[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 décembre 1790.] 307 Art. 14. « Les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps du génie compteront aux officiers de ce corps pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté de service, » Du remplacement des officiers réformés. Art. 1er. * Les lieutenants ou lieutenants en second du corps du génie, réformés par la nouvelle organisation, seront employés dans le corps comme surnuméraires, jusqu’à leur remplacement : ils conserveront, jusqu à ce moment, les appointements dont ils jouissent. Art. 2. « Les lieutenants ou lieutenants en second réformés seront remplacés aux places vacantes de leur grade alternativement avec les élèves, en commençant par les officiers réformés, et lesdits officiers réformés reprendront leur rang suivant la date de leur commission. Art. 3. « Les officiers de tous grades dq corps du génie, à l’exception des lieutenants qui, pour faciliter la nouvelle organisation, et pour ce moment seulement, voudront ne pas continuer leur service, seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs appointements, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable. « Ceux de ces officiers, ayant au moins quinze ans de service et au-dessous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour obtenir la croix de Saint-Louis. Art. 4. « Les officiers généraux du corps du génie, qui ne seront pas choisis pour remplir les places d’inspecteurs généraux, recevront des traitements de retraite suivant le décret du 3 août dernier. « Conserveront néanmoins lesdits officiers le droit de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du roi ». Un membre demande que le comité militaire présente incessamment un semblable projet de décret sur le mode d’avancement dans la marine. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président annonce que la séance est levée, et que l’Assemblée va se retirer dans les bureaux pour procéder à la nomination des six commissaires qui viennent d’être décrétés. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 7 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. de Croix. Je demande que l’ordre du jour soit interverti pour un instant et que l’Assemblée, avant de passer à l’affaire de Nancy, entende le rapport du comité des recherches sur les troubles qui agitent le département du Pas-de-Calais et sur la pétition qui a été lue à la barre à la fin de la séance d’hier matin. Cet objet est extrêmement instant. Plusieurs membres réclament Tordre du jour, D'autres membres appuient la motion de M. de Croix. (L’Assemblée décide que le rapporteur du comité des recherches sera d’abord entendu.) M. Voidel. Dans la pétition du département du Pas-de-Calais, présentée hier à la barre, vous avez sans doute remarqué plusieurs articles contraires à vos décrets; mais vous en aurez probablement observé d’autres qui sont nécessaires pour que votre loi soit complète. En effet, les dispositions qui regardent les transports des grains dans le royaume ne s’étendent qu’aux transports par terre, pendant qu’elles devraient s’étendre aux transports pas les canaux et rivières. C’est simplement cette addition que nous avons l’honneur de vous proposer dans le projet de décret que je vais lire : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, sur la pétition du conseil général du département du Pas-de-Calais, décrète ce qui suit : « 1° La loi du 29 août 1789 et les articles 3 et 4 de celle du 18 septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transports desdits grains et farines par les canaux et rivières, lorsque les chargements excéderont trente quintaux; et de quelques lieux que les grains soient partis, les acquits. à-caution seront pris ou visés dans les municipalités de la roule des dix lieues frontières; « 2° La formalité des acquits-à-caution et certificats de déchargement sera exécutée à l’égard des transports qui se feront par le port de Dunkerque pour l’intérieur du royaume ; et, à cet effet, il sera nommé par l’administration du dé-pariement du Nord un commissaire qui veillera à l’exécution de la présente disposition; « 3° Le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre les auteurs et fauteurs des émeutes qni ont eu lieu dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ». (Le projet de décret présenté par M. Voidel est adopté.) M. de Croix demande que le restant de la pétition du département du Pas-de-Calais soit renvoyé au comité des finances. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .