358 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 décembre 1789.] MM. les secrétaires, donnelecture du procès-verbal et des adresses suivantes : Adresse du corps municipal de la ville deBolbec, présentée par le sieur Cavelier, avocat, l’un de ses membres, député à cet effet, contenant l’expression d’une parfaite adhésion à tous les décrets de l’Assemblée nationale, 1a. demande d’une Justice royale, et d’une autorisation par un décret de l’usage des mécaniques pour l’encouragement et la prospérité du commerce. Adresse des principaux habitants et officiers de la garde citoyenne de Ja ville de Rambervillers en Lorraine, par laquelle ils adhèrent, avec une soumission respectueuse, à tous les décrets rendus et à rendre par l’Assemblée nationale, et notamment à celui delà loi martiale; ils demandent les armes nécessaires à leur milice, et une Justice royale. Adresse des officiers municipaux de la ville d’Etampes, dans laquelle ils renouvellent les sentiments de reconnaissance et de dévouement envers l’Assemblée nationale. Adresse de la commune de la ville de Montau-ban en Bretagne, du même genre; elle demande un chef-lieu de district et une cour royale. Adresse du conseil permanent de la ville d’Agde, contenant une adhésion parfaite à tous les décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le Roi, et notamment à celui concernant la contribution patriotique; à l’exemple de plusieurs municipalités de la province de Languedoc, elle improuve la déclaration de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse, et celle du clergé de la même ville. Adresse de la communauté de Cbâteauneuf-Mazône en Dauphiné, par laquelle elle adhère, avec une respectueuse reconnaissance, à tous les décrets rendus par l’Assemblée nationale, sanctionnés par le Roi. Elle déclare qu’elle emploiera toutes les forces qui sont en son pouvoir pour les maintenir avec vigueur. Adresse des citoyens de la ville d’Usson en Auvergne, du même genre; ils demandent la destruction de tous les poteaux à carcan, établis par le régime féodal, et en même temps la conservation du Siège royal. Adresse du même genre de la ville de Montreuil-sur-Mer; elle annonce qu’elle a reçu tous les décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le Roi, et qu'elle s’est empressée de leur donner toute la publicité possible. Adresse du même genre de la ville de Blois ; elle présente un plan pour l’arrondissement du département dont elle doit être chef-lieu. Délibération de la communauté de Bizanos en Béarn, par laquelle elle adhère aux arrêtés de l’Assemblée nationale, renonce à ses privilèges, et remercie MM. les députés de Béarn de leur zèle pour la chose publique. Délibération de la communauté d’Artiguelouve en Béarn, par laquelle elle adhère aux décrets de l’Assemblée nationale, et réclame contre les injustices qu’elle prétend avoir reçues au parlement de Pau dans les affaires qu’elle a eu à soutenir contre son seigneur, conseiller dans ce tribunal. Deux délibérations de la ville de Nay en Béarn, par lesquelles les habitants de cette ville, quoique divisés en d_eux partis, se réunissent néanmoins pour adhérer aux arrêtés de l’Assemblée nationale. Adresse de la communauté de la Sablonnière en Brie, contenant l’expression des sentiments de reconnaissance et de dévouement dont elle est pénétrée envers l’Assemblée nationale; elle fait un don patriotique de la contribution qui doit être supportée les six derniers mois de cette année, par les ci-devant privilégiés. Adresse du comité civil et militaire de Chalais en Saintonge, contenant l’expression de son dévouement respectueux, et son entière adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale; il demande l’établissement d’une Justice royale, et annonce que les habitants de son district ont déjà fait leurs déclarations, relativement à la contribution, et en ont réalisé une partie. M. Scliwendt, député de Strasbourg, a annoncé à l’Assemblée que la ville de Strasbourg a arrêté qu’il serait fait une nouvelle avance de 300,000 livres sur les impositions de 1790, dont 100,000 livres payables en décembre, 100,000 livres en janvier, et 100,000 livres en février. 11 ajoute que tous les décrets de l’Assemblée ont été enregistrés, purement et simplement, par le magistrat municipal ; que la garde nationale Strasbourgeoise a prêté, sous les armes, le serment de fidélité à la nation, à la loi et au Roi, et que toutes les dispositions sont faites pour le recouvrement de la contribution du quart du revenu. L’Assemblée exprime unanimement sa satisfaction. M. Bouch e, député d’Âixen Provence, demande que l’Assemblée ne témoigne pas moins de reconnaissance envers la communauté de la Sablonnière. C’est un petit bourg, peuplé de bonnes gens, d’hommes simples méritant toute la considération de la représentation nationale. Le don patriotique fait par cette communauté peut devenir très-utile, si l’exemple est suivi et se propage. L’Assemblée accède à la demande de M. Bouche. M. le président écrira à la ville de Strasbourg et à la communauté de la Sablonnière. M. Mangin, dont les pouvoirs ont été vérifiés, est admis à prendre séance, en remplacement de M. Dourthe, député de Sedan, démissionnaire. M. le Président. L’ordre du jour appelle la discussion de quelques articles qui ont été omis sur les assemblées tant administratives que nationales et sur les élections. M. Target, au nom du comité de constitution, propose de décréter les articles suivants : « Art. 1er. Les assemblées primaires et les assemblées d’électeurs ne pourront, après les élections, faites, ni continuer leur séances, ni les reprendre, jusqu’à l’époque des élections suivantes. « Art. 2. L’acte d’élection sera le seul titre des fonctions des représentants de la nation, la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier. Les assemblées primaires et celles des électeurs adresseront directement au Corps législatif les pétitions et instructions qu’elles voudront lui faire parvenir. « Art. 3. Le nombre des députés à l’Assemblée nationale sera égal au nombre des départements du royaume, multipliés par neuf. Ces Trois articles sont décrétés sans discussion. « Art. 4. Les assemblées des électeurs pourront, s’ils le jugent à propos, nommer des suppléants pour remplacer, en cas de mort ou de démission, les députés à l’Assemblée nationale; ces suppléants pourront être choisis par scrutin de liste. 359 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 décembre 1789.] M. l’abbé Maury demande qu’au lieu de pourront ou mette le mot devront , afin que les assemblées de département aient toutes une marche uniforme et qu’elles ne soient pas forcées de s’assembler une seconde fois. M. Target répond que cette modification aurait pour conséquence qu’on nommerait autant de suppléants que de députés. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely) dit qu’il y a un remède fort simple à cet inconvénient: c’est de décider, dès à présent, que le chiffre des suppléants sera fixé au tiers du nombre des députés. M. Prieur combat cet avis et pense que chaque député doit avoir son suppléant spécial. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte l’amendement de M. Regnaud et décrète l’article en ces termes : « Art. 4. Les assemblées des électeurs nommeront des suppléants pour remplacer, en cas de mort ou de démission, les députés à l’Assemblée nationale. Ces suppléants dont le nombre sera égal au tiers de celui des députés, seront choisis par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages. » M. Target donne lecture de l’article 5. « Art. 5. Les délibérations des assemblées administratives de département sur des entreprises nouvelles, sur des travaux extraordinaires et sur tous les objets qui intéressent le régime de l’administration générale du royaume, ne pourront être exécutées qu’après avoir reçu l’approbation du Roi. Quanta l’expédition de toutes les affaires particulières, et de tout ce qui s’exécute en vertu des délibérations déjà approuvées, cette autorisation ne sera pas nécessaire. » M. Rewbell fait remarquer que l’on a déjà blâmé sur ce point le premier rapport du comité ; que les assemblées de département sont soumises au Roi et aux décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le Roi ; que des délibérations sur des entreprises nouvelles portent essentiellement sur des emprunts, sur des impôts, puisque sans emprunts, sans impôts l’on ne peut faire des entreprises nouvelles. Il demande donc qu’il soit décrété que les délibérations des départements ne seront exécutées qu’en vertu des décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le Roi. M. Target dit qu’il faut distinguer les entreprises nouvelles de celles qui sont relatives au régime du département. Pour les dépenses locales, il ne faut pas l’autorisation du Roi ; mais si l’Assemblée décrète un nouveau chemin, ce décret, une fois sanctionné par le chef de l’Etat, doit être exécuté; mais c’est au Roi à prononcer sur son exécution. C’est pour cela que Je comité propose de décréter que tontes les délibérations pour les entreprises nouvelles auront besoin de l’autorisation du Roi. M. le Président met aux voix l’amendement de M. Rewbell ; il est rejeté. L’article 5 est adopté dans les termes proposés par le comité de constitution. M. Target donne lecture de l’article 6 ainsi conçu : « Art. 6. La condition d’éligibilité relative à la contribution directe, déclarée nécessaire pour être citoyen actif, électeur ou éligible, sera censée remplie par tout citoyen qui, pendant deux ans consécutifs, aura payé volontairement un tribut civique, égal à la valeur de cette contribution, et qui aura pris l’engagement de le continuer. » M. Rougi ns de Roquefort. Vous avez eu l’intention d’appeler les propriétaires à l’Assemblée nationale ; tous vos décrets sur les conditions d’éligibilité le prouvent assez. L’article qu’on vous propose est absolument contraire à cet esprit. M. le duc de Ifortemart. Les gens riches payeront pendant deux ans la contribution de quelques malheureux, dont ils achèteront les suffrages. M. Dufraisse-Duehey. L’article est évidemment contraire à vos décrets; sinon, il a grand besoin d’un commentaire. M. la Poule. L’article n’a de rapport qu’à la condition d éligibilité qui consiste dans la contribution directe d’un marc d’argent, il n’attaque pas d’autres décrets ; mais il est absolument inutile : car, l’imposition ne s’établissant que sur la déclaration du contribuable, celui qui croira pouvoir payer le marc d’argent exigé, et qui y trouvera quelque intérêt, fera sa déclaration en conséquence. Je pense donc qu’il n’v a pas lieu à délibérer sur cet article. M. Camus. L’article est bon : la question préalable n’est pas proposable. Vous avez préjugé l’article en statuant, au sujet de la contribution patriotique, que ceux dont le revenu ne s’élèverait pas à une somme que vous avez déterminée seraient libres d’y concourir, s’ils le jugeaient convenable. En consultant l’esprit même du décret dont cet article présente une espèce de modification, on trouve une forte raison de se déterminer en faveur de la nouvelle proposition du comité. Votre intention, en exigeant une contribution d’un marc d’argent, a été que les citoyens auxquels les intérêts de l’Etat seraient confiés eusseut un revenu suffisant pour être à l’abri du besoin et de la séduction ; assurément, celui qui, sans être propriétaire, pourra payer la somme exigée, sera dans cette position. M. Long. Si l’article était admis, il arriverait pour l’Assemblée nationale ce qui arriva à Toulouse au sujet dumipitoulat. Pour parvenir à cette place, il faut avoir payé pendant cinq ans une imposition personnelle; des étrangers riches se font inscrire sur le rôle des contribuables etvien-nent ensuite occuper des places que les Toulousains seuls devraient remplir. M. de Richier. Vous avez voulu exclure les intrigants, et l’on vous propose aujourd’hui de les appeler. Qui d’ailleurs sera caution de l’engagement de payer toujours le tribut civique? L’article qu’on vous présente est imaginé par votre comité pour donner la facilité d’éluder vos décrets. M. Target. Cet article n’a pas pour objet de favoriser les intrigants ; il est établi sur de fortes raisons, G’est par erreur que le comité a rendu à