264 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Sénéchaussée de Draguignan.] Château-Doubîe demande que les instructions données par M. le duc d’Orléans à ses procureurs fondés soient présentées en entier dans les Etats de la sénéchaussée ; Que lesdits députés soient chargés de solliciter l’entérinement cfe l’édit du 8 mai, concernant les tribunaux en bailliages; L’abolition à jamais de la cour plénière; L’établissement d’un bailliage de Draguignan ; La suppression des collégiales et bénéfices simples ; et que les chapitres des cathédrales soient composés d’anciens curés; La faculté aux communautés de rentrer en la possession des terres gâtés ; Et la tenue d’un concile, pour établir le concours libre de toutes personnes aux sacrements, sans incompatibilité. Tourtour demande qu’il soit défendu d’interpréter les lois et d’en publier des commentaires; De Connaître les motifs de l’établissement d’Af-frique. Saint-Tropes demande la confirmation des privilèges du lieu, ratifiés jusqu’à Louis XIV inclusivement, sauf la contribution générale aux charges de l’Etat; La suppression de la citadelle de la ville comme inutile à l’Etat et à charge aux habitants; ou, à défaut, que le pouvoir et les prérogatives du commandant, à Saint-Tropez, soient confirmés à ceux des autres villes ; La maintenue dans le régime constitutionnel des terres adjacentes. Bargemont demande l’exécution de l’arrêt du conseil d’Etat, du 14 janvier 1781, et supplie Sa Majesté de réunir à son domaine toutes les juridictions et fiefs qui en ont été aliénés ou engagés, sans excepter ceux qui avaient été aliénés ou engagés par les comtes de Provence. Bauduen demande le rétablissement de son ancienne paroisse. Flayosc demande la faculté de dériver les eaux des fleuves et rivières non navigables ainsi que des torrents pour le service des fabriques et engins; La faculté aux coseigneurs dudit lieu d’assister aux conseils de la communauté et de participer aux charges municipales. Roquebrune a formé la môme demande ; Il demande, de plus, que tous les coseigneurs n’aient entre eux tous qu’un même juge, pour faire cesser l’abus et surtout l’incertitude de la justice divisée entre une foule de coseigneurs qui tous ont leurs officiers ; Une nouvelle répartition des revenus du clergé aux membres du premier et du second ordre, et la distribution du surplus en faveur des militaires qui auront bien mérité. Le Revest demande l’établissement d’un seul juge entre les divers seigneurs, et se joint à Ro-uebrune pour demander qu’aucune charge ne ispense du payement des droits dus au Roi. Telles sont lestrès-humbleset très-respectueuses doléances que le tiers-état de la sénéchaussée de la ville de Draguignan a l’honneur de présenter à m Majesté, le suppliant de daigner les prendre en xisidération, dans la tenue des prochains Etats oérau *,et d’accueillir les vœux et les sentiments ’an peuple soumis et fidèle. L’assemblée donnant, au surplus, aux députés aux Etats généraux tous pouvoirs généraux et suffisants, pour proposer, remontrer, aviser et co i sentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d uu ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du Royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, bien que non exprimés dans les présentes instructions et suivant les mouvements de leur conscience et de leur patriotisme. Signé Muraite-Maximin, lsnard cadet; Lions, Sieyrs,LéonTemplier,Pascnal, Perreymond, Boyer, médecin, Martin Roquebrune. Paraphé nevarielur par nous, lieutenant général en la sénéchaussée de cette ville. A Draguignan, ce 1er avril 1789, Signé Lombard-Taradu-Thouron, greffier-secrétaire de l’assemblée. CAHIER Des doléances des sieurs curés congruistes , non posî sédant bénéfices , du diocèse de Fréjus (1), Assemblés dans la ville de Draguignan en exécution des règlements de Sa Majesté, et par l’ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée de la ville, M. l’évêque de Fréjus présidant à ladite assemblée ; lequel cahier doit être remis pour être joint aux autres cahiers contenant les doléances générales du clergé de Fréjus; Les sieurs commissaires, après avoir pris lecture de toutes les doléances des curés, vicaires, et autres ecclésiastiques, ou des députés et procureurs fondés d’iceux qui leur ont été remises, ont arrêté : Art. lep. — Votation sur les impôts. Que les sieurs députés qu’aura élus l’ordre du clergé, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés de supplier Sa Majesté de vouloir bien permettre qu’ils ne votent à aucun impôt, qu’après que les doléances de la nation auront été discutées, et que les moyens qui doivent faire cesser les abus auront été arrêtés et fixés. Art. 2. — Voter par tête. D'accorder que le clergé vote par tête et non par ordre. Art. 3. — Education chrétienne et catéchisme Ils supplieront Sa Majesté de vouloir bien jeter un regard paternel sur l’éducation trop négligée que ses sujets reçoivent dans les collèges et autres maisons d’éducation, et d’ordonner, à cet effet, qu’il sera incessament rédigé un même code de doctrine et de morale pour tout le clergé de France, un seul catéchisme, un seul bréviaire et un même rituel pour toutes les paroisses de son royaume. ArT. 4. — Universités. D’accorder à tous les séminaires le droit d’agrégation aux universités, pour que les séminaristes qui désireront prendre des grades ne soient oint refusés, quand ils seront munis de certi-cats favorables de leurs supérieurs et professeurs. Art. 5. — Pluralité des bénéfices. Que nul ecclésiastique ne pourra posséder plusieurs bénéfices, quand l’un excédera le taux fixé pour les portions congrues. Art. 6. — Décimes. Que les portions congrues n’étant que des pensions alimentaires, seront franches de décimes. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Draguignan.] gtfK Art. 7. — Petits services. Que les décimateurs seront seuls obligés de fournir et payer tous les droits connus sous le nom de clerc et matière , attendu que les 11 livres attribuées aux curés congruistes pour lesdites fournitures sont très-insuffisantes , que cette modique fixation, surprise à la religion du Roi et provoquée par les décimateurs, anéantit l’effet de la bienfaisance envers les curés congruistes, ce qui perpétue les indécences dans le service divin et est une source de contestations entre les curés congruistes et les décimateurs. Art. 8. — Novales. Que les novales soient restituées aux curés ; les dîmes leur ayant été originairement destinées, doivent être regardées comme une espèce d’imposition qui se lève pour fournir au service divin, et comme une pension alimentaire, pour fournir à l’honnête nécessaire de ceux qui exercent le saint ministère. Art. 9. — Union des bénéfices. Que dans les lieux où la dîme ne suffit pas à l’honoraire des prêtres, il soit uni des bénéfices simples, des abbayes même, pour faire ce supplément nécessaire. Art. 10. — Dîme, son payement. Que les décimateprs auront le choix de payer en fruit, ou en argent, le taux fixé par les pensions congrues, en observant le taux des denrées. Art. 11. — Pensions. Que le produit résultant des bénéfices supprimés et unis et des autres biens ecclésiastiques sera employé, selon l’esprit de la déclaration du Roi de 1/86, à des pensions de retraite des curés, vicaires et autres prêtres que l’âge ou les infirmités mettent hors d’état de continuer les fonctions de leur ministère. Art. 12. — Fixation des pensions. Qu’aucun ancien curé, ou autre prêtre , n’aura droit de participer auxdites pensions de retraite, s’il possède, en bénéfices ou en pensions ecclésiastiques, le taux fixé pour les pensions congruistes. Art. 13. — Distribution desdites pensions. Que lesdites pensions de retraite ne seront accordées qu’aux prêtres infirmes du diocèse ; et aux extradiocésains, que lorsqu’ils auront servi au moins l’espace de douze ans. Art. 14. — Suppression des pensions. Que les prêtres qui ne sont point au cas des articles 13 et 14 ci-dessus, et qui jouissent actuellement desdites pensions, en seront et demeureront déchus. Art. 15. Que le tableau du produit annuel desdits bénéfices et autres biens ecclésiastiques unis et supprimés, ainsi que le nom des pensionnaires, seront annuellement imprimés et envoyés aux curés de toutes les paroisses. Art. 16. Tribunal ecclésiastique. Sa Majesté sera également suppliée d’accorder au diocèse de Fréjus un tribunal ecclésiastique présidé par le seigneur évêque , assisté de douze gradués, qui connaîtra de toutes les matières bénéficiâtes et prétentions qui pourraient s’élever entre les ecclésiastiques, afin que tous les susdits différends soient jugés ou terminés sans bruit et sans scandale. Art. 17. — Peines et interdits. Que ledit bureau connaîtra privativement de toutes les peines canoniques, interdits et autres. Art. 18. Queles douze gradués qui composeront le tribunal seront éligibles tous les dix ans par la voie du scrutin, dans un synode diocésain convoqué à cet effet. Art. 19. Que les ecclésiastiques ayant le droit dit de committimus et autres privilèges semblables en soient déchus, et que les lois qui attribuent à d’autres tribunaux lesdites matières bénéficiales, de quelque nature qu’elles soient, seront abrogées. Art. 20. — Siège vacant. Que le chapitre, sede vacante , soit obligé de nommer un des deux grands vicaires dans la classe des curés, qui ait uniquement dans son département la partie concernant le gouvernement des paroisses. Art. 21 . — Vicaires , leurs approbations. Que les évêques ne pourront refuser aux ecclésiastiques qu’ils puissent sur-le-champ desservir tes paroisses. Qu’après l’expiration de l’année, lesdits ecclésiastiques soient obligés de se présenter devant le seigneur évêque, pour être examinés sur leur conduite et leur capacité, et rapporteront, lors dudit examen, un certificat signé des curés des paroisses qu’ils auront desservies. Qu’au cas que l’examen soit favorable auxdits ecclésiastiques, tes seigneurs évêques ne pourront leur refuser une approbation indéfinie, et dans le cas contraire, lesdits ecclésiastiques desserviront de nouveau une année tes paroisses, et seront obligés de se représenter après l’expiration d’icelle, pour subir un nouvel examen, et ce jusqu’à ce que leur capacité reconnue puisse leur mériter l’approbation indéfinie. Art. 22. — Choix des vicaires. Que les curés ne pourront choisir leurs vicaires que parmi ceux des ecclésiastiques qui auront été approuvés indéfiniment. Art. 23. — Induits , leurs injustices. Que les brevets d’induits soient abrogés, parce qu’ils font passer dans les mains de ceux qui n’ont point travaillé au bien de l’Eglise les bénéfices qui doivent être la récompense de ceux qui ont bien mérité. Art. 24. — Chapitres nobles. Les biens et dignités de l’Eglise ayant été destinés dans les premiers siècles de l’Eglise, indistinctement pour tous les ministres, Sa Majesté sera humblement suppliée de supprimer les distinctions qui se trouvent entre les chapitres nobles et les chapitres roturiers. 11 semble que les distinctions devraient être réservées pour les curés qui, après longues années de service, ont rempli leurs devoirs avec distinction. Notre Sauveur avait choisi les ministres de la religion dans la classe la plus obscure des eitoyens. (ÉWW f#i». 498t. Cahierl.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Sénéchaussée de Draguignan.} Art. 25. — Casuel, son abolissement. Que les droits easuels soient abolis, parce que la dîme, ou la portion congrue, sera fixée à un taux suffisant pour l’entretien des curés et de leurs vicaires Art. 26. — Congrue , sa fixation égale. Que la portion congrue sera uniforme pour toutes les cures du royaume, ( sauf les exceptions a faire pour les curés des villes du premier ordre. ArT. 27. — Chanoines. Que nul ecclésiastique ne pourra obtenir ni ca-nonicat ni prieuré simple avec titre de curé primitif, qU’il n’ait été promu à la prêtrise. Art. 28. — Sacristies. Que l’entretien des sacristies étant souvent fort négligé par les décimateurs, ceüx-ci seront obligés de les mettre en état convenable et décent, pour, après � en être dressé rapport par deux experts ecclésiastiques, qui en chargeront les curés, et dès lors lesdits curés seront obligés à l’entretien desdites sacristies, moyennant l’indemnité qui sera fixée à cet effet . ART. 29, — Prédications. Qu’il soit pourvu à la dotation d’une maison pour y nourrir et entretenir les jeunes prêtres que leurs talents appellent à la prédication de la parole de Dieu; l’union des bénéfices simples et autres biens ecclésiastiques pourrait fournir à l’entretien de ces prêtres et a’une bibliothèque. ÂRT, 30, — Carêmes et Avents. Que, vu les difficultés que les curés éprouvent pour se procurer des prédicateurs pour le Carême et pour l’ A vent, les décimateurs soient obligés d’augmenter la rétribution desdits stationnaires, qui se trouve partout insuffisante pour leur entretien et les frais de voyage. Art. 31, — Paumes, leurs patrimoines. Qu’il sera prélevé annuellement une somme déterminée sur le produit de tous les bénéfices, tant séculiers que réguliers, pour ladite somme être remise et distribuée proportionnellement aux curés des campagnes, pour le soulagement des pauvres de leurs paroisses, aux termes d’un règlement qui sera fait à ce sujet, Art. 32. — Synodes. Que, conformément aux saints canons, il sera tenu, au moins tous les trois ans, un synode diocésain après la quinzaine des Pâques, pour être fait à ce synode des règlements utiles à la pureté de la doctrine, au maintien de la discipline ecclésiastique et à la conservation des bonnes mœurs. Art. 33. — Jeux et cabarets. Sa Majesté sera suppliée d’aviser aux moyens les plus sûrs pour procurer l’exécution des lois qui prohibent la fréquentation des jeux et des cabarets les saints jours des dimanches et fêtes. Art. 34. — Assemblées générales du clergé. Que les curés soient admis et représentés par leurs députés dans les assemblées générales du clergé de France, et qu’ils y voteront en nombre égal à ceux qui représenteront les autres classes de la hiérarchie ecclésiastique. Art. 35* - • Etafs provincicmx. Que Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération l’égalité des suffrages qui doit se trouver entre les différents ordres de ses sujets dans les Etats particuliers de cette province ; la 2e classe de son clergé n’y est, dans l’état présent nullement représentée; les curés osent demande! une représentation suffisante des députés de leul clase proportionnée à leur nombre et à l’importance de leurs fonctions. Art. 36. — Syndics. Que les cürés soient autorisés à s'assembler tous les ans, à l’effet de propéder à l’élection de deux syndics chargés de veiller à la conservation de leurs droits. ART, 37. Que les charges dés lieutenants du Roi et chirurgiens seront supprimées, comme un abus barbare et monstrueux qui accorde à prix d’argent à des personnes ignorantes la faculté d’empoisonner impunément le genre humain; cet abus, un des plus grands fléaux qui affligent les paroisses de la campagne, excite depuis longtemps les gémissements des pasteurs et de toutes les âmes sensibles. Art. 38. — Sages-femmes. Demander un établissement pour l’instruction des sages-femmes, et un règlement pour son exécution. Art. 39. — Notaires. Que les offices importants des notaires ne soient accordés qu’à des gens instruits et de probité reconnue. Art. 40. — Mendicité. Tenir la main aux moyens connus et à proposer pour anéantir la mendicité, école des voleurs et des malfaiteurs. Art. 41. — Confréries, Demander un règlement uniforme pour l’élection, l’administration et reddition des comptes des marguilliers, pour tout le royaume; afin d’éviter tout procès ettout scandale, les confréries, établies pour aiguillonner la piété, doivent être également soumises à des règlements. Les sieurs curés, vicaires et autres ecclésiastiques, non possédant bénéfices, chargent expressément les sieurs députés que l’ordre du clergé aura élus pour les représenter aux Etats généraux, de témoigner à Sa Majesté les sentiments de respect et de reconnaissance dont ils sont animés, à la vue des bienfaits dont elle ne cesse de les combler, et par l’espoir qu’elle leur a donné de faire cesser les maux et la misère qui affligent son peuple, si digne de son amour, par son attachement pour le meilleur et le plus juste des rois, et de sa sollicitude paternelle à cause de ses besoins ; ils espèrent que le faible ne sera plus la proie du fort, que l’indigent trouvera sa subsistance parmi ses frères , que la doctrine et la saine morale rétabliront le culte divin et les mœurs, enfin que la régénération du bien public amènera dans le plus florissant royaume les premiers temps de l’Eglise ; que les pasteurs ne cesseront de rappeler tant de bienfaits à son peuple, et d’en bénir le Roi des rois, qui nous l’a accordé dans sa clémence pour le bonheur de l’Eglise et celui de ses sujets. [État* gin. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES." {Sénéchaussée da Draguignan.] 907 Ils seront aussi expressément chargés de témoigner à monseigneur Necker les sentiments d’estime et d’attachement dont ils sont animés pour ce ministre, si digne de la confiance de Sa Majesté, de celle de ses peuples et de l’admiration de toutes les nations. Il a été enfin arrêté que, quant aux autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, ils s’en réfèrent absolument au cahier général des doléances du clergé de la province qui sera dressé dans la tenue des Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans lesdits Etats. Fait et arrêté, à Draguignan, dans une des salles du couvent des révérends pères prêcheurs de ladite ville, où le clergé a tenu ses assemblées, le 30 mars del’année de grâce 1789. Signé Gras, curé; de Laroque, commissaire-rédacteur, Myttre, curé, électeur; Reymond, curé d’Empus, électeur; Régis, curé de Bayemon, électeur ; Maurel, prieur, électeur; F. Abrain, prieur' électeur des dominicains. CAHIER Des doléances et remontrances générales des diocèses de Grasse et de Vence , et des autres prêtres réunis à la sénéchaussée de Grasse (1). Art. 1er. — Religion catholique déclarée la seule religion du royaume. Le Roi sera très-humblement supplié de faire une loi qui soit loi fondamentale de l’Etat, consentie par les Etats généraux, laquelle déclarera que la religion catholique, apostolique et romaine, sera la seule perpétuellement et publiquement professée dans tout le royaume , et que nulle autre religion ne pourra jamais être publiquement professée ni tolérée par aucune loi. Art. 2. — Restriction de l’édit des non catholiques, Le Roi sera très-humblement supplié de donner à l’édit des non catholiques les explications sollicitées dans les remontrances du clergé. Art. 3. — Restriction à la liberté de la presse. Que si Sa Majesté trouve à propos d’accorder la liberté de la presse, ce sera avec les restrictions convenables poür tout ce qui concerne la religion, les bonnes mœurs et le respect dû au souverain. Art. 4. — Immunités personnelles des ecclésiastiques. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de ne rien changer aux prérogatives et immunités personnelles des ecclésiastiques de son royaume. Art. 5. — Lois concernant les bénéfices. Prévention. Demander que les patrons et côllateurs des bénéfices ne pourront être prévenus, soit à Rome, soit en légation d’Avignon, qu’un mois après là vacance des bénéfices. Art. 6. — Résignation avec pension. Le Roi , dans sa déclaration du 2 septembre 1786 qui fixe la portion congrue des curés à 700 livres, leur ôte la faculté de résigner avec réserve de pension. Le Roi sera très-humblement supplié de ré-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. voquer cet article de sa déclaration et de rendre, à cet égard, aux curés la liberté dont jouissent tous les autres bénéficiers. Art. 7. ■ — Patronage des protestants . Les protestants ou non catholiques ne pourront jouir, ni par eux-mêmes ni par procureur, du droit de présenter aux bénéfices qui seront de leur patronage, jusqu’à ce qu’ils se soient réunis au sein de l’Eglise. Les ordinaires conféreront les bénéfices, tant que les patrons seront protestants ou non catholiques. Art. 8. — Monitoires, Le Roi sera très-humblemeût supplié de conserver à l’Eglise sa juridiction contentieuse, et de réprimer les abus que les juges bannerets en font en ordonnant dés monitoires, Art. 9. — Pensions des prêtres* Les curés, les secondaires de paroisse et autres prêtres servant les diocèses avec l’approbation des évêques par un service suivi et continu, que des infirmités réelles ou la caducité empêcheront de continuer leur service, ou forceront à quitter leurs cures, auront une pension suffisante et relative à leurs besoins réels ; et s’il ne se trouve point dans Un diocèse des prêtres dans le cas ci-dessus , lesdites pensions seront distribuées aux plus anciens, tant curés que secondaires, qu’autres prêtres qui auront bien mérité par leurs services. Art. 10. Séminaires * Les séminaires auront, suivant l’étendue et les besoins des diocèses, un certain nombre de bourses ou places gratuites, pour élever les jepnes ecclésiastiques et les mettre à même de faire leurs études; ces bourses seront données aux seuls ec-clésiastiques pauvres, de bonnesmœurs et conduite, et d’une capacité telle qu’elle puisse faire espérer que leur éducation ne sera pas infructueuse. Ces bourses ne seront données qu’à ceux qui seront à même de faire leurs cours de philosophie ou de théologie. ARt. 11. Collèges. Le Roi sera très-humblement supplié de donner une loi qui facilite l’établissement des collèges , qui maintienne ceux déjà établis, et qui remédie aüx abus auxquels est sujette l’éducation actuelle, en donnant aux supérieurs ecclésias� tiques une inspection plus étendue, pour ce qui concerne ia manière d’y enseigner la religion, Art. 12. Religieux * L’état religieux a rendu trop de services à la nation et à la religion, pour qu’il ne mérite pas toute la protection du gouvernement. Le Roi sera très-humblement supplié de remettre les vœux monastiques à seize ans, pour les personnes de l’un et l’autre sexe. De conserver toutes les maisons religieuses partout où elles existent. D’accorder aux religieux la faculté de concourir pour toutes les’ chaires des universités du royaume , tant pour la philosophie que pour la théologie. TEMPOREL DU CLERGrÉ. Art. 1er. — Contributions. Le clergé du diocèse de Grasse et le Clergé du diocèse de Yence offrent de contribuer dans le pays de Provence à tous les impôts royaux et