402 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. forte qu’elle ne devrait être, vu la position du terrain et l’évaluation qui est beaucoup forcée, puisque la vérité est qu’il y a plusieurs habitants qui payent plus d’impositions de taille que de loyers, ayant donné plusieurs mémoires à ce sujet, sans en avoir eu aucun soulagement, bien éloigné, puisqu’en 1783, les arpents de prés, première classe, qui étaient évalués les années d’avant à 30 livres, ont été portés à 35 livres, ceux de la seconde et troisième classe ont été tous portés à 20 livres. Cependant les années devant ceux delà troisième classe n’étaient portés qu’à 10 livres, ce qui a fait une redevance bien plus forte, pendant que la première évaluation était déjà trop haute, attendu que tous ces arpents de prés portés en troisième .classe, ne produisen t point, année commune, un quarteron de foin. 11 y en a môme, sur les bordures, de la haute forêt qu’on ne fauche jamais , et qui sont cependant compris dans l’évaluation qui existe aujourd’hui de 20 livres l’arpent; que la mauvaise position de la paroisse et terroir deGhauvry, non-seulement entre deux forêts remplies de grandes bêtes et de toute espèce de gibier, mais encore plantée de cinq remises, constitue les habitants dans une dépense annuelle d’environ 1,000 livres pour la garde et les entourements de claies et autres, ce qui va encore au détriment des cultivateurs. Art. 5. Que notre vœu et nos désirs sont d’avoir un bon établissement de gouvernement, qui rende stables à toujours les mesures que les Etats généraux jugeront convenables pour le retour du bon ordre et la tranquillité des cultivateurs. Art. 6. Que l’impôt sur les immeubles tel qu’il soit, doit être également réparti entre toutes les classes de citoyens possédant fonds ; que toute exemption pécuniaire en faveur de tout particulier ou corps quelconques doit être supprimée. Art. 7. Et eniin qu’il est infiniment intéressant que les Etats généraux prennent les mesures eon-*venables pour assurer au peuple le prix modéré des grains dans les années de disette, en conciliant la liberté du commerce, la protection que mérite le cultivateur et la nécessité de mettre des bornes à la trop grande évaluation du prix des grains, qui attaque directement la subsistance des individus, la première de toutes les considérations; mais qu’ils observent qu’il faut absolument détruire les grandes bêtes, comme le cerf, la biche, le chevreuil, le daim, les sangliers et les autres espèces de gibier tfui troublent le cultivateur et lui ravissent sa moisson; et lorsque le fléau de la grêle ou l intempérie des saisons se joignent aux autres calamités annuelles du gibier de toute espèce, comme on a vu en 1788 et 1789, tout est perdu pour tout le monde, et chacun s’en sent par la cherté et la rareté des grains et des comestibles. Fait et arrêté double à l’assemblée générale desdits habitants de la susdite paroisse de Ghau-vry, lesdits jour et an, et avons signé. Signé Sainte-Beuve, Brasseur, syndic ; Amand Le Sage, Charles-Pierre Renoult, Simon Bastard, Gilles Rennetin, Louis Gaiileux, Jean-Guillaume Charpentier et Jacques-François Rouze. CAHIER Des remontrances et doléances de la municipalité de Chapet, arrêté par les habitants dudit lieu , assemblés en la manière accoutumée (1). Le quinzième jour d’avril 1789, nous tous les (1) Archives de l'Empire,' habitants de ladite paroisse de Chapet, assemblés au son de la cloche en l’audience dudit lieu, en présence de M. Chenou, juge de la prévôté dudit Chapet, et de son greffier, assisté du syndic et des membres de la municipalité, avons procédé à la confection du présent cahier et délibéré ce qui suit ; Art. 1er. Que toutes les terres, généralement tous bois, prés et parcs appartenant tant aux nobles qu’aux ecclésiastiques payent les mêmes droits que celles du tiers-état, et que toutes les impositions soient réunies en une seule somme pour le tout. Art. 2. Que le sel soit libre et marchand, étant d’une cherté exorbitante pour le pauvre peuple. Art. 3. Que le vin soit réduit pour les droits à un prix fixe payé au muid, chez le vigneron, qui en verserait le produit entre les mains d’une personne préposée à ce sujet après l’inventaire fait, sans que les acheteurs et débiteurs payent aucuns droits qui sont trop multipliés. Art. 4. Que les pigeons, qui consomment une grande partie des semences de toute espèce et une autre partie des récoltes, outre ce qu’ils dépensent l’hiver chez les particuliers qui les nourrissent, ce qui fait une très-grande consommation qui servirait à nourrir le peuple, soient détruits totalement. Art. 5. Qu’il n’y a aucun chemin praticable qui soit contigu à la grande route pour la facilité du commerce aux villes voisines; puisque nous payons les droits de corvée, qu’il soit ordonné que les chemins qui conduisent à la grande route soient entretenus. Art. 6. Que, suivant le cri public de tous les environs, le prix du blé monté jusqu’à la somme de 48 livres le setier, mesure de Meulan, le seigle à 35 livres, et l’orge à 28 livres, ne sont montés à ces prix exorbitants que parce qu’il se fait dans plusieurs endroits des villes et des «campagnes des entrepôts considérables de grains et farines que les particuliers qui les tiennent ne veulent point ouvrir pour fournir les marchés qui sont totalement dénués de ces sortes de grains, et que, par la police qui se tient sur les marchés, une personne ne peut acheter que le tiers d’un setier de grain, ce qui ne peut substanter sa maison jusqu’au marché suivant, et que plusieurs sont obligés de s’en retourner du marché, sans pouvoir emporter sa subsistance pour de l’argent, ce qui fait augmenter le prix chaque marché; la moisson est encore éloignée, et s’il n’y a pas des ordres dans peu de temps, iL faut que le peuple meure totalement de faim, ce qui pourrait occasionner des soulèvements préjudiciables à plusieurs. Art. 7. Que l’annexe dudit Chapet, desservie par un prêtre presque tout à fait à la charge de la paroisse, soit érigée en cure, d’autant que la dîme levée par les gros décimateurs, MM. les bénédictins de Meulan et M. le curé d’Ecqueviller, qui. est curé de ladite annexe, est suffisante pour l’entretien d’un curé dans cette paroisse pour vivre honnêtement. Art. 8. Que le pont de Meulan, qui est un péage très-cher et très-onéreux pour nous habitants, soit aboli. Art. 9. Que la grande quantité de gibier, qui fait un très-grand dommage dans les terres, jardins et bois, soit détruite, surtout le lapin, la perdrix et le faisan. Art. 10. Qu’il serait très-nécessaire pour l’instruction de la jeunesse qu’il y eût un fixe et logement pour un maître d’école dans chaque paroisse. 403 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Fait et arrêté en l’assemblée paroissiale de Chapet, cejourd’imi 15 avril 1789. Signé L.-D. Parquet, François Chenier, Julien Borné, Jean Parquet, Robert Quentin, Jacques Perret, Louis Bréon, Julien Dubois, Claude Féron, Louis-Martin Coquelin, Marin Dangneyé, Guillaume Larchevêque, Martin Menu, Louis Coquelin. Paraphé ne varietur par nous, prévôt de Ghapet, cejourd’bui 15 avril 1789. Signé CllENOU. CAHIER Des réclamations des habitants du bourg du Pont - de-Charenton (1). Ils chargent de la manière la plus expresse leurs députés de demander conjointement : Art. 1er. Que les lettres de cachet soient supprimées, et que la liberté d’aucun citoyen ne puisse lui être ravie sans un ordre par écrit de son juge qui en répondra. Art. 2. Que la liberté de la presse soit rétablie, sauf les modifications que les Etats généraux jugeront convenables d’adopter. Art. 3. Que l’on ne viole plus à l’avenir et sous aucun prétexte le secret des lettres misesàlaposte. Art. 4. Que l’on rétablisse les assemblées périodiques de la nation. Art. 5, Que les troupes ne puissent à l’avenir marcher contre le peuple, si ce n’est à la réquisition par écrit du magistrat qui sera tenu de les accompagner et répondra tant de la démarche que des suites. Art. 6. Que les lenteurs de la procédure civile soient abrégées. Art. 7. Que, dans tous-les cas, il n’y ait plus que deux degrés de juridiction en matière civile. Art. 8. Que la barbarie du Code criminel soit au plus tôt réformée. Art. 9. Que l’on établisse dans les prisons publiques des manufactures pour les hommes et pour les femmes. Ce qui tournerait à l’avantage du public et procurerait au détenu des adoucissements. Art. 10. Que la procédure criminelle s’instruise publiquement, comme cela se pratiquait anciennement parmi nous. Art. 11. Que la peine de mort soit supprimée ou au moins réservée pour les plus grands crimes, tels que les empoisonnements, les assassinats prémédités, les vols sur les grands chemins. Art. 12. Que la question ordinaire et extraordinaire, celle préparatoire et celle définitive, soient également abolies pour jamais. Art. 13. Que l’on n’accorde aucun impôt qu’en dernière analyse et qu’après que la nation aura été satisfaite sur tous ses chefs de demande. Art. 14. Que les impôts tels qu’ils existent actuellement soient tous supprimés et qu’ils soient remplacés par un seul dont la dénomination ne renferme rien d’humiliant pour le peuple. Art. 15. Que les femmes veuves, privées de possessions foncières, d’état ou de métier, soient déchargées de tout impôt, ensemble les vieillards de soixante ans et au-dessus qui n’auraient aucune profession, comme aussi les journaliers qui ne gagneraient pas par jour au delà d’une livre 10 sous. Art. 16. Que les trois ordres de l’Etat, en dérogeant aux privilèges affectés jusqu’à présent au deux premiers, supportent par égale portion cette contribution unique. Art. 17. Que la répartition s’en fasse sous le$ auspices des assemblées provinciales et par ceux de leurs membres qui les représenteront dans les villes, bourgs ou villages. Art. 18. Que ceux qui composeront à l’avenir les assemblées provinciales soient élus librement, et que ces assemblées provinciales elles-mêmes, qui seront établies sur la demande des Etats généraux, ne puissent être anéanties qu’avec leur attache. Art. 19. Que, dans le cas où la nation assemblée maintiendrait les impôts tels qu’ils se perçoivent actuellement, l’on supprime au moins la taille, la corvée en personne ou en argent, les droits d’aides, entre autres celui connu sous la nom de la tierce, qui se perçoit sur les viiv# vendus dans les campagnes au détail et le droit de revente, toute autre imposition étant préférable à celles insérées dans cet article. Art. 20. Que l’on décharge surtout les peuples de la banlieue des droits sur les suifs, des droits rétablis, des droits du cent pesant, des droits du vingtième de l’hôpital, des droits établis par l’édit d’août 1781 et autres, que l’ingénieuse cupidité des traitants à su faire retomber sur les peuples qui avoisinent Paris, encore qu’ils ne concernassent, dans le principe, que les habitants de la capitale. Art. 21. Que chaque propriétaire soit tenu de faire une nouvelle déclaration juste des biens qu’il possède. Art. 22. Que les terres soient divisées en trois classes, et que le prix qui sera mis à chaque, par les habitants dans une assemblée générale, serve de base pour ce que chacun devra supporter dans l’imposition. Art. 23. Que les châteaux, jardins et parcs, maisons d’agrément, soient employés, savoir : les jardins et parcs comme terres de la première classe, et les châteaux, maisons d’agrément, bâtiments et cours, sur le pied de la location dont ils seraient susceptibles. Art. 24. Que toutes les poursuites contre les redevables soient désormais en totalité sur papier libre et affranchies entièrement du droit de contrôle. Art. 25. Que toutes les capitaineries soient supprimées dans le royaume. Art. 26. Que les seigneurs et autres ayant droit de chasse, soient tenus de se conformer aux lois concernant la destruction du gibier, et que ces lois soient renouvelées et très-exactement observées. Art. 27. Que les propriétaires, locataires de prés, luzernes et sainfoins aient toujours le droit d’en faire la récolte, quand ils le jugeront nécessaire. Art. 28. Que l’exportation des grains hors du royaume, ensemble tout accaparement et emma-gasinement de blé surtout soient sévèrement défendus, et que les contrevenants soient punis comme des perturbateurs du repos public. Art. 29. Que toutes les banalités soient supprimées en remboursant les propriétaires. Art. 30. Que tous les curés, au lieu de dîmes, perçoivent une somme désignée par les Etats généraux et assignée sur les revenus des bénéfices qui sont aux économats. Art. 31. Que, relativement aux communautés religieuses qui se trouveraient dans le cas d’être détruites, tant en raison de la mauvaise conduite des individus qu’eu égard à leur petit nombre, leurs biens soient employés au soulagement des prêtres nécessiteux et autres indigents du territ toire. (1) Archives de V Empire.