268 {Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (21 janvier 1790.] contient plus du tiers de la totalité; que s’il y avait un département qui pût se plaindre ce serait celui du Vélay. Il ajoute que le Vélay ne se plaint pas et que la Haute-Auvergne ne doit pas se plaindre. Quant au prétendu reproche de laisser aux cinq paroisses de la Basse-Auvergne la liberté de s’y réunir, il est dénué de fondement. Ces paroisses sont dans une telle situation qu’elles ne pourraient pas communiquer avec les chefs-lieux de la Haute-Auvergne : il est donc essentiel de leur accorder cette liberté. M. de Bonnal, évêque de Clermont, atteste cette difficulté naturelle. M. Grenier dit qu’il regrette le temps que des difficultés locales prennent sur celui qui est dû à la Constitution; qu’il adopte l’avis du comité, sauf l’amendement, qu’il sera libre aux paroisses de Massiac et aux campagnes voisines, distraites du bas pays d’Auvergne, pour être unies à la Haute-Auvergne , d'exprimer leur vœu à laprochaine convocation, sur le district et le département auxquels elles trouveront plus avantageux de tenir, il observe que toutes les paroisses sont plus près de Brioude, comme district, que de Saint-Flour; et du Puy, comme département, que d’Aurillac. 11 demande que l’avis du comité pour Espinchal, la Godivelle, etc., soit rendu commun à Massiac et autres paroisses voisines. Le département du Vélay est plus petit que celui de la Haute-Auvergne, et si vous n’admettez pas, dit-il, l’amendement, si vous condamnez irrévocablement Massiac et ses environs à être unis au département d’Aurillac, plus de six mille familles seront exposées à périr dans les neiges et les glaces du haut pays quand elles voudront y aller traiter leurs affaires eu hiver. Un membre observe que les paroisses limitrophes des départements seront toujours admises à réclamer et que, comme l’Assemblée ne peut vérifier les faits, il n’y a pas lieu à délibérer. M. Armand a proposé un autre amendement, tendant à réserver à la Haute-Auvergne, pour le cas où les cinq paroisses en question voudraient demeurer unies à la Basse-Auvergne, le droit de prendre d’autre terrain sur la Basse-Auvergne en dédommagement de l’étendue de ces cinq paroisses. M. Gaultier de Bianzat dit que les motifs qui pouvaient déterminer ces cinq paroisses à demeurer unies à la Basse-Auvergne seraient les mêmes pour tous les autres cantons du bas-pays qui sont voisins de la Haute-Auvergne il soutient, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le Président met aux voix la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. Les deux premiers articles, proposés par le comité de Constitution, sont ensuite mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis de son comité de Constitution : 1° Que la ligne de démarcation, convenue entre les deux départements d’Auvergne, sera maintenue, sauf à l’égard des paroisses de Condat, Montgrelet, Despinclial, de la Godivelle et de Saint-Alyre, qui seront annexées au département de la Haute-Auvergne, laissant toutefois à ces paroisses la liberté de rester dans le département de la Basse-Auvergne, si elles trouvaient qu’il fût contre leur intérêt de faire partie du premier ; » 2e Que la ligne de démarcation entre le département de la Haute-Auvergne et celui du Vélay, restera telle qu’elle est dans les points convenus entre les députés de ces deux départements; et qu’à l’égard du terrain contesté, il sera partagé de manière à ce que les villes de Massiac et les" paroisses de St-Etienne, de la Chapelle, de Celoux, de Regeade seront à la Haute-Auvergne, et les autres appartiendront au Vélay, le tout ainsi qu’il est plus parfaitement désigné sur la carte déposée au comité de Constitution, et signée par les membres de ce comité. » La question des limites entre le Forez, le Vélay et le Vivarais est ajournée à demain. M. le Président rend compte à l’Assemblée d’une lettre qu’il vient de recevoir de M. legarde-des-sceaux, accompagnée d’un mémoiredela ville de Gènes, à lui communiqué par le ministre des affaires étrangères, et relatif à la souveraineté de l’île de Corse, que la république de Gênes prétend avoir cédée à la France par un traité. M. Barrère de 'Vieuzac, Vun de MM. les secrétaires, donne lecture du mémoire qui est ainsi conçu : Mémoire de la république de Gênes. Depuis que la république de Gênes a cédé, en 1 768, par un traité, à Sa Majesté très chrétienne, l’ad-ministration de la souveraineté dans le royaume de Corse, elle n’a jamais eu lieu de croire que cette île pût rester libre et indépendante, ni sous la domination d’un autre souverain, ni même être sujette à un nouveau système contraire à celui qui a été fixé par le traité. Elle n’a, en effet, pour garantie, que l’obligation contractée par Sa Majesté de ne point s’écarter du traité sans le consentement des parties. Le silence constant que la république a gardé prouve que jusqu’à ce jour, elle n’a même pas eu d’inquiétude sur le sort de la Corse, quoique les faits et les changements arrivés dans cette île, pussent lui en donner quelque motif; elle a toujours été rassurée par l’inviolabilité d’un traité solennel. Cependant tout le monde vient d’apprendre, par la voie de l’impression, que l’Assemblée nationale de France, secondant les demandes et les désirs des Corses, a déclaré cette île partie intégrante de la monarchie française. La république manquerait essentiellement à ce qu’elle se doit à elle même et à ses peuples, si elle négligeait de prier respectueusement Sa Majesté de vouloir bien considérer que ce traité blesse ou plutôt détruit le traité de 1768. Il n’est point contraire à ce traité que Sa Majesté et l’Assemblée nationale, pleine d’équité et de justice, adoptent, pour l’administration de cette île, les sentiments, les systèmes, les divisions et les règlements qui peuvent convenir davantage à la France, ainsi qu’à la nation corse ; la république reste à cet égard dans une entière indifférence. Mais elle ne peut voir du même œil que la Corse devienne partie intégrante de la monarchie française, puisque la république serait blessée dans les droits qu’elle s’est expressément réservés en cédant l’exercice de sa souveraineté dans ce royaume.