ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 304 [Assemblée nationale.] nier cas les payements qui seront faits en conséquence d’un certificat délivré par le greffier des hypothèques, ou par celui du siège royal, qu’il n’existait point d’oppositions, seront valables, nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat. » (Cet article, mis aux voix, est décrété par l’Assemblée, qui l’adopte sauf rédaction.) M. Tronchet, rapporteur. Le comité me charge de vous proposer un dernier article concernant les fermiers, qui prendrait place à la suite de l'article 56. Il est ainsi conçu: Art. 57. « Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d’un ou plusieurs fiefs, sans mélange d’autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l’égard desdits droits casuels, d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d’avance au prorata de la jouissance. « À l’égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d’autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail, sur les fonds qui n’auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seront dus, nonobstant le rachat, et s’ils survient sur des fonds rachetés, des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu, en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d’un quart sur le montant dudit droit. « A l’égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au premier, par diminution sur le fermage. » (Cet article est mis aux voix et adopté.) M. Merlin donne ensuite une nouvelle lecture de la série entière des articles adoptés avec leur numéro d’ordre. Le décret est rendu ainsi qu’il suit : TITRE IV. Des principes , du mode et du taux du rachat des droits seigneuriaux déclarés r achetables par les articles I et II du titre III du décret du 15 mars. PREMIÈRE DIVISION. Principes généraux. « Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires, de la même seigneurie, ou du même canton, ne voulussent pas profiter du bénéfice du rachat; sauf ce qui sera dit ci-après à l’égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires. « Art. 2. Tout propriétaire pourra racheter lesdits droits à raison d’un fief ou d’un fonds particulier, encore qu’il se trouve posséder plusieurs fiefs ou plusieurs fonds censuels, mouvants de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances solidaires ; auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé. [3 mai 1790.] « Art. 3. Aucun propriétaire de fiefs ou fonds censuels ne pourra racheter divisement les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels. « Art. 4. Lorsqu’un fonds tenu en fief ou en censive, et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs copropriétaires, l’un d’eux ne pourra point racheter divisé-ment lesdits redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n’est du consentement de celui auquel la redevance est due ; lequel pourra refuser le remboursement total en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tous autres codébiteurs ; mais il sera tenu de racheter la redevance entière ; et quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre ses codébiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour une simple rente foncière, et sans aucune solidité ; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément. « Art. 5. Pourra néanmoins le copropriétaire d’un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu’il vient d’être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fief à continuer de percevoir les mêmes droits casuels sur les autres portions du fonds et sur chacune d’elles divisément, lorsqu’il y aura lieu, jusqu’à ce que le rachat en ait été fait. DEUXIÈME DIVISION. Règles relatives aux qualités des personnes. « Art. 6. Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvants, de gré à gré, à telle somme et sous telles conditions qu’ils jugeront à propos, du rachat, tant des redevances annuelles, que des droits casuels ; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui sera ci-après fixé. « Art. 7. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement de la femme, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant de fiefs appartenant aux mineurs, aux interdits, à des substitutions, et auxdites femmes mariées, qu’en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l’égard des propriétaires des fiefs, lesquels par les titres sont assujettis au droit de réversion en cas d’extinction de la ligne masculine, ou dans d’autres cas ; le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu’en vertu d’une ordonnance du juge, rendue sur les conclusions du ministère public, auquel il sera justifié du remploi. « Art. 8. Lorsque le rachat aura pour objet des droits dépendant d’un fief appartenant à une communauté d’habitants, les officiers municipaux ne pourront le liquider que sous l’autorité et avec l’avis des assemblées administratives du [3 mai 1790.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. département, ou de leur directoire, lesquels seront tenus de veiller au remploi du prix. « Art. 9. Si le rachat concerne les droits dépendant de fiefs appartenant à des gens de mainmorte et dont l’administration serait confiée à une municipalité, le rachat sera liquidé par les officiers de la municipalité dans le ressort desquels se trouvera situé le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront procéder à celte liquidation qu’avec l'autorisation des assemblées administratives du département ou de leur directoire, et seront tenus d’en déposer le prix entre les mains du trésorier du département : l’Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l’emploi du prix desdits rachats. « Art. 10. A l'égard des biens ci-devant possédés par les ecclésiastiques, et dont l’administration a été déférée aux assemblées administratives, lesdites assemblées liquideront le rachat des droits dépendant desdits biens, et en feront déposer le prix entre les mains de leurs trésoriers ; l’Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l’emploi du prix desdits rachats. « Art. 11. L’Assemblée nationale se réserve pareillement de statuer sur l’emploi du prix des rachats des droits dépendant des fiefs appartenant à la nation, sous les titres de domaines de la couronne, apanages, engagements ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits rachats pourront être liquidés, et auxquelles le payement en devra être fait. TROISIÈME DIVISION. Mode et taux du rachat des redevances annuelles. « Art. 12. Lorsque les parties, auxquelles il est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s’accorder sur le prix durachatdes droits seigneuriaux, soit fixes ou casuels, le rachat sera fait suivant les règles et les taux ci-après. « Art 13. Pour liquider lerachat des droits fixes, (tels que les cens et redevances annuelles en argent, grains, denrées, ou fruits de récolte) il sera formé d’abord une évaluation du produit annuel total des charges dont le fonds est grevé, et ce produit annuel sera racheté au taux ci-après indiqué. Quanta l’évaluation-du produit annuel, elle sera faite pour chaque espèce de redevances ainsi qu’il suit : « Art. 14. A l’égard des redevances en grains, il sera formé une année commune de leur valeur, d’après le prix des grains de même Dature, relevé sur les registres du marché du lieu, ou du marché le plus prochain, s’il n’y en a pas dans le lieu. Pour former l’année commune, on prendra les quatorze années antérieures à l’époque du rachat; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles ; et l’année commune sera formée sur les dix années restantes. « Art. 15. Il en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire, et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point d’usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auxquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances fon-365 cières. Ce tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district : le tout, sans dérogeraux évaluations portées par les titres, coutumes ou règlements. « Art. 16. Chaque directoire du district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d’hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d’être estimées pour les corvées, et servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des corvées réelles : le tout, sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes, ou les règlements. « Art. 17. Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion de fruits récoltés sur le fonds (telles que champarts, terrages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales et autres de même nature) il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion du produit de l’année commune du fonds ; et ce produit annuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l’article 14 ci-dessus, pour l’évaluation des redevances en grains. «Art. 18. Quant à celles des banalités que l’article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceptées de la suppression sans indemnité; lorsque les communautés d’habitants voudront s’en libérer, il sera fait par des experts, choisis par les parties, ou nommés d’office par le juge, une esti-mationde la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel, par l’effet delà suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants: sans déroger aux lois ultérieures qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés d’habitants à racheter, pour des conditions particulières, les banalités auxquelles elles étaient ou sont assujetties. « Art. 19. Dans tous les cas ou l’évaluation du produit annuel d’une redevance pourra donner lieu à une estimation d’experts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d’une somme déterminée. En cas de refus d’accepter l’offre, les frais de l’expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par le refusant, selon que J’offre sera jugée suffisante ou insuffisante. « Art. 20. Si l’offre mentionnée en l’article ci-dessus, est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d’autres administrateurs quelconques, qui n’ont point la liberté de traiter de gré à gré, ces administrateurs pourront employer en frais d’administration ceux de l’expertise, lorsqu’ils auront été jugés devoir rester à leur charge. «Art. 21. Le rachat de la somme à laquelle aura été liquidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles, se fera, savoir : pour les redevances en argent et corvées, et pour le produit des banalités, au denier vingt ; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, au denier vingt cinq. 366 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3maii790.] « Art. 22. Tout redevable qui voudra racheter les droits seigneuriaux dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages des rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l’année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. « Art. 23. A l’avenir, les corvées réelles, les agriers, les champarts et autres redevances énoncés en l'article 17, ne s’arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu, si ce n’est qu’il y ait eu demande suivie de condamnation; les corvées ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n’est qu’il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence, il ne sera tenu compte, lors du rachat des corvées, agriers, champarts, et autres redevances énoncées en l’article 17, que de l’année courante, laquelle sera évaluée en argent, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat. QUATRIÈME DIVISION. Mode et taux du rachat des droits casuels. « Art. 24. Quant au rachat des droits casuels c’est-à-dire de ceux qui ne sont dus que dans le cas de mutation, soit de la part du propriétaire du fonds ci-devant roturier, soit de là part des fonds ci-devant appelés fiefs, il sera fait d’après les règles et les distinctions ci-après. « Art. 25. Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis à un droit particulier pour les mutations par vente, ou autres équipollents à vente, il sera payé pour le rachat de ce droit particulier; savoir : « 1° Pour les fonds sur lesquels le droit de vente est de la moitié du prix ou au-dessus, cinq seizièmes dudit droit ; « 2* Pour les fonds sur lesquels le droit est du tiers, cinq quinzièmes, ou le tiers du droit. « 3° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint et requint, ou du quart, cinq quatorzièmes dudit droit ; « 4° Pour les fonds sur lesquels le droit est du quint, cinq treizièmes dudit droit; « 5° Pour les fonds sur lesquels le droit est du sixième, cinq douzièmes dudit droit ; « 6° Pour les fonds sur lesquels le droit est du huitième, cinq onzièmes ; « 7° Pour les fonds sur lesquels le droit n’est que du douzième, ou à une quotité inférieure, quelle qu’elle soit, la moitié du droit. » « Art. 26. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations par vente, ne se trouverait être dans aucune des proportions ci-dessus indiquées, et dont la quotité se trouverait être à un terme moyen entre deux des sept classes ci-dessus, le rachat dudit droit se fera sur le pied de celle de ces deux classes, dont 1® taux est le moins fort. « Art. 27. Dans les pays et les lieux où les fonds sont soumis, outre le droit dû pour les mutations par vente, à un droit particulier et différent pour les mutations d’un autre genre, le rachat de cette seconde espèce de droit se fera d’après les distinctions et les règles ci-après. « Art. 28. 1° Dans les pays et les lieux où ce droit est dû à toutes les mutations, à la seule exception des successions et donations en directe, et des mutations de la part du seigneur, il sera payé pour le rachat dudit droit, sur les fonds qui y sont sujets, les cinq douzièmes dudit droit. « Art. 29. 2° Dans les pays et les lieux où ce même droit n’est dû que pour les seules mutations en succession collatérale, il sera payé pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit. « Art. 30. 3° Dans les pays et les lieux où le même droit est dû à toutes mains, c’est-à-dire à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions et donations en directe, il sera payé pour Je rachat les cinq sixièmes dudit droit. « Art. 31. 4° Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique dû pour les successions et donations directes et collatérales, n’a lieu que quand l’héritier ou donataire succède ou aurait succédé par moyen, ou quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que lescinq huitièmes dudit droit. « Art. 32. 5° Dans les pays et les lieux où le droit ci-dessus désigné se paie à toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphytéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier. « Art. 33. Dans les pays et les lieux où le droit dû pour les mutations qui ne s’opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans l’une des cinq classes ci-dessus comprises aux articles précédents, soit parce qu’il ne serait point dû dans tous les cas exprimés par Fur de ces articles, soit parce qu’il serait dû dans un cas non prévu par l’article, le rachat s’en fera au taux fixé par celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû dans ces pays ou ces lieux particuliers. « Art. 34. Dans l’application de l’article précédent, on n’aura aucun égard ou droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les prétendues mutations par mariage, ou par la mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit est et demeure supprimé à compter du jour de la publication du présent décret. « Art. 35. Dans les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu’à un seul et même droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit. « Art. 36. Dans la coutume du grand Perche, si celui qui devait ci-devant porter la foi pour ses puînés ou boursaux, veut racheter les droits casuels dont est tenu le fief boursal, il sera tenu de payer au propriétaire desdits droits, conformément à l’article précédent, les cinq sixièmes d’un droit de rachat, liquidé sur les évaluations portées par la coutume; et au moyen dudit rachat, il pourra exiger de ces puînés, ou boursaux, la contribution dont ils étaient ci-devant tenus, lorsqu’il arrivera dans sa portion du fief une mutation de la nature de celles qui donnaient lieu à cette contribution ; et si les puînés ou boursaux veulent se racheter eux-mêmes vis-à-vis de leur aîné, de cette contribution, il lui sera payé les cinq douzièmes d’un droit de rachat, au payement desquels cinq douzièmes chacun des puînés ou boursaux qui voudra se racheter, contribuera pour sa part et portion. Il en sera de même dans les pays et les lieux où les mêmes règles et les mêmes usages ci-dessus rappelés, quant à la coutume du grand Perche, ont lieu. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1790.] 367 « Art. 37. Lorsqu’il s’agira de liquider le rachat des droits casuels dus pour les mutations par vente, l’évaluation du droit se fera sur le prix de l’acquisition, si le rachat est offert par un nouvel acquéreur : sinon, sur le prix de la dernière des ventes qui aura été faite du fonds dans le cours des dix années antérieures. « Art. 38. Si le rachat n’est point offert par un nouvel acquéreur, ou s’il n’existe point de vente du fonds, faite dans les dix années précédentes; dans le cas où les parties ne s’accorderaient point de gré à gré, le redevable qui voudra se racheter pourra faire une offre extrajudiciaire d’une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d’accepter l’offre, les frais de l’estimation par experts seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par celui qui l’aura refusée, selon que l’offre sera déclarée suffisante ou insuffisante : sauf aux administrateurs qui n’ont point la faculté de composer de gré à gré, à employer en frais d’administration ceux de l’expertise, ainsi qu’il est dit en l’article 20 ci-dessus. « Art. 39. Lorsqu’il s’agira de liquider le rachat des droits casuels qui se payent à raison du revenu, l’évaluation s’en fera sur le taux du dernier payement qui en aura été fait dans les dix années antérieures ; s'il n’en existe pas, le redevable pourra faire une offre d’une somme; et, en cas de refus, les frais de l’estimation par experts seront supportés comme il est dit en l’article précédent. « Art. 40. Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds domaniaux ou ecclésiastiques, qui seront vendus en exécution des décrets de 19 décembre 1789 et 14 mars dernier. L’exemption n’aura lieu cependant, à l’égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui sont mouvants de fonds domaniaux, ou qui auront payé le droit d’indemnité aux propriétaires des fiefs dont ils relèvent, ou à l’égard desquels le droit d’indemnité se trouverait prescrit, conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant. * « Art. 41. Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles, soit des droits casuels, seront payées aux propriétaires desdits droits, outre et indépendamment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison de mutation, ou d’arrérages échus antérieurement à l’époque du rachat. « Art. 42. Si le même propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux, casuels ou autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fonds, ou l’aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque, sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat ; seront néanmoins exceptés de la présente disposition ceux qui se rachèteront dans le cours des deux années, à compter du jour de la publication du présent décret. « Art. 43 . Les lignagers de celui qui aura reçu le rachat des droits seigneuriaux dépendants de son fief, ne pourront point exercer le retrait desdits droits, sous prétexte que le rachat équi-polle à une vente. « Art. 44. Les propriétaires de fiefs, qui auront reçu le rachat en tout, ou partie, des droits sei-neuriaux, fixes ou casuels, dépendants de leurs efs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de payer au propriétaire du fief le rachat qui lui sera dû, proportionnellement aux sommes qu’ils auront reçues, et le rachat sera exécuté progressivement dans tous les degrés de l’ancienne échelle féodale. « Art. 45. Le rachat dû par le propriétaire du fief inférieur sera liquidé sur la somme portée en la quittance qu’il aura donnée, encore que la quotité en soit inférieure aux taux ci-dessus fixés, à moins qu’il n’y ait fraude et déguisement dans l’énonciation de la quittance, et ce rachat sera liquidé sur ceux des taux ci-dessus fixés, qui seront applicables au fief dont dépendaient les droits rachetés : eu telle sorte qu’il ne sera payé pour ce rachat que la même somme qui serait due pour le rachat d’un fief de la même va leur que celle portée en la quittance. « Art. 46. Tout propriétaire de fief, qui aura reçu le rachat de droits dépendants de son fief, sera tenu, à peine de restitution du double, d’en donner connaissance au propriétaire du fief dont il relève, dans le cours du mois de janvier de l’année suivant celle dans laquelle les rachats lui auront été faits, sans préjudice du droit du propriétaire supérieur d’exiger les rachats à lui dus avant ce terme, s’il en a eu connaissance autrement. c Art. 47. Pourront tous les propriétaires de fiefs qui ont sous leurs mouvances d’autres fiefs, former, s’ils le jugent à propos, au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux des tiefs mouvants d’eux, une seule opposition générale au remboursement de toutes sommes provenant de rachats offerts aux propriétaires des fiefs qui sont sous leur mouvance : mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables; et les frais de l’opposition générale, ainsi que ceux qu’elle occasionnerait, seront à leur charge, si la notification ordonnée par l’article 44 leur a été faite ou leur est faite dans le délai prescrit. « Art. 48. Les créanciers des propriétaires de fiefs dont dépendent les droits féodaux ou cen-suels racbetables, pourront former au greffe des hypothèques du ressort de la situation des chefs-lieux desdits fiefs, une seule opposition générale au remboursement des sommes provenant desdits droits; mais ils ne pourront former aucune opposition particulière entre les mains des redevables, à peine de nullité, et de répondre en leur propre et privé nom des frais qu’elles occasionneraient. « Art. 49. Dans les pays où l’édit de juin 1771 n’a point d’exécution, les oppositions générales, dont il est parlé aux articles 47 et 48 ci-dessus, pourront être formées au greffe du siège royal du ressort ; il y sera tenu, à cet effet, un registre particulier par le greffier, auquel il sera payé les mêmes droits établis par l’édit de juin 1771. « Art. 50. Les propriétaires de fiefs et les créanciers qui formeront les oppositions générales désignées dans les articles 47, 48 et 49 ci-dessus, ne seront point obligés de les renouveler tous les trois ans. Lesdites oppositions dureront trente ans; dérogeant, quant à ce seulement, à l’édit de juin 1771. « Art. 51. Les créanciers qui auront négligé de former leur opposition, ne pourront exercer aucun recours contre les redevables qui auront effectué le payement de leur rachat, « Art. 52. Les redevables ne pourront effectuer le payement de leur rachat qu’après s’être assurés qu’il n’existe aucune opposition au greffe des hypothèques, ou au greffe du siège royal, dans les pays où il n’y a point de greffe dès hypothèques. Dans le cas où il existerait une ou pîu-, sieurs oppositions, ils s’en feront délivrer un [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1790.] 368 extrait qu’ils dénonceront à celui sur lequel elles seront faites, sans pouvoir faire aucune autre procédure, ni se faire autoriser à consigner que dans trois mois après la dénonciation, dont ils pourront répéter les frais, ainsi que ceux de l’extrait des opposants. « Art. 53. Les offres tendant au rachat des droits seigneuriaux, fixes ou casuels, seront faites au chef-lieu du iief dont dépendront les droits rachetables ; pourront néanmoins les parties liquider les rachats, et en opérer le payement, en tel lieu qu’elles jugeront à propos. Dans ce dernier cas, les payements qui seront faits en conséquence d’un certificat délivré par le greffier des hypothèques ou par celui du siège royal, qu’il n’existait point d’oppositions, seront valables nonobstant les oppositions qui seraient survenues depuis, pourvu que la quittance ait été contrôlée dans le mois de la date dudit certificat. « Art. 54. Toutes quittances de rachat des droits seigneuriaux, même celles reçues par les notaires, dont les actes sont exempts du contrôle, seront assujetties au contrôle; il en sera tenu un registre particulier, sur lequel le commis enregistrera par extrait la quittance, en énonçant le nom du propriétaire du fief qui aura reçu le rachat, celui du fief dont dépendaient les droits rachetés, le nom de celui qui aura fait le rachat, et la somme payée. 11 ne sera payé que quinze sols pour le droit de contrôle et d’enregistrement. Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat, lequel sera tenu de l’obligation de faire contrôler la quittance, sous les peines prescrites par les règlements existants. « Art. 55. Dans les pays où le contrôle n’a pas lieu, il sera établi dans , chaque siège royal un registre particulier pour le contrôlent enregistrement des quittances de rachat, et il sera payé au greffier quinze sols pour tout droit. « Art. 56. Il ne sera perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursements des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels. « Art. 57. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail les droits casuels d’un ou plusieurs fiefs, sans mélange d’autres biens, ou dont les baux ne comprendraient avec lesdits droits casuels que des droits supprimés sans indemnité par le décret du 15 mars, de remettre leurs baux, sans pouvoir prétendre, à l’égard des droits casuels, d’autre indemnité que la restitution des pots-de-vin et fermages payés d’avance au prorata de la jouissance. « A l’égard des fermiers qui ont pris à bail les droits casuels avec d’autres biens, ils percevront tous les droits casuels qui écherront pendant le cours de leur bail sur les fonds qui n’auront point été rachetés, ou sur lesquels ils seraient dus nonobstant le rachat; et s’il survient sur des fonds rachetés des mutations qui eussent donné lieu à un droit casuel, le propriétaire du fief auquel le droit aurait appartenu en tiendra compte au fermier, à la déduction néanmoins d’un quart sur le montant dudit droit. « A l’égard des redevances fixes et annuelles qui seraient rachetées pendant le cours du bail, le propriétaire desdits droits en tiendra compte annuellement au fermier par diminution sur le fermage. « Art. 58. Les droits d’échange établis au profit du roi par les édits de 1645 et 1647, et autres règlements subséquents, soit qu’ils soient perçus au profit du roi, soit qu’ils soient perçus par des concessionnaires, engagistes ou apanagistes, sont et demeurent supprimés, à compter de la publication des lettres-patentes du 3 novembre 1789, sans néanmoins aucune restitution des droits qui auraient été perçus depuis ladite époque. Quant à ceux desdits droits qui étaient perçus au profit du roi, toutes poursuites intentées ou à intenter pour raison des mutations arrivées avant ladite époque, sont et demeureront éteintes. Les acquéreurs desdits droits présenteront, dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, leur titre au comité de liquidation, établi par le décret du 23 janvier de la présente année, et il sera pourvu à leur remboursement ainsi qu’il appartiendra. > M. Le Chapelier, membre du comité de constitution. On fait des difficultés aux municipalités auxquelles vous avez provisoirement conservé la police : autrefois elles prêtaient serment au parlement, c’est cet ancien usage, qu’on voudrait faire renaître, qui a donné lieu aux difficultés dont il s’agit. Le comité de constitution m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les officiers municipaux n’ont pour l’exercice de la police d’autre serment à prêter que celui qu’ils ont fait, lors de leur installation, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi , et de remplir exactement les fonctions civiles et municipales qui leur sont confiées. » M. le Président fait observer à l’Assemblée que l’édition qu’elle avait ordonnée de son Adresse aux Français sur la circulation des assignats, n’est revêtue d’aucune signature, et il consulte l’Assemblée pour savoir s’il en sera fait une nouvelle édition revêtue de la signature du président et des secrétaires, afin de donner à cette adresse un caractère d’authenticité qui en rend l’effet plus assuré. M. Duquesnoy obtient la parole pour rappeler que, lors de la première Adresse aux Français, il a été décrété que Sa Majesté serait suppliée de donner les ordres nécessaires pour la faire promptement répandre dans tous les départements; il demande qu’on agisse de la même manière à l’égard de celle-ci, et il présente un projet de décret qui est adopté par l’Assemblée dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète que l’Adresse aux Français, au sujet des assignats, sera présentée au roi, revêtue de la signature des président et secrétaires de l’Assemblée, et que Sa Majesté sera suppliée de donner des ordres pour qu’elfe soit promptement envoyée dans les départements. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre du premier ministre des finances, dont la teneur suit : « Monsieur le Président, « En vous informant que le roi a sanctionné le décret de l’Assemblée nationale, relatif aux représentations de la ville de Dieppe, je dois vous rendre compte qu’avant ce décret le roi avait donné des ordres au Havre pour faire passer à Dieppe, et dans tout le pays de Gaux, environ six mille setiers de froment et de seigle à prendre sur l’approvisionnement que la prévoyance du roi avait heureusement réuni au Havre par des achats faits dans le Nord et ailleurs, et qui