350 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [i°r mai 1790.] M. Bouche. J’approuve surtout le choix de l’église; c’est le moyen de la purifier. (Allusion à une réunion des protestants de l’Assemblée nationale, tenue dans cette église.) M. dessin, rapporteur du comité de constitution. Il s’est glissé une erreur dans le décret gérai sur la division du royaume au sujet du département du Tarn. Il est dit que le département alternera entre Albi et Castres; vous avez décrété que l’alternat aurait lieu entre les villes d’Albi, Castres et Lavaur; on a oublié Lavaur dans le décret général. M. Camus. Je propose par amendement de décréter que pour éviter les difficultés qui pourraient s'élever à l’occasion d’autres omissions, vous décidiez que, dans tous les cas de doute sur le sens du décret général, ou se réfère aux dispositions des décrets particuliers. L’Assemblée adopte la motion de M. Gossin et l'amendement de M. Camus par le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que le décret rendu le cinq février pour le département du Tarn sera exécuté, et qu’en conséquence l’assemblée de ce département, qui sera convoquée à Castres , alternera avec les villes d’Alby et Lavaur, dans l’ordre où elles sont nommées ; 2° que dans les cas où la rédaction des décrets de la division du royaume, en un seul décret général, du 26 février, présenteraient, dans le sens ou dans les expressions, quelques difficultés, les décrets particuliers rendus pour chaque département, seront exécutés, à moins que, par un décret subséquent et particulier , l’Assemblée nationale n’en ait expressément modifié ou interprété quelques dispositions. » Il est fait part à l’Assemblée d’une adresse du conseil général de la ville de Saint-Brieuc, dans le département des Côtes-du-Nord; elle porte pleine et entière adhésion au décret concernant la prochaine élection des membres à l’Assemblée nationale, et corrobore, en tant que de besoin, les pouvoirs de ses députés . M. Vernier, membre du comité des finances, fait un rapport sur l’erreur dans laquelle sont tombés plusieurs commissaires des rôles des tailles et par suite de laquelle ils ont imposé les créanciers de rentes constituées dans les lieux où sont situés les biens hyothéqués spécialement ou généralement au service de ces rentes. II propose un projet de décret. M. Moreau demande que le décret soit conçu de manière à le réduire aux rentes constituées à prix d’argent. M. Gaultier de Biauzat appuie cette observation. M. Àndrieu pense que, d’après le décret qui déclare remboursables les rentes foncières comme les rentes constituées, il conviendrait de comprendre les rentes ci-devant foncières. Cet amendement n’a pas de suite. M . le Président met aux voix le projet de décret du comité des finances, qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, déclare que par son décret du 29 novembre dernier, qui veut que les ci-devant privilégiés soient imposés à raison de leurs biens-fonds, pour les six deniers mois de 1789 et pour 1790, dans les lieux où iesdits biens sont situés, elle n’a pas entendu que les créanciers de rentes constituées à prix d’argent, perpétuelles ou viagères, généralement ou spécialement hypothéquées, fussent imposés à raison de ces rentes, dans le lieu où Iesdits biens se trouvent situés, s’ils n’y sont pas domiciliés-, en conséquence, elle ordonne que les impositions qui n’auraient pas eu d’autres motifs dans les rôles des six derniers mois de 1789 et de l’année 1790, en soient distraites, et que, pour en opérer le remboursement et la restitution à ceux qui les ont acquittées, il soit fait pour 1791 un rôle de supplément ou réimposition du montant desdites contributions, et que la somme à provenir dudit rôle de supplément soit remise à ceux qui auront été induement imposés, en justifiant par eux du payement qu’ils en auraient faits aux collecteurs des six derniers mois de 1789 et de l’année 1790. » M. Vernier, au nom du cômitè des finances, présente un autre projet de décret concernant une imposition par la ville de Bourges. Il est adopté ainsi qu’il suit .* « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, vu la délibération de la municipalité et du conseil général de la ville de Bourges, d»31 mars dernier, confirmativede celles prises par l’ancienne municipalité et le bureau de charité de ladite ville, autorise les officiers municipaux à faire un rôle de contribution de la somme de soixante mille livres, sur tous les citoyens capités à trois livres et au-dessus, proportionnellement à leurs revenus et facultés ; déclare qü’il sera précompté à ceux qui ont déjà fait des contributions volontaires, le montant des contributions ; à charge, par Iesdits officiers municipaux, de rendre compte des sommes à percevoir en vertu du nouveau rôle. » M. Vernier présente Un troisième projet de décr et relatif aune imposition par la ville de Saint-Paul-1 Trois-Châteaux, au département de la Drôme. M. le comte «te SMrent représente qu’il convient, même dans l’intérêt des villes et des communes, de n’aoeordeF cespermissions d’emprun ter et d’imposer qu’ autant que les assemblées administratives auront été consultées préalablement. M. Coehélet répond que les demandes sur lesquelles il s’agit de prononcer sont fondées sur des besoins urgents. M. Le Bois-Besgnays soutient que les villes, en attendant que les assemblées administratives soient en activité, peuvent trouver des ressources suffisantes pour1 fournir aux besoins les plus urgents, sans recourir à la voie des emprunts et des impôts. M. Long propose de rendre un décret pour interdire aux municipalités de demander l’autorisation d’emprunter ou d’imposer, à moins qu’elles n’aient auparavant obtenu le consentement de l’assemblée générale de la commune. M. Grangier réclame l’exécution du décret constitutionnel sur les fonctions et les pouvoirs du conseil général de la commune. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ie*- mai 1790.] 3gl M. Vernier, rapporteur , fait remarquer qu’il ne serait pas juste d'interdire à la communauté de Saint-Paul-Trois-Châteaux ce que l’Assemblée a permis à d’autres Tilles. M. le Président met aux voix le projet de décret proposé par le comité des finances. 11 est adopté dans la teneur suivante : L’Assemblée nationale, sur le rapport à elle fait par son comité des finances, a décrété ce qui suit : » 1° Elle autorise la communauté de Saint-Paul-Trois-Ghâteaux, au département de la Drôme, à imposer, cette présente année, la somme de mille six livres quinze sols en principal, pour être employée à l’acquittement des deux premiers articles des dépenses énoncéesen la délibération du conseil général de sa municipalité, du 23 mars dernier, ensemble les quatre deniers pour livre du montant de cette somme, pour les frais de collecte ; « 2° Les 544 livres 1 sol 6 deniers destinés au remplacement du déficit qui s’est trouvé sur la vente des grains de la première provision faite en 1789, ainsi que les frais de collecte, seront imposés au marc la livre de la capitation sur tous les habitants de la communauté, sans exception, dont la cote de capitation excède quarante sols-, et quant aux 462 livres 13 sols 6 deniers destinés au remboursement des dépenses faites à l’occasion des alarmes données en Dauphiné, les 29 juillet et 1er août derniers, ainsi que le droit de collecte , l’imposition en sera faite au marc la livre de la taille, sur tous les possédant bien, sans exception, de ladite communauté, dont les cotes de taille excèdent pareillement quarante sols; « 3° Il sera pourvu par l’Assemblée nationale sur la demande en permission d’imposer je montant du déficit, s’il s’en trouve aucun, sur lés grains approvisionnés en septembre et octobre derniers, lorsque la somme de ce déficit sera constatée, et d’après l’avis du directoire du département, » M. le Président dit qu’il a présenté à la sanction du roi les décrets suivants : Décrets portant qu’il sera pourvu aux moyens de procurer des subsistances à la ville de Dieppe et aux municipalités circonvoisines, au moyen de rétablir la tranquillité dans ce pays; et enjoignant aux municipalités et tribunaux de veiller à l’exécution des décrets sur la libre circulation des grains dans le royaume. Décret qui autorise M. de Biron à se rendre en Corse, pour y commander les troupes du roi. Décret portant que les assignats seront libellés, avec l’indication spéciale de leur hypothèque sur les domaines nationaux ; qu’il sera nommé quatre commissaires pour surveiller, de concert avec le ministre des finances, la confection et fabrication des assignats. Décret portant que les gardes nationales resteront, jusqu’à leur prochaine organisation, sous le régime qu’elles avaient lors de la constitution des municipalités, et que les modifications nécessitées par les circonstances, se feront de concert entre les gardes nationales et les nouvelles municipalités. Décret qui fixe, d’une manière plus précise, les conditions requises pour être déclaré citoyen français, sans que néanmoins on puisse induire du présent décret qu’aucune élection faite doive être recommencée. M. le Président ajoute que Sa Majesté a répondu qu’elle prendrait ces décrets en considération. M. le Président prévient l’Assemblée qu’il vient de recevoir une lettre de M. d’Ogni, qui lui annonce que le grand nombre de paquets et journaux qui sont adressés aux membres de l’Assemblée nationale est la seule eause du retard qu’ils éprouvent en les recevant ; mais qu’au surplus il veillera avec le plus grand soin à ce que ie service de l’Assemblée se fasse avec la plus grande exactitude dans l’administration des postes. M. Ve Carpentier de Çhailloué et M. le marquis de Vrigny, députés de la noblesse d’Alençon, écrivent a M. le président pour lui dire qu’ils ne croient pas pouvoir continuer à participer aux travaux de l’Assemblée par la raison que les pouvoirs qui leur ont été donnés sont limités à un an. Ils demandent que l’Assemblée prenne des mesures pour que le bailliage soit de nouveau représenté. M. Goupil de Préfeln, député d'Alençon , répond que le bailliage sera toujours représenté au sein* de l’Assemblée nationale puisque les députés des communes n’ont pas reçu de mandat limitatif. (L’Assemblée décide qu’elle passera à l’ordre du jour sans qu’il soit fait mention de cette lettre dans son proçès-verbal.) M. le Président dit que V ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. La première question soumise â l’Assemblée est celle-ci : La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires ou des juges d’assises? M. Chahroud. Il me semble que la question suivante peut influer beaucoup sur celle qui vient d’être proposée : « Y aura-t-il des degrés de juridiction? » Je demande que cette question soit d’abord discutée. M. Brostaret. Il me paraît convenable de permettre qu’on discute à la fois les deux questions. (Cette proposition est accueillie.) M. Pison du Baland. La justice est destinée au service public : il faut donc adopter le moyeu qui la rendra plus expéditive et plus commode. Dans les tribunaux d’assises elle ne sera rendue que par intervalle; des tribunaux sédentaires la rendront chaque jour : ainsi la justice perdra du côté de l’expédition dans les tribunaux ambulants. Sera-t-elle plus commode? Elle le serait sans doute, si nous n’avions que de simples transactions à examiner, il n’en sera pas ainsi dans les instructions ordinaires... Je demande donc qu’il n’y ait pas de juges d’assises. (On demande à aller aux voix.) M. Garai, l'aîné. Je demande la question préalable. M. Ciarat, le jeune. Je m’oppose à l’ambulanee des juges : si quelqu’un est d’une opinion contraire, il faut l’entendre : on peut présenter de grandes difficultés, elles doivent être discutées et résolues. M. Chabroud. Ce n’est pas sans une grande timidité que j’entreprends de défendre une cause qui me paraît jugée d’avance dans votre opinion. Jen’entends pas qu’on établisse les assises en générai, mais qu’elles soient modifiées et appliquées , à certains cas. L’utilité des assises est déjà démon-