{Assembla nationale.] ARCHIVES PARLEMEN1 AIRES* [18 mars 1790«] lions des assemblées de département , conformément au décret du 2 décembre . La question préalable demandée sur l'amendement et le sous-amendement est mise aux voix et adoptée. M. Delley d’Agier, sur le second article, propose de nommer des commissaires pour correspondre avec les municipalités et quatre autres commissaires pour veiller à l’estimation des biens situés dans l’étendue de la municipalité. Plusieurs membres soutiennent que cette double commission n’est pas admissible. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Démeunier propose de nommer dans l’Às-aemblée huit commissaires pour correspondre avec les municipalités sur l’exécution du décret. M. Fréteau propose de porter à douze le nombre des commissaires, ce qui est adopté. M. Dupont (de Nemours) demande qu’au lieu de ces mots : aux clauses, charges et conditions arrêtées dans le plan de la municipalité de Paris, il soit dit : ~aux clauses et conditions qui seront définitivement adoptées. L’article 4 est fondu dans l’article 2, qui est adopté ainsi que les articles 3 et 5, ce dernier devenant l’article 4. Lecture faite de tous les articles votés, l’Assemblée rend le décret suivant. L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les biens domaniaux et ecclésiastiques, dont elle a précédemment ordonné la vente, par son décret du 19 décembre, jusqu’à la concurrence de400miliions, serontincessamment vendus et aliénés à la municipalité de Paris, et aux municipalités du royaume auxquelles il pourrait convenir d’en faire l’acquisition ; « 2* Qu’il sera nommé à cet effet par l’Assemblée douze commissaires pris dans toute l’Assemblée, pour aviser, contradictoirement avec les membres élus par la municipalité de Paris , au choix et à l’estimation desdits biens, jusqu’à la concurrence de 200 millions demandés par ladite municipalité; que l’aliénation définitive desdits 200 millions de biens sera faite aux clauses et conditions qui seront définitivement arrêtées ; en outre, à la charge par la municipalité de Paris, de transporter au susdit prix de l’estimation, telle portion desdits biens qui pourrait convenir aux autres municipalités, aux mêmes clauses et conditions accordées à celle de la capitale; « 3* Qu’il sera rendu compte préalablement, par les commissaires, à l’Assemblée nationale, du résultat de leur travail, et de l’estimation des experts, dans le moindre délai possible; « 4* Que, nonobstant le terme de 15 années porté dans le plan, les commissaires de l’Assemblée nationale s’occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de la liquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente a été décrétée ; et pour y parvenir plus efficacement, l’Assemblée nationale ordonne que, sous l’inspection desdits commissaires, les municipalités qui acquerront lesdits biens domaniaux et ecclésiastiques seront tenues de mettre sans retard lesdits biens en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les délais prescrits, dès le moment qu’il se présentera quelque acquéreur qui les portera au prix fixé par l’estimation des experts. > M. le Président lève la séance à 4 heures. ASSEMBLEE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. RÀBAUD DE SAINT-ÉTIENNE. Séance du jeudi 48 mars 1790, aumatin,( 4). M. Frétean, ancien président, occupe d’abord le fauteuil et ouvre la séance à 9 heures précises du matin. M. Grossi n, l'un de MM. les secrétaires , fait la lecture de plusieurs adresses d’adhésion et de félicitation : 1° De la municipalité de Cany au pays de Caux; 2° De celle de la ville de Commercy’, contenan t la nomination de ses officiers, et des assurances de dévouement et de patriotisme ; ' 3° De la municipalité de la ville de Coutances, qui exprime d’une manière touchante des sentiments d’amour et de reconnaissance pour le roi et pour l’Assemblée nationale; 4° Du corps municipal de la ville d’Aix, dont les expressions, comme toutes les adresses précédentes, annoncent un amour sincère pour l’Assemblée nationale et pour le roi, et un dévouement sans bornes au maintien de la constitution; 5* Des officiers des milices d’infanterie et de cavalerie nationale de la ville de Pont-Audemer, lesquels expriment les mêmes sentiments. M. Goasln donne ensuite lecture du procès-verbal de la séance d’hier. U fait remarquer sur l’article 4 du décret rendu sur le mémoire de la ville de Paris, que ces mots nonobstant le terme de 15 années porté dans le plan de la municipalité de Paris, sont inutiles et présentent un mauvais sens. 11 propose une autre rédaction qui est décrétée en ces termes : Art. 4. « Les commissaires de l’Assemblée nationale s’occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de laliquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente a été décrétée; et pour y parvenir plus efficacement, l’Assemblée nationale ordonne que, sous l’inspection des commissaires, les municipalités qui acquerront lesdits biens domaniaux et ecclésiastiques seroot tenues de remettre sans retard lesdits biens en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les délais prescrits, dès le moment qu’il se présentera quelque acquéreur qui portera lesdits biens au prix fixé par l’estimation des experts. » M. Guillaume, secrétaire, chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance du mardi soir, 16 mars, arrive en retard. — Son entrée est saluée par des applaudissements malicieux qui lui rappellent le décret d’hier sur l’heure de l’ouverture de la séance. — Le procès-verbal contenant le décret sur les lettres de cachet est lu et adopté. M. le comte d’Fstagniol. Vous avez autorisé la ville de Sedan à emprunter 10,000 livres, qui lui (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIYES PARLEMENTAIRES. [1S mars 1790.] 913 avaient été offertes par le prieur de l’abbaye de Belleval : cette abbaye possédait une somme considérable, fruit des économies de plusieurs années; voisine d’une armée étrangère, à la suite de laquelle marchent des brigands dans l’espoir du pillage, elle vient de faire remettre cette somme entre les mains du maire de Sedan, qui est chargé de l’envoyer à la caisse des dons patriotiques. Je demande que M. l’évêque de Montpellier, abbé de Belleval, et les députés de Sedan, soient autorisés à écrire à ces religieux, pour leur témoigner la satisfaction de l’Assemblée. (On applaudit, et la proposition est acceptée.) M. Eanjuinais, membre du comité ecclésiastique, observe que dans plusieurs monastères il y a eu des soustractions de mobilier faites par les religieux, et qu’il est instant d’entendre la lecture d’un projet de décret préparé sur ce sujet par le comité, ainsi qu’un autre projet de décret relatif à l’exécution de la loi qui a supprimé les ordres monastiques. L’Assemblée met cette question à son ordre du jour de demain, à l’ouverture de la séance. M. Bouche. Je demande si le comité des pensions a enfin reçu communication du fameux Livre rouge et s'il est prêt à en rendre compte à l’Assemblée? M. Camus, membre du comité des pensions, annonce au contraire que le comité désire que son compte rendu soit renvoyé à un autre jour, lorsque le comité aura pris une plus ample connaissance du Livre rouge. Il annonce seulement que par la lecture rapide qu’il en avait faite, le comité s’était confirmé dans l’opinion déjà commune à tous les Français, et avait reconnu partout les traces de la sage économie du roi, qui, trop facile peut-être à céder aux prodigalités de quelques ministres, etàl’avidité de quelques courtisans, n’avait réservé que pour lui lés sacrifices et les privations. , L’Assemblée nationale, toujours heureuse de trouver de nouveaux motifs d’aimer son roi, applaudit vivement à ce récit. M. Gossin, membre du comité de constitution, propose un décret qui est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, de l’avis de son « comité de constitution, décrète : « Que les communautés du comté de Yaufray, « petit canton du Sundgaw en Alsace, celle de « Goumoy et leurs territoires, sont réunies à la « Franche-Comté, suivant le choix que les habi-« tants de ces lieux ont fait, en exécution des « décrets précédemment rendus, et que ces com-« munautés sont comprises dans le district de « St.-Hippolyte, département du Doubs. » M. le marquis deBonnay, secrétaire. Des contestations journalières s’élèvent sur l’ordre vde la parole ; je demande qu’il soit pris des mesures pour y mettre un terme et je vous propose Je décret suivant : * L’Assemblée nationale décrète que nul mem-« ke à l’avenir ne pourra demander la parole « qie dans la séance même où il voudra l’ob-« tert\r, et que toutes listes de paroles antérieures « à cette séance seront annulées. » (Ce é�eret est mis aux voix et adopté.) M. le. marquis d’Estourmel propose de charger le comité de constitution de présenter incessamment un projet de décret pour expliquer, à cause de la coutume, comment le décret du 28 décembre dernier, sur l’ordre judiciaire, sera exécuté dans le Cambrésis. Cette motion est renvoyée au comité de constitution. M. Babaud de Saint-Etienne, président , prend place au fauteuil, à 10 heures et demie. La discussion est reprise sur le projet de décret pour le remplacement de la gabelle. Sur les représentations de quelques membres, l’article 3 précédemment décrété est modifié ainsi qu’il suit : Art. 3. « Une contribution sur le pied de deux millions par année, formant les deux tiers seulement du revenu que le Trésor national retirait des droits de traite de toute espèce sur le transport du sel destiné à la consommation des provinces franches et rédimées, sera ( provisoirement aussi et pour la présente année seulement ) répartie sur les départements et les districts qui formaient ces provinces et payaient ces droits, en raison de la consommation que chacun de ces départements et districts faisait du sel soumis à ces droits, et de la somme dont il contribuait pour chacun de ces droits, lesquels seront supprimés, ainsi que tous autres droits qui se perçoivent sur les sels à leur extraction des marais salants, sauf à ceux qui auraient acquis ces droits du roi à poursuivie le recouvrement de leur finance. » L’article 4 est supprimé. L’article 5, devenu le quatrième, est ainsi conçu : Art. 4. « La contribution ordonnée par les articles 2 et 3 sera répartie sur les contribuables par forme d’addition proportionnelle à toutes les impositions réelles et personnelles, et aux droits d’entrée des villes, tant de ceux qui appartiennent à la nation, que de ceux qui se lèvent au profit des villes elles-mêmes. » M. Dupont {de Nemours ) propose, après ces mots, « sera répartie *, d’ajouter ceux-ci, « suivant l’ancienne division du royaume. » M. Armand présente cet amendement : « L'Assemblée nationale n’a pas entendu renoncer au remplacement entier de ce qui rentrait net au Trésor royal, ni porter atteinte aux intérêts des provinces rédimées. » M. Hairae. Cet amendement est injuste : les provinces rédimées n’ont donné, pour se racheter de la gabelle, que 1,900,000 livres ; les provinces de grandes gabelles vont payer 40 millions. M. le comte de Crlllon. Cet amendement tend à faire renaître une question dangereuse, jugée et rejetée. (L’amendement de M. Armand est écarté par la question préalable.) M. Belley d’Agier. Je propose d’imposer les 40 millions destinés à remplacer les deux tiers de l’impôt de la gabelle, de manière qu’il en soit réparti un quart sur les impôts réels ou territoriaux; un quart sur la capitation ; un quart sur les vingtièmes des maisons, châteaux, maisons bourgeoises et de campagne ; un quart sur les entrées qui se perçoivent aux portes des villes et des bourgs ayant plus de mille habitants. M. deEafare, évêque de Nancy { 1). Messieurs, (1) L’opinion de M. de Lafare n'a pas été insérée au Moniteur.