651 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] Un membre demande que les colonels et lieutenants-colonels, connus sous le nom d'officiers attachés, qui par le règlement du 10 juillet 1780 ont été obligés de faire le service de leurs grades pendant 4 mois chaque année, sans pouvoir être dispensés de ce service que par la permission demandée par les commandants de leurs provinces, soient susceptibles d’obtenir le grade de maréchal de camp pour retraite, M. Bureaux de Pusy, rapporteur, demande que cette proposition soit renvoyée à l'examen du comité. (Ce renvoi est décrété.) Art. 17. « Les officiers des états-majors de places qui n’ont pas plus de 50 ans d’âge, et ceux d’entre eux qui sont officiers généraux, seront susceptibles d’être employés en activité dans le même grade qu’ils avaient dans la ligne, ou dans le grade immédiatement supérieur, moyennant qu'ils soient pourvus de ce premier depuis plus de 2 ans. Dans le cas de leur remplacement, ils cesseront de jouir de la pension de retraite qui leur est attribuée par le présent décret, » (Adopté.) Art. 18, « Ceux des officiers des états-majors de places, qui, depuis l’époque du 14 juillet 1789, ont été privés, soit en totalité, soit en partie, des émoluments qui leur étaient affectés par les ordonnances, seront indemnisés jusqu’au jour de leur réforme, d’après l’évaluation qui en sera faite et constatée ; ils seront, de plus, payés de tout ce qui leur sera dû d’arriéré sur leur traitement. Les-dites indemnités et payements seront fournis par les fonds de la guerre. » (Adopté.) Art. 19, « Les corps et officiers civils qui avaient le privilège d’exercer les fonctions d’officiers d’états-majors de places, les cesseront à dater du 1er août 1791 . » (Adopté.) Art. 20. « Les dispositions précédentes et toutes autres du présent décret ne concernent point les colonies françaises hors d’Europe; l’Assemblée nationale se réservant de prononcer ultérieurement sur le régime auquel elles devront être soumises, » (Adopté.) Titre III. Du commandement et du service des troupes en garnison , des rapports entre le pouvoir civil et l’autorité militaire , ainsi qu’entre les gardes nationales et les troupes de ligne dans les places dp guerre , postes militaires et garnisons de l’intérieur. Art. 1er. « Le service que faisaient les officiers des états-majors des places sera rempli par les officiers delà ligne, conformément à ce qui sera prescrit à cet égard par les règlements militaires. Quant au commandement des troupes en garnison, il sera décerné ainsi tju’il sera expliqué ci-après. » (Adopté.) Art. 2, « Il sera formé des divisions ou arrondissements comprenant un certain nombre de places, pi sies ou garnisons; dans l’un de ces points pris pour chef-lieu, résidera un officier général, chargé de surveill r et de maintenir l’ordre et l’uniformité du service dans toutes les places, postes et garnisons de son arrondissement. » (Adopté.) Art. 3. « Dans chaque garnison de place de guerre, poste militaire ou ville de l’intérieur, le commandement dns troupes sera dévolu, sous les ordres de l’officier général, chef de l’arrondissement, à celui des officiers employés en activité dans ladite garnison, qui se trouvera le plus ancien dans le grade le plus élevé, sans distinction d’armes. » (Adopté.) Art. 4. « Dans lés places de guerre qui auront des citadellesouchâteaux,ainsiquedes forts détachés, dépendants du système militaire de ces places, le commandant militaire de la place le sera également des citadelles, forts et châteaux qui en dépendent. » (Adopté.) Art. 5. « Ce commandant sera pris, conformément à l’article 3 ci-dessus, parmi tous les officiers composant les garnisons particulières desdites places, citadelles et dépendances, et sera tenu de faire son domicile habituel dans la place. » (Adopté.) Art. 6, « pans les citadelles, forts et châteaux dépendant d’une place de guerre, il y aura des commandants particuliers subordonnés au commandant de la place. » (Adopté.) Art. 7. « Ces commandants particuliers seront pris chacun dans leurs garnisons respectives, conformément à l’article 3 ci-dessus. » (Adopté.) Art. 8. « Nul officier général ne pourra exercer l’autorité militaire dans les places, postes ou garnisons de son arrondissement, que préalablement il n’ait fait enregistrer ses lettres de service au directoire de chacun des départements compris dans son arrondissement. » (Adopté.) Art. 9. « Dans chaque arrondissement, l’officier général commandant, chargé de tenir la main à l’exécution des règlements militaires, sera de plus obligé de se concerter avec toutes les autorités civiles, à l’effet de procurer l’exécution de toutes les mesures ou précautions qu’elles auront pu prendre pour le maintien de la tranquillité publique, ou pour l’observation des lois; ainsi que d’obtempérer à leurs réquisitions, toutes les fois qu’elles seront dans les cas prévus par les lois. » (Adopté.) Art. 10. « Nul officier ne pourra prendre ou quitter le commandement des troupes dans une place qu’après l’avoir notifié au corps municipal. » (Adopté.) Art. 11, « Seront tenus à la même formalité, les officiers en résidence dans les places, et y faisant [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] fiftK fonctions de chef dans leurs parties respectives, tels qu’officiers du génie, de l’artillerie, et les commissaires des guerres ; la même notification sera faite par eux aux autres corps administratifs, s’il existe entre ces corps et ces officiers quelques relations pour le service public. >» (Adopté.) Art. 12. « Tout officier auquel le commandement sera dévolu par son grade et par son ancienneté, ne pourra refuser de l’exercer. » (Adopté.) Art. 13. « Les commandants particuliers se conformeront, dans leurs places respectives, à ce qui est prescrit, article 9 du présent titre pour l’officier général commandant dans l’arrondissement, ainsi qu’aux ordres qu’ils recevront dudit officier général. » (Adopté,) Art. 14. « Dans tous les objets qui ne concerneront que le service purement militaire, tels que la défense de la place, la garde et la conservation de tous les établissements et effets militaires, comme hôpitaux, arsenaux, casernes, magasins, prisons, vivres, effets d’artillerie, ou des fortifications et autres bâtiments, effets ou fournitures à l’usage des troupes, la police des quartiers, la tenue, la discipline et l'instruction des troupes, l’autorité militaire sera absolument indépendante du pouvoir civil. » (Adopté.) Art. 15. •( Il ne pourra être préjugé de l’article précédent, ni de tous autres du présent décret, que dans aucun cas les terrains, bâtiments et établissements confiés à la surveillance de l’autorité militaire, puissent devenir des lieux d’exception ou d’asile, et soustraire le crime, la licence, les délits ou les abus, à la poursuite des tribunaux : l’action des lois devant être également libre et puissante dans tous les lieux, sur tous les individus ; et nul ne pouvant, sans forfaiture, pour aucun cas civil ou criminel, se prévaloir de son emploi et de ses fonctions dans la société, pour suspendre ou détruire l’effet des instructions qui la gouvernent. » (Adopté.) Art. 16. « Dans toutes les circonstances qui intéresseront la police, l’ordre, la tranquillité intérieure des places, et où la participation des troupes serait jugée nécessaire, le commandant militaire n’agira que d’après la réquisition par écrit des officiers civils, et, autant que faire se pourra, qu’après s’être concerté avec eux, » (Adopté.) Art. 17. « En conséquence, lorsqu’il s’agira, soit de dispositions passagères, soit de mesures de précautions permanentes, telles que patrouilles régulières, détachement pour le maintien de l’ordre ou de l’exécution des lois, police des foires, marchés ou autres lieux publics, etc. ; les officiers civils remettront au commandant militaire une réquisition signée d’eux, dont les divers objets seront clairement expliqués et détaillés, et dans laquelle ils désigneront l’étendue de surveillance unis croiront nécessaire ; après quoi l’exécution e ces dispositions, et toutes mesures capables de la procurer, telles que consignes, placements des sentinelles, bivouacs, conduite et direction des patrouilles, emplacements des gardes et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d’exécution, seront laissés à la discrétion du commandant militaire, qui en sera respoqsable, jusqu’à ce qu’il lui ait été notifié, par les officiers civils, que ses soins ne sont plus nécessaires, ou qu’ils doivent prendre une autre direction. » (Adopté.) Art. 18. « La force des garnisons sera réglée de manière à ce que, dans les cas du service ordinaire, chaque soldat d’infanterie ait 8 nuits de repos, et jamais moins de 6, et chaque homme de troupes à cheval 12 nuits de repos, et jamais moins de 10. » (Adopté.) Art. 19. « Nulle troupe ne pourra être changée de la garnison qui lui aura été affectée par le roi, que par un ordre contraire de Sa Majesté, ou, dans les cas urgents, par ceux des agents de l’autorité militaire, auxquels le roi en aura délégué la faculté. » (Adopté.) Art. 20. « Nulles dispositions de police ne seront obligatoires pour les citoyens et pour les troupes, qu’autant qu’elles auront été préalablement publiées; elles seront même affichées, si leur importance ou leur durée l’exige: les publications et affiches seront faites par les municipalités, et les frais en seront supportés par elles. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Yoici deux articles additionnels : Art. 21. « Pour faciliter le service des places, il y aura 50 officiers qui, sous le nom d 'adjudants déplacé , seront distribués dans les forteresses les plus considérables, au nombre de 2 au plus par chaque place. 30 de ces officiers auront le grade de capitaines, et seront partagés en deux classes, quant à leurs appointements; les 15 plus anciens auront 2,400 livres, et les 15 moins anciens 1,800 livres par an; les 20 autres adjudants de place auront le grade de lieutenants, et 1,200 livres d’appointements par an. Les uns et les autres, pour cette première formation, seront choisis parmi les officiers des états-majors de place, actuellement existants. » (Adopté.) Art. 22. « En cas de mort, retraile ou démission desdits adjudants de place, ils seront remplacés par des officiers choisis dans la ligne ; les lieutenants en activité dans le ligne ne pourront être faits adjudants de place avec brevet de capitaine, qu’autant qu’ils seraient parvenus par les grades, et qu’ils auraient 10 ans de service de lieutenant. Les adjudants de place, lieutenants, seront susceptibles d’être faits adjudants capitaines au choix du roi, après 2 ans d’exercice comme adjudants-lieutenants. » (Adopté.) Les articles 23 à 53 (21 à 51 du projet de décret) sont successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 23. « Dans chaque place de guerre où il y aura garnison habituelle, à l’exception des citadelles et autres postes militaires qui n’ont point de 656 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.J municipalités; et dans les principales garnisons de l’intérieur, il y aura un secrétariat militaire, où seront déposés les décrets et règlements concernant l’armée, et en originaux, les ordres, consignes, réquisitions et autres objets de ce genre, relatifs au service de la place. >> (Adopté.) Art. 24. « La garde et le soin de ce secrétariat seront confiés à un secrétaire-écrivain nommé par le roi, et assermenté par-devant le commissaire des guerres. » (Adopté.) Art. 25. « Autant que faire se pourra, l’emp'oi du secrétaire-écrivain ne sera donné qu’à des sujets qui auront été sous-officiers dans les troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 26. « Ces secrétaires-écrivains ne recevront des ordres, quant à leur service, que de l’autorité militaire ; et, pour tous les objets qui n’intéresseront que ce service, ils ne seront justiciables que des tribunaux militaires. » (Adopté.) Art. 27. « Les secrétaires-écrivains jouiront d’appointements proportionnés à l’étendue îles fonctions qu’ils auront à remplir dans les places, postes ou garnisons auxquels ils seront attachés. » (Adopté,) Art. 28. « En conséquence ils seront répartis, quant aux appointements, en 3 classes, ainsi qu’il suit, savoir : 20 de première classe, aux appointent nts de. . . . 900 liv. — 18,000 1. 40 de seconde classe, aux appointements de ......... 600 liv.— -24,000 1. 60 de troisième classe, aux appointements de.... 450 liv.— 27,000 1. 120 secrétaires-écrivains coûtant ensemble par an.. 69,000 1. (Adopté.) Art. 29. « Il sera désigné, dans les bâtiments militaires de chaque place, un emplacement suffisant pour le secrétariat et le logement du secrétaire-écrivain. » (Adopté.) Art. 30. « Lorsqu’une troupe arrivera dans une place, elle ne pourra prendre possession des logements qui lui seront destinés, qu’après que le commis-missaire des guerres aura fait publier les bans à ladite troupe, en sa présence, par le secrétaire-écrivain. » (Adopté.) Art. 31. « Ces bans rappelleront non seulement les lois générales de police et de discipline, mais encore celles particulières à la place. » (Adopté.) Art. 32. « Les officiers municipaux seront tenus de donner connaissance de ces bans aux habitants de la place. » (Adopté.) Art. 33. « Le plus ancien des régiments d’infanterie française qui se trouveront en garnison avec des régimentsd’infant rieétrangère, prendra toujours le rang sur ces derniers. Les autres régiments d’infanterie française et étrangère, dans la même garnison, prendront ensuite rang entre eux selon la date de leur création. » (Adopté.) Art. 34. « Ne seront réputés régiments d’infanterie étrangère, que ceux qui, en vertu de traités, seront fournis ou avoués par une puissance étrangère. Lorsque lesdits régiments se trouveront en garnison avec des régiments d’infanterie française, le commandement militaire de la garnison appartiendra, à grade égal, à l’officier des troupes françaises, quelle que soit son ancienneté dans ce grade. » (Adopté.) Art. 35. « Dans tous les cas où les gardes nationales serviront avec les troupes de ligne, les gardes nationales prendront le rang sur toutes les troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 36. « Lorsque les gardes nationales serviront avec les troupes de lign ■, l’honneur du rang, qui est réservé aux premières, n’empêchera pas que le commandement général ne soit toujours déféré à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé desdites troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 37. « Toutes les fois que les gardes nationales seront mises en activité, elles ne pourront être rassemblées qu’au préalable les officiers civils n’en aient averti le commandant militaire. » (Adopté.) Art. 38. « Les commandants militaires, dans les places où les gardes nationa es feront le service, demanderont à qui il appartiendra le nombre d’officiers et de soldats desdites gardes nationales nécessaires au service militaire; mais lesdits commandants ne pourront s’ingérer dans Je détail des officiers, sous-officiers et gardes nationales qui devront marcher, toutes les difficultés de ce genre devant être portées à la décision de leurs officiers supérieurs, ou des municipalités, selon ce qui sera réglé, à et t égard, par le décret concernant l’organisation des gardes nationales. » (Adopté.) Art. 39. « Lorsque les gardes nationales feront le service militaire, les honneurs militaires se rendront réciproquement entre elles et les troupes de ligne, suivant ce qui sera réglé pour ces dernières. » (Adopté.) Art. 40. « Les honneurs militaires étant, dans l’armée, un acte de discipline, un signe extérieur destiné à rappeler et à conserver sans cesse, parmi les troupi s, la soumission à l’autorité légitime, ia considération nécessaire pourhs chefs et le respect pour les objets du service, seront, par ces mêmes raisons, accordés, hors du corps militaires, à titre d’honneur ou de distinction publique, aux objets nu culte, à la personne du roi, à celle de l’héritier présomptif au trône, lorsqu’il aura atteint l’âge de majorité fixé par les lois ; dans le cas de minorité du roi, au régent du royaume; 657 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PAREE V1ENTAIRES. [2 juillet 1791.] aux corps administratifs, judiciaires et municipaux ; aux officiers municipaux individuellement pris, lorsqu?, revêtus du signe distinctif de leurs places, ils seront dans l’exercice de leurs fonctions, et aux princes régnants, ainsi qu’à leurs ambassadeurs ou ministres, lorsque le roi aura spécialement donné des ordres à cet effet. » (Adopté.) Art. 41. « Les honneurs qui se rendront aux corps et aux individus agents du pouvoir civil seront, savoir: pour les corps administratifs, judiciaires et munmipaux, les mêmes qui seront affectés aux maréchaux de camp employés; et pour les officiers mun’cipaux individuellement pris, les mêmes que pour les capitaines. » (Adopté.) Art. 42. « Les fonctions de la gendarmerie nationale étant essentiellement distinctes du service purement militaire des troupes en garnison, la gendarmerie nationale ne sera jamais regardée comme portion de la garnison des places dans lesquelles elle sera répartie. » (Adopté.) Art. 43. « En conséquence de la disposition précédente, les officiers de la gendarmerie nationale ne concourront point au commandement militaire daDS les places. » (Adopté.) Art. 44. « Dans les places de guerre et postes militaires, l’ordre et le mot seront toujours donnés par le commandant militaire ; et dans le cas où les gardes nationales feront quelque service dans la place, le mot sera porté par l’officier ou le sous-officier des gardes nationales qui l’aura reçu à l’ordre, au principal officier municipal, ou au commandant des gardes nationales, selon ce qui sera réglé, à cet égard, par le décret d’organisation des gardes nationales. » (Adopté.) Art. 45. « Dans les garnisons de l'intérieur et dans tous les lieux qui ne seront ni places de guerre, ni postes militaires, lorsque les troupes de ligne seront requises pour faire le service conjointement avec les gardes nationales, ou que lesdites troupes de ligne en seront chargées seules, le commandement, l’ordre et le mot seront donnés conformément à ce qui est prescrit aux articles ci-dessus. » (Adopté.) Art. 46. « Mais lorsque, dans les villes ou autres lieux qui ne sont ni places de guerre, ni postes militaires, les gardes nationales seront seules chargées de la garde et de la police desdits lieux, sans participation des troupes de ligne, alors le mot sera, selon l’usage, composé de deux autres mots, dont le premier sera donné par le principal officier municipal, ou par le commandant des gardes nationales, selon ce qui sera ultérieurement réglé; et le second, par le commandant des troupes de ligne. » (Adopté.) Art. 47. « Dans les places de guerre et postes militaires en état de paix, et dans les garnisons de l’intérieur, lorsque les autorités civiles et militaires seront dans le cas de faire battre la générale, ou sonner le boute-selle pour le rassemblement des irs Série. T. XXVI 1. gardes nationales ou des troupes de ligne, elles devront, au préalable, s’en prévenir réciproquement, sauf les cas de surprise, d’incendie ou d’inondation. >- (Adopté.) Art. 48. « Les clefs de toutes les portes, poternes, vannages, aqueducs et autres ouvertures qui donnent entrée dans les places de guerre ou postes militaires, seront toujours confiées au commandant militaire. » (Adopté.) Art. 49. v Et cependant, pour Ja facilité du commerce et la commodité des habitants et des voyageurs, il y aura dans chaque place et poste de guerre, un certain nombre de portes par lesquelles la communication du dedans au dehors, et du dehors au dedans, pourra se faire dans l’état de paix, à toutes les heures de la nuit, comme du jour; les officiers civils et le commandant militaire se concerteront sur celles desdites portes qui seront affectées à cette destination, sur les formalités à remplir et les précautions à prendre pour éviter les abus; l’exécution de ces dispositions appartiendra toujours au commandant militaire. » (Adopté.) Art. 50. « Lorsque les circonstances exigeront une surveillance plus particulière de la part des officiers civils et militaires, il pourra y avoir, à chaque porte des places de guerre, un préposé choisi par la municipalité, lequel sera chargé de recevoir de tous particuliers arrivant dans la place, la déclaration de leurs noms et qualités, ainsi que de l’auberge ou maison particulière dans laquelle ils se proposeront de loger. Ces renseignements seront portés aux officiers municipaux, et le commandant militaire pourra ordonner au commandant des gardes des portes de faire assister un sous-officier aux déclarations qui seront faites par lesdits particuliers arrivant dans la place et de lui en rendre compte. » (Adopté.) Art. 51. c Tout particulier qui sera arrêté pour fait de désordre, de contravention aux lois ou à la police, sera remis sans délai, le citoyen à la police civile, le militaire à la police militaire, pour être chacun, suivant les circonstances et la nature du délit, renvoyé aux tribunaux civils ou militaires. » (Adopté.) Art. 52. « Toutes femmes ou filles notoirement connues pour mener une vie débauchée, qui seront surprises avec les soldats, dans leurs quartiers, lorsqu’ils seront de service, ou après la retraite militaire, seront arrêtées et remises sans délai à la police civile, pour être jugées conformément aux lois. » (Adopté.) Art. 53. « Les prisons militaires, autant qu’il sera possible, seront toujours séparées des prisons civiles. » (Adopté.) M. Bureaux de Pnsy, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 52 du projet), ainsi conçu : « Le commandant d’une troupe en marche sera tenu d’informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, de l’heure à laquelle il la fera 42 658 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] partir le lendemain. Une demi-heure après son départ, les citoyens ne pourront plus porter de plaintes contre elle; et si, pendant ce temps, il n’y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien vivre à l’officier de ladite troupe, qui aura dû rester à cet effet. » Un membre propose de substituer le délai d’une heure à celui d’une demi-heure énoncé dans l’article. M. Bureaux de Pusy, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l’article : Art. 54. « Le commandant d’une troupe en marche sera tenu d’informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, de l’heure à laquelle il la fera partir le lendemain; une heure après son départ, les citoyens ne pourront plus porter de plaintes contre elle; et si, pendant ce temps, il n’y en a aucune de portée, la municipalité ne pourra refuser un certificat de bien vivre à l’officier de ladite troupe, qui aura dû rester à cet effet. » (Adopté.) Les articles 55 à 58 (art. 53 à 56 du projet) sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 55. «.Toute troupe en marche ou prête à marcher en conséquence d’un ordre du roi, ne pourra, soit en totalité, soit en partie, être détournée de sa destination, que par un ordre contraire du roi, ou de ceux auxquels il en aura délégué la faculté. » (Adopté.) Art. 56. « Aucun corps administratif ne pourra disposer des munitions de guerre, subsistances, et d’aucune espèce d’effets, armes ou fournitures confiées au département de la guerre, ni changer leur destination, ni empêcher leur transport légalement ordonné, qu’en vertu d’une autorisation expresse du pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 57. « Les fonds affectés au département de la guerre étant à la seule disposition du ministre, sous sa responsabilité, les corps administratifs ne pourront, dans aucun cas, disposer des fonds versés entre les mains des trésoriers du département de la guerre, ni ordonner aucune dépense sur lesdits fonds. » (Adopté.) Art. 58. « Nul officier en activité ne sera tenu de payer sa part des impositions directes et personnelles dans sa garnison, qu’autant qu’elle serait, en même temps, le lieu de son domicile habituel ou de ses propriétés. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 57 du projet), ainsi conçu : « Les droits ou exemptions dont jouissent les officiers des troupes de ligne, quels que fussent et leur arme et leur grade)surles objets de consommation, tels que boissons, viandes, bois, etc., aux entrées ou dans l’intérieur des villes, sont et demeureront abolis, sans entendre déroger aux capitulations actuellement existantes entre la France et les cantons suisses; en conséquence, les individus et les corps militaires de cette nation, qui jouissaient desdits droits ou exemptions, en seront indemnisés par le Trésor public. » Un membre demande la suppression de cet article, attendu que les entrées des villes sont abolies. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article.) Les articles 59 à 62 (art. 58 à 61 du projet) sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 59. « Tous les émoluments accordés par les anciennes ordonnances militaires aux officiers, de quelque grade et arme qu’ils puissent être, sont et demeureront supprimés. » (Adopté.) Art. 60. « Tout militaire en activité ne pourra porter d’autre habit que son uniforme dans les lieux de son service. » (Adopté.) Art. 61. « Les officiers, les sous-oflîciers et les soldats ne pourront donner des repas de corps, ni en recevoir, sous quelque prétexte et quelque part que ce soit. » (Adopté.) Art. 62. « Il ne pourra être fait aucune retenue sur les appointements des officiers, sous-officiers et soldats, sous prétexte de dépenses de corps de quelque nature qu’elles soient, excepté celles qui seraient destinées à payer les dégradations commises par les troupes dans leurs logements, ou toutes autres indemnités dues, soit à l’Etat, soit aux particuliers, pour réparation de dommages, désordres ou excès commis par lesdites troupes. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 62 du projet de décret), ainsi conçu ; « Les engagements pécuniaires, connus parmi les officiers sous le nom de billets d’honneur, seront à l’avenir nuis de plein droit. Toute personne convaincue d’en avoir souscrit de semblables, après la publication de la présente loi, sera condamnée à 3 mois de prison; toute personne convaincue d’en avoir accepté depuis la même époque, sera condamnée à une amende double de celle portée sur le billet. » Un membre demande la suppression de cet article, ainsi que de l’article suivant (art. 63 du projet), ainsi conçu : « Sont exceptés de la disposition du précédent article les billets d’honneur actuellement existants qui, dans le délai de quinzaine après la publication du présent décret, auront été visés par un commissaire des guerres à l’effet d’en assurer la date; ces billets vaudront dans ce cas comme de simples promesses. » (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur ces deux articles.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur , donne lecture de l’article suivant (art. 64 du projet de décret), ainsi conçu : « Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change, billets à ordre, ou par toute autre espèce d’obligation emportant la contrainte par corps, et qui s’étant laissé poursuivre pour [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] ggg le payement de semblable3 dettes, aura été condamné par corps, ne pourra rester au service. La sentence prononcée contre lui équivaudra à une démission précise. » Un membre propose de retrancher de cet article les mots : billets à ordre. Un membre propose d’ajouter après ces mots : aura été condamné ceux-ci : par jugement définitif. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , adopte ces deux amendements. Un membre propose d’accorder un délai de 3 mois à compter de la condamnation par corps. Plusieurs membres demandent : les uns que L“ délai ne soit que de huitaine; d’autres qu’il soit d’un mois. Plusieurs membres demandent la priorité pour le délai de 3 mois. (La priorité est mise aux voix; deux épreuves sont douteuses.) Un membre propose la question préalable sur l’article du comité. (L’Asse nblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer.) Une troisième épreuve est faite sur la priorité pour le délai de 3 mois. (La priorité est rejetée.) Un membre propose de fixer le délai à 2 mois. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix avec les amendements dans les termes suivants : Art. 63. « Tout militaire en activité qui, étant majeur, aura contracté des engagements pécuniaires par lettres de change ou par toute autre espèce d’obligation emportant la contrainte par corps, et qui, s’étant laissé poursuivre pour le payement de semblables dettes, aura, par jugement définitif, été condamné par corps, ne pourra rester au service si, dans le délai de 2 mois, il ne satisfait pas à ses engagements; dans ce cas, la sentence portée contre lui équivaudra, après le délai de 2 mois, à une démission précise de son emploi. {Adopté.) Les articles 64 et 65 (art. 65 et 66 du décret) sont ensuite mis aux voix comme suit : Art. 64. « Les actions résultant 'd’obligations contractées par un militaire en activité ne pourront être poursuivies que par devant les magistrats civils, et seront par eux jugées conformément aux lois civiles, sans que les officiers ni les juges militaires puissent en prendre connaissance, si ce n’est à l’armée et hors du royaume, sans qu’ils puissent non plus apporter aucun obstacle soit à la poursuite, soit à l’exécution du jugement. » {Aaoptè.) Art. 65. « Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leurs armes et chevaux d’ordonnance, ni leurs livres et instruments de service, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d’être pourvus. « Leurs appointements ne pourront non plus êlre saisis que pour ce qui en excédera la somme de 600 livres, laquelle leur demeurera réservée, sans préjudice aux créanciers à exercer leurs droits sur les autres biens meubles et immeubles de leurs débiteurs, suivant les règles et formes prescrites par la loi. » {Adopté.) Titre IV. Des bâtiments et établissements militaires, meubles, effets, fournitures et ustensiles qui en dépendent, tant dans les places de guerre et postes militaires que dans les garnisons de l'intérieur. Art. 1er. « Tous les établissements et logements militaires, ainsi que leurs ameublements et ustensiles actuellement existants dans lesdits logements et établissements ou en magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l’Etat ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les terrains et emplacements militaires, tels que, esplanades, manèges, polygones, etc., dont l’Etat est légitime propriétaire, seront considérés désormais comme propriétés nationales, et confiés, en cette qualité, au ministre de la guerre, pour en assurer la conservation et l’entretien. » M. Franco ville demande si l’on entend comprendre les linges dans la disposition de l’article. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , déclare que le comité entend comprendre tous les effets appartenant aux logements. (L’article 1er est mis aux voix et adopté.) Un membre propose que les emprunts qui auront été faits par les villes, à raison des ustensiles qu’elles doivent fournir aux troupes, soient à la charge de la nation. M. Bureaux de Pusy, rapporteur , demande le renvoi de cette proposition au comité des finances. (Ce renvoi est ordonné.) Art. 2. « Ne seront point compris dans l’article précédent, les bâtiments et emplacements que le ministre de la guerre ne jugerait pas nécessaires au service de l’armée, lesquels seront, dans ce cas, remis aux corps administratifs, pour faire partie des propriétés nationales aliénables, s’ils appartenaient ci-devant à l’Etat; et dans le cas où ils auraient appartenu aux ci-devant provinces ou aux villes, elles continueront d’en être propriétaires. {Adopté.) Art. 3. « Il sera dressé des procès-verbaux de tous les terrains, bâtiments et établissements conservés pour le service de l’armée, ainsi que des ameublements, effets et fournitures, qu’ils contiennent, soit qu’ils appartiennent actuellement à l’Etat, soit qu’ils appartiennent aux ci-devant provinces ou aux villes. Une expédition desdits procès-verbaux sera déposée au département de la guerre;