billon, curé de Saint-Véterin de Gennes ; Durand, vicaire ; Guerrier, curé de Fonte-vrault; Léger, curé de Saint-Barthélemi ; Autreau, chanoine d’Ebessea ; Du Tronchay, archiprêtre ; de Bourgines, curé de Vernantes; Guillot, curé de Varennes; Dulcepre, curé de Louzières; Clavent, Boussinot, Peltier, curés de Doué ; Malécot, curé de Courchamps ; Jameron des Fontenelles, Benoist, curé d’Eueze; Lamoureux, curé des Ulmes; Chambault, curé de Seuilly ; Mersant ; P. ûro-neure d’Etigny ; Caflin, prêtre ; Paterne, curé du Yandelnay, et secrétaire du clergé. CAHIER De la noblesse de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois (1). Messieurs de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur, assemblés, donnent à celui d’entre eux qui sera député, ainsi qu’à celui qu’ils ont arrêté de nommer pour le suppléer, en cas de mort ou de démission forcée, pour cause de maladie, les instructions et pouvoirs qui suivent. Pénétrés des sentiments de patriotisme qui seront toujours ceux delà noblesse française; animés du zèle le plus pur pour la prospérité de l’Etat et la gloire du Roi; jaloux de maintenir la concorde et l’union de tous les ordres, base inébranlables de l’une et de l’autre ; convaincus par une longue et pénible expérience des dangers d’un gouvernement vacillant dans ses principes, les gentilshommes de ce ressort déclarent qu’ils ont résolu d’employer tout leur zèle, et de réclamer avec une constance et une fermeté inébranlables, l’établissement d’une constitution telle que le pouvoir du prince et les imprescriptibles droits de la nation soient balancés par le plus juste équilibre; que tous les citoyens soient également protégés par la loi, et ne dépendent d’aucune autre puissance. Et attendu qu’il est indispensable pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation, que leurs droits soient en ce moment établis sur des bases inébranlables, et d’élever enfin la barrière que l’inconduite ou l’incapacité des ministres ne puisse plus franchir, l’assemblée générale des gentilshommes de ce ressort charge spécialement son député, et à son défaut celui qu’il nommera (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale. [États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 721 pour le remplacer, de déclarer aux Etats généraux que l’intention de l’ordre est : Que lesdits Etats généraux prennent les moyens les plus sûrs pour qu’en aucun cas aucun citoyen ne puisse être détenu par ordre ministériel, au delà du temps indispensablement nécessaire pour qu’il soit remis dans une prison légale, entre les mains des juges que lui donne la loi. Qu’ils s’occupent de la rédaction d’une loi, portant établissement de la liberté légitime de la presse. Le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera ordonné, et les Etats prendront tous les moyens nécessaires pour empêcher qu’il n’y soit porté atteinte. Il sera de nouveau déclaré, statué et ordonné qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels, qui sont ceux que lui donnent les lois. Que toutes évocations et commissions qui tendent à dépouiller les juges ordinaires de la connaissance des affaires qui leur appartiennent, seront abolies; et il sera enjoint à tous juges et aux parties de ne plus y obéir. Les magistrats des cours souveraines, et les juges royaux, ne pourront à l’avenir être troublés dans leurs fonctions, destitués et remplacés, sinon vacance arrivant par mort, résignation ou démission volontaire, ou forfaitures préalablement jugées par juges compétents. Le citoyen qui sert l’Etat dans les armées ne pourra être destitué de son emploi sur aucuns ordres arbitraires, lettres ministérielles ou autrement. Tout droit de propriété sera inviolable; et nul ne pourra en être privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et sans délai. Il sera statué, dans la forme la plus authentique, qu’aucun subside quelconque ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats libres ou généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées sans cette condition, ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, un ou plusieurs ordres, corps ou corporations, seront nulles, illégales, et il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever. Tout emprunt public nécessitant un accroissement de subsides, il n’en sera fait aucun sans le consentement desdits Etats généraux. La répartition, assiette et perception des impôts, et de tous subsides quelconques, ainsi que leur versement dans les coffres publics, se feront par les Etats provinciaux, qui seront constitués par les Etats généraux, sous le nom d’Etats provinciaux, dans les provinces qui n’en ont pas encore, ou qui ont à se plaindre de la constitution irrégulière des corps qui les administrent. Les gentilshommes de cette sénéchaussée s’en rapportent aux lumières des députés aux Etats généraux sur les règlements qu’ils feront touchant l’organisation, fonctions et pouvoirs des Etats provinciaux qu’ils réclament, nommément pour la province dont ils font partie. Toute loi qui n’aura pas été consentie ou demandée par les Etats libres et généraux du royaume, ne sera point réputée loi fondamentale et constitutionnelle de l’Etat. Les lois qui seront établies au sein des Etats Généraux par le concours mutuel de l’autorité u Roi et au consentement de la nation, seront iïe Sérié, T. V. notifiées aux cours souveraines, pour y être inscrites sur leurs registres, et elles seront chargées de tenir la main à leur éxécution. Les lois d’administration et de police seront, pendant l’absence des Etats généraux, provisoirement adressées à la vérification et enregistrement libre des cours; mais elles n’auront de force que jusqu’à la prochaine tenue de l’assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires : les Etats généraux établiront et détermineront la forme do cette ratification. Les Etats provinciaux seront spécialement chargés de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de mettre opposition par-devant les cours, à l’enregistrement des lois locales et momentanées, promulguées dans les intervalles de la convocation de l’assemblée nationale, lorsqu’elles contiendront des clauses contraires aux droits et privilèges de leurs provinces. Les parlements et autres cours souveraines, ainsi que les juges inférieurs, seront chargés de maintenir le bon ordre et de faire exécuter les lois, soit en renouvellement de leurs dispositions lorsque les circonstances pourront l’exiger, sans qu’ils puissent toutefois y rien retrancher, ajouter ni modifier; soit en infligeant les punitions qu’elles prononcent contre ceux qui les transgressent. Les magistrats seront responsables du fait de leurs charges à la Dation assemblée, qui pourra les faire juger par les tribunaux compétents, sans préjudice des demandes en prise à partie, que les citoyens ont le droit de former. Les ministres seront responsables de leur gestion, ainsi que de toutes les atteintes par eux portées, tant aux droits nationaux que particuliers ; et les Etats généraux pourront les accuser et les faire juger sur le fait de l’exercice de leurs fonctions, par les tribunaux compétents, sans préjudice aux droits que les Etats conféreront au� procureurs généraux du Roi, dans les mêmes cas. Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, seront invariablement fixées; et les ministres de chacun d’eux responsables de l'emploi des fonds; n’entendant néanmoins y comprendre les sommes qui seront affectées à la dépense personnelle de Sa Majesté. Le compte général des finances, dans lequel sera compris celui de chaque département, sera rendu public tous les ans par la voie de l’impression. Les Etats généraux établiront, par une loi précise et solennelle, accordée ou consentie par le Roi, la périodicité de leurs tenues, à des époques fixes et peu éloignées, comme tous les trois ou cinq ans; et pour la prochaine tenue, au bout d’un temps rapproché, et ce dans la ville qui sera choisie et indiquée, sans qu’il soit besoin de nouvelles lettres de Sa Majesté pour ces convocations périodiques, ni sans qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. Les Etats généraux ne pourront établir une commission intermédiaire, subsistante pendant le temps qu’ils ne seront pas assemblés. Et pour que l’établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, lesdits députés ne délibéreront sur aucuns secours pécuniaires à titre d’emprunt, de subsides, ou autrement, avant que les droits ci-dessus, droits qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, soient invariablement établis et solennellement proclamés. 4o 722 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] Et après cette proclamation solennelle et non autrement, nos députés useront du pouvoir que l’assemblée de l’ordre de la noblesse de cette sénéchaussée leur donne de consentir aux subsides qu’ils jugeront nécessaires, sur la connaissance détaillée qu’ils prendront de la situation des finances de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré toutes les réductions dont la dépense sera susceptible. Les dépenses de l’Etat étant ainsi réglées, le montant de la dette publique, dont les titres auront été vérifiés, sera consolidé par les Etats généraux ; et il en sera dressé un tableau exact et détaillé qui sera rendu public pendant la tenue même de leurs assemblées. Ils prendront en outre connaissance de la quotité des impositions actuellement supportées par chaque province ; examineront les moyens de supprimer les aides, la gabelle qui, suivant les expressions paternelles de Sa Majesté, est déjà jugée et condamnée ; le franc-fief, le centième denier, la marque des cuirs, les entrées dans l’intérieur du royaume et autres droits vexatoires, pour les remplacer par un subside moins à charge et moins gênant pour la liberté et pour la tranquillité. Les gentilshommes de ce ressort donnent également pouvoir à leurs députés et les chargent spécialement de substituer aux impôts qui distinguent les ordres et tendent à les séparer des subsides qui soient également répartis entre les citoyens de tous les ordres, en raison de leurs propriétés et facultés. Enfin les Etats généraux régleront la contribution particulière de chaque province, dans la masse totale des subsides qui sera de nouveau consentie et formée, soit de ceux qui peuvent être conservés, soit de ceux qui seront nouvellement octroyés. Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la première assemblée des Etats généraux, et ils seront limités et fixés dans leur produit, de manière qu’il soit impossible de donner aucune extension : les parlements, les autres cours et tous juges, demeurant chargés de poursuivre et de punir, comme concussionnaire, quiconque aurait la témérité d’asseoir, répartir, lever ou accroître aucuns subsides non accordés par les Etats généraux, ou dont le terme par eux fixé serait expiré. De plus, nos députés seront chargés de proposer aux Etats généraux : D’examiner les moyens de procurer à la nation la réforme dont nos codes civil, criminel, militaire, marchand et celui des chasses peuvent être susceptibles, et attendu que les châtiments et les peines doivent être attachés à l’infraction des fois et non aux différences personnelles, les peines seront rendues égaies pour tous, sans distinction d’ordres ni de rangs. Lasuppression des droits decontrôle, sous pour livre, amendes, droits réservés des greffes et autres exorbitants qui forcent d’acheter la justice, qui devrait être gratuite. La suppression des tribunaux qui peuvent être inutiles, notamment des tribunaux d’exception. Celle d’offices pareillement inutiles, notamment ceux de jurés-priseurs, offices de nouvelle création qui surchargent le peuple, et gênent la liberté des citoyens, des experts jurés, greffiers de l’écritoire, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, et autres de cette nature. La formation d’un nouvel arrondissement des tribunaux , tant à l’égard des parlements, que des justices royales, et surtout relativement au parlement de Paris, dont le ressort paraît d’une trop grande étendue, même en lui laissant la prééminence qu’il peut être nécessaire de lui conserver. La suppression des survivances dans quelque place que ce soit. Qu’aucune charge vénale ne puisse donner ni les privilèges de la noblesse, ni la noblesse héréditaire, mais que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l’Etat, et constatés par les suffrages des provinces. L’abolition de toutes lettres de répit et arrêts de surséances, sauf les ménagements nécessaires à l’égard des négociants, des commercants et des citoyens hors du royaume pour causes légitimes. L'augmentation de la maréchaussée. La loi de l’inaliénabilité des domaines pourra être révoquée, et dans le cas où les Etats généraux y trouveraient quelques obstacles, ou ne croiraient pas devoir demander ou consentir cette abrogation pendant la prochaine tenue, il serait utile qu’ils ordonnassent la confection d’un état exact et détaillé des biens domaniaux, dans lequel seraient compris et distingués ceux actuellement tenus en apanage , et de le rendre public par la voie de l’impression. Les Etats généraux seraient invités à prendre connaissance d’une déclaration rendue en 1786, sur les réclamations du parlement de Bordeaux, eu conséquence de laquelle les alluvions et atterrissements qui se réunissent de moment à autre aux propriétés situées le long des rivières navigables, ont été déclarés appartenir aux propriétaires particuliers de ces héritages adjacents aux fleuves et rivières, en compensation du terrain que le cours des eaux leur enlève journellement ; déclaration dont il paraît juste de faire une loi générale pour tout le royaume, sans néanmoins que l’on puisse induire de cette loi, ni de la demande qui vient d’en être faite, qu'il puisse être porté aucun préjudice au droit des seigneurs, à qui lesdites alluvions et atterrissements appartiennent en vertu de leurs titres particuliers. Il paraît également juste et nécessaire : 1° que les Etats généraux statuent sur la dette du clergé; 2° d’assigner dans chaque diocèse un fonds sur les économats, pour l’entretien et réparation des églises et des presbytères; 3° de chercher les moyens d’obliger les titulaires de bénéfices à faire annuellement leurs réparations, ou, du moins, de prendre telles précautions que leurs successions ne se trouvent pas absorbées comme il arrive journellement, pour remplir, à leur décès, leurs obligations à cet égard ; 4° d’obliger les nouveaux possesseurs de bénéfices et commanderies à maintenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y eût lésion légalement constatée. Nos députés consentiront, pour notre ordre, à ce que les Etats s’occupent : 1° des moyens d’ouvrir la liquidation et remboursement au denier qui sera fixé par l’assemblée nationale, de tous les droits féodaux qui seraient considérés par elle comme contraires à la liberté des citoyens ou nuisibles à l’agriculture et au commerce; 2° d’un règlement général portant fixation des largeurs nécessaires à donner aux chemins de traverse et ruraux, nonobstant la diversité de cette fixation, établie par plusieurs coutumes, et notamment celle d’Anjou ; 3° ils pourront suppléer au silence de la coutume d’Anjou, sur la question de savoir à qui des seigneurs hauts jus* [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 703 liciers, ou des riverains, appartiennent les arbres existants sur les chemins dans l’étendue de leurs hautes justices ; les gentilshommes de ce ressort consentent à ce que le silence de la coutume soit .rompu en faveur des riverains , sans aucun examen de leurs droits à cet égard, pourvu toutefois qu’il soit établi par le règlement ci-dessus demandé, que les arbres qui resteront sur lesche-mins soient placés à une distance telle , que lesdits chemins puissent devenir commodes ; 4° ils pourront également changer l’article de la coutume d’Anjou, relativement au partage entre nobles, et surtout à l’égard des puînés mâles, qui, par une disposition particulière à cette coutume, et véritablement rigoureuse, ne sont appelés qu’en usufruit aux successions qui leur sont directes. Après avoir ainsi posé les premières et principales bases d’une constitution légitime ; après avoir exposé les abus généraux et particuliers u’il est urgent de réprimer , les gentilshomrnes e ce ressort ne se croient pas permis de dissimuler qu’ils ont été vivement alarmés de l’égale représentation accordée au clergé pour les Etats généraux : et quoique le règlement qui établit cette proportion dût être considéré comme de simples instructions, des avis, des conseils que Sa Majesté a bien voulu donner aux bailliages pour leur faciliter les moyens de former leur première assemblée, et non pour les astreindre à son exécution, nos rois n’ayant jamais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leurs lettres de convocation, les gentilshommes de ce ressort s’étant néanmoins soumis à son exécution, par reconnaissance pour les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, ont arrêté : Qu’ils réclameront dans toutes les occasions une représentation double de celle du clergé, ainsi qu’elle a été accordée au Dauphiné pour ses Etats provinciaux et pour l’assemblée nationale. Qu’ils seraient fondés à ne passe présenter aux Etats généraux dans Une proportion aussi injuste, ou à ne point exécuter dans cette disposition le règlement envoyé par le Roi ; mais la nation ne pouvant être régénérée que par le retour de ses assemblées nationales, elle n’aura point à reprocher à la noblesse française de l’avoir retardé par des intérêts d’ordre ou de corps. En conséquence, ils protestent formellement, mais pour l’avenir, contre la représentation du clergé égale à la leur. Ils protestent également contre l’inégalité de représentation accordée au pays saumurois , par une seule députation, s’en rapportant aux prochains Etats généraux pour fixer le nombre des députés d’une manière plus proportionnelle, eu égard à l’étendue, à la population et aux contributions de ce ressort. L’ordre de la noblesse croit devoir aussi réclamer contre la réduction du tiers-état, dans les bailliages, avant de procéder à l’élection de ses députés , cette opération lui paraissant vicieuse et sujette à de grands inconvénients. Le député qui sera par nous élu est autorisé à rendre compte à celui que nous avons arrêté de nommer pour le suppléer, des opérations de l’assemblée nationale , lorsque chaque objet y aura été définitivement arrêté, et ce, afin que ledit suppléant puisse être en état de remplacer immédiatement notre député dans l’assemblée des Etats généraux, vacance arrivant par mort ou démission forcée pour cause de maladie. En manifestant ses intentions et ses vœux, l’ordre de la noblesse de ce ressort n’entend point prescrire à ses députés un plan tellement fixe et circonscrit, qu’ils ne puissent aucunement s’en écarter; au contraire, il déclare dès à présent qu’il s’en rapporte à leurs lumières, à leur prudence, et surtout à leur intégrité, pour i’application et l’extension des principes contenus dans ces instructions : convaincu de leur importance, il croit devoir ordonner à ses députés d’en faire la base de leur conduite, de n’en pas contrarier les vues : et relativement à la reconnaissance des droits de la nation, et à l’établissement de la constitution, lesdits députés, loin de pouvoir s’écarter de ce qui leur est prescrit, seront soumis aux conditions qui leur ont été ci-dessus imposées ; ce ne sera que par leur fermeté à faire constater ces principes et reconnaître nos droits, qu’ils pourront répondre à la confiance de l’ordre, et mériter son estime. Certifié conforme à ce qui a été arrêté en ladite assemblée par nous, commissaires de l’ordre de la noblesse soussignés, lesdits iouret an que dessus. Signé le marquis de Maillé; Goislard, comte deMonsabert; Ferrières de Mafsac; Descajeul; Desmédu Puis-Girault ; Daviau de Piülant; Boul-lay du Martrai, absent ; le comte de LaMotte-Ba-racé, absent. ' CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du ressort de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois, arrêté le 26 mars 1789 (1). Les représentants de l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Saumur, pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance pour les vues paternelles et bienfaisantes de l’auguste souverain qui veut bien rétablir son peuple dans tous ses droits naturels et imprescriptibles, dont il a été privé depuis longtemps , en invitant indistinctement tous ses sujets à lui porter leurs remontrances, plaintes et doléances, par la voie des Etats généraux, qu’il a convoqués à cet effet, chargent leurs députés de demander avant tout autre objet de délibération, qu’il soit statué : Art. 1er. Que le tiers-état composera au moins la moitié des assemblées nationales ; que les délibérations y seront communes entre les trois ordres, et les suffrages comptés par tête. Art. 2. Qu’aucunes lois ne soient établies qu’au sein des Etats généraux, par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement desdits Etats ; que toutes porteront, dans leur préambule : « De l’avis et consentement des trois ordres dü « royaume, et qu’elles seront déposées, aux greffes des cours ; le pouvoir exécutif, muni de toute la force publique, restant entièrement entre les mains du Roi. Art. 3. Que la nation aura seule le droit de s’imposer, d’accorder ou refuser des subsides, d’en régler l’étendue, la durée, l’assiette, la répartition , l’emploi; d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer et (remprunter sera illégale , inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé de cinq ans en cinq âns, en n’accordant la durée des impôts que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre, et en autorisant les Etats particuliers qui seront établis dans les pro-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 703 liciers, ou des riverains, appartiennent les arbres existants sur les chemins dans l’étendue de leurs hautes justices ; les gentilshommes de ce ressort consentent à ce que le silence de la coutume soit .rompu en faveur des riverains , sans aucun examen de leurs droits à cet égard, pourvu toutefois qu’il soit établi par le règlement ci-dessus demandé, que les arbres qui resteront sur lesche-mins soient placés à une distance telle , que lesdits chemins puissent devenir commodes ; 4° ils pourront également changer l’article de la coutume d’Anjou, relativement au partage entre nobles, et surtout à l’égard des puînés mâles, qui, par une disposition particulière à cette coutume, et véritablement rigoureuse, ne sont appelés qu’en usufruit aux successions qui leur sont directes. Après avoir ainsi posé les premières et principales bases d’une constitution légitime ; après avoir exposé les abus généraux et particuliers u’il est urgent de réprimer , les gentilshomrnes e ce ressort ne se croient pas permis de dissimuler qu’ils ont été vivement alarmés de l’égale représentation accordée au clergé pour les Etats généraux : et quoique le règlement qui établit cette proportion dût être considéré comme de simples instructions, des avis, des conseils que Sa Majesté a bien voulu donner aux bailliages pour leur faciliter les moyens de former leur première assemblée, et non pour les astreindre à son exécution, nos rois n’ayant jamais été dans l’usage de joindre aucun règlement à leurs lettres de convocation, les gentilshommes de ce ressort s’étant néanmoins soumis à son exécution, par reconnaissance pour les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, ont arrêté : Qu’ils réclameront dans toutes les occasions une représentation double de celle du clergé, ainsi qu’elle a été accordée au Dauphiné pour ses Etats provinciaux et pour l’assemblée nationale. Qu’ils seraient fondés à ne passe présenter aux Etats généraux dans Une proportion aussi injuste, ou à ne point exécuter dans cette disposition le règlement envoyé par le Roi ; mais la nation ne pouvant être régénérée que par le retour de ses assemblées nationales, elle n’aura point à reprocher à la noblesse française de l’avoir retardé par des intérêts d’ordre ou de corps. En conséquence, ils protestent formellement, mais pour l’avenir, contre la représentation du clergé égale à la leur. Ils protestent également contre l’inégalité de représentation accordée au pays saumurois , par une seule députation, s’en rapportant aux prochains Etats généraux pour fixer le nombre des députés d’une manière plus proportionnelle, eu égard à l’étendue, à la population et aux contributions de ce ressort. L’ordre de la noblesse croit devoir aussi réclamer contre la réduction du tiers-état, dans les bailliages, avant de procéder à l’élection de ses députés , cette opération lui paraissant vicieuse et sujette à de grands inconvénients. Le député qui sera par nous élu est autorisé à rendre compte à celui que nous avons arrêté de nommer pour le suppléer, des opérations de l’assemblée nationale , lorsque chaque objet y aura été définitivement arrêté, et ce, afin que ledit suppléant puisse être en état de remplacer immédiatement notre député dans l’assemblée des Etats généraux, vacance arrivant par mort ou démission forcée pour cause de maladie. En manifestant ses intentions et ses vœux, l’ordre de la noblesse de ce ressort n’entend point prescrire à ses députés un plan tellement fixe et circonscrit, qu’ils ne puissent aucunement s’en écarter; au contraire, il déclare dès à présent qu’il s’en rapporte à leurs lumières, à leur prudence, et surtout à leur intégrité, pour i’application et l’extension des principes contenus dans ces instructions : convaincu de leur importance, il croit devoir ordonner à ses députés d’en faire la base de leur conduite, de n’en pas contrarier les vues : et relativement à la reconnaissance des droits de la nation, et à l’établissement de la constitution, lesdits députés, loin de pouvoir s’écarter de ce qui leur est prescrit, seront soumis aux conditions qui leur ont été ci-dessus imposées ; ce ne sera que par leur fermeté à faire constater ces principes et reconnaître nos droits, qu’ils pourront répondre à la confiance de l’ordre, et mériter son estime. Certifié conforme à ce qui a été arrêté en ladite assemblée par nous, commissaires de l’ordre de la noblesse soussignés, lesdits iouret an que dessus. Signé le marquis de Maillé; Goislard, comte deMonsabert; Ferrières de Mafsac; Descajeul; Desmédu Puis-Girault ; Daviau de Piülant; Boul-lay du Martrai, absent ; le comte de LaMotte-Ba-racé, absent. ' CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances de Vordre du tiers-état du ressort de la sénéchaussée de Saumur et pays saumurois, arrêté le 26 mars 1789 (1). Les représentants de l’ordre du tiers-état de la sénéchaussée de Saumur, pénétrés de la plus respectueuse reconnaissance pour les vues paternelles et bienfaisantes de l’auguste souverain qui veut bien rétablir son peuple dans tous ses droits naturels et imprescriptibles, dont il a été privé depuis longtemps , en invitant indistinctement tous ses sujets à lui porter leurs remontrances, plaintes et doléances, par la voie des Etats généraux, qu’il a convoqués à cet effet, chargent leurs députés de demander avant tout autre objet de délibération, qu’il soit statué : Art. 1er. Que le tiers-état composera au moins la moitié des assemblées nationales ; que les délibérations y seront communes entre les trois ordres, et les suffrages comptés par tête. Art. 2. Qu’aucunes lois ne soient établies qu’au sein des Etats généraux, par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement desdits Etats ; que toutes porteront, dans leur préambule : « De l’avis et consentement des trois ordres dü « royaume, et qu’elles seront déposées, aux greffes des cours ; le pouvoir exécutif, muni de toute la force publique, restant entièrement entre les mains du Roi. Art. 3. Que la nation aura seule le droit de s’imposer, d’accorder ou refuser des subsides, d’en régler l’étendue, la durée, l’assiette, la répartition , l’emploi; d’ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d’imposer et (remprunter sera illégale , inconstitutionnelle et de nul effet. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé de cinq ans en cinq âns, en n’accordant la durée des impôts que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre, et en autorisant les Etats particuliers qui seront établis dans les pro-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 724 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur. vinces, même les municipalités, à s’opposer à toutes prorogations d’impôts et levées de deniers au delà des termes fixés, et à poursuivre, en leur nom, dans les tribunaux, comme concussionnaires, les préposés qui voudraient les exiger, et autres qui y donneraient les mains. Art. 5. Que tous sujets indistinctement, de quelque ordre, état, condition et province qu’ils soient, contribueront également à tous les impôts et charges de l’Etat, en proportion de leurs facultés et possessions ; au moyen de quoi, tous privilèges, de quelque espèce qu’ils soient, autres que les prérogatives de rang et de distinction, sont entièrement supprimés et anéantis. Dans le cas où les cinq articles ci-dessus ne seraient pas accordés, les députés ne pourront délibérer sur aucun autre objet, tous pouvoirs leur étant dès lors révoqués. Seront néanmoins tenus de rester à toutes les séances, pour y protester contre tout ce qui sera fait, et en demander acte. Art. 6. Les députés, après l’obtention des articles ci-dessus, sont autorisés à se faire représenter le tableau exact et détaillé de la situation des finances, divisé en deux parties : l’une pour les dettes de l’Etat, et l’autre pour les dépenses des differents départements. Art. 7. A constater la validité de toutes les créances sur l’Etat, de quelque espèce qu’elles soient ; à en réduire tous les intérêts onéreux aux taux fixés par la loi pour les contrats civils, et en arrêter le montant. Art. 8. A réduire les dépenses de chacun des départements, y compris les maisons du Roi, de ta reine et des princes du sang, aux seuls objets d’utilité et de convenance, par le retranchement des places inutiles ; la réduction des appointements excessifs, des pensions exorbitantes, des grâces trop multipliées, et par toutes les réformes jugées convenables à l’intérêt de la nation, sans affaiblir l’éclat de la majesté du trône. Que les apanages soient fixés, et que les sujets qui habitent les provinces qui en font partie, ne puissent supporter d’autres impositions, ni être assujettis à d’autres distinctions que ceux qui sont directement sous la main du Roi. Art. 9. A consentir les impôts en raison de toutes les dépenses, remboursements et rentes à acquitter, le tout réduit à la juste valeur. Art. 10. A les diviser en deux parties ; la première proportionnée au montant des dépenses ordinaires et charges de l’Etat, laquelle sera comptée directement au trésor royal ; la seconde sera déposée dans la caisse de la province, pour l’acquittement de la dette nationale, d’après les états qui seront fournis ; de manière que les impôts de cette seconde partie puissent diminuer en proportion de l’acquittement des dettes, et que, pour rendre cette caisse inviolable, les Etats provinciaux seront autorisés à poursuivre devant les tribunaux ceux qui voudraient y porter at-tGiïlîG. Art. 11. A demander la suppression de toutes les formes actuelles d’impositions, reconnues essentiel ement vicieuses, telles que la taille et ac-ressoires, capitation, vingtièmes, vente exclusive du tabac, aides, tarif, octrois et droits annexés à la régie, francs-fîefs, centième denier des offices, droits de successions collatérales, et généralement tous les impôts distinctifs des ordres. Art. 12. La suppression la plus nécessaire et la plus généralement désirée, est celle de la gabelle, que demandent les marches communes et plusieurs paroisses de cette sénéchaussée, qui s’en sont rédimées. A remplacer ces subsides par d’autres d’une perception facile et peu dispendieuse, tels qu’un impôt en argent sur les fonds, de quelque nature qu’ils soient, et une capitation industrielle, à laquelle seront assujettis les habitants des villes et campagnes qui y donneront lieu ; par ce moyen les propriétaires, ainsi que l’Etat, seront autorisés à déduire sur les rentes dont ils seront chargés, une somme proportionnelle à l’impôt établi. Art. 13. A demander que les états de toutes les recettes et dépenses annuelles soient imprimés et rendus publics chaque année, et que les ministres de chaque département soient déclarés responsables à la nation des fonds qui n’auraient pas été appliqués à leur destination. Art. 14. A solliciter avec instance le reculement aux frontières de toutes les douanes de l’intérieur, l’abolition de tous les droits locaux, péages, traites, trépas de Loire, prévôté, minage et autres, à l’effet d’établir une libre circulation en toutes les provinces du royaume, sauf l’indemnité aux particuliers qui justifieront de la légitimité de quelques-uns desdits droits ; enfin à procurer une entière liberté de commerce, tant intérieur qu’extérieur. Art. 15. A réduire le contrôle et insinuation à un droit simple et uniforme, et donner aux juges des lieux la connaissance des contestations qui s’élèveront à ce sujet, lesquelles seront réglées sommairement et sans frais. Art. 16. L’extinction de tous les offices portant privilèges exclusifs, tels que ceux des jurés-pri-seurs, des greffiers, des experts, arpenteurs, jurés-crieurs, etc. A l’égard des receveurs des consignations, demander une loi pour remédier aux inconvénients naturels qui exposent souvent le public à perdre les fonds consignés ; le moyen le plus sûr serait de réunir leurs offices au corps des notaires des villes, dont les membres seraient solidairement responsables des sommes déposées dans une caisse toujours soumise à l’inspection des juges. Art. 17. A demander qu’il soit établi dans chaque province des Etats particuliers, organisés sur le modèle des Etats généraux, et d’après des principes communs à | toutes les provinces qui tiendront des assemblées annuelles et alternatives, dans les principales villes de leur établissement, et qui auront une commission intermédiaire, dans laquelle les membres du tiers seront en nombre égal à celui des deux autres ordres, sans que, dans aucun cas, il soit besoin de l’autorité des intendants, qui par ce moyen demeureront supprimés. Ces Etats seront chargés de la répartition des impôts consentis par les Etats généraux, sans qu’ils puissent, en aucuu cas, les proroger, ou en établir de nouveaux, lors même que, consultés séparément, ils seraient tous du même avis ; laissant néanmoins auxdits Etats provinciaux la liberté de s’imposer pour les objets d’administration particulière à leur province , ville ou communauté, et les fonds en resteront dans les caisses de chaque province, pour être versés directement à leur destination. Art. 18. Que les municipalités des villes et communautés soient composées de membres libre-' ment élus, au nombre desquels seront nommés un ecclésiastique, un noble, ou le seigneur de la paroisse, de quelque ordre qu’il soit. Tous ceux compris sur le rôle des impositions de la paroisse et y ayant maison, seront éligibles, de manière cependant que les deux tiers de l’assemblée soient composés de propriétaires domiciliés. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] 725 [États gén. 1789. Cahiers.] Art. 19. Que les municipalités seront chargées de faire la répartition des impôts de leur communauté, d’après les règles qui seront établies ; de surveiller directement tous les ouvrages publics, de donner leur avis sur tous les alignements et objets de voirie, de faire exécuter les règlements qui seront adoptés pour l’entretien des grandes routes et chemins vicinaux dans l’étendue de leur paroisse, de veiller à la conservation des propriétés particulières par l’établissement de gardes mes-siers, ainsi qu’à l’exécution des règlements pour la police des campagnes, où règne le plus grand désordre. Art. 20. Qu’il soit établi de nouvelles lois pour la reddition des comptes des villes, dont une portion des revenus est absorbée par les formes dispendieuses. Art. 21 . Qu’il soit permis à tous débiteurs de rentes, droits de terrages, champarts et autres, dus sur les propriétés foncières, tant à l’Eglise qu’aux seigneurs et autres créanciers, à l’exception du cens qui sera fixé uniformément, à raison de 4 deniers par arpent, d’en faire le remboursement sur le taux qui sera réglé par les Etats généraux. Et que les deniers provenant de l’amortissement des rentes dues aux gens de mainmorte, seront colloqués de la manière qui sera réglée par lesdits Etats généraux, et que les droits de banalité de fours, moulins et pressoirs, ceux des bians� corvées personnelles, guet, garde par feu, et autres de cette espèce, soient supprimés, ainsi que les dîmes vertes, de cbarnage,les droits de fuies et garennes, et tous droits féodaux exorbitants. Art. 22. Que les biens hommages soient partagés également entre roturiers. Art. 23. La suppression de tous les privilèges exclusifs qui gênent le commerce et l’industrie, même celle des communautés des arts et métiers, sauf le remboursement de la finance ; demanderont aussi l’uniformité des poids, mesures et aunages dans tout le royaume. Art. 24. Les députés solliciteront la prompte exécution des réformes, si souvent annoncées et si désirées, dans l’administration de la justice civile et criminelle ; la réduction à deux différents degrés de juridiction ; l’attribution aux bailliages et sénéchaussées des pouvoirs et ampliations dont jouissent les présidiaux ; la création d’une justice royale dans toutes les villes où elle sera jugée convenable, et particulièrement dans celles où il y a une coutume locale ; la suppression des justices seigneuriales , juridictions prévôtales, élections, greniers à sel, eaux et forêts et autres tribunaux d’exception, en les remboursant; le rétrécissement du ressort du parlement de Paris, au moyen de nouveaux parlements ou cours supérieures, établies dans chaque province, et que la vénalité de tous offices de magistrature soit abolie. Art. 25. La promulgation des nouvelles lois pénales et communes aux trois ordres, mieux proportionnées à la nature des délits, et la commutation des peines afflictives, pour simples délits de chasse, en amendes relatives aux contraventions. Que les lettres de ratification ne portent que sur les rentes hypothécaires et autres créances, que les foncières en soient exceptées ; qu’il soit accordé trois mois au lieu de deux pour l’obtention desdites lettres, et que l’opposition dure cinq ans au lieu de trois. Art. 26. Demanderont abolition de toutes commissions particulières et évocation au conseil du Roi, droit de committimus , afin que tous citoyens ne puissent être jugés que d’après les lois, et par ses juges naturels, sans que ceux-ci puissent les modifier. Art. 27. Que la liberté individuelle de tous citoyens soit assurée par l’abolition de toutes lettres closes et d’exil, si ce n’est cependant à la réquisition des parentspour des casnonprévusparlaloi , et d’après un avis de famille et une information extrajudiciaire ; qu’en conséquence, tout citoyen arrêté par autorité soit remis, clans le plus court délai, à ses juges naturels ; que l’abus de sauf-conduit et s'urséance, en matière de commerce, soit réprimé, et qu’il n’en soit dorénavant accordé que du consentement au moins des deux tiers en somme des créanciers. Art. 28. La liberté de la presse, à la charge par les auteurs ou imprimeurs d’apposer leurs noms aux ouvrages imprimés, et de répondre personnellement de tout ce qui pourrait être contraire à la religion, aux bonnes mœurs, et de toutes diffamations qui pourraient être répandues dans lesdits écrits, contre le Roi, le gouvernement et les particuliers. Art. 29. Qu’il soit pourvu à l’acquittement des dettes du clergé, résultant des emprunts faits pour payer les dons gratuits qui auraient dû être annuellement imposés sur les revenus, soit par la suppression et vente de biens des bénéfices inutiles, et ceux en économat, l’aliénation des droits honorifiques, ou' autres moyens jugés convenables, de manière que sur les impôts auxquels seront assujettis les biens ecclésiastiques, il ne puisse être rien diminué ni retenu sous prétexte des intérêts desdits emprunts ; qu’il soit établi dans chaque municipalité une caisse, dans laquelle les curés seront tenus de verser, chaque année, une somme pour subvenir aux réparations à faire à leurs presbytères ; que les membres composant les municipalités soient obligés d’y veiller. Art. 30. L’augmentation suffisante des portions congrues des curés et vicaires, afin de pouvoir supprimer les casuels et les quêtes. Art. 31. Qu’il ne soit plus envoyé d’argent en cour de Rome pour les annates et pour les dispenses, ni la collation des bénéfices. Art. 32. Les députés représenteront la nécessité de s’occuper de la réforme de l’éducation publique, trop négligée jusqu’à ce moment. Art. 33. Demanderont que toutes les paroisses et communautés qui ont la possession centenaire des marais et pacages communs, y soient maintenus. Art. 34. La navigation étant très-utile au commerce et à l’exportation des denrées, les députés sont engagés à solliciter les moyens de rendre navigables les rivières de i’Argenton, perfectionner les travaux commencés sur la Dive, prolonger la navigation de la Thoué, récurer l’Authion ; enfin, obtenir une loi pour empêcher les plantations qui se font journellement dans la Loire, tandis qu’elles ne sont utiles que le long des levées, pour les défendre et les fortifier ; qu’elles soient exhaussées et chargées dans les endroits nécessaires. Art. 35. Que les Etats généraux prennent en considération les avantages ou désavantages des différents traités de commerce faits et à faire avec les puissances étrangères. Art. 36. Les députés doivent insister pour que les membres du tiers-état ne soient exclus d’aucunes cours et tribunaux ; qu’ils soient admis à tous les emplois ecclésiastiques, civils etmilitaires, afin qu’il n’existe plus une loi humiliante pour 726 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Saumur.] aucun ordre, et que la nation ne puisse être pri-yée des vertus ni des talents de ses membres : en conséquence, lesdits députés demanderont la révocation de toutes les lois de cette espèce, et notamment celles toutes récentes et contraires à la constitution naturelle, qui interdisent aux personnes du tiers-état l'honneur de servir le Roi et la patrie en qualité d’officiers dans les troupes réglées, de même que celles qui empêchent ceux qui, après avoir servi comme soldats, se sont élevés, par leur mérite et leur bravovre, au garde d’officier, de parvenir à de nouveaux emplois dus à la continuité de leur service, et placer leurs enfants dans ces mêmes régiments où ils se sont distingués. Art. 37, Que les intérêts, pour sommes prêtées . sur billets ou obligations, soient autorisés par une loi. Art. 38. Que le nombre des troupes soit diminué pendant la paix; que la milice soit supprimée; que chaque paroisse soit tenue de fournir, en temps de guerre, le nombre d’hommes suffisant et proportionné à la population, par un impôt supporté par les trois ordres ; que les brigades des maréchaussées soient plus multipliées. Art. 39. Que les députés aux Etats généraux expriment, dans toutes leurs demandes et propo-sitions, le plus profond respect pour la majesté royale, sans qu’ils soient assujettis à aucune forme avilissante. Art. 40. Qu’il soit défendu à tous seigneurs hauts justiciers de s’emparer des arbres qui sont sur les propriétés le long des chemins, tant en dedans qu’en dehors; nouvelle prétention de quelques seigneurs d’Anjou, qui a révolté toute la province. Art. 41 . Qu’il soit établi un consulat à Saumur, ville très-commerçante. Art. 42. Les députés demanderont que le retour périodique des Etats généraux, fixé à cinq ans par l’article 4 du présent cahier, soit rapprochée, pour la seconde tenue, à deux ou trois ans. Art. 43. Que les députés aux Etats généraux votent d’après les principes ci-dessus, pour les autres objets non prévus qui pourraient être mis en délibération; qu’ils s’opposent surtout à ce qu’aucun membre des deux premiers ordres figure parmi les représentants du tiers-état, et protestent contre toute délibération où le tiers n’aurait pas un nombre de votants de son ordre au moins égal à celui des deux autres. Art. 44. De s’occuper des moyens de s’assurer le secret de la poste. Art. 45. Sa Majesté sera suppliée de ne faire aucun changement dans la monnaie, sans consulter la nation. Fait et arrêté à Saumur, ce 26 mars 1789, par nous, commissaires soussignés à la minute. Signé Arnault ; Ayrault; Gaudicheau ; J. Cail-lard ; Ollivier; Gelbory; Quetineau; Bourgoly; Delavau ; Cartier ; Richard des Forges ; Abraham; Aubert ; Guillemet ; Bourgouin de Latouche ; Nallis ; Ragonneau; Gueniveau de Laray ; Blondé de Bagneux , commissaires.