448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [5 octobre 1790.J ou de suspendre l'avancement de ceux qui les accepteraient : c’est d’après ces principes que le ministre de la guerre, en les comprenant dans l’état-major général de l’armée, vous propose de ne les choisir que parmi des officiers ayant au moins le grade de capiiaine. En exigeant ce grade auquel l’ancienneté seule doit conduire à présent, c’est leur supposer au moins quinze ou seize ans de service. Ce temps, sans doute, doit leur donner l’expérience nécessaire à ces fonctions; et c’est en conséquence de ces mêmes principes qu’en traitant de leur avancement particulier, nous vous proposerons qu’ils conservent le même grade sans pouvoir en acquérir un supérieur que de la même manière dont ils auraient pu en devenir susceptibles dans la ligne: l’état-major général de l’armée en fait nécessairement partie par l’activité de son service; il est juste qu’ils n’y perdent ni les droits de leur ancienneté, ni ceux qu’ils pourraient y avoir au choix que le roi pourrait en faire. L’institution des aides de camp est avantageuse non seulement pour le service, mais encore pour la ligne même; elle lui fournit plus d’occasion d’émulation et plus de débouchés en procurant plus de mouvements dans les corps; elle ne peut ouvrir aucune porte à la faveur. Votre comité militaire est donc d’avis encore que vous admettiez aussi cette partie du plan du ministre. Les quatre généraux d’armée ne peuvent pas en avoir moins de quatre chacun; les lieutenants généraux moins de deux, et les maréchaux de camp moins d’un. Il en faut donner de reconnus à tous dans les proportions de leur service ou il n’en faut accorder à aucun; ce nombre pour chacun les porte à 136. Les fonctions des généraux d’armée, étant plus importantes, demandent qu’ils puissent avoir des aides de camp plus expérimentés; nous vous proposons donc que le premier des aides de camp attaché à chacun des quatre généraux, soit colonel, le second lieutenant-colonel, et que les deux autres, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux ne soient que capitaines. Chacun de ces aides de camp doit jouir sans doute des appointements attachés à son grade ; nous vous proposerons, en conséquence, que les quatre ayant le grade de colonel, soient fixés à 6,000 livres de traitement, les quatre lieutenants colonels à 4,000 livres, et les cent vingt-huit capitaines à 1,800 livres; traitement à peu près intermédiaire entre le maximum et le minimum des appointements des capitaines des différentes classes, des différentes armes. Nous avons l’honneur, en conséquence, de vous proposer le décret de projet suivant : « L’Assemblée nationale, continuant son examen du plan général d’organisation de l’armée, présenté par le ministre de la guerre, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète : « 1° Indépendamment des quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés, l’état-major général de l’armée sera composé de trente adjudants généraux ou de division, lesquels, sous cette dénomination, remplaceront les trois états-majors de l’armée existants aujourd’hui, et les réduisant à ce nombre d’officiers, de ces trente adjudants généraux ou de division, dix-sept auront rang de colonel et treize celui de lieutenant-colonel ; « 2° Il sera attaché cent trente-six aides de camp aux quatre-vingt-quatorze officiers généraux employés sur le pied de onze par chacun des quatre généraux, et d’un par chacun des trente lieutenants généraux, �t d’un par chacun des quatre-vingts maréchaux de camp. Les premiers aides de camp de chacun des quatre généraux d’armée seront colonels, et les seconds seront lieutenants colonels, ainsi que ceux des lieutenants généraux et des maréchaux. « 3° Les adjudants généraux et les quatre aides de camp des généraux qui seront colonels auront 6,000 livres de traitement. Les treize adjudants généraux, ainsi que les quatorze aides de camp des généraux, qui seront lieutenants colonels, auront 4,000 livres. « 4° L’Assemblée nationale ajourne de nouveau l’article du ministre relatif aux commissaires de guerre. » M. d’Elbecq. Je demande, par amendement, qu’il ne soit donné que 4,000 livres aux aides de camp généraux qui seront colonels; 3,000 livres à ceux qui seront lieutenants-colonels et 1,200 livres aux aides de camp capitaines. M. Millet de Mnrean, député de Toulon. Messieurs, votre comité militaire en vous proposant, d’après le plan du ministère de la guerre, la création d’un corps d’état-major d’armée, par l’organe d’un rapporteur dont les talents sont généralement connus, devrait entraîner un grand nombre de suffrages, si la discussion venait éclairer cette question importante. Je vais donc entreprendre de prouver que le décret qu’on vous propose est contraire au bien du service, aux finances et à la constitution de l’armée. Je crois d’abord faire connaître quelles sont les fonctions des officiers d’état-major et qu’elle est son existence. Je n’entrerai dans les détails qu’autant qu’ils seront nécessaires pour me faire comprendre par ceux auxquels les différentes attributions militaires ne sont pas familières ; quant aux autres, j’ose croire qu’ils trouveront dans mes assertions toute l’authenticité désirable. Les officiers de l’état-major de l’armée composent un corps éphémère, dont l’existence n’est autorisée par aucuue ordonnance, dont le nombre ni les appointements ne sont point fixés : ce corps est composé d’officiers sortis de différentes armes, par le choix de quelques généraux, pour emporter d’assaut, par le crédit et à l’ombre du talent, les premiers grades de l’armée; leurs fonctions consistent à distribuer les ordres des généraux, à fixer les dispositions intérieures des camps, à veiller sur les approvisionnements et les logements, à prendre des connaissances sur les facultés du pays en fourrages, viandes, comestibles, chevaux, voitures, fours, magasins, hôpitaux, etc. Il faut observer cependant que dans presque toutes les parties, ils ne sont que les surveillants nés du général; qu’ils n’ordonnent point, puisque la plupart de ces détails sont confiés aux commissaires de guerre et aux intendants des armées. Leurs fonctions consistent encore dans les détails de la castramétation, c’est-à-dire dans les dispositions intérieures des camps, dans le développement des troupes en manœuvre, dans la reconnaissance du terrain pour les développements, dans la manière d’occuper une position, enfin dans la combinaison des plans de campagne avec les généraux. Ces fonctions indiquent assez que le choix de ceux qui doivent les remplir doit être absolument libre ; la confiance ne peut se commander, et quelque nombreux que soit un corps de l’état-ma-