416 [États gén-1789. Cahiers. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Vannes.) passeront, quand il n’y en aura pas à demeure, pour décharger l’habitant de la fourniture aux casernes, de l’espèce de contribution à laquelle il est sujet quand il loge des passants, auxquels il' fournit bois, épices et légumes, quoiqu’il n’y soit pas tenu et que sa province paye pour cela. Quiberon. Art; 46. Que les habitants de la presqu’île de Quiberon voient renouveler en leur faveur ces grâces paternelles, qui ont rendu la liberté et la vraie propriété de leurs biens au mortaillable de Bourgogne , pour le convertissement du droit excessif de la tierce-gerbe que les fermiers de S. A. S. Mgr le duc de Penthièvre prélèvent sur leurs grains, en un droit qui les met dans le cas de se nourrir des productions de leurs terres. Ce droit odieux de tierce-gerbe, digne d’être oublié dans l’Etat d’un Roi si bienfaisant, et peut-être inconnu en France, sur un sol aussi aride que celui de la presqu’île de Quiberon, par sa qualité pierreuse brûlée par le soleil, n’y ayant rien pour l’abriter, et par les écumes et vapeurs de la mer qui ne leur laissent de la production de leurs terres que de quoi les nourrir pendant quatre mois de l’année et souvent moins ; les terres ne sont travaillées que par les femmes, les maris et les enfants étant obligés d’aller en mer pour se procurer le pain nécessaire pour les huit mois restants, et dont un grand nombre, détruits dans toutes les guerres, laissent une infinité de veuves et d’orphelins dans l’état le plus misérable. Qu’il daigne examiner s’il est une classe plus malheureuse, éloignée de six lieues de toutes ressources, ne pouvant qu’à grands frais retirer du continent tout ce qui est necessaire à la vie, et même le bois de chauffage dont elle est absolument privée, le terrain n’étant pas susceptible d’en produire; qu’il soit construit une digue de modique dépense pour le service du Roi et la correspondance de Belle-lie. Belle-Ile-en-Mer. Art. 47. Cette île, étant séparée du continent, peut mériter une attention particulière du gouvernement; en conséquence, les habitants demandent qu’ils puissent envoyer un député aux Etats particuliers de la province; que les corvées, que les chaloupes de pêche ont été obligées de faire jusqu’à présent, soient entièrement supprimées par les torts et dommages qui en résultent ; le convertissement en argent des redevances en grains au domaine du Roi, et cela sur le pied de l’apprécis des dix dernières années: le remboursement des sommes indûment perçues pour droit d’ensaisinement; qu’il y ait toujours une garnison permanente de deux bataillons et un corps de caserne pour les y loger. Qu’il soit permis aux pêcheurs de faire sécher leurs filets sur les glacis, seul endroit propre à cet effet, sans qu’il leur soit fait aucun empêchement; le rétablissement de la chaussée du port de Sauzon, seule ressource des bâtiments d’une certaine grandeur. L’indemnité ou remboursement des parties de terrain pris pour l’établissement des batteries et retranchements et dont les propriétaires payent encore les redevances, quoiqu’ils s’en trouvent privés. Additions. Art. 48. Que les veuves soient privées de leurs douaires, quand elles passeront en secondes noces. Art. 49. Que les édifices une fois détachés du fonds, à quelque titre que ce soit, soient exempts du droit de centième denier, attendu qu’ils sont meubles ou tout au plus des immeubles fictifs, sous quelques respects. Art. 50. Que les baux au-dessus de neuf ans soient exemptés de lods et ventes, centième denier et autres droits de mutation, comme étant favorables aux progrès de l’agriculture. Fait et arrêté ce 17 avril 1789, sous les seings de MM. le sénéchal et le procureur du Roi d’Au-ray, et de tous les membres composant l’assemblée, tenue devant nousdit sieur le sénéchal. La minute dûment signée au nombre de soixante-quinze. Je, soussigné, greffier en chef de la sénéchaussée et siège royal cl’Auray, certifie la présente expédition" conforme à la minute. A Aurav-, ce 24 avril 1789. Signé TASSEC. CAHIER Des doléances, charges et demandes du commerce de Vannes , remis à MM. les députés de la sénéchaussée de la même ville aux Etats généraux (1). Art. 1er. Demander en faveur du commerce, une des parties les plus essentielles de l’Etat, une plus juste réprésentation de ses membres dans les affaires publiques et politiques. Art. 2. Demander la restitution du greffe du consulat de Yannes, conformément à son édit de création de 1710, et sur le pied de l’article 18 de l’édit de 1563 pour l’érection du consulat de Paris. Art. 3. Attribution aux juridictions consulaires des faillites et banqueroutes, ainsi que des contrats d’assurance et des règlements d’avaries. Art. 4. Ampliation du dernier ressort des consulats. Art. 5. Prohibition de tous arrêts de surséance, sans l’avis préalable des consuls. Défense d’en accorder plus d’un. Art. 6. Renouveler les lois les plus sévères contre les banqueroutiers. Art. 7. Tarif particulier des frais de procédure au consulat. Art. 8. Suppression de tous droits de contrôle pour tous actes de commerce sous seing privé. Art. 9. Le prêt à intérêt permis aux taux de la loi, sans aliénation du capital. Art. 10 Interdiction de tout privilège exclusif pour quelque branche de commerce que ce soit, notamment celui de la Compagnie des Indes ; le gouvernement récompensant les découvertes utiles et encourageant de plus en plus les manufactures. Art. 11. Interdiction du commerce de vinaterie dans tout le royaume, et surtout en Bretagne à toutes compagnies de fermiers et de traitants. Plus de trois mille familles vivaient honorablement en cette province à l’appui de ce commerce, et sont actuellement sans ressources. % Art. 12. Assujettir tous les marchands colporteurs et juifs à se fixer un domicile connu, où ils prouveront qu’ils concourent aux impositions publiques, aux charges et conditions qu’ils ne pourront séjourner plus de trois jours francs dans chaque ville, par trois mois. Il n’est que trop prouvé que cette espèce de marchand emporte (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Elals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Vannes.] ]J7 tout l’argent comptant et ne laisse à ceux des villes que des crédits onéreux. C’est le seul moyen d’éviter les vols domestiques et les larcins des enfants de famille. Art. 13. Assujettir tous les marchands forains qui inondent les ports de Bretagne; à faire emmagasiner leurs vins, vingt-quatre heures après leur déclaration. Art. 14. Solliciter le rapport de l’arrêt du conseil de 1743, enregistré au parlement de Bretagne en 1772, portant défenses à tous habitants de la ville de Vannes, non capités à 3 livres, de loger des boissons. Art. 15. Suppression des droits qui ne se perçoivent qu’à Vannes et dans quelques villes de la province, sur l’entrée des résines de Bayonne et d’Arcachon,et de ceux permis sur les sels expédiés des ports de l’évéché de Vannes, tant à Bayonne qu’à Bordeaux; le tarif de ces droits est inconnu. Art. 16. Renouveler les ordonnances et règlements concernant les plantations et le maintien de la loi qui défend à toutes personnes d’abattre des bois avant de faire constater leur maturité, et ordonner que les vagues qui ne sont pas propres à la culture des grains soient semés en bois par les propriétaires, ou afféagés en conséquence. Art. 17. Égalité des poids et mesures dans tout le royaume. Art. 18. Suppression de tous les sous pour livre sur tous les droits de consulats, amirautés et autres. Art. 19. Demander que tous les ports de Bretagne jouissent du privilège d’entrepôt, et que sa durée soit au moins d’une année. Art. 20. Les Etats généraux suppliés de solliciter l’interdiction aux étrangers de commercer dans nos colonies. Art. 21. Abolition du traité de commerce entre la France et l’Angleterre. Défenses aux bâtiments étrangers de faire le cabotage de ports en ports dans l’étendue du royaume. Art. 22. Liberté de toutes exportations dans l’intérieur du royaume; prohibition de tout monopole sur les grains ; suppression des droits de péage; le reculementdes barrières aux frontières du royaume. Art. 23. Impression et affiches dans tous bureaux d’un tarif générai et uniforme de tous droits d’entrée et de sortie du royaume; les chambres de commerce consultées à cet égard. Art. 24. Nouvelle forme à établir pour la décharge des acquits-à-caution, lorsqu’ils se trouvent adirés. Art. 25. Permission à tous habitants des îles et lieux voisins des rivières d’exporter et importer, sans droits ni formalités quelconques, leurs denrées et provisions aux marchés des villes voisines. Art. 26. Réforme des abus qui, au préjudice du commerce, se sont introduits dans tous les bureaux des fermes, où l’on ne peut être expédié qu’à prix d’argent. Art. 27. Règlement qui fixe aux courtiers interprètes étrangers, le prix de leur salaire pour la traduction des pièces étrangères en langue française. Art. 28. Renouveler à tous courtiers interprètes, receveurs et employés des fermes du Roi, la défense de faire aucun commerce. Art. 29. Règlememts de tous droits de courtiers et interprètes, et défense à ceux-ci de monopoler et de retarder les expéditions du commerce. Art. 30. Règlement qui établisse la réciprocité des droits dans tous les ports entre foules les nations, afin de maintenir la balance du commerce. Art. 31. Que tous bâtiments français ne payent qu’une seule relâche dans chaque province. Art. 32. Diminution et nouveau tarif des droits d’amirauté. Art. 33. Suppression du droit de brieux qui ne se perçoit sur tous les bâtiments que dans la province de Bretagne. Art. 34. Suppression des places d’engagés dans les bâtiments marchands qui vont dans les colonies. Art. 35. Suppression delà franchise de Lorient. Art. 36. En temps de guerre, faire toujours convoyer les flottes du commerce, et de préférence par les officiers de la marine marchande. Art. 37. Entretenir sur les côtes des corvettes et frégates armées pour en éloigner les corsaires ennemis. Art. 38. Renouveler les défenses de l’exportation des chiffes à l’étanger. Les amendes modérées et laissées à l’arbitrage des juges. Art. 39 Suppression d’impôts sur les toiles, les papiers, les cuirs et autres objets de première nécessité. Art. 40. Augmentation de la paye des matelots au service du Roi; rétablissement des mois de famille en faveur des femmes et enfants des marins. Art. 41. Réformation du code des prises, à la confection duquel seront appelées les chambres du commerce maritime avec les officiers des amirautés. Art. 42. Une nouvelle loi qui assure aux marins, à leurs veuves ou orphelins leurs parts de prise, qui fixe un délai de trois mois au plus pour leur liquidation et répartition, et qui ordonne la publicité parla voie de l’impression, pour que tous les prétendants éloignés en aient connaissance. . Art. 43. Que tous capteurs et capitaines de prise soient personnel lement responsables, sous les peines les plus sévères, de toutes spoliations faites à bord des prises, et qu’ils soient justiciables des juges ordinaires; en conséqueuce, suppression du conseil royal des prises, de tous intendants, inspecteurs , commissaires départis, tant pour l’exécution des ordonnances relatives au commerce, qu’aux prises. Art. 44. Que le montant des parts de prises non réclamé et qui doit être déposé ès-mains des trésoriers de la marine, soit également connu par la voie de l’impression, pour être ensuite appliqué à une augmentation de pension aux invalides, aux veuves et enfants de marins. Art. 45. Que la vente des prises conduites en pays étrangers ne soit faite qu’en présence de l’état-major et d’un nombre suffisant de différentes classes de l’équipage ; que copie de ladite vente soit donnée à chacun d’eux, pour être déposée à leur arrivée en France, aux greffes des amirautés. Fait et arrêté aux assemblées du commerce de Vannes, les 2, -15 et 18 avril 1789. Signé Bichon ; Serres; Lepetit; Brulon; Bodin ; Piard de Quellenec ; Galles ; Soymié ; Danet aîné; Tiret ; Le Maigneu fils ; Danet cadet ; Pavée ; Larvol; Latour; Nicolas ; Jéhauno ; Housset aîné ; Farget ; Kerriche ; Guyot ; Tillement ; de Lille; Huchet; Loubare ; Seveno ; Autier ; Bonnet ; Bled; Girardin ; Lesens ; Burel; François Noé; Jean Laîné ; Pitel ; Le Maigneu père, doyen. Pour chiffrature : Legros.